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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 247/16 - 68/2017
ZQ16.046122
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé,
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a
OACI
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). Selon
l’art. 39 al. 2 LPGA, applicable par analogie au délai de recours (cf. art. 60
al. 2 LPGA), lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur
incompétent, le délai est réputé observé.
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
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let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’intimé, de
sorte que le délai est réputé observé conformément à l’art. 39 al. 2 LPGA,
selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant
en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une
durée de 3 jours dès le 1
er
août 2016 pour recherches d’emploi
insuffisantes lors de la période précédant le droit auxdites indemnités est
justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité.
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
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fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références
citées).
Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).
b) Il s'ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer,
déjà pendant le délai de congé et dès la signification de celui-ci, de trouver
un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1
[TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et
les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de
comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a
pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF
124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid.
2.1 ; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette
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obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un
rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède
l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on
est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des
recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En
particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée
en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du
25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut
cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au
regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ;
ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
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par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en
particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 et les références citées).
4.En l’espèce, le contrat de travail du recourant a été résilié le
29 juin 2016 avec effet au 31 juillet 2016, soit moyennant un délai de
congé d’un mois. L’intéressé a par la suite revendiqué des prestations de
l’assurance-chômage dès le 1
er
août 2016. Le mois de juillet 2016
représente donc la période déterminante pour juger de son obligation de
chercher un emploi avant le début du chômage.
Il ressort du dossier que l’intéressé n’a entrepris qu’une seule
démarche de postulation lors du mois considéré, soit le 5 juillet 2016. Il
convient de préciser à cet égard que les démarches effectuées en avril et
juin 2016 ne sauraient être prises en considération pour apprécier la
quantité des recherches d’emploi avant le début du chômage dès lors
qu’elles ont eu lieu alors que la résiliation du contrat de travail n’était pas
encore intervenue. Il y a également lieu de relever que selon le procès-
verbal de l’entretien de conseil et de contrôle du 15 juillet 2016, le
recourant avait été informé par sa conseillère ORP du fait que le mois de
juillet 2016 constituait la période de référence pour les recherches avant
chômage et qu’il devait effectuer deux à trois recherches par semaine.
Partant, l’unique recherche d’emploi à laquelle l’intéressé a procédé lors
du mois de juillet 2016 ne peut être considérée que comme insuffisante.
Le recourant soutient avoir envoyé plusieurs offres spontanées
durant le mois de juillet 2016 et que le fait d’avoir trouvé un travail en
août 2016 le dispensait de poursuivre ses recherches d’emploi. Ces
arguments ne lui sont toutefois d’aucun secours. En effet, contrairement à
ses allégations, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait effectué plusieurs
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offres spontanées lors du mois considéré en sus de celle du 5 juillet 2016.
Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, les démarches entreprises en avril
et juin 2016 ne peuvent être prises en considération. En outre, on ne voit
pas en quoi son engagement pour le 1
er
septembre 2016 à la suite d’une
offre de service présentée le 22 août 2016 le dispensait de rechercher
activement du travail lors du mois de juillet 2016, soit à une époque où
l’entrée en service auprès d’un employeur n’était pas certaine.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les
recherches d’emploi effectuées par le recourant lors de la période
précédant son inscription au chômage étaient insuffisantes, de sorte
qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30
al. 1 let. c LACI se justifiait.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à
présent d’en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute
légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou
de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée.
La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer
à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines
(Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque,
sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
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des organes d’exécution. Pour sanctionner des recherches d'emploi
insuffisantes pendant le délai de congé, les directives du SECO prévoient
notamment une suspension de 3 à 4 jours en cas de préavis d'un mois, de
6 à 8 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 9 à 12 jours
lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC,
D72 dans sa version au 1
er
janvier 2016). Un tel barème constitue un
instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la
sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents
cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les
circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux
d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_337/2012 du 26
juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20
p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue
pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du
26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère,
l’intimé a confirmé la suspension de 3 jours du droit aux indemnités de
chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du
SECO en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de
congé lorsque celui-ci est d’un mois. Ce faisant, l’intimé a correctement
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tenu compte des circonstances du cas d’espèce et n’a dès lors pas abusé
de son pouvoir d’appréciation. La quotité de la sanction litigieuse se situe
par ailleurs dans premier tiers de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 1
let. a OACI en cas de faute légère, telle que peut être qualifiée celle de
l’intéressé. Ce dernier ne fait au demeurant valoir aucun argument
permettant de considérer que la sanction serait disproportionnée.
La suspension de 3 jours infligée au recourant ne prête ainsi
pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 septembre 2016 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :