Effet suspensif refusé dans un recours en matière d’assurance-chômage

CASSO zq16-044564-ach24116/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 nov. 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des assurances sociales de la Cour cantonale, statuant à juge unique, s’est prononcée sur la requête de l’assuré tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre d’un recours contre une décision sur opposition confirmant son inaptitude au placement en matière d’assurance-chômage. La cour a retenu que de tels recours n’ont pas d’effet suspensif en vertu de l’Art. 100(4) LACI, qu’un refus de prestations ne peut logiquement être suspendu et que la requête était sans objet pour la période déjà indemnisée par la caisse de chômage. La requête incidente a donc été rejetée, les frais et dépens étant réservés au sort de la cause au fond.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 4 LACI; effet suspensif des recours contre des décisions fondées sur les art. 15 et 30 LACI; une décision négative niant le droit aux prestations ne peut, par nature, produire d’effet suspensif. La restitution de l’effet suspensif est exclue lorsque, en cas d’admission du recours de l’assureur, des prestations déjà versées seraient difficilement récupérables; le but de la norme est d’éviter un versement prématuré. Lorsque l’autorité statue sur l’aptitude au placement pour une période déjà indemnisée, sa décision a un caractère constatatoire et n’est pas susceptible d’exécution ni de production d’effets formateurs pour cette période (consid. afférents à l’art. 85 al. 1 let. d LACI).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 241/16 ZQ16.044564 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 15 novembre 2016


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : Q., à [...], recourant, représenté par Me Xavier Oulevey, avocat à [...], et N., à Lausanne, intimé.


Art. 100 al. 4 LACI, art. 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition du 2 septembre 2016 par laquelle le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a confirmé l’inaptitude au placement de Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à compter du 1 er décembre 2015, vu le recours déposé par l’assuré le 10 octobre 2016 contre cette décision, vu la demande de restitution de l’effet suspensif, requise à titre provisionnel par ce dernier, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le magistrat instructeur est compétent notamment pour rendre les décisions relatives à l’effet suspensif et aux mesures provisionnelles, qu'aux termes de l’art. 100 al. 4 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 LACI n’ont pas d’effet suspensif, que cette disposition légale s’oppose également à une indemnisation par le biais de mesures provisionnelles si le droit a été nié d’emblée en raison de l’inaptitude au placement, qu’en effet, le législateur a voulu éviter le versement de prestations qui ne pourraient être restituées par l’assuré qu’avec difficulté si l’assureur obtenait gain de cause (ATF 119 V 503),

  • 3 - qu’il convient au demeurant de relever qu’une décision négative, portant refus de prestation n’a logiquement jamais d’effet suspensif (ATF 126 V 407 et 117 V 185), que, de plus, lorsqu’une autorité cantonale en matière d’assurance-chômage est appelée à vérifier l’aptitude au placement d’un assuré (art. 85 al. 1 let. d LACI) pour une période pour laquelle la caisse de chômage a déjà indemnisé ce dernier, elle rend une décision de constatation par laquelle elle admet ou, au contraire, nie que cette condition du droit aux prestations est remplie (ATF 126 V 399, TF C 215/06 du 20 mars 2007 consid. 2), que dès lors, en l’occurrence, la décision sur opposition du 2 septembre 2016 n’est pas susceptible, comme telle, d’exécution et ne produit aucun effet formateur s’agissant de la période qui a déjà été indemnisée par la caisse de chômage (cf. courrier du SDE du 16 décembre 2015 à la Caisse cantonale de chômage, [...]), de sorte que la demande d’effet suspensif présentée par le recourant est sans objet pour cette période (cf. TF C 215/06 du 20 mars 2007 consid. 3.1),

que, pour le surplus, dans l’hypothèse où l’assuré continue de prétendre à des indemnités de chômage pour la période postérieure à celle qui a déjà été indemnisée par la caisse de chômage, la décision d’inaptitude au placement du 2 septembre 2016, a pour effet de lui refuser le droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. f LACI), que, pour cette dernière période, la restitution de l’effet suspensif aurait ainsi pour conséquence que l’assuré puisse toucher des prestations avant même que le litige n’ait été tranché au fond ce qui, en l’occurrence, est contraire au but même de la disposition légale de l’art. 100 al. 4 LACI (FF 2001 2182), qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le présent recours est rejetée.

  • 4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours contre la décision sur opposition rendue le 2 septembre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. La juge unique : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Xavier Oulevey, à [...] (pour Q.________), -Service de l’Emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant

  • 5 - d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

suspensive effectinterim measuresunemployment insuranceplacement suitabilitybenefit refusalconstatatory decisionmootnessprocedural costs

The request for restitution of suspensive effect was denied.

Under Art. 100(4) LACI, appeals against decisions under Arts. 15 and 30 LACI have no suspensive effect. A negative decision refusing benefits cannot logically have suspensive effect, and restoring it would contradict the purpose of the rule by allowing payment before the merits are decided. For the already compensated period, the request was moot because the decision had no formative effect.

Costs and expenses were left to follow the outcome of the main proceedings.

The court ordered that the incidental procedure follows the fate of the appeal on the merits.

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