402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 249/16 - 172/2017
ZQ16.046490
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Pittet, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à [...], recourant, représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate
à Montreux,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI
- 2 -
E n f a i t :
A.A._________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a
bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation (DCI), auprès de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée), courant du 1
er
mai 2012 au 30 avril 2014. Dans le cadre de ce DCI, de mai à novembre
2013, l'assuré a poursuivi une activité, en gain intermédiaire (GI),
d'employé de garage auprès de l'entreprise E.________ Sàrl. Cette société,
dont le siège se situait à [...] à l'adresse suivante : « Avenue du [...], [...] »,
a été radiée d'office du Registre du Commerce (RC) du canton de Vaud en
date du 3 mars 2016 (extrait RC du 13 septembre 2016).
I.___________ SA est une société anonyme inscrite au RC depuis
le 21 septembre 2011. A l'instar d'E.________ Sàrl, son siège est situé à [...]
à l'adresse suivante : « Avenue du [...], [...] ». Dès le 17 septembre 2014,
l'assuré en était l'administrateur avec signature individuelle (Registre
journalier n°[...] du 17 septembre 2014 et publication FOSC [Feuille
officielle suisse du commerce] du 22 septembre 2014). Parallèlement à sa
fonction d'administrateur, le 1
er
février 2015, l'employeur a engagé
l'assuré en qualité de vendeur. Pour cette activité exercée à plein temps,
les parties ont convenu d'un salaire mensuel de 4'500 fr. versé treize fois
l'an (cf. art. 1 et 6 du contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars
2015). Le 15 mars 2016, les pouvoirs de l'assuré ont été radiés du RC au
motif que celui-ci n'était plus administrateur d'I.___________ SA (Registre
journalier n°[...] du 15 mars 2016 et publication FOSC du 18 mars 2016).
Par lettre du 28 mars 2016, l'employeur a licencié l'assuré avec effet au
31 mai 2016 pour « des raisons économiques ».
B.Le 10 mai 2016, l'assuré s'est inscrit en tant que demandeur
d'emploi à 100 % auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...] et
a revendiqué, auprès de la caisse, le versement d'indemnités de chômage
(IC) à compter du 1
er
juin 2016.
-
3 -
Le 13 juin 2016, en lien avec la demande d'IC de l'assuré, ont
notamment été produits devant la caisse :
-
un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu le 2 mars 2015
entre la société I.___________ SA d'une part, et l'assuré, d'autre part, en lien
avec l'engagement du second comme vendeur, à plein temps, à partir du
1
er
février 2015 ;
-
deux extraits (2015 et 2016) du compte des salaires versés à l'assuré par
I.___________ SA sur la période du 1
er
février 2015 au 31 mai 2016. Il en
ressort les totaux de salaires bruts soumis à cotisation AVS de 29'440 fr.
pour 2015, respectivement 17'350 fr. pour 2016, soit les revenus
mensuels suivants :
• 4'500 fr. (février 2015) ;
• 4'500 fr. (mars 2015) ;
• 4'500 fr. (avril 2015) ;
• 4'500 fr. (mai 2015) ;
• 4'500 fr. (juin 2015) ;
• 3'470 fr. (juillet 2015) ;
• 3'470 fr. (octobre 2015) ;
• 3'470 fr. (janvier 2016) ;
• 3'470 fr. (février 2016) ;
• 3'470 fr. (mars 2016) ;
• 3'470 fr. (avril 2016) ;
• 3'470 fr. (mai 2016) ;
-
une attestation d'employeur du 20 mai 2016 d'I.___________ SA
mentionnant une activité salariée de l'assuré, en qualité de vendeur,
exercée du 1
er
janvier au 31 mai 2016. Sur sa deuxième page, cette pièce
indiquait toutefois des salaires totaux soumis à cotisation AVS, de 25'970
fr., du 1
er
février au 31 juillet 2015, de 3'470 fr., du 1
er
au 31 octobre
2015, et de 17'350 fr., du 1
er
janvier au 31 mai 2016 ;
-
4 -
-
un formulaire de demande d'indemnité de chômage, complété le 7 juin
2016, dans lequel l'assuré a déclaré avoir travaillé, durant les deux ans
précédents la demande, auprès d'E.________ Sàrl pour la période « du 2013
au 12.2014 ».
L'assuré a encore transmis à sa caisse de chômage, les 23 et
30 juin ainsi que les 1
er
et 11 juillet 2016, en particulier les pièces
suivantes :
-
un extrait du compte des salaires versés par E.________ Sàrl à l'assuré, du
1
er
janvier au 31 décembre 2014, dont il ressort un total de salaires bruts
soumis à cotisation AVS de 54'000 fr. pour cette année-là, soit un salaire
mensuel de 4'500 fr. versé douze fois l'an ;
-
trois extraits d'un compte privé auprès de la Banque [...] d'[...] (compte
CH[...] / CH) dont le titulaire est l'assuré. Ces documents indiquent des
crédits de la part d'E.________ portés en compte les 1
er
et 25 avril 2014
ainsi que le 12 août 2014, relatifs aux salaires des mois de mars, avril,
respectivement juillet 2014 ;
-
une décision de taxation définitive du 27 novembre 2015 établie par
l'Office d'impôt des districts de [...] et [...] mentionnant des montants de
11'700 fr. et 15'900 fr., à titre de revenu imposable d'office pour le calcul
de l'impôt cantonal et communal, respectivement l'impôt fédéral direct
(du 01.07.2014 au 31.12.2014) ;
-
un certificat de salaire du 23 février 2016 de la société I.___________ SA
pour la période du 1
er
février au 31 décembre 2015. Il en ressort un salaire
brut soumis à cotisation d'un montant de 29'440 fr., et net de 25'892 fr. 50
;
-
un extrait du 9 juin 2016 du compte individuel (CI) AVS de l'assuré,
attestant en particulier les revenus suivants déclarés par les deux derniers
employeurs :
-
5 -
•13'600 fr. de mai à décembre 2013 (E.________ Sàrl) ;
•29'440 fr. de février à octobre 2015 (I.___________ SA) ;
-
une déclaration d'impôt 2015, complétée le 6 juillet 2016 par l'assuré,
mentionnant un revenu net de 25'893 fr. pour l'activité salariée principale
de vendeur-mécanicien, à 100 %, exercée du 1
er
février au 31 décembre
2015, chez l'employeur I.___________ SA.
Par décision du 21 juillet 2016, la caisse, par son agence de
l'[...], a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnités de
chômage présentée par l'assuré. En application des art. 8 al. 1 let. e et 13
al. 1 - 2 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0), l'autorité
retenait que l'assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la
période de cotisation, de sorte qu'il ne pouvait pas bénéficier des
prestations du chômage dès le 1
er
juin 2016. Ses constatations étaient les
suivantes :
“Durant le délai-cadre de cotisation allant du 1
er
juin 2014 au 31 mai
2016 et selon l'extrait de compte AVS/AC, vous justifiez de 9 mois
d'activité soumise à cotisation, auprès de I.___________ SA à [...].
De plus, vous avez fait l'objet, de la part de l'office d'impôt des
districts de [...] et [...], d'une taxation d'office pour l'année 2014 et
n'avez pas été en mesure de fournir à la caisse les déclarations
d'impôts attestées par l'administration compétente pour l'année
- [...]”
Les 28 juillet et 5 août 2016, l'assuré s'est opposé à la décision
précitée en demandant son réexamen. Il reprochait à la caisse de ne pas
avoir pris en compte son emploi chez E.________ Sàrl « de 2013 à 2014 ». Il
a produit à cet effet deux certificats de salaire, établis le 5 août 2016 par
la société en question pour la période du 1
er
mai au 31 décembre 2013,
respectivement celle du 1
er
janvier au 31 décembre 2014.
Par décision du 20 septembre 2016, la Caisse cantonale de
chômage Division juridique a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la
décision rendue le 21 juillet 2016. Elle a notamment considéré qu'aucune
des pièces versées au dossier ne démontrait que dans le délai-cadre de
- 6 -
cotisation (DCC) applicable, l'assuré a effectivement exercé une activité
soumise à cotisation, à un degré de vraisemblance prépondérante, et
partant n'a pas justifié une période d'emploi de douze mois minimum
susceptible de lui ouvrir droit aux indemnités de chômage à partir du 1
er
juin 2016. Pour l'emploi salarié auprès d'E.________ Sàrl qu'il affirmait avoir
exercé « du 2013 au 12.2014 », la caisse a relevé que les pièces relatives
aux mois de mai à novembre 2013 n'étaient pas déterminantes; cette
période d'activité l'était hors du DCC. Considérant le DCC courant du 1
er
juin 2014 au 31 mai 2016 et notamment les extraits de compte bancaire
produits attestant des salaires versés par E.________ en mars, avril et juillet
2014, seul le mois de juillet 2014 pouvait éventuellement compter en tant
que période de cotisation. La caisse constatait toutefois que selon l'extrait
du compte individuel (CI) AVS au dossier, aucun revenu n'a été déclaré ni
aucune cotisation versée pour 2014. Quant aux certificats de salaire
délivrés le 5 août 2016 par E.________ Sàrl et produits par l'assuré à l'appui
de son opposition du même jour, radiée d'office du RC depuis mars 2016,
il était étonnant que la société précitée ait été en mesure d'établir cinq
mois plus tard, un certificat de salaire pour l'année 2014 sans avoir
annoncé ces salaires à l'AVS, ni aux impôts étant donné la taxation d'office
par l'Administration cantonale des impôts (ACI) pour la période du 1
er
juillet au 31 décembre 2014. Les revenus perçus d'E.________ Sàrl n'ayant
pas été déclarés ni à l'AVS ni aux impôts, l'emploi allégué pour le compte
de cette société ne pouvait, selon la caisse, constituer une activité
soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI. Quant au travail de
vendeur salarié à plein temps auprès d'I.___________ SA du 1
er
février 2015
au 31 mai 2016 alors que l'assuré y occupait, en parallèle, une fonction
dirigeante en sa qualité d'administrateur inscrit au RC jusqu'à la mi-mars
2016, si les montants du certificat de salaire du 23 février 2016
coïncidaient avec ceux de sa déclaration fiscale, la caisse s'étonnait du fait
que l'assuré ait attendu le 6 juillet 2016, soit après son inscription au
chômage, pour déclarer ses revenus à l'ACI. Faute d'avoir fait l'objet d'une
taxation définitive, ces montants n'attestaient pas le versement effectif
d'un salaire. S'ajoutait que l'intéressé n'a produit aucun relevé ou extrait
de compte bancaire ou postal attestant du versement régulier d'un salaire
pour la période du 1
er
février 2015 au 31 mai 2016. Selon la caisse, cela
- 7 -
était d'autant moins compréhensible que pour démontrer l'exercice d'une
activité auprès d'E.________ Sàrl, des extraits de compte bancaire ont été
produits par l'assuré attestant d'entrées de salaires en mars, avril et juillet
- Occupant une fonction dirigeante au sein de la société I.___________
SA dans laquelle il exerçait également une activité salariée, ce dernier
n'établissait en définitive pas la perception effective de son salaire pour la
période courant du 1
er
février 2015 au 31 mai 2016.
C.Par acte du 21 octobre 2016, A., dès lors représenté
par Me Sarah El-Abshihy, a recouru devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en
concluant avec dépens principalement à sa réforme, en ce sens qu'il a
droit au versement par la caisse de l'indemnité de chômage dès le 1
er
juin
2016. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et
au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits de la
part de la caisse en violation des art. 8 et 13 LACI. Pour son emploi de
vendeur, débuté en gain intermédiaire en mai 2013 et poursuivi jusqu'en
décembre 2014 pour le compte d'E.____ Sàrl, il allègue que l'extrait de
compte salaire personnel 2014 produit indique un salaire mensuel de
3'941 fr. 55 versé de juin à décembre 2014, soit durant le DCC applicable.
Si l'extrait de son compte individuel (CI) AVS n'atteste certes pas de
cotisations sociales versées en 2014, l'extrait de compte de salaire 2014
au dossier démontrerait que de telles cotisations ont été prélevées sur les
revenus perçus d'E.___ Sàrl. Le montant de 3'941 fr. 55
correspondrait d'ailleurs au salaire versé selon l'extrait bancaire du 12
août 2014 produit. Outre les mois de mars et avril 2014, identiques au
salaire versé par virement bancaire pour juillet 2014, dont il admet qu'ils
correspondent à une période hors du DCC, le recourant affirme avoir reçu
le même montant de 3'941 fr. 55, de mains à mains, à titre de salaire,
pour l'ensemble des autres mois en 2014. Il soutient avoir démontré
l'exercice effectif d'une activité lucrative auprès d'E.________ Sàrl, de juin à
décembre 2014. Concernant son emploi de vendeur à 100 % auprès
d'I.___________ SA, de février 2015 à mai 2016, le recourant allègue avoir
perçu un salaire net de 3'892 fr. 05 de février à juin 2015, puis un salaire
- 8 -
net de 3'000 fr. pour juillet et octobre 2015, ainsi que de janvier à mai
- Il précise que contrairement à sa précédente activité, l'employeur a
cette fois-ci versé les cotisations dues à l'AVS. Le recourant est d'avis que
nonobstant sa fonction d'administrateur au sein d'I.___________ SA, seule
l'activité de vendeur exercée à plein temps dès le 1
er
février 2015 serait
déterminante pour l'examen de son droit aux indemnités. Il prétend à ce
titre avoir reçu son salaire durant l'ensemble de la période concernée, soit
de février 2015 à mai 2016, de mains à mains, raison pour laquelle il n'a
pas produit d'extraits de compte attestant le versement à titre de salaire
pour l'ensemble de cette période. Le recourant se prévaut au final d'un
total de dix-huit mois de cotisation durant le DCC du 1
er
juin 2014 au 31
mai 2016, ce qui lui donnerait droit au versement des indemnités de
chômage dès le 1
er
juin 2016. Il a produit, sous bordereau en annexe,
notamment les pièces et documents suivants :
-
des extraits de contrats de leasing entre I.___________ SA d'une part, et
O.____________ SA à [...], d'autre part, effectués pour divers clients du
garage de février 2015 à mai 2016 ;
-
une liasse de bulletins relatifs à des salaires versés par E.________ Sàrl
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2014, sur lesquels est à
chaque fois inscrite la mention « Montant versé 3'941 fr. 55 » ;
-
une liasse de bulletins relatifs aux salaires versés par I.___________ SA en
juin, juillet et octobre 2015 ainsi que de janvier à mai 2016 ;
-
une attestation établie le 18 octobre 2016 dans laquelle l'épouse de
l'assuré atteste avoir reçu, tous les mois en 2015 et ceci jusqu'au 31 mai
2016, une pension de 900 fr. de la part de son conjoint dont elle est
séparée.
Dans sa réponse du 24 novembre 2016, la Caisse cantonale de
chômage Division juridique a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur opposition querellée.
-
9 -
Dans sa réplique du 10 janvier 2017, concluant implicitement
au maintien de ses précédentes conclusions, le recourant a sollicité du
Tribunal de requérir production par la Caisse AVS du [...] des « preuves de
cotisation des charges sociales effectuées par I.___________ SA pour 2015
et 2016 ». Il précise qu'un arrangement de paiement de l'arriérage des
charges sociales devrait être trouvé entre ladite caisse de compensation
AVS et le nouvel administrateur d'I.___________ SA. Répétant avoir travaillé
pour cette dernière société en 2015, le recourant a produit des documents
fiscaux déjà au dossier ainsi qu'une décision du 19 décembre 2016 de
l'Office d'impôt des districts de [...] et [...], taxation définitive qui reprend
le revenu net de 25'893 fr. pour l'activité salariée principale auprès
d'I.___________ SA de la déclaration d'impôt 2015 complétée le 6 juillet
Le 23 février 2017, l'intimée a maintenu les conclusions prises
à l'appui de sa réponse du 24 novembre 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a
OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de
l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
-
10 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal peut examiner d'office l'ensemble des
aspects de la prestation litigieuse. Elle peut toutefois aussi se limiter à se
prononcer expressément sur les seuls griefs soulevés, sans exposer de
manière détaillée dans le jugement les autres éléments fondant la
décision, sauf si des aspects particuliers du dossier le justifient (ATF 125 V
413 consid. 2c). Elle se prononce sur la situation en fait et en droit
jusqu'au moment de la décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et 131
V 242 consid. 2.1).
b) Le litige porte, en l’espèce, sur le droit éventuel du
recourant à l’indemnité de chômage (IC) à partir du 1
er
juin 2016, plus
particulièrement sur le point de savoir si dans le délai-cadre de cotisation
(DCC) applicable, il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation.
Le DCC du recourant s’étend du 1
er
juin 2014 au 31 mai 2016.
Il s’agit d’examiner deux périodes dans le délai-cadre précité :
La première s’étend du 1
er
juin au 31 décembre 2014. Durant
ce laps de temps, l’assuré prétend avoir poursuivi une activité d'employé
de garage salarié auprès de l'entreprise E.________ Sàrl, débutée en gain
intermédiaire (GI) en mai 2013.
La deuxième court du 1
er
février 2015 au 31 mai 2016. Le
recourant était inscrit au Registre du Commerce (RC) en tant
qu’administrateur avec signature individuelle de la société I.___________
SA, jusqu'à la radiation du RC de ses pouvoirs au 15 mars 2016. En
parallèle, il a été engagé par cette entreprise en tant que vendeur à 100
-
11 -
%, pour un salaire mensuel de 4'500 fr. versé treize fois l'an, dès le 1
er
février 2015 jusqu'à son licenciement avec effet au 31 mai 2016, pour des
raisons économiques.
3.a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation
ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celles-ci sont satisfaites par celui qui,
dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-
dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à
l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une
activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à
cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention
d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail
(GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG],
vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI, p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une
activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et
les références citées).
En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas
d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le
premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence
considère que la réalisation des conditions relatives à la période de
cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été
réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, TFA C 329/00 du 20
février 2001).
b) Selon la jurisprudence, la preuve qu’un salaire a bel et bien
été versé à l’assuré n’est pas décisive en ce qui concerne la preuve de
l’exercice effectif de l’activité salariée ; le versement d’un salaire effectif
ne constitue qu’un indice (ATF 133 V 515 consid. 2.3). Il appartient
toutefois à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer
clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de
son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre
l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août
2010). Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son
-
12 -
employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un
employeur, l’attestation d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire,
suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à
cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail
implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle
l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur (ATF
131 V 444 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich
2014, ad art. 13 n. 19, p. 124).
Lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, il
existe un risque de délivrance d’une attestation de complaisance. Il en va
de même lorsqu’un employé a été au service d’une entité dans laquelle il
occupait une position assimilable à celle d’un employeur (gérant,
directeur, actionnaire important, titulaire d’une raison individuelle). Pour
ces personnes, l’attestation d’employeur doit être vérifiée de façon stricte
(TFA C 263/04 du 30 mars 2006 consid. 2.2; RUBIN, précité, ad art. 13 n.
21, p. 125).
Lorsque le salaire a été perçu en espèces, une déclaration
d’impôt accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès de
l’administration fiscale, des quittances de salaire ou extraits de livre de
compte fournis par une fiduciaire corroborés par un extrait de compte
individuel AVS peuvent être acceptés à titre de preuve du versement du
salaire. La perception du salaire ne peut en revanche notamment pas être
prouvée au seul moyen d’un décompte de salaire, d’une quittance de
salaire, d’un contrat de travail.
Si les justificatifs présentés ne permettent pas d’établir
clairement les salaires effectivement versés pendant la période en cause,
c’est à l’assuré de supporter les conséquences de l’absence de preuve et
le droit à l’IC doit lui être nié faute de période de cotisation. La preuve de
la perception effective du salaire est déterminante pour établir
l'existence d'une période de cotisation et pour fixer le gain assuré. Sans
elle, le calcul du gain assuré ne serait pas possible (cf. Bulletin LACI IC du
Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2013, chiffre B148).
-
13 -
c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances
sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et
3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c
et les références citées), lequel comprend en particulier l'obligation pour
les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 117 V
264 consid. 3b et les références citées).
4.a) En l'occurrence, l'intimée a nié au recourant le droit à
l'indemnité de chômage (IC) à compter du 1
er
juin 2016. Nonobstant les
pièces et documents produits, la caisse a retenu que celui-ci n'a pas rendu
vraisemblable l'exercice effectif d'une activité soumise à cotisation durant
le délai-cadre de cotisation, du 1
er
juin 2014 au 31 mai 2016. Il ne
remplissait dès lors pas les conditions relatives à la période minimale de
cotisation requise, à savoir l'exercice durant douze mois d'une activité
soumise à cotisation (cf. art. 13 al. 1 LACI), pour bénéficier des prestations
litigieuses.
-
14 -
Le recourant réfute ce point de vue, d’avis qu’il a droit à l’IC
depuis le 1
er
juin 2016. Il reproche en substance à la caisse de s'être livrée
à une instruction inexacte, voire lacunaire, des faits en violation des art. 8
et 13 LACI. Il soutient, sur la base de l'ensemble des éléments produits,
justifier un total de dix-huit mois de cotisation durant le DCC applicable, ce
qui lui ouvrirait le droit au versement des indemnités de chômage
revendiquées.
b) En ce qui concerne l'allégation de la poursuite d'une activité
d'employé de garage salarié auprès de la société E.________ Sàrl en 2014,
la caisse a constaté que, pour la période jusqu'au 31 décembre 2014, le
recourant n’a pas apporté la preuve du versement effectif du salaire.
L’intimée a relevé que lors de son inscription le 1
er
juin 2016, l'assuré n'a
produit ni attestation de l'employeur, ni contrat de travail ni même une
lettre de résiliation. Selon le compte salaire personnel produit, le salaire
annuel de l'intéressé s'élevait à 54'000 fr. pour l'année 2014, soit un
salaire mensuel de 4'500 francs. Les trois extraits de compte bancaire
privé mentionnaient l'entrée de salaires versés par E.________ Sàrl en
mars, avril et juillet 2014. Considérant le DCC courant du 1
er
juin 2014 au
31 mai 2016, seul le mois de juillet 2014 pouvait compter comme période
de cotisation. L’intimée a précisé toutefois que selon l’extrait de CI AVS de
l'assuré, aucun revenu n'a été déclaré ni aucune cotisation versée pour
toute l'année 2014. Les certificats de salaire délivrés le 5 août 2016 par
E.________ Sàrl, en particulier celui pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2014, n'étaient pas suffisants à établir, à eux seuls, la
perception effective d'un salaire par l’assuré. Il était étonnant que
l'employeur E.________ Sàrl, société radiée d'office du RC depuis mars
2016, ait été en mesure d'établir cinq mois plus tard, un certificat de
salaire pour l'année 2014 sans toutefois avoir soumis ces salaires à l'AVS.
S'ajoutait que pour la période du 1
er
juillet au 31 décembre 2014, l'assuré
a été taxé d'office par l'ACI.
En l'occurrence, selon l'assuré, les salaires de mars, avril et
juillet 2014 auraient été virés par E.________ Sàrl sur son compte bancaire
-
15 -
privé alors que ceux des mois restants cette année-là lui auraient été
remis en espèces. En l'absence d'explications, on peine à saisir les motifs
ayant conduit l'employeur à de tels changements de mode de procéder en
cours d'année. Cela ne s'explique d'ailleurs pas par les bulletins de
salaires du 1
er
janvier au 31 décembre 2014, sur lesquels est à chaque fois
inscrite la mention « Montant versé 3'941 fr. 55 ». Si ce dernier montant,
qui correspond au salaire net versé selon l'extrait bancaire du 12 août
2014, figure dans les bulletins et l'extrait de compte salaire personnel
2014 comme salaire versé de juin à décembre 2014, il demeure que
l'extrait CI AVS de l'assuré n'atteste aucun revenu déclaré ni aucune
cotisation versée par E.________ Sàrl pour toute l'année 2014. L'intéressé a
d'ailleurs fait l'objet d'une taxation d'office pour la période du 1
er
juillet au
31 décembre 2014 dont il ressort des montants de 11'700 fr. et 15'900 fr.,
à titre de revenu imposable, pour le calcul de l'impôt communal, cantonal
et fédéral 2014. Ces éléments contredisent l'allégation du versement d'un
salaire net de 3'941 fr. 55 de la part d'E.________ Sàrl pour chacun des
mois concernés. Malgré les certificats de salaire délivrés le 5 août 2016
par E.________ Sàrl, société au demeurant radiée d'office du RC depuis
mars 2016, le recourant a vraisemblablement été taxé d’office en 2014 en
l'absence de certificat de salaire établi par son employeur. Dans ces
circonstances et en l'absence de revenu déclaré ni cotisation versée par
E.________ Sàrl durant toute l'année 2014 (cf. l'extrait CI AVS de l'assuré du
9 juin 2016), corroboré par l'inexistence de relevés bancaires ou postaux
pour les mois de juin à décembre 2014, sous réserve de juillet 2014, le
recourant n'a pas apporté la preuve de la perception effective du salaire
pour l'activité d'employé de garage chez E.________ Sàrl qu'il dit avoir
continué durant la période de cotisation.
c) S’agissant ensuite de l’activité de vendeur à plein temps
exercée auprès de la société I.___________ SA du 1
er
février 2015 au 31 mai
2016, la caisse a constaté que, pour la période en question, le recourant
n'avait pas apporté la preuve du versement effectif du salaire, alors qu’il
occupait une position assimilable à celle d’un employeur jusqu'en mars
- Au sujet de la fonction qu’occupait le recourant en sa qualité
d'administrateur avec signature individuelle, on relèvera que la position
-
16 -
comparable à celle d’un employeur n’exclut pas de facto, comme
l’absence de relevés bancaires par ailleurs, l’exercice effectif d’une
activité lucrative salariée exercée par le recourant en 2015 et 2016. Son
extrait CI AVS atteste des revenus déclarés et des cotisations versées par
I.___________ SA sur la période de février à octobre 2015. Le dossier
contient également une attestation de l’employeur pour cette période
ainsi qu'un contrat de travail, des bulletins de salaires et une lettre de
résiliation. Durant le DCC courant du 1
er
juin 2014 au 31 mai 2016, le
recourant ne justifie que de neuf mois d'activité soumise à cotisation,
auprès d'I.___________ SA. Il ne démontre pas avoir effectivement exercé
cette activité salariée en apportant la preuve de la perception effective de
ses salaires pour la période concernée. Si les montants de l'attestation de
l'employeur, du contrat de travail, et de l'extrait du CI AVS coïncident, le
compte salaire personnel 2015 mentionne d'une part, une entrée en
fonction à compter du 1
er
février 2015 et, d'autre part, pour les mois de
février à juin 2015, un salaire brut de 4'500 francs. En juillet et octobre
2015, sans plus amples explications, il en ressort un salaire brut réduit à
3'470 francs. Aucun salaire même réduit, ne figure sur cette pièce ni pour
les mois d'août et septembre 2015 ni pour les mois de novembre et
décembre 2015 étant précisé que le 13
ème
salaire, prévu par le contrat de
travail signé le 2 mars 2015, ne ressort également pas du compte salaire
personnel 2015. Les montants de salaire brut soumis à cotisation de
29'440 fr., et net de 25'892 fr. 50, du certificat de salaire établi le 23
février 2016 par la société I.___________ SA pour la période du 1
er
février au
31 décembre 2015 coïncident avec ceux de la déclaration complétée le 6
juillet 2016 et la décision de taxation fiscale 2015 définitive du 19
novembre 2016. Le recourant prétend avoir reçu son salaire durant
l'ensemble de la période, soit de février 2015 à mai 2016, de mains à
mains, raison pour laquelle il n'aurait pas produit d'extraits de compte
attestant le versement à titre de salaire.
De février à octobre 2015, le recourant occupait une position
assimilable à celle d’un employeur au sein de l'entreprise dans laquelle il
exerçait également une activité salariée. Lorsque le salaire a été perçu en
espèces, comme cela est en l’occurrence le cas, une déclaration d’impôt
-
17 -
accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès de l’administration
fiscale, des quittances de salaire ou extraits de livre de compte fournis par
une fiduciaire corroborés par un extrait de compte individuel AVS peuvent
être acceptés à titre de preuve du versement du salaire. La perception du
salaire ne peut en revanche notamment pas être prouvée au seul moyen
d’un décompte de salaire, d’une quittance de salaire, d’un contrat de
travail (cf. consid. 3b supra). En l'absence d'une comptabilité dûment
tenue et des pièces y relatives et sans que les éléments produits en
procédure de recours (à savoir, des contrats de leasing entre I.___________
SA et O.____________ SA, pour des clients du garage de février 2015 à mai
2016, des bulletins de salaires pour juin, juillet et octobre 2015 ainsi
qu'une déclaration sur l'honneur du 18 octobre 2016 de l'épouse de
l'assuré attestant avoir reçu, tous les mois en 2015 et ceci jusqu'au 31 mai
2016, une pension de 900 fr. de son conjoint) ne s'avèrent d'avantage
déterminantes, la perception effective d'un salaire par le recourant durant
la période considérée n'est en conséquence pas démontrée.
On précisera qu'il n'incombe pas à la caisse de compensation
AVS d'apporter la preuve des cotisations des charges sociales effectuées
par I.___________ SA pour les années 2015 et 2016, années non
déterminantes par ailleurs, mais à l'assuré, à travers les extraits de son
compte individuels (CI) AVS, de prouver le versement des cotisations en
question pour 2014 ou de l'arriéré de cotisations éventuel cette année-là.
Or en l'espèce, aucun élément n'a été fourni depuis janvier 2017. La
requête en production de preuves formulée en réplique par le recourant
ne peut dès lors qu'être rejetée.
d) A l'aune des circonstances mentionnées ci-avant, les divers
documents relatifs aux rapports de travail du recourant produits en cause
ne permettent pas d'établir clairement les salaires perçus par celui-ci
pendant le DCC courant du 1
er
juin 2014 au 31 mai 2016. Il n'est partant
pas établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence (cf.
consid. 3b et 3c supra), que celui-ci ait effectivement exercé une activité
soumise à cotisation au service des sociétés E.________ Sàrl et I.___________
SA.
-
18 -
Aussi, la caisse intimée était-elle fondée, par sa décision sur
opposition du 20 septembre 2016, à dénier au recourant le droit à
l'indemnité de chômage dès le 1
er
juin 2016.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 septembre 2016 par la
Caisse cantonale de chômage Division juridique est confirmée
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sarah El-Abshihy (pour A._________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :