402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 258/16 - 88/2017
ZQ16.049363
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 avril 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M. Neu et Mme Berberat, juges
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 13 al. 3 LACI ; art. 12 al. 1 OACI
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en
septembre 1952, a travaillé pour Z.________ (ci-après : l’employeur) du 1
er
mars 1998 au 30 mars 2016, en qualité de chef de projet. Il était à ce titre
assuré auprès de la Caisse de pension A.________ (ci-après : la Caisse de
pension).
Le 25 janvier 2016, l’assuré a démissionné avec effet au 30
avril 2016. Au nombre des raisons justifiant sa démission, l’intéressé a
invoqué avoir été agressé verbalement en septembre 2014 par une
personne de son pôle et avoir « encore de la peine à [s’]en remettre
moralement et physiquement » ; il a également mis en cause la « nouvelle
culture [ayant] supplanté celle de la Suisse consensuelle et
pragmatique », précisant que « depuis deux ans, il [était] plus important
de suivre à la lettre les procédures et de rédiger des « power-point » que
de donner un service de qualité aux utilisateurs finaux ».
Le même jour, par courrier remis en mains propres à son
employeur, l’assuré a demandé à pouvoir bénéficier d’une retraite
anticipée dès le 1
er
mai 2016.
La Caisse de pension a confirmé à l’assuré, le 18 avril 2016,
qu’il bénéficierait, dès le 1
er
mai suivant, d’une pension viagère de
retraite. Selon le décompte annexé établi par la Caisse de pension,
l’assuré bénéficiait de prestations mensuelles à hauteur 3'165 fr. 65,
correspondant à 2'603 fr. 80 de pension mensuelle et de 561 fr. 85 de
rente-pont AVS.
Le 24 mai 2016, l’assuré s’est inscrit comme demandeur
d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de
V.________ (ci-après : l’ORP). Il a sollicité le versement de l’indemnité de
chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de V.________
(ci-après : la Caisse), à compter de la même date.
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3 -
Par décision du 30 juin 2016, la Caisse n’a pas donné suite à la
demande d’indemnités de chômage déposée par l’assuré le 24 mai 2016.
Elle a en substance considéré que touchant une rente ordinaire AVS
depuis le 1
er
mai 2016, l’intéressé n’était pas en droit de bénéficier des
prestations de l’assurance-chômage.
Par courriers des 2 et 20 juillet 2016, l’assuré a formé
opposition contre la décision précitée. Il a soutenu que le montant de sa
rente LPP était bien inférieur à la moyenne de son salaire mensuel des
douze derniers mois et qu’il ne touchait pas de rente de la caisse AVS, de
sorte qu’il était en droit de toucher des indemnités de chômage.
Le 25 juillet 2016, la Caisse a rendu une nouvelle décision
« annul[ant] et rempla[çant] la décision du 30 juin 2016 ». Se fondant sur
les dispositions légales topiques, elle a expliqué qu’elle refusait de donner
suite à la demande d’indemnisation du 24 mai 2016 aux motifs que la
retraite anticipée n’était pas due à des raisons économiques, d’une part,
et que l’assuré ne bénéficiait pas d’une activité suffisante après sa mise à
la retraite, d’autre part. Relevant que l’intéressé avait volontairement
donné sa démission, la Caisse a considéré qu’il n’était pas en droit de
bénéficier des prestations de l’assurance-chômage.
Suite à la décision précitée, la Caisse cantonale de chômage,
Division juridique (ci-après : l’intimée) a, le 27 juillet 2016, rayé du rôle
l’opposition formée par l’assuré le 20 juillet 2016, la cause étant devenue
sans objet suite à l’annulation de la décision du 30 juin 2016.
Par courrier du 20 août 2016 adressé à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, l’assuré a déclaré recourir contre la décision
du 25 juillet 2016, contestant notamment ne pas bénéficier d’une activité
suffisante après sa retraite. Il a en outre remis en doute la compétence de
la Caisse pour rendre des décisions et conclu à l’ouverture de son droit au
chômage.
-
4 -
Le 6 septembre 2016, la Caisse cantonale de chômage,
Division juridique a notamment indiqué ce qui suit à la Cour de céans :
« L’autorité d’opposition constate, après lecture du recours déposé
par M.________ (ci-après : le recourant) en date du 20 août 2016,
qu’il se réfère à la décision du 25 juillet 2016. Cette décision n’a pas
été, contrairement aux allégués du recourant, rendue par la division
juridique de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse)
mais par l’agence de V.________ de la Caisse. Elle n’est ainsi pas une
décision sur opposition mais une décision rendue par l’assureur [...].
A la lumière de ce qui précède, le recours du 20 août 2016 déposé
par le recourant doit être traité comme une opposition à la décision
du 25 juillet 2016 de l’Agence de V.________ de la Caisse et non
comme un recours à une décision sur opposition, une telle décision
n’existant pas. Partant, ledit recours doit être considéré comme
objet de notre compétence ».
Par arrêt du 14 octobre 2016 (CASSO ACH 166/16 – 210/2016),
la Cour de céans a rayé la cause du rôle, au motif que l’écriture de l’assuré
du 20 août 2016 devait être considérée comme une opposition à la
décision de la Caisse du 25 juillet 2016. Elle l’a de ce fait transmise, ainsi
que les pièces produites, à la Division juridique de la Caisse, comme objet
de sa compétence.
Par décision sur opposition du 27 octobre 2016, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique a rejeté l’opposition de l’assuré
du 20 août 2016 et confirmé la décision du 25 juillet 2016. Elle a tout
d’abord rappelé que des délais-cadres de deux ans s’appliquaient aux
périodes d’indemnisation et de cotisation, précisant que le délai-cadre
applicable à la période d’indemnisation commençait à courir le premier
jour où toutes les conditions dont dépendait le droit à l’indemnité étaient
réunies et que le délai-cadre applicable à la période de cotisation
commençait à courir deux ans plus tôt. Elle a exposé que dans le cas
présent, le délai-cadre de cotisation de l’assuré s’étendait du 24 mai 2014
au 23 mai 2016, seule période qui devrait être retenue pour déterminer si
l’assuré pouvait prétendre aux indemnités journalières. Elle a également
rappelé que l’assuré avait démissionné volontairement avec effet au 30
avril 2016 et commencé à percevoir des prestations de retraite anticipée
dès le 1
er
mai suivant. Elle a retenu que la période de cotisation à prendre
en compte n’était que de 23 jours, – soit du début de la retraite anticipée,
-
5 -
le 1
er
mai 2016, jusqu’à la fin du délai-cadre de cotisation, le 23 mai 2016
–, ce qui n’était pas suffisant, la loi exigeant douze mois au moins. Elle a
pour le surplus relevé que la Caisse était bien compétente pour
déterminer si l’assuré avait droit ou non à l’ouverture d’un droit au
chômage et a considéré que c’était à juste titre qu’un tel droit avait été
dénié à l’assuré, faute d’une période de cotisation suffisante depuis sa
mise à la retraite anticipée.
B.Par acte du 8 novembre 2016, M.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son droit
au chômage doit être ouvert. Il soutient satisfaire les sept conditions
légales donnant droit à l’indemnité de chômage. Il précise également avoir
remis sa lettre de congé en mains propres à son employeur et fait valoir
que le motif de son congé est l’agression dont il a été victime par l’un de
ses anciens collègues.
Dans sa réponse du 2 décembre 2016, l’intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle soutient
que le recourant ne remplit pas les conditions cumulatives donnant droit à
l’indemnité de chômage, au motif qu’il ne satisfait pas les exigences
relatives à la période de cotisation, qui est dans son cas de douze mois
dès la retraite anticipée. A cet égard, l’intimée relève en particulier que
l’intéressé a demandé à pouvoir bénéficier de la retraite anticipée, mais
qu’il ne s’est pas retrouvé dans cette situation pour des raisons
économiques ou sur la base de réglementations impératives entrant dans
le cadre de la prévoyance professionnelle.
Par réplique du 3 janvier 2017, le recourant maintient ses
conclusions. Il conteste en substance que le fait d’avoir donné sa
démission suite à du mobbing et à une agression dans le cadre
professionnel ne constitue pas une raison valable pour obtenir des
indemnités de chômage, soulignant qu’il doit probablement exister de la
jurisprudence applicable aux personnes ayant été contraintes de donner
leur démission pour des raisons de santé.
-
6 -
Par courrier séparé du même jour, le recourant présente
également à l’autorité de céans une « demande de renseignements au
sujet des compétences de la Division juridique de la Caisse cantonale de
chômage », à l’appui de laquelle il remet en doute l’aptitude des
collaborateurs de l’intimée à rendre des décisions.
Dans sa duplique du 12 janvier 2017, l’intimée confirme ses
conclusions.
Le 20 février 2017, le recourant fait état d’un article paru le
même jour dans le journal Le Temps traitant de la préretraite et des
indemnités de chômage.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause
concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al.
1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait
en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
-
7 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant
susceptible de dépasser 30'000 fr. – au vu du gain assuré (art. 23 LACI), de
l’indemnité de chômage à laquelle le recourant pourrait le cas échéant
prétendre sur la base du gain assuré (art. 22 LACI) et du nombre
maximum d’indemnités journalières auxquelles l’intéressé pourrait le cas
échéant avoir droit (art. 27 LACI) –, la présente cause relève de la
compétence de la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]), et non d’un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à des
prestations de l’assurance-chômage.
3.a) A teneur de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage :
a)s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10) ;
b)s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art.
- ;
c)s’il est domicilié en Suisse (art. 12) ;
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d)s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore
atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas
de rente de vieillesse de l’AVS ;
e)s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou
en est libéré (art. 13 et 14) ;
f)s’il est apte au placement (art. 15) ; et
g)s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
Les sept conditions du droit à l’indemnité de chômage
énumérées par cette disposition sont cumulatives et non alternatives ;
elles doivent ainsi toutes être remplies pour permettre l’ouverture du droit
à l’indemnité (ATF 124 V 215 consid. 2 ; TFA C 253/06 du 6 novembre
2007 consid. 4.2).
b) S’agissant des conditions relatives à la période de cotisation
(art. 8 al. 1 let. e LACI), l’art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les
limites du délai-cadre prévu à cet effet (cf. art. 9 al. 3 LACI), a exercé
durant douze mois une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation. L’art. 13 al. 3 LACI prévoit cependant
qu’afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la
prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil
fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des
périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir
atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), mais
qui désirent continuer à exercer une activité salariée.
c) Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de
compétence en prévoyant à l’art. 12 al. 1 OACI que, pour les personnes
concernées, seule est prise en compte, comme période de cotisation,
l’activité soumise à cotisation qu’elles ont exercée après leur mise en
retraite. Il s’agit, par cette disposition, d’éviter que des personnes
cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et
des indemnités de chômage, voire qu’elles résilient leur contrat de travail
-
9 -
à cette fin, sans être réellement disposées à accepter un emploi
convenable (ATF 134 V 418 consid. 3.2.1 et les références citées).
En dérogation à l’art. 12 al. 1 OACI, l’al. 2 de cette disposition
prévoit toutefois que si l’assuré a été mis à la retraite anticipée pour des
raisons économiques ou sur la base de réglementations impératives dans
le cadre de la prévoyance professionnelle (let. a), et si les prestations de
vieillesse sont inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en
vertu de l’art. 22 LACI (let. b), les périodes de cotisation antérieures à la
retraite anticipée sont prises en considération par l’assurance-chômage.
Les conditions posées par l’art. 12 al. 2 let. a et b OACI doivent être
remplies cumulativement (ATF 134 V 418 consid. 3.2.1 et les références
citées).
L’application de l’art. 12 al. 2 OACI, qui déroge au principe
posé par l’art. 12 al. 1 OACI, suppose ainsi que l’assuré a été mis à la
retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de
réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance
professionnelle. Tel est le cas de personnes qui souhaiteraient continuer à
exercer leur activité, mais qui ne le peuvent pas, parce qu’elles sont
licenciées pour des raisons économiques ou atteignent l’âge
réglementaire de la retraite – qui est inférieur dans de nombreuses
professions à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite – et qui doivent
dès lors se retirer. Selon la jurisprudence, lorsqu’un travailleur résilie les
rapports de travail à l’âge à partir duquel le règlement de l’institution de
prévoyance lui permet de demander sa mise à la retraite anticipée, ce
n’est pas l’exception prévue à l’art. 12 al. 2 OACI qui est applicable, mais
la règlementation de l’art. 12 al. 1 OACI, selon lequel seule peut être prise
en compte l’activité soumise à cotisation exercée après la mise à la
retraite anticipée. Il en va de même en ce qui concerne une personne
licenciée par son employeur pour un autre motif que ceux prévus par l’art.
12 al. 2 let. a OACI (ATF 126 V 393 consid. 3b/bb ; TFA C 12/05 du 13 avril
2006 consid. 3.1).
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10 -
Le caractère volontaire de la retraite anticipée est le critère
décisif pour distinguer les champs d’application des al. 1 et 2 de l’art. 12
OACI (ATF 129 V 327 ; ATF 126 V 393). L’initiative de la résiliation du
contrat n’importe pas (TF 8C_708/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.3). En
particulier, la prise d’une retraite anticipée consécutive à l’âge, la maladie,
des difficultés professionnelles (burn-out, mobbing) ou une insatisfaction
(TF 8C_839/2009 du 19 février 2010) conduit à l’application de l’art. 12 al.
1 OACI (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 34 ad art. 13 LACI).
d) Selon l’art. 12 al. 3 OACI, sont notamment considérées
comme des prestations de vieillesse les prestations de prévoyance
professionnelle obligatoires et surobligatoires, les rentes pont AVS si elles
sont prévues par le règlement de la prévoyance professionnelle,
indifféremment qu’elles soient versées sous forme de rente ou de capital.
Ne sont en revanche pas réputées prestations de vieillesse les prestations
volontaires versées par l’employeur telles qu’indemnités de départ ou
rentes pont AVS non prévues par le règlement de l’institution de
prévoyance professionnelle (Rubin, op. cit., n° 35 ad art. 13 LACI).
4.En l’espèce, le recourant a démissionné avec effet au 30 avril
2016, soit avant son soixante-cinquième anniversaire, et perçoit des
prestations de retraite anticipée dès le 1
er
mai 2016. Si la décision de
l’intéressé de quitter son emploi repose sur des motifs qu’il ne s’agit
aucunement de minimiser, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une
démission volontaire. On rappellera à cet égard que la prise d’une retraite
anticipée par l’employé consécutive à une maladie, des difficultés
professionnelles ou une insatisfaction conduisent à admettre le caractère
volontaire de la retraite anticipée (cf. consid. 3c supra). Il n’existe au
demeurant dans le cas d’espèce aucun indice tendant à démontrer que le
recourant aurait été licencié pour des motifs économiques.
Dès lors que le recourant a donné volontairement son congé et
perçoit une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle, il n’a
droit à l’indemnité de chômage que s’il a exercé une activité soumise à
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cotisation pendant douze mois au moins à compter du début de la retraite
anticipée. Or tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
On relèvera également que l’argument du recourant selon
lequel il ne touche pas de rente de la caisse AVS tombe à faux, dans la
mesure où celui-ci touche une rente pont AVS de la Caisse de pension,
laquelle est prévue aux art. 85 ss du Règlement de la Caisse de pension.
Ce seul fait suffit à retenir que le recourant touche des prestations de
vieillesse au sens de l’art. 12 al. 3 OACI (cf. consid. 3d supra).
Il sied finalement de relever que la Caisse est compétente pour
rendre des décisions relatives à l’ouverture du droit, contrairement à ce
que soutient le recourant à diverses reprises. En effet, les caisses
déterminent le droit aux prestations de chômage en tant que cette tâche
n’est pas expressément réservée à un autre organe (cf. art. 81 al. 1 let. a
LACI). Or celles-ci sont en particulier les seules à vérifier les conditions du
droit à l’indemnité de chômage (Rubin, op. cit., n° 4 ad art. 81 LACI). La
compétence de la Division juridique de la Caisse pour statuer sur
opposition doit également être admise, en application de l’art. 52 LPGA.
5.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g
LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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12 -
II. La décision sur opposition rendue le 27 octobre 2016 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :