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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 242/16 - 20/2017
ZQ16.045022
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 et 30 LACI
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958, a,
après une période de chômage en 2014, effectué une mission temporaire
de près de deux ans auprès d’une banque privée, puis une mission de trois
mois du 6 juin au 6 septembre 2016 auprès d’une entreprise, par
l’intermédiaire de P.________.
Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office
régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 7 septembre 2016,
sollicitant des prestations de chômage dès cette date.
Le 14 septembre 2016, l’assuré a rempli le formulaire
« Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi » relativement à la période avant chômage. Il y a répertorié dix
démarches entre le 26 juin et le 6 septembre 2016, soit une en juin,
quatre en juillet, deux en août et trois en septembre 2016.
Par décision du 16 septembre 2016, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 7
septembre 2016, au motif que les recherches d’emploi présentées pour la
période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient
insuffisantes.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 17 septembre 2016,
expliquant d’une part qu’une possibilité de renouvellement de la mission
avait été évoquée lors de l’entretien d’embauche et qu’il n’avait su qu’une
semaine avant la fin de sa mission que celle-ci ne serait pas renouvelée.
D’autre part, lors de sa précédente inscription au chômage en 2014, son
conseiller ORP de l’époque l’avait informé de l’obligation de rechercher un
emploi le dernier mois avant chômage, et non pas trois mois avant.
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Par décision sur opposition du 5 octobre 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision contestée.
B.W.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée
le 12 octobre 2016, concluant implicitement à son annulation. Il a réitéré
les arguments de son opposition et a ajouté qu’il n’avait effectué que deux
recherches de moins que ce que son conseiller ORP lui avait fixé comme
objectif, considérant en substance la sanction comme disproportionnée.
Par réponse du 14 novembre 2016, l’intimé a notamment
relevé que l’objectif fixé par le conseiller ORP de douze recherches
d’emploi était un objectif mensuel. Il a observé à cet égard qu’il n’y avait
selon la jurisprudence pas lieu d’opérer une distinction entre le nombre de
recherches d’emploi à effectuer durant une période de contrôle et le
nombre de postulations durant le délai de congé. Les recherches que le
recourant avaient faites dès le mois de juin 2016 confirmaient par ailleurs
qu’il savait qu’il ne devait pas attendre le dernier mois de son contrat de
mission pour commencer ses recherches d’emploi. L’intimé a dès lors
proposé le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de
l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton
auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3
LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
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recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours a été formé en temps utile et dans le respect des
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il
est recevable.
2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé, dans sa
décision du 5 octobre 2016, était fondé à prononcer une suspension du
droit à l’indemnité de chômage du recourant de six jours, en raison de
recherches d’emploi insuffisantes avant le début du chômage.
3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter ou réduire le chômage ; il lui incombe, en particulier, de chercher
du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment ainsi que d'apporter la preuve des efforts fournis (ATF 123
V 88 consid. 4c ; TF 8C_854/ 2015 du 15 juillet 2015 consid. 3.1).
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
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l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et les
références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). Les personnes qui revendiquent des prestations de
l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter
comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction
que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le
dommage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Schulthess 2014, n° 4 ad art. 17).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (RUBIN, op. cit, n° 9 ad art. 17 et les références). En
conséquence l'assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son
délai de congé, dès la signification de celui-ci (RUBIN, op. cit, n° 10 ad art.
17 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Le contrôle de l'ORP
prévu à l'art. 26 al. 3 OACI porte donc également sur la période précédant
le chômage (cf. RUBIN, op.cit., n° 9 ss ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une
règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être
sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008
du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Si l’obligation de rechercher un emploi
vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée, dès
la signification du congé, elle vaut également durant les derniers mois (en
principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la
période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p.
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mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de
chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un
autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid.
2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références).
c) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère
que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes
(ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid.
2.2).
4.En l’espèce,l’intimé estime que le recourant n’a pas
effectué suffisamment de recherches d’emploi durant son contrat de
durée déterminée auprès de P.________, du 6 juin au 6 septembre 2016.
C’est à raison que l’intimé a pris en compte les trois mois du
contrat de durée déterminée pour l’examen des recherches d’emploi,
conformément à la jurisprudence précitée. A cet égard, les informations
que le premier conseiller ORP du recourant lui aurait données importent
peu, dès lors que la jurisprudence admet que l’obligation de rechercher un
emploi durant les derniers mois d’un contrat de durée déterminée existe
même lorsque l’assuré n’a pas été renseigné sur les conséquences de son
inaction. Les assurés ont en effet l’obligation de se comporter comme si
l’assurance n’existait pas. Il peut en particulier être attendu d’un assuré
qui, comme en l’espèce, effectue une courte mission de trois mois de
rechercher un travail durant toute la durée de celle-ci, le risque qu’il se
retrouve sans emploi à son terme étant important. C’est d’ailleurs ce que
le recourant a fait en partie puisqu’il a commencé ses recherches d’emploi
dès le mois de juin 2016. Il l’avait du reste également fait lors de sa
précédente période de chômage du 17 juillet au 15 septembre 2014,
durant laquelle il avait alors effectué quatorze recherches d’emploi dès le
mois d’avril 2014. On retiendra donc comme établi, au degré de la
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vraisemblance prépondérante, que le recourant connaissait son obligation
de rechercher un emploi durant les derniers mois de son activité.
Cela étant, le recourant n’a effectué que dix recherches
d’emploi durant la période litigieuse, ce qui est insuffisant au regard du
principe selon lequel un assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour réduire ou éviter le chômage et se comporter comme si
l’assurance n’existait pas. Il est en effet raisonnable de considérer que,
sans l’assurance-chômage, le recourant aurait effectué des recherches
plus nombreuses, en particulier au mois de septembre 2016, durant lequel
il n’en a effectué que trois. A ce propos, le fait que le recourant allègue
n’avoir appris qu’une semaine avant la fin de son contrat que celui-ci ne
serait pas renouvelé ne lui est d’aucun secours. En effet, l’obligation de
rechercher un emploi ne cesse que lorsque la reprise d’un emploi est
certaine. Le renouvellement hypothétique d’un contrat ne peut dès lors
justifier qu’un assuré fasse moins de recherches que nécessaire. Le
recourant connaissait au demeurant le caractère hypothétique du
renouvellement de son contrat, dans la mesure où il a effectué quelques
postulations, son employeur ne lui ayant donné aucune garantie quant à la
poursuite de l’activité.
On rappellera encore que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre le nombre de
recherches d’emploi à effectuer durant une période de contrôle et le
nombre de postulations durant le délai de congé (TF 8C_192/2016 du 22
septembre 2016 consid. 5). Or en l’espèce, le conseiller ORP du recourant
a estimé nécessaire qu’il effectue un minimum de douze recherches par
mois, ce qui correspond au demeurant aux exigences de la jurisprudence
(ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C
258/06 précité consid. 2.2). Certes le recourant ne connaissait pas ce
chiffre avant son inscription à l’ORP. Il convient toutefois de constater que
le nombre de recherches qu’il a effectuées est très largement inférieur au
chiffre de douze recherches d’emploi par mois, puisque le recourant a
effectué dix recherches d’emploi entre juin et septembre 2016, ce qui ne
correspond pas à ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un assuré.
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Au regard de ce qui précède, force est de constater que le
recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le
principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête
donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
5.Le principe de la suspension étant admis, il reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Certains
facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de
la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés
par l’intéressé (RUBIN, op. cit, n° 109 ad art. 30 LACI ; TFA C 21/05 du 26
septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux
termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du
droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a),
de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’assurance-
chômage – pour sanctionner les recherches d’emploi insuffisantes pendant
le délai de congé prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant
un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux
mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois
mois et plus, ces manquements constituant une faute légère (Bulletin LACI
IC [Indemnité de chômage], ch. D79).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir
d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours
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de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir
d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux
cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
comme la mieux appropriée (RUBIN, op. cit., n° 110 ad art. 30 LACI ; ATF
137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
b) En l’espèce, la suspension de six jours litigieuse n’apparaît
pas critiquable, dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une
faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45
al. 3 OACI). D’ailleurs, au vu de l’obligation de rechercher un emploi
durant les trois derniers mois précédant l’échéance d’un contrat de travail,
une stricte application du barème du SECO aurait pu conduire à une
suspension de neuf à douze jours du droit à l’indemnité de chômage du
recourant. Néanmoins, dès lors que les recherches pour le mois de juillet
2016 ont été jugées suffisantes et que l’insuffisance des recherches
d’emploi ne portait alors que sur deux mois, les autorités administratives
ont prononcé une suspension de six jours. Cette appréciation ne prête pas
le flanc à la critique et il n'y a pas lieu de modifier la sanction infligée au
recourant.