402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 246/16 - 109/2017
ZQ16.045948
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 mai 2017
Composition : M. P I G U E T , président
M.Métral et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI ; 38 al. 2 – 3 et 40 al. 2 LEtr
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant
[...] né en [...], est arrivé en Suisse le 1
er
septembre 2005 en vue
d'entreprendre des études à l'Ecole [...]. Echouant aux examens d'entrée
de cette école, il a poursuivi des études d'ingénieur en génie civil auprès
de la Haute Ecole [...], établissement dont il a été ex-matriculé en août
2009 à la suite d'un échec définitif aux examens. Le 12 juillet 2010, il s'est
marié avec une ressortissante suisse et a obtenu une autorisation de
séjour pour regroupement familial avec activité lucrative, laquelle a été
prolongée jusqu'au 12 juillet 2016.
B.Par jugement du 19 février 2016, le Tribunal correctionnel de
[...] a condamné l'assuré à une peine privative de liberté de trente mois,
dont l'exécution d'une partie de la peine portant sur vingt mois a été
suspendue avec un délai d'épreuve de quatre ans. Cette condamnation
était prononcée pour les infractions pénales de vol par métier,
blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
L'appel formé contre ce jugement a été rejeté le 23 août 2016
par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (cause PE11.015539). Un
recours en matière pénale a été formé par l'assuré contre ce jugement
auprès du Tribunal fédéral.
C.Le Service de la population (SPOP) a, par décision du 7
décembre 2015, révoqué l'autorisation de séjour de l'assuré et prononcé
son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. L'autorité a, en
substance, considéré que l'intéressé n'avait jamais réellement fait ménage
commun avec son épouse et que les conjoints ne se voyaient
qu'épisodiquement, de sorte que les droits découlant de son union
conjugale s'étaient terminés, sans que les conditions au maintien d'une
autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale ne soient
remplies.
-
3 -
Le 13 janvier 2016, l'assuré a déféré cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit
maintenue et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité administrative pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par arrêt du 4 mai 2016, la CDAP a rejeté le recours de l'assuré
(cause PE.2016.0011). On extrait ce qui suit de ce jugement entré en force
:
2.[...]
c) En l’espèce, la condamnation du recourant à une peine
de trente mois réalise le motif de révocation énoncé par l’art. 62 let.
b LEtr et justifie déjà en elle-même la révocation de son autorisation
de séjour sur la base de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr. On relèvera que les
infractions commises sont graves et ont porté sur le détournement
d'une somme totale de 350'000 francs. En outre, la culpabilité du
recourant a été qualifiée de particulièrement lourde au vu
notamment du caractère pernicieux et frénétique des vols commis
et du manque total de collaboration dont il a fait preuve. Le juge
pénal a par ailleurs retenu que le recourant avait contracté un
mariage de complaisance sur la base de nombreux indices concrets
et étayés. Les faits accablants établis par l'autorité pénale ne sont
pas à mettre en doute, au vu notamment des déclarations des
époux faites lors de leurs diverses auditions. En effet, il ressort des
rapports d'audition que les époux n'ont jamais eu la réelle intention
de faire ménage commun et qu'ils n'ont pratiquement jamais vécu
sous le même toit, l'épouse du recourant ayant même indiqué
qu'elle préférait que chacun ait son chez-soi. Les arguments du
recourant quant aux motifs professionnels de l'éloignement
géographique de leurs logements ne tiennent pas, étant précisé qu'il
a été exmatriculé de la [...] avant la conclusion du mariage et qu'il
aurait dès lors eu la possibilité de rechercher un emploi dans la
région de son épouse. Les époux, dont la différence d'âge s'élève à
17 ans, ne connaissent pas la famille ni les amis l'un de l'autre, et
aucun membre de leurs familles respectives, hormis la fille de la
mariée, n'était présent lors de la cérémonie de mariage. L'existence
d'une "déclaration sur l'honneur" portant sur le paiement d'une
somme de 25'000 fr. un mois avant le mariage et sur laquelle les
époux n'ont pas apporté d'explications concordantes est
particulièrement parlante. Le recourant a délibérément menti sur
ses véritables intentions et l'examen de la durée de la vie commune
est superflu dès lors que les époux n'ont manifestement pas eu
l'intention de former une communauté conjugale.
- Le recourant ne peut pas davantage être mis au bénéfice
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui permet de déroger aux conditions
- 4 -
d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité.
Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 OASA, dont l'al.
1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de
l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique
suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de
l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat
de provenance (let. g).
En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une condamnation
à une peine privative de liberté de 30 mois, notamment pour avoir
détourné et conservé la somme de 350'000 fr. et avoir contracté un
mariage de complaisance avec une ressortissante suisse, de sorte
que son absence de respect de l'ordre juridique suisse est avérée.
L'intérêt public à son départ de Suisse est dès lors supérieur à son
intérêt personnel à rester dans le pays.
En Suisse depuis une dizaine d'années, le recourant n'a
pas mené à terme la formation qu'il y avait entreprise et son
expérience professionnelle est directement liée à la lourde
condamnation prononcée contre lui. L'on ne voit de toute manière
pas en quoi la durée de sa présence en Suisse, quelle qu'elle soit,
l'empêcherait de se réintégrer au [...], où réside sa famille, dès lors
qu'il avait manifestement l'intention d'y retourner puisqu'il s'y est
fait construire une maison, grâce à l'argent détourné indûment à son
ancien employeur.
- Encore faut-il examiner si le recourant peut se prévaloir
du droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8
CEDH, pour s'opposer à son renvoi.
a) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir
une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à
une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette
disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier
par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (TF
2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).
b) Dans le cas d'espèce, vu l'absence de réel lien conjugal
avec son épouse, qui aurait constitué le seul lien de parenté qui
l'unissait à la Suisse, le recourant ne peut à l'évidence pas invoquer
le droit au respect de sa vie familiale, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.
A la suite de ce jugement, le SPOP a imparti un nouveau délai
au 30 septembre 2016 à l'assuré pour quitter le territoire suisse.
-
5 -
D.Le 4 février 2015, l'assuré s'est inscrit comme demandeur
d'emploi à 100% auprès de l'Office régional de placement d' [...] (ci-après :
l'ORP), requérant des prestations de chômage dès le 2 mars 2015.
Il ressort d'un procès-verbal d'entretien du 11 juillet 2016
entre l'assuré et sa conseillère en personnel que le permis B de l'intéressé
arrivait à échéance le lendemain. L'assuré était invité par sa conseillère à
lui remettre un exemplaire du permis de séjour renouvelé « dès que
possible ».
Par courrier du 13 juillet 2016, la Division juridique des ORP a
demandé au service du Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du canton de Vaud (ci-après : le CMTPT) si l'assuré était au
bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
Dans un second courrier également daté du 13 juillet 2016, la
Division juridique des ORP a demandé à l'assuré de lui préciser sa
situation administrative en Suisse et d'indiquer ses dispositions et objectifs
professionnels. Il était de plus précisé que le versement d'éventuelles
indemnités de chômage serait suspendu jusqu'à droit connu sur la
question de l'aptitude au placement.
Dans sa réponse du 15 juillet 2016, le CMTPT a indiqué que
l'assuré n'était pas autorisé à exercer une activité en Suisse (« Pas
d'activité possible »).
Dans sa réponse du 25 juillet 2016, l'assuré a pour sa part
confirmé à la Division juridique des ORP s'être vu impartir un délai au 30
septembre 2016 pour quitter le territoire suisse. Il a par ailleurs informé
avoir interjeté un appel contre le jugement pénal du 19 février 2016
devant la CAPE.
-
6 -
Selon une note « Information sur le suivi » du 26 juillet 2016, la
Division juridique des ORP a informé la conseillère en personnel de
l'assuré comme suit :
Le CMTPT nous confirme que l'assuré n'est plus autorisé à travailler
et le Service de la population (SPOP) Secteur juridique a imparti à
l'assuré un délai au 30 septembre 2016 pour quitter le territoire.
Son permis de séjour étant échu au 12.07.2016, il est par
conséquent déclaré inapte au placement à compter du 13 juillet
Nous avons toutefois invité l'assuré à s'annoncer dès réception d'un
nouveau permis. Merci de nous adresser un nouvel avis.
Par décision du 26 juillet 2016, la Division juridique des ORP a
formellement constaté l'inaptitude au placement à l'endroit de l'assuré à
compter du 13 juillet 2016. Se référant en particulier aux avis du CMTPT et
du SPOP, l'autorité de chômage a retenu que l'intéressé – au demeurant
non ressortissant de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) – n'avait pas l'autorisation de
travailler sur le territoire suisse, si bien qu'il ne pouvait prétendre aux
indemnités journalières de l'assurance-chômage dès le 13 juillet 2016. Il
était, de plus, précisé qu'il incombait à l'assuré de transmettre à son ORP
le permis de séjour ou la décision en sa possession l'autorisant à séjourner
et travailler en Suisse. Le cas échéant, une éventuelle aptitude au
placement serait reconnue uniquement depuis la date à laquelle
l'intéressé se réinscrirait auprès de l'ORP pour faire valoir son droit
découlant du permis de séjour ou de la décision précitée.
Le 30 août 2016, l'assuré s'est opposé à la décision précitée de
l'ORP le déclarant inapte au placement.
Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après :
le SDE ou l'intimé) a, par décision du 16 septembre 2016, rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé la décision d'inaptitude au placement
rendue par la Division juridique des ORP. Ses constatations étaient les
suivantes :
[...]
- 7 -
5.En l'espèce, il ressort des informations recueillies par la division
juridique des ORP auprès de l'autorité de contrôle du marché du
travail que l'assuré n'est plus autorisé à exercer une activité salariée
au-delà de l'échéance de son autorisation de séjour au 12 juillet
En outre, rien dans les différentes explications de l'opposant ne
permet de retenir qu'il pourrait s'attendre à obtenir une telle
autorisation dans l'hypothèse où il trouverait un travail convenable.
Il explique à l'appui de son opposition que, depuis le 26 août 2016, il
avait effectué des démarches auprès du Service de la population en
vue de l'obtention d'une autorisation de travail, ce qui ne suffit
toutefois pas pour retenir que les conditions objectives posées par
l'art. 15 al. 1 LACI sont réunies depuis le 13 juillet 2016.
L'aptitude au placement suppose, logiquement, que l'intéressé soit
au bénéfice d'une autorisation de travail qui lui permette, le cas
échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel, ce qui n'est pas
le cas en l'occurrence.
La décision de la division juridique des ORP se révèle ainsi bien
fondée et doit par conséquent être confirmée.
E.a) Par acte du 18 octobre 2016, N.________ a déféré la décision
sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il a conclu principalement à la réforme de ladite décision et
subsidiairement à son annulation, tout en requérant l'effet suspensif. Dans
la mesure où son « titre de séjour » avait expiré au 13 juillet 2016, il avait
entrepris des démarches auprès du SPOP en vue d'obtenir une
autorisation de travail jusqu'à la fin de ses procédures judiciaires. Il a
produit une lettre du SPOP du 12 octobre 2016, par laquelle celui-ci
prolongeait le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire jusqu'à
l'issue de la procédure pénale concernant le recourant.
b) Le 25 octobre 2016, le recourant a produit une lettre du
SPOP du 24 octobre 2016, aux termes de laquelle il était autorisé à
demeurer ainsi qu'à travailler en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure
pénale.
c) Le 9 novembre 2016, le recourant a produit une nouvelle
attestation du SPOP datée du 4 novembre 2016 adressée à son avocat,
dont le contenu était le suivant :
-
8 -
Nous nous référons à notre courrier du 24 octobre 2016, par lequel
nous vous confirmions que votre client était autorisé à demeurer et
à travailler en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
Le Service de l'emploi (Mme M.________), compétent pour décider si
un étranger sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse entrée
en force peut être autorisé à travailler dans le cadre de la
prolongation de son délai de départ, nous a contacté par téléphone
du 4 novembre 2016 pour nous signaler que votre client n'était
précisément pas autorisé à prendre un emploi.
Compte tenu de ce qui précède, nous revenons sur les termes de
notre correspondance du 24 octobre 2016 et l'annulons en ce qu'elle
concerne l'autorisation de prendre un emploi accordée à votre
client.
Toute contestation éventuelle sur la question de l'autorisation de
travailler de votre client doit dorénavant être adressée directement
au Service de l'emploi.
d) Le recourant a encore produit, le 11 novembre 2016, un
courrier du SDE du 8 novembre 2016, dans lequel celui-ci expliquait qu'au
vu de l'attestation du 4 novembre 2016 du SPOP, il n'était pas en mesure
de revenir sur sa décision sur opposition du 16 septembre 2016.
e) Dans sa réponse du 18 novembre 2016, l'intimé a conclu au
rejet du recours. Il renvoyait aux motifs de sa décision sur opposition du
16 septembre 2016 ainsi qu'aux avis du SPOP et du CMTPT des 4 et 8
novembre 2016. Le SDE soulignait par ailleurs ne pas être compétent en
matière de décisions de police des étrangers et de contrôle du marché du
travail.
f) Dans sa réplique du 30 novembre 2016, le recourant a
modifié ses précédentes conclusions, demandant uniquement la réforme
de la décision querellée en ce sens que son droit aux indemnités de
chômage lui soit reconnu. Il se prévalait d'une « situation financière trop
catastrophique jusqu'à une mise en demeure de mon loyer pour deux mois
d'arriérés de non paiement ».
g) Dans sa duplique du 6 janvier 2017, le SDE a maintenu ses
conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
litigieuse.
-
9 -
h) Le 4 avril 2017, le recourant a produit une lettre du 29 mars
2017 l'informant de l'annulation de son inscription dans la base de
données de l'ORP .
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de
la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI, et art. 128 al. 2 OACI
[ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité ; RS 837.02]).
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application
du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) Déposé en temps utile (art. 60 LPGA) le recours est au
surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Le litige a pour objet l'aptitude au placement du recourant à
compter du 13 juillet 2016. Est plus particulièrement contesté le point de
-
10 -
savoir si, depuis cette date, l'intéressé était, en tant que ressortissant
étranger, en mesure et en droit d'accepter un travail convenable au sens
de l'art. 15 al. 1 LACI.
3.a) Au nombre des sept conditions cumulatives donnant droit à
l'indemnité de chômage, l'on compte celle de l'aptitude au placement (art.
8 al. 1 let. f LACI). A teneur de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est
en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d'une part - c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité
lucrative salariée sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa
personne -, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable
au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de
prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et
quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 120
V 392 consid. 1 et les références citées ; TF 8C_2015 du 26 février 2016
consid. 3.2).
b) En application de l'art. 15 LACI, l'autorité est donc fondée à
retenir qu'un étranger domicilié en Suisse n'est pas en mesure d'être
placé lorsqu'il ne dispose pas d'une autorisation de travail lui permettant
d'être engagé. En l'absence d'une telle autorisation, l'aptitude au
placement sera admise lorsqu'un étranger qui ne se trouve pas en
situation irrégulière dans notre pays peut escompter obtenir une
autorisation de travail au cas où il trouverait un travail convenable, soit
parce que la législation en vigueur lui reconnaît cette faculté, soit parce
qu'il peut se prévaloir d'un renseignement concret de l'autorité
compétente lui permettant de compter avec cette faculté (ATF 120 V 385
consid. 2c). L'aptitude au placement s'apprécie en fonction de critères
individuels et concrets et non d'une manière générale et abstraite (ATF
126 V 376 consid. 6a ; TFA C 324/98 du 1
er
mars 2000 consid. 2c et les
références citées). Il s'agit dans ce contexte d'examiner de manière
-
11 -
prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au
moment de la décision sur opposition (ATF 120 V 385 consid. 2 ; TFA C
138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1), si la personne concernée pouvait
ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail au moment où
elle s'est annoncée à l'assurance-chômage (TF C 248/06 du 24 avril 2007
consid. 2.1 et les références citées ; RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 73 ad art. 15 LACI p.
170). Une modification des circonstances favorable à l'assuré ne peut
conduire à une reconnaissance de l'aptitude au placement qu'à partir du
moment où le changement de circonstances s'est produit, pas avant
(RUBIN, op. cit., n. 103 ad art. 15 LACI p. 177).
c) Selon le système instauré par la LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), l'étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement dispose de la faculté d'exercer une activité
salariée ou indépendante sur tout le territoire helvétique (cf. art. 38 al. 4
LEtr). En revanche, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour doit,
pour sa part, avoir été admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative
afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (art. 38 al. 2 et 3 LEtr) ;
il doit notamment satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art.
18 à 25 LEtr et, le cas échéant, obtenir l'aval des autorités du marché du
travail selon la procédure décrite à l'art. 40 al. 2 LEtr – à moins qu'il ne
puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice d'une activité lucrative en vertu
du droit fédéral (cf. notamment les art. 42 ss LEtr) ou du droit international
(cf. notamment l'art. 2 al. 2 et 3 LEtr).
4.a) En l'espèce, il est constant que le recourant n'est pas
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), mais d'un Etat tiers, à
savoir le [...]. A la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, il a
obtenu un permis de séjour. L'autorisation de séjour a été révoquée par le
SPOP – autorité compétente (cf. art. 3 LVLEtr [loi d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11]) – par décision du 7 décembre 2015,
confirmée par arrêt de la CDAP du 4 mai 2016 entré en force. Pour des
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12 -
raisons apparemment liées à la procédure de recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour
jusqu'à l'issue de cette procédure (cf. la lettre du 24 octobre et
l'attestation du 4 novembre 2016 du SPOP). Dans le même temps, le
service chargé du contrôle du marché du travail et de la protection des
travailleurs (CMTPT) n'a pas autorisé le recourant à exercer une activité
lucrative (« Pas d'activité possible »; cf. réponse du 15 juillet 2016 du
CMTPT et la note « Information sur le suivi » du 26 juillet 2016 de la
Division juridique des ORP).
b) Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l’intimé a
considéré que le recourant était inapte au placement à partir du 13 juillet
2016, dès lors qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travailler en
Suisse, respectivement qu'il ne pouvait pas s'attendre à s'en voir délivrer
une pour le cas où il se verrait proposer un emploi convenable eu égard à
sa situation sur les plans pénal et administratif. Le recours doit en
conséquence être rejeté et la décision sur opposition du 16 septembre
2016 confirmée.
5.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant –
au demeurant non assisté d’un mandataire professionnel pour la défense
de ses intérêts – n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a
contrario et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 septembre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
-
13 -
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :