403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 238/16 - 21/2017
ZQ16.044336
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI.
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2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
française née en 1981, est titulaire d’une maîtrise de langues étrangères
appliquées (anglais et espagnol) et d’un master de français langue
étrangère (FLE), délivrés en 2003 et 2006 par l’Université [...].
Depuis 2006, elle a exercé des activités de professeur de
français au profit d’étudiants non francophones, tant à l’étranger que dans
plusieurs écoles privées en Suisse.
Engagée à compter de septembre 2014 en tant que professeur
de français par B.________SA, elle a été licenciée avec effet au 31
décembre 2015 pour motifs économiques.
B.L’assurée s’est annoncée auprès des organes de l’assurance-
chômage, en s’inscrivant à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP)
[...] le
26 novembre 2015, et a été mise au bénéfice d’un délai-cadre indemnisé
dès le
1
er
janvier 2016.
C.A l’occasion d’un entretien de conseil du 22 juin 2016, le
conseiller en charge du dossier de l’assurée auprès de l’ORP lui a remis
une assignation à faire acte de candidature pour un emploi de maîtresse
d’enseignement secondaire de français auprès du Département de
l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) du canton de Genève,
soit du Centre de formation professionnelle technique (CFPT).
En l’absence de postulation de l’assurée, l’ORP a sollicité des
explications de cette dernière par pli du 8 juillet 2016, à laquelle elle a
donné suite le 10 juillet 2016. Elle a exposé que l’emploi au concours ne
relevait pas de ses compétences dans la mesure où l’enseignement
concerné était destiné à des élèves francophones. Elle ne disposait par
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3 -
ailleurs pas d’une maîtrise universitaire spécialisée en enseignement
secondaire (MASE) figurant dans les prérequis du DIP.
Par décision du 13 juillet 2016, l’ORP a infligé une sanction à
l’assurée, en la suspendant à hauteur de 31 jours dans l’exercice de son
droit à l’indemnité de chômage dès le 25 juin 2016, motif pris du refus
d’un emploi convenable.
D.L’assurée s’est opposée à cette décision par correspondance
du
8 août 2016, où elle a réitéré et développé ses précédents arguments,
tout en concluant à l’annulation de la sanction prononcée le 13 juillet
Saisi de la procédure d’opposition, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté
l’opposition de l’assurée aux termes d’une décision sur opposition du 14
septembre 2016. Il a confirmé ce faisant que l’assurée s’était rendue
coupable d’un refus d’emploi convenable, la quotité de la sanction
s’avérant au surplus justifiée en présence d’une faute grave.
E.L’assurée a déféré la décision sur opposition du 14 septembre
2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de
recours du
7 octobre 2012 [recte : 2016] concluant derechef à l’annulation de la
suspension de son droit à l’indemnité pour les raisons précédemment
exposées.
Le SDE a répondu au recours le 9 novembre 2016 et en a
proposé le rejet, considérant qu’il n’appartenait pas à la recourante de
déterminer a priori l’adéquation de l’emploi assigné avec son profil
professionnel, mais uniquement à l’employeur concerné. A tout le moins,
aurait-elle dû s’entretenir avec son conseiller ORP avant de prendre la
décision de ne pas proposer ses services au CFPT.
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Par réplique du 26 novembre 2016, la recourante a suggéré
l’audition de son conseiller ORP et renvoyé aux pièces produites auprès de
la Cour de céans, sans formuler d’autres réquisitions.
Les faits seront au surplus repris en tant que de besoin dans le
développement juridique infra.
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5 -
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent et respecte les formes prescrites par la loi, de sorte
qu’il est recevable.
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La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité, la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant
en tant que juge unique.
2.En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si
l'intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 14 septembre 2016,
à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une
durée de 31 jours dès le
25 juin 2016, du fait que celle-ci aurait refusé un emploi convenable en ne
donnant pas suite à l’assignation de l’ORP du 22 juin 2016.
3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal
fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005).
En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du
21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte
un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la
durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al.
1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF
[Tribunal fédéral] C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2).
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Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage
n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but.
Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de
sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en
cas de négligence, même légère (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).
4.a) Selon l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale,
accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al.
1). N'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est
exclu de l'obligation d'accepter, tout travail qui ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (al. 2 let. b) ou qui ne convient pas à l'âge, la
situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c).
b) L’art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre
aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques,
mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. La prise
en compte des aptitudes doit permettre en premier lieu d’éviter qu’il en
soit trop demandé à la personne assurée sur le plan physique, mental et
professionnel. Le fait d’exiger qu’un travail tienne raisonnablement
compte des aptitudes a également pour but que la personne assurée soit
en mesure d’exercer correctement le travail proposé, sans courir le risque
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que l’employeur voie ses attentes déçues et mette un terme aux rapports
de travail (TF C 130/03 du 6 février 2004 consid. 2.3).
A cet égard, les directives administratives, édictées par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), soulignent que n’est pas réputé
convenable un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des
aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée. Est
réputé convenable un travail qui n’est pas à la hauteur des aptitudes de
l’assuré, mais non un travail qui le dépasse (Bulletin LACI-IC, octobre
2012, ch. B285).
c) Le refus d’un emploi ne présuppose pas un refus explicite
d’accepter l’emploi. Des manifestations peu claires, un manque
d’empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d’être
engagé, voire un désintérêt manifeste constituent déjà des
comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d’emploi
(Boris RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 LACI ; voir également
TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités).
e) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une
obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art.
17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI ; Boris RUBIN, Assurance-chômage : Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 402). Son inobservation est considérée
comme une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité
pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI en corrélation
avec l'art. 45 al. 4 let. b OACI), à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir
de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère (ATF 130 V 125).
5.a) In casu, l’assignation du 22 juin 2016 pour le poste de
maîtresse d’enseignement secondaire de français au sein du DIP du
canton de Genève mentionne les réquisits suivants :
« [...] Votre profil
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9 -
Le/la candidat-e doit être titulaire du titre universitaire Master dans
la branche d’enseignement (français) et du titre pédagogique MASE.
Il/elle doit avoir une expérience d’enseignement dans la branche en
question. [...] »
Le poste à pourvoir était un emploi à plein temps, pour lequel
il appartenait à l’assurée de postuler par courriel ou formulaire en ligne
auprès du CFPT dans un délai fixé au 24 juin 2016.
Il n’est pas contesté que la recourante a décidé de son propre
chef de ne pas offrir ses services pour l’emploi en question.
b) Au stade de la procédure d’opposition, comme auprès de la
Cour de céans, la recourante a souligné être professeur de français langue
étrangère depuis de nombreuses années, pouvant se prévaloir de son
master FLE, à défaut d’un master en lettres ou d’un diplôme
d’enseignement de l’éducation nationale française (CAPES). Elle a au
surplus rappelé son parcours professionnel et ses efforts constants
déployés en vue de retrouver une activité lucrative, ayant d’ailleurs
accepté un emploi temporaire auprès de l’Ecole D.________ durant l’été
-
10 -
confirmait la teneur des explications de l’assurée quant à ses
qualifications professionnelles et sa spécialisation.
c) Le Service des ressources humaines du DIP du canton de
Genève a mis à disposition sur internet des précisions relatives aux
potentielles candidatures (www.ge.ch/dip/travailler-au-dip). Sous rubrique
des conditions de postulation à un emploi au niveau du cycle d’orientation
ou de l’enseignement secondaire, il est souligné que les candidats doivent
« être en possession d’un titre reconnu pour l’enseignement secondaire I
(cycle d’orientation) et II (écoles de maturité) obtenu à l’Institut
universitaire de formation des enseignants (IUFE) de l’Université de
Genève (maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire –
MASE) ou dans une HEP suisse ». Pour les détenteurs de titres
pédagogiques/d’habilitations à l’enseignement secondaire étrangers, ces
derniers doivent « être en possession d’une équivalence décernée par la
CDIP [réd. : Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique] ». Les renseignements pratiques, versés en Annexe 1, signalent
que « seules les candidatures des titulaires de diplômes d’enseignement
reconnus sont susceptibles d’être prises en considération ».
d) Vu les éléments supra, il ne fait pas de doute que la
recourante ne disposait tout simplement pas des titres requis pour
prétendre au poste assigné le
22 juin 2016 auprès du DIP du canton de Genève. L’assurée n’avait en
effet aucun des titres mentionnés dans les conditions de postulation pour
les établissements du cycle d’orientation et de l’enseignement secondaire,
ni une équivalence décernée par la CDIP. Au demeurant, l’obtention d’une
équivalence pourrait s’avérer incertaine, une maîtrise en langues
étrangères ne s’apparentant pas à un master en lettres, alors que le
master dont est titulaire la recourante a été décerné pour le français
langue étrangère, non pas pour le français au sens strict. Les descriptifs
des métiers de professeur FLE et professeur de lycée ou de collège
mettent d’ailleurs en exergue les différences entre les formations
corrélatives et leur finalité respective
(cf. www.cidj.com/article-métier/).
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11 -
Il est dès lors plus que probable que la candidature de la
recourante aurait été écartée sans plus ample examen, ainsi que le
confirme d’ailleurs l’assistante de direction du CFPT dans son courriel du
30 septembre 2016.
Qui plus est, dans la mesure où la recourante ne disposait pas
des titres ou équivalence auxquels était conditionné l’accès au poste
proposé par le DIP du canton de Genève, son engagement n’aurait de
toute façon pas été possible. Etant rappelé que les conditions
d’engagement au poste en question sont fixées réglementairement,
l’employeur ne dispose en effet d’aucune marge de manœuvre dans ce
contexte.
Partant, force est de déduire que le poste assigné à l’assurée
par l’ORP le 22 juin 2016 ne correspondait pas à ses compétences
professionnelles. Il doit donc être qualifié de non convenable au sens
entendu par l’art. 16 al. 2 let. b LACI.
e) On ajoutera que le grief de l’intimé consistant à reprocher à
la recourante de n’avoir pas contacté préalablement son conseiller auprès
de l’ORP avant d’avoir renoncé à offrir ses services tombe à faux, car
l’objet du litige porte sur le caractère convenable de l’emploi assigné et
non sur une éventuelle violation de l’obligation d’annoncer ou de
renseigner. Cela étant, le conseiller ORP disposait de toutes les
informations utiles sur le cursus de la recourante et aurait pu se rendre
compte spontanément que sa candidature au poste mis au concours par le
DIP du canton de Genève était vaine.
6.a) L’intimé a en définitive violé le droit fédéral en suspendant
la recourante dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage.
Partant, la sanction infligée à l’assurée n’est pas justifiée dans
son principe et doit être annulée, ce qui entraîne l’admission du recours et
l’annulation de la décision sur opposition du 14 septembre 2016.
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b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens,
dès lors que la recourante n’a pas eu recours aux services d’un
mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 septembre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :