404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 211/16 - 212/2016 ZQ16.041061 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 octobre 2016
Composition : Mme D E S S A U X , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 27 al. 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
vu l’avis du 22 septembre 2016 et notifié le 23 septembre 2016, par lequel la juge instructrice a imparti à l’assuré un délai de quatorze jours dès réception pour indiquer si son courrier devait être considéré comme un recours contre la décision sur opposition précitée et, dans l’affirmative, indiquer les motifs et conclusions de son recours, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, vu l’absence de réaction de l’assuré dans le délai imparti ; considérant que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences, qu’en l’espèce, la volonté de l’assuré de recourir contre la décision sur opposition du 19 août 2016 ne ressortait pas clairement de son courrier du 16 septembre 2016, lequel ne contenait aucune critique claire de cette décision ni conclusion,
que, dans ces conditions, force est de constater que le « recours » du 16 septembre 2016 doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA- VD),
que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du