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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 234/16 - 244/2016
ZQ16.043822
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 novembre 2016
Composition : M.P I G U E T , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art 45 al. 3 et 4 OACI.
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E n f a i t :
A.B.________, né en 1984, domicilié à [...], est titulaire d’une
formation de machiniste de chantier. Licencié au motif de restructuration
avec effet au
31 mars 2016 par la société C.SA, il s’est inscrit auprès de l’Office
régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 15 mars 2016. Un délai-
cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur par la Caisse de chômage
F. à compter du 1
er
avril 2016.
B.Par courriel du 8 juin 2016, la société D.________SA a signalé à
l’ORP avoir proposé à l’assuré une mission temporaire en tant que
machiniste sur pelle à chenille. Ce dernier l’avait refusée en raison des
trajets à effectuer jusqu’au chantier concerné, sis à [...].
L’ORP a donné à l’assuré l’opportunité de s’exprimer sur les
circonstances à l’origine de ce refus d’emploi. Celui-ci a fait parvenir une
attestation de D.________SA du 20 juin 2016, laquelle signalait que
l’évocation de la distance [...] avait été interprétée à tort comme un refus
d’emploi.
Par décision du 4 juillet 2016, l’ORP a prononcé une
suspension de
31 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré à partir du 9 juin
L’opposition de l’assuré, datée du 19 juillet 2016, a été rejetée
par décision sur opposition du 12 septembre 2016, établie par le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé).
Celui-ci a retenu que la réticence de l’assuré à se rendre sur un chantier à
[...] avait mis en péril une possibilité d’embauche, ce qui était assimilable
à un refus d’emploi et constituait une faute grave.
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3 -
C.L’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par
acte daté du 2 septembre 2016, déposé auprès du SDE le 29 septembre
2016 et transmis par ce dernier à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il a conclu à
l’annulation de la décision sur opposition entreprise, se prévalant derechef
de l’attestation de la société D.________SA du 20 juin 2016.
Le SDE a produit sa réponse au recours le 4 novembre 2016 et
en a proposé le rejet, tout en se référant aux considérants de sa décision
sur opposition.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
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18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent et respecte les formes prescrites par la loi, de sorte
qu’il est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la
Cour, statuant en tant que juge unique.
2.Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant à
l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 9 juin
3.Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain
nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de
réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du 28 octobre
2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du
21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte
un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la
durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al.
1, let. d, LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C
208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
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4.a) Selon l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale,
accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al.
1). N'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est
exclu de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui nécessite
un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux
heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilité de logement
appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle
possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches
qu’avec de notables difficultés (let. f).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la mission temporaire
proposée au recourant par D.________SA correspondait à un emploi
convenable. L’emploi de machiniste sur pelle à chenille tenait en effet
raisonnablement compte des aptitudes du recourant et des activités
précédemment exercées (cf. à cet égard : art. 16 al. 2, let. a, LACI). Quant
aux trajets entre le domicile du recourant et le lieu de travail, sis à [...], il
apparaît que le déplacement nécessite au maximum un peu plus d’une
heure tant pour l’aller que pour le retour (cf. horaires des transports
publics sur www.cff.ch). Un tel intervalle demeure manifestement dans les
limites fixées par l’art. 16 al. 2, let. f, LACI, ce que le recourant ne remet
d’ailleurs pas en question aux termes de ses différentes écritures.
5.a) Le refus d’un emploi ne présuppose pas un refus explicite
d’accepter l’emploi. Des manifestations peu claires, un manque
d’empressement faisant douter de la réelle volonté du chômeur d’être
engagé, voire un désintérêt manifeste constituent déjà des
comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d’emploi
(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 66 ad art. 30 LACI ; voir également TF
8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il y a refus
d’une occasion de prendre un travail convenable également lorsque
l’assuré ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur
employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu
faire cette déclaration (ATF 122 V 34
consid. 3b ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6).
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b) En l’occurrence, la société D.SA a tout d’abord
indiqué ce qui suit à l’ORP par courriel du 8 juin 2016 :
[...] Je me permets de vous informer que nous avons proposé une
mission temporaire à votre assuré en tant que machiniste sur pelle à
chenille et celui-ci a refusé car trop de trajets.
En effet, la mission se trouvait sur un chantier à [...] et débuterait ce
vendredi. Selon votre assuré, ne connaissant même pas les
conditions salariales, il en a déduit qu’il ne gagnerait pas de salaire
une fois les déplacements faits. [...].
Dans le contexte de son opposition, l’assuré a ensuite produit
une attestation de cette même société du 20 juin 2016. Cette attestation
était libellée en ces termes :
[...] Suite à une discussion plus approfondie avec Monsieur
B., il s’avère qu’il n’a pas refusé l’emploi.
En effet, il avait évoqué la distance [...] et nous avons interprété cela
comme un refus, or, ce n’en était pas un.
Nous vous remercions d’annuler la pénalité que vous lui avez
imputée. [...].
Quoi qu’en dise le recourant, il ressort de ces documents qu’il
a indéniablement émis des réserves eu égard à la distance séparant son
lieu de domicile du lieu de travail. A défaut, l’entreprise de location de
services n’aurait assurément pas écrit à l’ORP afin de signaler les
réticences du recourant. Or, au vu de la jurisprudence susmentionnée, il y
a refus d’une opportunité de travail convenable également dans
l’hypothèse où l’assuré ne déclare pas expressément accepter l’emploi ou
met en péril la possibilité de conclure un contrat de travail du fait de son
comportement à l’occasion des pourparlers d’embauche. A teneur des
propos rapportés par D.________SA, le recourant a plus précisément mis en
doute les gains susceptibles d’être réalisés dans le cadre de la mission
temporaire proposée en raison du coût des trajets à effectuer. Cette
attitude était manifestement de nature à faire douter D.________SA de sa
réelle volonté de s’engager dans la mission temporaire correspondante et
à écarter la candidature du recourant. Tel a d’ailleurs été le cas au vu des
éléments rapportés par courriel à l’ORP du 8 juin 2016. Il s’ensuit que le
recourant a, par son comportement inadéquat, contribué de manière
prépondérante à l’échec de sa postulation. Par conséquent, force est d’en
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7 -
conclure que le recourant n’a pas fait tout ce que l’on pouvait
raisonnablement attendre de lui pour obtenir le travail proposé, pourtant
en tous points convenable.
6.a) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une
obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art.
17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI ; Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 402). Son inobservation est considérée
comme une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité
pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI en corrélation
avec l'art. 45 al. 4 let. b OACI), à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir
de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère (ATF 130 V 125).
b) Comme il a été exposé sous considérant 5b ci-avant, les
éléments constitutifs d’un refus d’emploi réputé convenable sont
manifestement remplis et légitiment une suspension du droit à l’indemnité
de chômage. Dans la mesure où le comportement du recourant n’est
justifié par aucun motif valable qui laisserait apparaître la faute comme de
gravité moyenne ou légère, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en prononçant une suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité de chômage d’une durée de 31 jours, ce qui correspond à la
sanction minimale prévue en cas de faute grave.
7.a) Sur le vu de ce qui précède, la sanction infligée au
recourant est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. Le
recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition du 12 septembre
2016 confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu
l’issue du litige (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).
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8 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :