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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 241/16 - 74/2017
ZQ16.044564
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
M.Métral et Mme Berberat, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant, représenté par Me Xavier Oulevey, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
Z., à Lausanne, intimé.
Art. 8, 15 LACI
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1972,
menuisier et charpentier de profession, s’est inscrit le 23 novembre 2015
comme demandeur d’emploi à compter du 1
er
décembre 2015 auprès de
l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP). Cette inscription fait
suite à son licenciement le 31 août 2015 avec effet au 30 novembre 2015,
pour cause de restructuration, de l’entreprise P.________ (ci-après
également : l’employeur), où il occupait le poste de chef de pose (cf.
procès-verbal d’entretien de conseil à l’ORP du 9 décembre 2015), et où il
travaillait depuis le 21 mai 2013 (cf. certificat de travail de l’employeur du
19 novembre 2015 et lettre de licenciement du 31 août 2015).
L’assuré est inscrit depuis le 26 septembre 2008 comme
titulaire avec signature individuelle de l’entreprise individuelle V.,
inscrite au registre du commerce le 15 août 2006. Il est également inscrit
au registre du commerce comme personne ayant qualité pour signer
(procuration collective à deux) au sein de la raison individuelle Q.,
depuis le 28 février 1996.
Il ressort du procès-verbal de l’entretien de conseil du 9
décembre 2015 que l’assuré qui dispose de formations de menuisier et de
charpentier, a également travaillé dans le milieu commercial (assurances
et vente) et en tant qu’indépendant. Il a indiqué à son conseiller ORP qu’il
recherchait un emploi dans les domaines qu’il connaissait, mais était un
peu perdu ne sachant pas trop quelle direction prendre : celle d’employé
ou retenter l’expérience comme indépendant.
En réponse à un questionnaire du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, division juridique des ORP (ci-après : Le SDE, division
juridique des ORP), qui informait l’assuré être amené à statuer sur son
aptitude au placement, l’assuré a expliqué, par lettre du 16 décembre
2015, qu’il avait été indépendant depuis 2002 et inscrit au registre du
commerce le 15 août 2006. Il a précisé n’être plus indépendant depuis le
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21 mai 2013, soit depuis le début de son emploi auprès de P.________ et
n’avoir plus d’entreprise pour le moment (ni personnel, ni locaux, ni
stock). Il a encore exposé qu’il avait comme objectif de retrouver une
place d’employé correspondant à ses aspirations professionnelles et que
s’il ne retrouvait pas un tel poste, redevenir indépendant serait une
solution. S’agissant de son inscription au registre du commerce pour
l’entreprise Q.________, il a expliqué avoir quitté cette entreprise dans les
années 2000, l’employeur ayant oublié de faire radier son inscription.
Par courrier du 16 décembre 2015, le SDE, division juridique
des ORP, a envoyé à l’assuré une lettre qu’il a adressée le même jour à la
Caisse cantonale de chômage, agence [...], (ci-après : la CCh), informant
cette dernière avoir renoncé à rendre une décision administrative, l’assuré
remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement définies à
l’art. 15 LACI, de sorte qu’il pouvait être indemnisé sous réserve des
autres conditions du droit à l’indemnité de chômage. Le SDE, division
juridique des ORP, a encore rendu l’assuré attentif à son obligation
d’informer l’ORP sans délai au cas où il reprendrait une activité
indépendante.
Lors d’un entretien de conseil du 21 janvier 2016, l’assuré a
informé son conseiller ORP qu’il était dans l’attente de réponses de deux
entreprises pour des postes de travail, mais qu’il songeait de plus en plus
à redevenir indépendant. Le conseiller ORP lui a dès lors remis des
documents pour faire une demande de soutien à l’activité indépendante
(ci-après : demande SAI).
Par décision du 21 janvier 2016 également, l’ORP a suspendu
l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour douze jours, au
motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi pour la période
précédant son droit à l’indemnité de chômage. La CCh a dès lors prononcé
par décision du 26 janvier 2016 la restitution de la somme de 3'352 fr. 95
versée à tort pour le mois de décembre 2015, précisant par courrier
séparé que les prestations demandées en restitution feraient, le cas
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échéant, l’objet de compensation. Dans son opposition du 29 janvier 2016
contre la décision du 21 janvier 2016, l’assuré a exposé ce qui suit :
« Quand j'ai reçu ma lettre de licenciement le 31 août 2015, la surprise
fut telle que j'ai mis un mois à savoir ce que j'allais faire.
Je voulais me mettre comme indépendant dans la foulée, un bus [...]
fut commandé (25.09.2015) d'où la date de livraison était début
janvier, cela était parfait avec mon planning, l'agence de [...] me
téléphone (le 20.11.2016 [recte : 2015]) pour me dire que la livraison
sera pour début février.
Là je me suis dit que je ne pouvais pas assurer deux mois sans salaire,
et c’est là que je me suis inscrit au chômage le 25.11.2015. (C'est pour
cela que je n'ai pas chercher de travail avant la fin de mon contrat de
travail,)
Le premier rdv que j'ai eus avec monsieur [...] [N.B : le conseiller ORP]
je lui ai dit que j'étais un peu perdu n'ayant pas de véhicule pour
commencer mon activité, je lui ai dit que je voulais être indépendant
dès que cela sera possible.
Entre deux je reçois un mail me disant que la livraison était de
nouveau repoussée au début mars. (mail).
Avec ces explications, je pense vous avoir démontré ma bonne foi.
Je ne suis pas quelqu'un qui aime être au chômage la dernière fois,
date de 12 ou 13 ans ».
Lors d’un entretien de conseil du 18 février 2016, l’assuré a
annoncé qu’il avait une proposition d’emploi auprès de l’entreprise
M.________ à [...] et qu’il devait rencontrer le directeur encore une fois pour
lui donner réponse. L’assuré a expliqué être « un peu embêté, car il
projetait de reprendre une activité indépendante, mais un tel poste le
faisait énormément réfléchir du coup ». Il songeait tout de même à
transmettre à l’ORP un descriptif de son projet professionnel en vue d’une
demande SAI.
Par décision sur opposition du 1
er
mars 2016, le SDE, Instance
juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a confirmé la décision de
suspension du droit à l’indemnité rendue par l’ORP le 21 janvier 2016.
L’assuré a indiqué dans le formulaire du 2 mars 2016 de
preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de février 2016, que le
résultat de l’offre de services auprès de l’entreprise M.________ était
négatif.
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Il ressort d’un courriel du 11 mars 2016 entre le SDE, division
juridique des ORP et le conseiller ORP de l’assuré que ce dernier a déposé
une demande SAI.
Lors d’un entretien de conseil du 1
er
avril 2016, l’assuré a
exposé que finalement, il allait débuter son activité indépendante, mais
pas dans le domaine pour lequel il avait demandé le SAI, au 18 avril 2016.
Il a expliqué qu’il allait recommencer à travailler dans son domaine de
compétences, à savoir la menuiserie et la pose de cuisine. Le conseiller
ORP a noté ce qui suit au procès-verbal de l’entretien : « évaluation de la
situation : Fermeture du dossier à fin avril prochain ».
Par courrier du 12 avril 2016, le SDE, division juridique des
ORP, a informé l’assuré qu’il était amené à statuer sur son aptitude au
placement, au motif suivant : « il ressort d’un courrier que vous avez
transmis auprès de l’Instance Juridique chômage dans le cadre d’une
opposition, que vous êtes inscrit auprès de l’assurance-chômage au vu
d’un contretemps ne vous permettant pas de débuter votre activité
indépendante comme prévu ». L’assuré était dès lors à nouveau invité à
répondre à un questionnaire sur son aptitude au placement.
Dans un courriel du 13 avril 2016, l’assuré a écrit ce qui suit à
son conseiller ORP :
« Suite à votre refus de ma demande SAI.
Je renonce à ma demande SAI.
Je vous informe donc de ma décision de m’inscrire comme indépendant
Menuisier Charpentier à partir du 18 avril 2016, selon ma demande à
l’AVS ».
L’assuré a répondu au questionnaire relatif à l’aptitude au
placement susmentionné le 25 avril 2016, précisant ne plus être
disponible pour exercer une activité salariée depuis le 18 avril 2016 ayant
commencé à travailler comme indépendant en tant que menuisier-
charpentier et ayant réactivé sa société V.________. Il a déclaré que depuis
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le 1
er
décembre 2015, il avait consacré quatre heures par semaine à la
création de son activité indépendante et que dès cette date, il était
disponible pour exercer une activité salariée, mais que « n’ayant pas de
véhicule, toutes les offres étaient négatives ». L’assuré a en outre précisé
qu’il n’avait pas encore retiré de revenu de son activité indépendante, que
son premier mandat avait débuté le 18 avril 2016 et consistait en la pose
de cuisine pour [...]. Il a indiqué n’avoir pas conclu de bail à loyer, ni
engagé de personnel, n’avoir pas d’associés et n’avoir pas encore de
stock, mais qu’il avait reçu sa camionnette le 2 mars 2016. Il a encore
précisé qu’une demande était en cours auprès de J.________ pour s’assurer
contre les accidents, dans le cadre de son activité indépendante. L’assuré
a en outre joint à son courrier un questionnaire d’affiliation pour les
personnes de condition indépendante complété à l’intention de la Caisse
cantonale de compensation AVS qu’il a signé le 6 avril 2016. En préambule
aux réponses aux questions de l’ORP, l’assuré a précisé que son conseiller
ORP lui avait annoncé le 1
er
avril 2016 qu’il ne soutiendrait pas sa
demande de SAI et qu’il avait dès lors été invité à retirer sa demande, de
même qu’à déclarer qu’il allait s’installer comme indépendant par ses
propres moyens, au plus tard pour le 1
er
mai 2016.
Par décision du 19 mai 2016, le SDE, division juridique des
ORP, a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 1
er
décembre
avril 2016, qu’il allait se remettre à son compte au plus tard le 1
er
mai
suivant, car sa situation financière se dégradait rapidement. Il a encore
précisé ne pas être d’accord avec l’appréciation selon laquelle il était
réputé ne pas avoir la volonté réelle de reprendre un emploi comme
salarié, son but étant plutôt de retrouver un poste satisfaisant au niveau
salarial et « spirituel » et que la différence de salaire subie le poussait
plutôt à chercher une solution.
Par décision sur opposition du 2 septembre 2016, le SDE a
confirmé la décision du 19 mai 2016, retenant que l’assuré avait eu
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œuvre de mesures concrètes pour reprendre une activité indépendante
(pas de publicité, pas de prise de contact avec des tiers, pas d’acquisition
de stock ou autres démarches administratives). En outre, le recourant
précise qu’un véhicule lui était nécessaire quel que soit son choix
professionnel, car si P.________ lui mettait un véhicule à disposition, ce
n’était pas le cas de tous les employeurs. Il souligne également qu’à son
avis, il s’est montré irréprochable dans ses recherches d’emploi. Il expose
encore que s’il est revenu à l’exercice d’une activité indépendante, ce
n’est pas parce qu’il s’agissait de son plan initial, mais parce qu’il n’allait
plus percevoir d’indemnités de chômage en avril 2016.
Dans sa réponse du 10 novembre 2016, l’intimé conclut au
rejet du recours, renvoyant aux considérants de sa décision sur opposition.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
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aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent et selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si le
recourant était apte au placement durant la période du 1
er
décembre 2015
au 17 avril 2016. Dès le 18 avril 2016, la question de l’aptitude au
placement n’est plus litigieuse à juste titre, celle-ci faisant défaut puisque
le recourant a débuté son activité indépendante et qu’il a déclaré ne plus
être disponible pour l’exercice d’une activité salariée depuis le 18 avril
2016 (cf. ses réponses au questionnaire du SDE, division juridique des
ORP, du 25 avril 2016).
3.a) Selon l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a le droit à l’indemnité de
chômage, notamment s’il est apte au placement (let. f) au sens de l’art. 15
LACI.
b) Aux termes de l’art. 15 LACI, est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
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11 -
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de
travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; DTA 2004 p.
186 consid. 2.2 [C 101/03] ; cf. TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid.
3.1). L’aptitude au placement doit donner lieu à une appréciation globale
des facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances d’être
engagé (TF C 149/05 du 30 janvier 2007 consid. 5). Les facteurs de
restrictions à la disponibilité doivent s’examiner dans leur ensemble et
non de façon isolée (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 16 ad art. 15 LACI).
La disposition à accepter un travail convenable englobe la
volonté de rechercher un emploi et d’accepter ceux qui se présentent. La
volonté interne ne suffit pas, il faut qu’elle se traduise par des actes et ce,
pendant toute la durée du chômage. L’assuré doit notamment effectuer
des recherches d’emploi suffisantes en qualité et en quantité (art. 17 al. 1
LACI ; RUBIN, op. cit., n
os
19-20 ad art. 15 LACI). En effet, en tant que fait
interne, la volonté d’une personne ne peut pas faire l’objet d’une
administration directe de la preuve mais doit pouvoir se déduire d’indices
extérieurs (cf. TF 9C_352/2014 du 14 octobre 2014 consid 3.3 ; TF I 693/06
du 20 décembre 2006 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement du
Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement
l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une
activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une
activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326
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consid. 1a et les références ; DTA 1998 p. 174 consid. 2 ; TF 8C_342/2010
du 13 avril 2011 consid. 3.2). Si une personne décide d’entreprendre une
activité indépendante non pas pour mettre fin à son chômage, mais
simplement parce que, indépendamment de toute considération liée à la
perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de genre d’activité ou de
rester indépendante, elle est réputée inapte au placement (ATF 111 V 38
consid. 2b ; DTA 2008 p. 312 consid. 3.3, DTA 1993/1994 p. 110
consid. 2c ; cf. Rubin, RUBIN, op. cit., n° 44 ad art. 15 LACI). Autrement dit,
pour que l’aptitude au placement soit admise, la prise d’une activité
indépendante ne doit en principe pas satisfaire une aspiration
professionnelle de l’assuré, mais refléter sa réaction face au chômage et
son intention de diminuer le dommage à l’assurance (BORIS RUBIN,
Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 222). Cette question doit
s’examiner en se fondant sur les circonstances concrètes du cas d’espèce
(cf. ATF 111 V 38 consid. 2b ; RUBIN, op. cit., n° 44 ad art. 15 LACI).
4.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant disposait
de la capacité de travail nécessaire pour exercer une activité lucrative
salariée. Le premier aspect de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15
LACI ne suscite ainsi pas de remarque particulière (supra consid. 3b in
initio).
b) Autre est la question de savoir si le recourant avait
véritablement la volonté, pendant la période litigieuse, de se retrouver
avec un statut salarié. Il a certes déclaré, lors de son premier entretien
avec son conseiller ORP du 9 décembre 2015, qu’il était « un peu perdu »,
ne sachant pas s’il voulait reprendre une activité salariée ou une activité
indépendante. Il a également indiqué dans ses réponses au questionnaire
du SDE du 16 décembre 2015 qu’il voulait trouver une activité salariée,
l’installation comme indépendant étant envisagée comme un plan de
secours au cas où il ne trouverait pas une activité correspondant à ses
aspirations professionnelles. Il convient d’admettre en outre que ses
recherches d’emploi entre décembre 2015 et mars 2016 ont été faites de
manière adéquate.
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13 -
Cependant, dans son opposition du 29 janvier 2016 contre la
décision de l’ORP du 21 janvier 2016, le recourant a clairement déclaré
qu’il avait pour objectif, avant le début du chômage, d’entreprendre une
activité indépendante, mais que la livraison de sa camionnette avait pris
du retard, l’empêchant ainsi de débuter cette activité. Il s’était dès lors
inscrit à l’assurance-chômage, car il ne pouvait pas « assurer deux mois
sans salaire », la livraison de sa camionnette étant prévue pour début
février 2016. De surcroît, l’assuré n’a effectué aucune recherche d’emploi
avant son inscription à l’assurance-chômage, puis, à deux reprises au
moins, soit en janvier et en février 2016, il a eu des opportunités d’emplois
salariés (à savoir auprès des entreprises [...] à [...] et M.________ à [...] –
sans qu’il résulte du dossier que ces emplois n’étaient pas convenables),
qui sont demeurées sans suite. A ces occasions, il a d’ailleurs déclaré à
son conseiller ORP qu’il hésitait entre reprendre une activité salariée ou
indépendante (cf. les procès-verbaux des entretiens à l’ORP des 21 janvier
et 18 février 2016). Il est dès lors peu vraisemblable, comme le soutient le
recourant, qu’il envisageait l’exercice d’une activité indépendante
uniquement comme un plan de secours. Au contraire, l’activité
indépendante constituait plutôt le projet principal. La perspective de
retrouver un poste de cadre pour l’entreprise M.________ l’avait d’ailleurs
mis dans l’embarras, car il projetait de reprendre une activité
indépendante, mais un tel poste le faisait « réfléchir » (cf. PV d’entretien
de conseil du 18 février 2016). Cela confirme bien que le projet principal
n’était pas celui de reprendre une activité salariée. En outre, il a déposé
en mars 2016, à l’époque où sa camionnette lui a finalement été livrée,
une demande de soutien à l’exercice d’une activité indépendante, autre
indice de son intention de reprendre une telle activité. Le fait qu’il ait
ensuite retiré cette requête à la demande de son conseiller ORP n’y
change rien, dès lors qu’il a effectivement commencé son activité
indépendante le 18 avril suivant, par le biais d’un premier contrat
consistant en la pose de cuisine, et déclaré ne plus être disponible pour
une activité salariée à compter de cette date (cf. ses réponses du 25 avril
2016 au questionnaire du SDE, division juridique des ORP). Il a enfin
déclaré au SDE, dans ce même questionnaire, qu’il avait consacré quatre
-
14 -
heures par semaine à la création de son activité indépendante depuis le
1
er
janvier 2015, ces démarches ayant sans doute contribué à la
conclusion de ce contrat. Dans ces circonstances, on retiendra, au degré
de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a toujours donné la
priorité à la prise d’une activité indépendante plutôt que salariée. En
d’autres termes, on ne saurait admettre qu’il avait réellement la volonté
d’accepter un emploi convenable qui se présenterait, de sorte que c’est à
bon droit que son aptitude au placement a été niée par l’intimé.
5.Quant au grief du recourant selon lequel le SDE aurait agi
contrairement au principe de la bonne foi en niant son aptitude au
placement à compter du 1
er
décembre 2015 après l’avoir dans un premier
temps admise, revenant ainsi sur sa prise de position du 16 décembre
2015, il convient de considérer ce qui suit.
a) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration
et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 129
II 361, consid. 7.1. et les références citées). La protection de la confiance
dans les déclarations de l'administration est également ancrée à l'art. 9
Cst. (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2
ème
édition, Zürich, Bâle, Genève,
2006, n° 12.4.2, p. 932). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi
exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances
qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement
placées dans celle-ci (ATF 129 II 361, consid. 7.1. et les références citées;
TF C 335/05 du 14 juillet 2006, consid. 2.2; TF K 149/05 du 3 mai 2006,
consid. 6.1).
Le droit au respect de la bonne foi comprend également
l'interdiction des comportements contradictoires (RUBIN, op. cit., n° 12.4.1,
p. 931). Selon ce principe, une autorité ne peut pas sans ménagement
-
15 -
apprécier différemment des faits identiques visant une même personne.
Les administrés doivent pouvoir faire confiance au comportement de
l'autorité à leur égard (RUBIN, op. cit., n° 12.4.4.2, p. 942). Le droit à la
protection de la bonne foi peut donc également être invoqué en présence
d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance ou encore une tolérance
légitime (ATF 129 II 361, consid. 7.1 et les références citées ; RUBIN, op.
cit., n° 12.4.4.2, p. 942).
b) Une décision - formelle ou informelle – qui est entrée en
force, est soumise à la révision procédurale lorsque l’assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont
nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits
jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité
demandant la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux
doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de
fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision
différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (cf. TF
9C_226/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n
os
17 et 18 ad.
art. 95 et les références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à
établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des
faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui
n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Une preuve est
considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait
conduit le juge ou l’administration à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers (TF 9C_226/2014 précité consid. 4.2). Par
analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à
-
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une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid.
3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références). Il est inhérent à la révision
procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA que la nouvelle décision a des
effets rétroactifs, soit ex tunc (UELI KIESER, ATSG Kommentar, 3
ème
édition,
Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 41 ad art. 53 LPGA, et la référence citée).
La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art.
67 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ;
RS 172.021) – applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA –, à savoir un
délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un
délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la
décision (cf. également art. 101 LPA-VD ; cf. RAMA 1994 n° U 191 p. 145
et KIESER, op. cit., n° 38 ad art. 53 LPGA). Ainsi, en cas de révision d’office,
l’administration doit en principe rendre une nouvelle décision dans un
délai de nonante jours dès la connaissance du motif de révision. Une
exception est réservée pour le cas où les faits justifiant la révision exigent
des éclaircissements prenant plus de temps. Dans ce cas, il suffit que
l’administration signale à l’assuré, dans le délai fixé, le motif de révision et
les modifications de la décision prévues, puis qu’il procède aux
éclaircissements et finalement prenne sa décision dans un délai
raisonnable (TFA C 214/03 du 23 avril 2004 consid. 3.1.2 ; cf. également
KIESER, op. cit., n° 39 ad art. 53 LPGA).
c) En l’occurrence, on ne saurait reprocher au SDE d’avoir
contrevenu au principe de la bonne foi en revenant sur sa position du 16
décembre 2015, qui prononçait l’aptitude au placement du recourant dès
le 1
er
décembre 2015. En effet, les déclarations postérieures du recourant,
dans son opposition du 29 janvier 2016 - selon lesquelles il avait pour
projet, avant son inscription au chômage de s’installer comme
indépendant, avait commandé une camionnette à cet effet, et s’était
inscrit au chômage vu le retard pris dans la livraison de celle-ci,
l’empêchant de débuter son activité indépendante - devaient être prises
en compte pour apprécier son aptitude au placement, en tant que fait
nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. En outre, le SDE, division juridique
des ORP, a informé l’assuré le 12 avril 2016 qu’il était amené à statuer sur
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son aptitude au placement vu ses déclarations du 29 janvier 2016, soit
moins de nonante jours après avoir eu connaissance de l’opposition du 29
janvier 2016. Le 12 avril 2016 également, le SDE a posé des questions
complémentaires au recourant visant à éclaircir la question de l’aptitude
au placement, auxquelles le recourant a répondu le 25 avril 2016.
Finalement, le SDE division juridique des ORP, a statué sur l’aptitude au
placement le 19 mai 2016. En définitive, il découle de ce qui précède que
le SDE a procédé à la révision d’office en respectant un délai relatif
raisonnable vu les éclaircissements nécessaires en l’espèce.
6.a) Vu ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés,
de sorte que le recours est rejeté et la décision sur opposition du 2
septembre 2016 confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant qui
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
c) Le recourant a été interpelé par la juge instructrice le 13
mars 2017 pour savoir s’il maintenait sa requête d’assistance judiciaire
formulée dans son recours – pour laquelle il n’avait transmis ni formulaire,
ni pièces justificatives –, ce à quoi il a répondu par la négative, le 24 mars