403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 237/16 - 37/2017
ZQ16.044325
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 95 al. 3 LACI ; art. 4 OPGA
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E n f a i t :
A.Licenciée au 31 décembre 2009 par l’entreprise G.________ SA
au sein de laquelle elle avait été engagée le 1
er
mai 2007 en qualité
d’employée de commerce à temps partiel, N.________ (ci-après : l’assurée
ou la recourante) a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès
de la Caisse cantonale de chômage, Agence de P.________ (ci-après : la
Caisse) sollicitant l’indemnité journalière depuis 1
er
janvier 2010. Son
chômage a été contrôlé par l’Office régional de placement de P.________
(ci-après : l’ORP).
Aux termes des formulaires « Indication de la personne
assurée » (ci-après : IPA) afférents aux mois de janvier à avril 2010,
l’assurée a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait
travaillé chez un ou plusieurs employeurs aux cours des périodes
concernées, affirmant être encore au chômage. Elle a également indiqué
ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs sur les formulaires
IPA se rapportant aux mois d’août 2010 à août 2011.
L’assurée a été indemnisée en conséquence par l’assurance-
chômage pour la période de janvier 2010 à août 2011.
Par décision du 4 mars 2013, la Caisse a demandé à l’assurée
la restitution d’un montant de 4'168 fr. 50. Dans sa motivation, elle a
relevé que suite au contrôle effectué par le Secrétariat d’Etat à
l’économie, il ressortait que l’intéressée avait travaillé auprès de la société
K.________ Sàrl (ci-après : K.________) durant les mois de janvier à avril
2010 et d’août 2010 à août 2011, alors qu’elle avait fait contrôler
normalement son chômage pour les périodes précitées, de sorte que la
somme dont la restitution était demandée avait été touchée indûment.
La décision de restitution précitée a été confirmée sur
opposition le 24 juillet 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division
juridique, puis sur recours le 21 novembre 2014 par la Cour des
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3 -
assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. CASSO ACH [...] du [...]), de
sorte qu’elle est entrée en force. Dans son arrêt, la Cour a notamment
retenu que les montants perçus par l’assurée constituaient un gain
accessoire. S’agissant du montant faisant l’objet de la demande de
restitution, elle a relevé qu’il était certes regrettable que la Caisse n’ait
pas informé clairement l’intéressée du nouveau calcul de l’indemnité
chômage après prise en compte du gain intermédiaire, relevant qu’il ne
semblait pas que des décomptes explicites aient été communiqués pour
chaque mois litigieux, mais a précisé que le montant de 4'168 fr. 50
n’apparaissait en soi pas critiquable.
B.Par lettre du 22 janvier 2015 adressée à la Caisse, l’assurée a
demandé la remise de l’obligation de restituer le montant réclamé de
4’268 fr. 50 [recte : 4'168 fr. 50]. Elle a tout d’abord indiqué que le
montant en cause était à mi-chemin entre le gain accessoire et le gain
intermédiaire. Elle a également mentionné avoir été engagée par la
société K.________ en octobre 2009, soit avant que ne lui soit signifié son
licenciement par la société G.________ SA et avant son inscription au
chômage. S’agissant de sa bonne foi, elle a renvoyé aux considérants de
l’arrêt de la Cour de céans. L’intéressée a ensuite fait état de ses
difficultés financières et de son impossibilité à assumer le remboursement
requis.
Étaient notamment joints à la demande de remise une copie
de la correspondance entretenue avec un collaborateur de la Caisse dont il
ressortait que l’assurée avait également effectué des heures de ménage
chez le Dr Q.________ à raison de deux heures par semaine entre février
2009 et septembre 2011, ainsi qu’une attestation de travail datée du 19
décembre 2014 émanant de la société K., dont on extrait ce qui
suit :
« Nous attestons par la présente avoir engagé N. à partir de
novembre 2009. En effet, elle s’était présentée spontanément à
notre boutique à l’avenue [...] à [...] courant octobre de cette année-
là.
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N.________ nous a proposé des heures de ménage et nous avons
convenu qu’elle commencerait ses missions à notre domicile à partir
du mois de novembre.
Il s’agissait de quelques heures par semaine, à combiner avec son
emploi de l’époque ».
Le 28 janvier 2015, la Caisse a invité le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) à se prononcer
sur la demande de remise de l’assurée.
Par décision du 12 janvier 2016, le SDE a rejeté la demande de
remise déposée par l’assurée et confirmé que cette dernière devait
restituer la somme de 4'168 fr. 50 à la Caisse. L’autorité a tout d’abord
rappelé que l’assurée avait travaillé durant les mois de janvier à avril
2010, puis d’août 2010 à août 2011, mais qu’elle n’avait pas indiqué cette
activité sur les formulaires IPA, répondant systématiquement « non » à la
question de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs.
Le SDE a ensuite estimé que les arguments invoqués par l’assurée à
l’appui de sa demande de remise – soit le fait qu’elle exerçait ces activités
avant son inscription au chômage et qu’elles lui procuraient un « gain
accessoire » – ne pouvaient lui venir en aide. Il a en effet considéré que la
question posée sur les formulaires IPA était claire et sans complexité
particulière et que, en prêtant toute l’attention que l’on pouvait attendre
d’elle, l’intéressée ne pouvait légitimement pas se méprendre sur les
réponses qui étaient attendues compte tenu de sa situation. Selon le SDE,
le fait de ne pas avoir annoncé ses emplois à la Caisse et de ne pas avoir
réagi lors du versement des indemnités de chômage constituait clairement
un comportement dolosif, ou à tout le moins une négligence grave, qui
empêchait la reconnaissance de la bonne foi dans la perception des
indemnités de chômage. Se fondant sur les dispositions légales
applicables en la matière, l’autorité considérait donc que l’assurée ne
pouvait se prévaloir de sa bonne foi et ne pouvait bénéficier de la remise
de l’obligation de restituer.
Par courrier du 9 février 2016, l’assurée a formé opposition à
la décision précitée, en concluant à son annulation. Elle a soutenu qu’elle
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exerçait déjà des heures de ménage chez le Dr Q.________ et auprès de la
société K.________ lorsqu’elle a été licenciée de chez G.________ SA – et
partant avant de s’inscrire au chômage – et que ces activités, qui lui
procuraient un revenu mensuel inférieur à 500 fr., répondaient à la
définition légale de « gains accessoires », précisant qu’il était « clair dans
[s]on esprit [qu’elle rentrait] au chômage uniquement sur la plateforme de
[s]on droit à faire valoir sur la perte sur [s]on emploi principal ». Elle a
soutenu avoir agi en toute bonne foi en ne déclarant pas ses activités de
janvier à avril 2010 et d’août 2010 à août 2011 sur les formulaires IPA
concernés et fait également état de ses difficultés financières.
Par décision sur opposition du 14 septembre 2016, le SDE a
rejeté l’opposition de l’assurée et maintenu la décision du 12 janvier 2016.
L’autorité a considéré que la question posée sur les formulaires IPA était
claire et sans complexité particulière, puisqu’il suffisait à l’intéressée de
répondre par « oui » ou par « non » à la question de savoir si elle avait
travaillé durant le mois en cause, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer si
cette activité permettait de tirer un revenu. Le SDE a souligné qu’il
n’appartenait en particulier pas à l’assurée de se déterminer s’il s’agissait
ou non d’un gain intermédiaire, cette compétence relevant de la Caisse. Il
a considéré qu’en transmettant à la Caisse des informations qu’elle savait
fausses, l’assurée avait adopté un comportement dolosif – ou à tout le
moins constitutif d’une négligence grave – de sorte que sa bonne foi faisait
défaut. Considérant que l’une des conditions cumulatives de la remise
n’était pas remplie, il a renoncé à examiner la question des difficultés
financières de l’assurée.
C.Par acte du 10 octobre 2016, N.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 14 septembre 2016, concluant implicitement à son
annulation. Elle reprend en substance les arguments déjà développés dans
ses correspondances des 22 janvier 2015 et 9 février 2016. Elle précise
que l’ORP était au courant de ces heures de ménage et que c’est en toute
bonne foi qu’elle a complété les formulaires IPA. Elle fait en outre valoir
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que la restitution du montant de 4'168 fr. 50 lui porterait un réel préjudice
et la mettrait en difficulté financière et psychologique.
Dans sa réponse du 17 novembre 2016, l’intimé a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse, à laquelle il
renvoie expressément, précisant que la recourante n’introduit aucun
nouvel argument auquel il n’ait déjà été répondu.
Par réplique et duplique des 5 et 14 décembre 2016, les
parties maintiennent leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 al. 1 LPGA), à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme prévues par la loi, le recours est recevable. Il y
a donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
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contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr. au vu du montant dont la remise est demandée, la cause est de
la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le litige porte sur l’examen des conditions
d’une remise de l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-
chômage indûment perçues, singulièrement sur la bonne foi de la
recourante. Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur le principe même
de la restitution, ce point ayant été définitivement tranché par la Caisse
dans sa décision du 4 mars 2013, confirmée sur opposition le 24 juillet
2013 et sur recours le 21 novembre 2014.
3.a) Applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI, l’art. 25 al. 1
LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être
restituées. Toutefois, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé
était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (cf.
également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces deux
conditions de la remise de l’obligation de restituer sont cumulatives (ATF
126 V 48 consid. 3c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 35 ad art. 95 LACI).
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b) Selon la jurisprudence, l’ignorance par l’assuré du fait qu’il
n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse,
mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui
conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation
du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’assuré
peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne
constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c ; ATF 110 V 176 consid. 3c). Il y a
négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans
une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176
consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir,
en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient
d’exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (TF 8C_118/2010
du 31 août 2010 consid. 4.1 ; Rubin, op. cit., n° 41 ad 95 LACI).
c) En ce qui concerne plus particulièrement le devoir
d’annoncer, il convient de rappeler que de manière générale, l’assuré a
l’obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre à la
caisse de chômage de l’indemniser correctement (à cet égard, voir les art.
28, 31 et 43 al. 2 LPGA). Il doit notamment renseigner les organes
d’exécution au sujet des circonstances ayant une influence sur la
détermination du droit aux prestations et annoncer toute modification des
circonstances en question. En particulier, la bonne foi est presque toujours
niée en cas d’omission de renseigner ou de fausses déclarations au sujet
de l’exercice d’une activité et de son étendue (Rubin, op. cit., n° 42 ad art.
95 LACI ; voir également TFA C 2/07 du 6 mars 2007).
La jurisprudence précise en outre que le bénéficiaire de
prestations ne peut en principe pas se prévaloir de sa bonne foi lorsqu’il a
annoncé une circonstance influençant son indemnisation à l’ORP et non à
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la caisse, alors que le canal d’information prévu pour la circonstance en
cause est un formulaire destiné uniquement à la caisse (TF 8C_448/2007
du 2 avril 2008 ; voir également Rubin, ibid.)
d) La condition de la bonne foi doit être réalisée durant la
période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la
restitution est exigée (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1).
4.a) Du point de vue de l’intimé, la bonne foi de la recourante
doit être niée – et la demande de remise rejetée en conséquence – dans la
mesure où l’intéressée a adopté un comportement assimilable, à tout le
moins, à une négligence grave en s’abstenant d’indiquer l’activité exercée
pour la société K.________ dans les formulaires IPA remplis durant les
périodes litigieuses.
La recourante, pour sa part, estime que son activité auprès de
la société K.________ n’avait pas besoin d’être annoncée puisque le revenu
qu’elle générait ne constituait qu’un gain accessoire, qu’elle touchait déjà
avant son inscription au chômage, ce dont l’ORP était au courant.
b) En l’espèce, il est constant que la recourante a travaillé – de
manière irrégulière – pour le compte de la société K., ainsi que
pour le Dr Q. entre janvier 2010 et août 2011. Dans les formulaires
IPA portant sur les périodes précitées, l’intéressée a toutefois répondu par
la négative à la question de savoir si elle avait travaillé chez un ou
plusieurs employeurs, précisant être encore au chômage. Elle a de ce fait
été indemnisée en conséquence par la Caisse.
En omettant d’informer la Caisse de ses activités – même si
celles-ci avaient débuté avant son inscription au chômage ce dont l’ORP
était peut-être informé – lui procurant un certain revenu, la recourante a
clairement violé son devoir de renseigner. Ainsi, le fait de ne pas avoir
annoncé ses emplois à la Caisse et de ne pas avoir réagi lors du
versement des indemnités de chômage constitue manifestement un
comportement dolosif, ou à tout le moins une négligence grave, qui
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empêche la reconnaissance de la bonne foi de l’intéressée dans la
perception des indemnités de chômage. Les difficultés financières de la
recourante, qu’il ne s’agit au demeurant pas de nier ou de minimiser, n’y
changent rien.
L’argument de la recourante selon lequel les revenus tirés de
ses activités ne lui procuraient qu’un « gain accessoire » ne convainc pas.
En effet, la question posée sur les formulaires IPA – qui est formulée de
manière parfaitement claire – consiste pour l’intéressée à indiquer si elle
travaillait ou non, indépendamment du montant et de la nature des
revenus touchés. A cet égard, et comme le relève à juste titre l’intimé, il
appartient à la Caisse – et non pas à la recourante – de procéder à la
qualification du revenu en question et de se prononcer sur son éventuelle
incidence sur les droits de l’assurée.
Le fait que ces activités eurent été démarrées avant
l’inscription au chômage de la recourante ne justifie pas non plus que
cette dernière ne les indique pas sur les formulaires IPA. On ne peut pas
non plus justifier la non-transmission des informations relatives à ces
activités à la Caisse du fait que l’ORP eût été au courant de ces dernières,
dans la mesure où les formulaires IPA sont destinés uniquement à la
Caisse (cf. consid. 3c supra).
c) La question de savoir si la restitution mettrait la recourante
dans une situation financière difficile peut demeurer ouverte, dans la
mesure où la première des deux conditions cumulatives à la remise de
l’obligation de restituer, soit la bonne foi de la recourante, n’est pas
réalisée.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire
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professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al.
1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 septembre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :