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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 219/16 - 239/2016
ZQ16.041922
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
février 2015. Il a bénéficié d'un délai-cadre d’indemnisation ouvert dès
cette date.
B.Lors du premier entretien avec sa conseillère en placement, le
15 janvier 2015, l’assuré a informé celle-ci qu’il était en cours de sélection
pour un poste de travail pour la compagnie E.__________ SA (ci-après :
E.__________). Il ne savait pas si la formation nécessaire sur un nouvel
appareil serait rémunérée ou à sa charge.
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3 -
L’assuré a obtenu une autorisation de l’ORP pour se rendre du
11 au 12 février 2015 au Royaume-Uni dans le cadre de sa postulation
auprès d’E..
Le 16 avril 2015, l’assuré a informé par téléphone sa
conseillère en placement de son engagement par E..
Le même jour, l’assuré a adressé par voie électronique à sa
conseillère en placement le contrat de travail avec E.. Il en
résulte notamment que son engagement était subordonné au fait de
suivre et réussir un cours de formation sur Airbus A320 dispensé à Genève
et au Royaume-Uni pendant la période courant du 4 mai au 24 juin 2015
et se terminant par un examen au simulateur de vol. Cette période de
formation serait suivie par une période d’entraînement en ligne d’un mois
pendant laquelle l’assuré toucherait une rémunération d’E..
Le ch. 2 du contrat de travail (« Employment agreement »)
intitulé « Entrée en force et durée » (« Entry into force and Duration ») a la
teneur suivante :
« The Employee’s first day of employment is the beginning of the
E.__________ operator conversion course which will start after the
completion of the Airbus A320 Type Rating license skill test. [...]
Failure to endorse the Airbus A320 type rating in the Employee
Flight Crew license will result in this employment agreement being
null and void. »
Le premier jour de travail de l’employé est le commencement du
cours de conversion d’E.__________ qui démarrera après la fin du test
d’aptitude pour la licence avec la qualification pour Airbus A320. [...]
Un échec de l’employé à réussir à obtenir la licence avec
qualification pour Airbus A320 entraînera la nullité et la caducité de
ce contrat de travail. (traduction libre)
L’assuré a également joint à son courriel un document
émanant d’E.__________ intitulé « General Terms and Conditions – Service
agreement for the supply of : A320 Type Rating/Multi Crew Cooperation
Training » définissant les droits et obligations des parties pendant la
formation destinée à obtenir la licence pour Airbus A320. Il en résultait
notamment que cette formation était dispensée à l’aéroport de Genève
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4 -
ainsi qu’à Nursling (Royaume-Uni) ou Burgess Hill (Royaume-Uni). Par un
courrier du 7 avril 2015, E.__________ a demandé à l’assuré le paiement
des frais de cette formation qui s’élevaient à 33'000 francs.
Selon un échange de courriels des 30 avril et 1
er
mai 2015,
l’assuré a été informé par téléphone que sa demande de prise en charge
des frais de formation était refusée et que son aptitude au placement
serait examinée. L’intéressé a de suite fait savoir qu’il contesterait ces
décisions mais qu’il allait suivre la formation, estimant que c’était sa seule
chance de réintégrer le marché du travail.
Par décision du 1
er
mai 2015, l’ORP a refusé la demande de
participation aux frais de la formation dispensée par E.__________ du 4 mai
au 24 juin 2015.
Par courrier du même jour, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a informé l’assuré qu’il
allait examiner son aptitude au placement et l'a invité à fournir un certain
nombre de renseignements.
Par retour de courrier du 6 mai 2015, l'assuré a répondu
comme suit aux questions du SDE :
[1. Quelles sont vos dispositions et disponibilités à l'exercice d'une
activité salariée durant ces cours ?]
Aucune.
[2. Quels sont vos objectifs professionnels ?]
Retourner dans le monde du travail actif et ces cours en sont le seul
moyen.
[3. Dans quelle mesure vous allez renoncer à ces cours pour la
reprise d'une activité professionnelle à 100% ?]
Dans aucune mesure, voir point 2.
[4. Dans quelle mesure vous allez renoncer à ces cours pour suivre
une mesure octroyée par l'ORP à 100% (cours, stage, PET, etc.)?
Si vous êtes disposé à abandonner ces cours pour la reprise d'un
emploi ou le suivi d'une mesure, vous voudrez bien nous remettre
une attestation de l'organisateur qui mentionne les possibilités de
rattrapage en cas d'absence durant certains jours de cours, les
conditions de report à une date ultérieure ou les conditions et frais
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5 -
d'annulation en cas d'arrêt de la formation en raison de la prise d'un
emploi ou le suivi d'une mesure.]
Aucune. Il est impossible pour moi de retravailler sans suivre une
formation équivalente. Renoncer à ces cours ne serait que reporter
le problème.
[5. Le but précis de ces cours ? (veuillez détailler votre réponse)]
A l'issue de ces cours mon contrat avec E.__________ sera validé et je
serai employé à 100% ce qui me permettra de cotiser au chômage
plutôt que de recevoir des indemnités.
[6. La durée précise de ces cours ?]
Du 4 mai au 24 juin [2015].
[7. Le coût de ces cours ?]
CHF 33'000.-
[8. Le temps consacré à la préparation des cours en dehors des
heures de cours? Les jours et les heures précis durant lesquels vous
êtes disponible pour un emploi.]
Indisponible pour quoi que ce soit.
Les cours consistent en une formation pour être qualifié sur avion de
type Airbus, qualification indispensable pour travailler chez
E.. Il m'est impossible d'exercer une quelconque activité
en parallèle.
Pour votre information je vais bien entendu faire opposition à la
décision de la caisse de chômage.
Par décision du 8 mai 2015, le SDE a déclaré l’assuré inapte au
placement dès le 4 mai 2015, au motif que celui-ci suivait une formation
qui n’avait pas été agréée par l’ORP et qu’il avait mentionné ne pas être
disponible pour l’exercice d’une activité salariée pendant la durée de
celle-ci.
Par courrier du 18 mai 2015, l’assuré s'est opposé auprès du
SDE aux décisions des 1
er
et 8 mai 2015. Il exposait en particulier n'être
qualifié que pour voler sur des avions de type Hawker 900XP, modèle qui
n’existait plus en Suisse romande, ce qui ne lui permettait pas de trouver
un travail convenable. Sa licence pour Hawker 900XP expirait par ailleurs
le 30 juin 2015. Il devait donc entreprendre une formation pour voler sur
des avions utilisés par des compagnies qui pourraient l’engager. La
formation sur Airbus A320 était une condition sine qua non pour être
engagé par E.. La formation qu’il suivait n’était pas interne à
E.__________ mais une formation sur A320 qui lui permettrait d’être engagé
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6 -
par E.__________ comme copilote qualifié. Il suivrait ensuite une formation
interne de deux mois. Enfin, le processus d’engagement chez E.__________
avait débuté en novembre 2014 et il était illusoire de renoncer à cette
formation pour être engagé plus rapidement par un autre employeur.
Par décision du 4 juin 2015, le SDE a rejeté l’opposition de
l’assuré formée contre la décision du 1
er
mai 2015.
Par arrêt du 10 mai 2016 (CASSO ACH 122/15 – 91/2016), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le
recours dirigé par l’assuré contre la décision sur opposition du 4 juin 2015
du SDE. Elle a considéré en substance que la formation litigieuse, laquelle
avait pour but de permettre à l'assuré d'obtenir la qualification sur Airbus
A320, constituait un perfectionnement professionnel, respectivement une
mise au courant usuelle des nouveaux collaborateurs, qui n'était pas à la
charge de l'assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Cet arrêt est entré en force.
Sur interpellation du SDE, l'assuré a déclaré, le 12 juillet 2016,
maintenir son opposition contre la décision du 8 mai 2015. Il avançait en
substance que l'ORP était tenu de l'informer « correctement » sur le risque
de perte du droit aux indemnités, dès lors que cela était susceptible
d'influencer sa décision de suivre la formation en question. Il en déduisait
l'impossibilité de lui « reprocher » son inaptitude au placement étant
donné qu'il en ignorait les conséquences. En outre, il estimait pouvoir se
prévaloir de l'art. 60 al. 4 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0). Il a ainsi demandé le versement des indemnités de chômage
litigieuses.
Par décision du 29 août 2016, le SDE a rejeté l'opposition de
l'assuré et confirmé sa décision du 8 mai 2015 d'inaptitude au placement
pour la période du 4 mai au 24 juin 2015. Il ressortait clairement des
déclarations de l'assuré qu'il n'était pas disposé à renoncer à sa formation.
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7 -
Se déroulant par ailleurs à l'étranger, il pouvait se douter qu'en y prenant
part, il serait indisponible pour un emploi. Au vu de l'importance de cette
formation pour son futur professionnel, le SDE était fondé à douter qu'il y
renonçât même en connaissance de cause. Enfin, ledit cours n'ayant pas
été approuvé par l'ORP, l'art. 60 al. 4 LACI ne pouvait s'appliquer.
C.Par acte déposé le 23 septembre 2016, P.________ a recouru
devant la Cour de céans contre la décision précitée en concluant à son
annulation et au versement de l'indemnité de chômage pour la période du
4 mai au 24 juin 2015. Il a reproché à l'ORP ainsi qu'au SDE d'avoir «
sciemment laissé trainer les choses » et de s'être « concertés avant de
connaître ma décision afin que je ne puisse plus renoncer à mon cours ».
Le SDE n'était dès lors pas fondé à retenir qu'il aurait de toute manière
suivi sa formation sur Airbus A320. Il a également maintenu que l'art. 60
al. 4 LACI devait s'appliquer. Le fait que sa formation se déroulât à
l'étranger n'était, par ailleurs, pas pertinent pour l'examen de son aptitude
au placement.
Dans sa réponse du 24 octobre 2016, le SDE a conclu au rejet
du recours, estimant que le recourant n'invoquait pas d'arguments
susceptibles de modifier sa position.
Les parties n'ont pas procédé plus avant, de sorte que le
dossier a été gardé à juger dans l'intervalle.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de
l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton
auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3
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8 -
LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Le présent recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recourant ayant sollicité l’octroi de
l’indemnité de chômage à compter du 1
er
février 2015 mais s'étant vu
déclaré inapte au placement pendant la durée de sa formation du 4 mai
au 24 juin 2015, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que
la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des
assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.Le litige a pour objet la seule question de l'aptitude au
placement du recourant durant le cours de formation sur Airbus A320
dispensé à Genève et au Royaume-Uni pendant la période courant du 4
mai au 24 juin 2015.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition
notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
b) Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de
le faire. L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de
travail, d’une part, et la disposition à accepter un travail convenable au
sens de l’art. 16 LACI, d’autre part. Cela implique la volonté de prendre un
tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
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temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a; 123 V 214 consid. 3 et
112 V 326 consid. 1a et 3).
c) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours
durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI
soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être
disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre
un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches
d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont
plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre
volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches
d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et
être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples
allégations de l'assuré ne suffisant pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; voir
également, par exemple, TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 136/02
du 4 février 2003 consid. 1.3; TF [Tribunal fédéral] 8C_933/2008 du 27
avril 2009 consid. 4.3.1 ; 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 2 et
8C_598/2011 du 16 août 2012 consid. 4).
4.a) En l’espèce, le recourant réfute le bien-fondé de la décision
du 8 mai 2015 – confirmée sur opposition le 29 août 2016 – le déclarant
inapte au placement du 4 mai au 24 juin 2015. Il fait valoir qu'il a tout mis
en œuvre afin de retrouver un emploi au plus vite. Dans ce contexte, il est
apparu qu'une possibilité pour sortir du chômage était de suivre une
formation sur Airbus A320 au printemps 2015. Il reproche par ailleurs au
SDE de n'avoir prononcé son inaptitude au placement que le 8 mai 2015
alors qu'il était alors trop tard pour renoncer à suivre le cours précité. De
plus, le fait que cette formation s'est déroulée à l'étranger n'était pas
pertinent pour l'examen de son aptitude au placement.
b) En premier lieu, il convient de rappeler que la formation
dispensée sur Airbus A320 a été qualifiée par la Cour de céans dans son
arrêt du 10 mai 2016 (cf. CASSO ACH 122/15 – 91/2016 consid. 4c), de
mise au courant usuelle au sens de l'art. 81 al. 2 OACI, mesure qui n'est
-
10 -
pas du ressort de l'assurance-chômage et qui exclut l'application de l'art.
60 LACI, singulièrement de l'art. 60 al. 4 LACI. Il n'y a pas lieu de revenir
sur cet arrêt, lequel est entré en force.
c) Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il reproche à l'ORP et
au SDE d'avoir volontairement fait « trainer les choses » afin qu'il ne
puisse plus renoncer à son cours et de l'avoir mal informé. Le dossier ne
contient en effet aucune donnée objective permettant de retenir que
l'intéressé était disposé à renoncer ou à interrompre à tout moment son
cours de formation sur Airbus A320 pour prendre un autre emploi. Selon
les preuves de recherches personnelles déposées, il s'est presque
exclusivement focalisé sur des postes de travail dans le domaine de
l'aviation civile. Or, sans formation sur un nouveau type d'appareil, il était
parfaitement illusoire qu'il retrouve un emploi dans ce domaine d'activité
(cf. l'opposition du 18 mai 2015 au SDE). Contrairement à ce qu'il soutient,
il ne fait guère de doute qu'il aurait néanmoins suivi la formation en
question s'il avait été informé plus tôt des conséquences sur le plan
assécurologique. Le fait qu'il ait poursuivi au cours de cette période ses
recherches d'emploi ne lui est d'aucun secours.
d) C'est donc à juste titre que l’intimé a considéré que le
recourant n’avait pas démontré à satisfaction de droit sa disposition à
interrompre en tout temps la formation débutée le 4 mai 2015 pour
reprendre un emploi ou suivre une mesure octroyée par l'ORP. La
condition subjective posée par l’art. 15 LACI n’étant pas réalisée, force est
de conclure que le recourant était effectivement inapte au placement
durant la période du 4 mai au 24 juin 2015.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens au
recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario
et art. 55 LPA-VD).
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11 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 août 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :