402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 208/16 - 4/2017
ZQ16.040651
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme D E S S A U X , présidente
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI ; art. 43 LPGA.
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
française née en 1985, mère de deux enfants, a exercé l’activité de
conseillère de vente dans le cadre de missions intérimaires, par
l’intermédiaire de la société D.________Sàrl, jusqu’au 31 décembre 2015.
B.Elle s’est annoncée auprès des organes de l’assurance-
chômage en date du 13 janvier 2016 et a sollicité des indemnités
journalières dès cette date par dépôt du formulaire ad hoc auprès de la
Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit pour
elle, son agence [...].
Par correspondance du 14 mars 2016, cette dernière a fait part
de ses doutes quant au domicile de l’assurée en Suisse, motif pris d’appels
téléphoniques passés depuis le territoire français. Elle a requis différents
justificatifs d’une résidence effective en Suisse.
En date du 25 mars 2016, l’assurée a produit une attestation
de résidence de la commune [...], un tirage de sa police d’assurance-
maladie et exposé avoir téléphoné depuis le domicile de ses parents en
France voisine à l’occasion de ses visites. Elle a par ailleurs précisé avoir
déménagé à [...] en avril 2016.
C.Par décision du 18 avril 2016, l’agence [...] de la Caisse a nié le
droit à l’indemnité de chômage de l’assurée, au motif qu’elle ne résidait
pas habituellement en Suisse et qu’elle avait conservé son domicile en
France.
L’opposition de l’assurée du 20 avril 2016, accompagnée d’une
attestation de résidence du contrôle des habitants de [...] et d’une copie
d’un bail à loyer conclu le 1
er
avril 2016, a été rejetée par la Caisse aux
termes d’une décision sur opposition du 28 juillet 2016.
-
3 -
D.Assistée d’un conseil, l’assurée a déféré la décision sur
opposition du 28 juillet 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte de recours du 14 septembre 2016. Elle a conclu à son
annulation et à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage
dès le 13 janvier 2016, arguant notamment de l’instruction lacunaire de la
Caisse intimée. Elle a derechef produit l’attestation de résidence du
contrôle des habitants de [...] et exposé avoir encouru des frais de
consultation juridique pour se défendre dans la présente cause. Elle a en
conséquence sollicité l’octroi de dépens.
L’intimée a répondu au recours le 3 novembre 2016 et conclu
à son rejet, en se référant aux considérants de sa décision sur opposition
du 28 juillet 2016.
La cause a dès lors été gardée à juger.
Les faits seront repris dans la mesure utile dans le
développement juridique ci-après.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
-
4 -
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent, compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art.
38 al. 4, let. b, LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par
ailleurs les formes prescrites par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let.
b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige a pour objet le droit à l’indemnité de chômage de
l’assurée à compter du 13 janvier 2016, singulièrement eu égard à la
question de son domicile.
3.L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont
dépend le droit à l’indemnité de chômage. Pour avoir droit à dite
indemnité, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c).
L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les
étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse
aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une
autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit
d’un permis de saisonnier.
-
5 -
Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en
Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et
d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations
personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique
de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que
l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit
remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du
chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF
133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1 ; TFA
[Tribunal fédéral des assurances] C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; cf.
également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 8 LACI, p. 77).
Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres
documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée), ainsi que
d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions
judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu de
domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TFA C 149/91 du 13 mars 2002
consid. 2). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il
convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les
amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et
les affaires personnelles de l’intéressé. Une visite des lieux est parfois
indispensable. Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un
rôle (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3. ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n°
10 ad. art. 8 LACI, p. 78).
Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs
tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les
critères subjectifs, tels que l’intention de s’établir et d’y créer un centre de
vie passent au second plan, car ils sont difficiles à vérifier. Il est parfois
nécessaire d’instruire au mieux l’élucidation des aspects subjectifs tels
que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de
domicile (TFA C 339/05 du 12 avril 2006 consid. 2). Un séjour éphémère ou
de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un
-
6 -
pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer
que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent
et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le
marché du travail suisse est exigé (TF [Tribunal fédéral] 8C_270/2007 du 7
décembre 2007 consid. 2.2 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad
art. 8 LACI, p. 78).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA).
Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits
nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle
estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou
qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires
au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire est nécessaire afin d'établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante, l'état de fait déterminant sur le
plan juridique (TF U 571/06 du
29 mai 2007 consid. 4.2, in : SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, Zurich, 3ème éd. 2015, ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
-
7 -
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2). Un renvoi à l'administration est également possible
lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet
d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une
précision ou un complément (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
5.a) In casu, l’intimée a fondé ses doutes quant au domicile
effectif de la recourante exclusivement sur la base d’appels téléphoniques
passés par cette dernière depuis la France voisine. La recourante s’en est
expliquée dans son courrier du 25 mars 2016, où elle a indiqué rendre
visite à ses parents en France. Elle a cependant souligné vivre en Suisse,
où elle y avait toujours travaillé. Elle avait partagé un logement, sis à [...],
avec son frère, soit le logement de fonction de ce dernier, mis à
disposition par son employeur, ce qui justifiait la modicité du loyer
corrélatif. Une attestation de résidence de la commune de [...] était
annexée, laquelle confirmait l’arrivée de l’assurée dès le 1
er
juin 2015. La
recourante a ensuite fourni une attestation fiscale confirmant le paiement
de ses impôts dans le canton de Vaud, ainsi qu’une copie de sa police
d’assurance-maladie valable dès le
1
er
septembre 2015.
Sans autres investigations, l’agence [...] de la Caisse a rendu
sa décision de refus de l’indemnité de chômage le 18 avril 2016.
b) Sur opposition, la recourante a exposé avoir habité [...] dès
décembre 2014 avant de déménager à [...], sa famille proche résidant à
proximité de cette localité. Elle a réitéré séjourner en Suisse et y travailler
-
8 -
depuis une dizaine d’années, étant en recherche assidue d’une nouvelle
activité. En sus de l’attestation de résidence du contrôle des habitants de
[...], était joint un tirage du contrat de bail conclu dès le 1
er
avril 2016 pour
un loyer mensuel de 400 francs. En outre, par pli du 17 juin 2016, le
Service social [...] a informé la Caisse de l’engagement de l’assurée à
compter du 1
er
juin 2016 auprès du bar C.________ à [...] pour un salaire
mensuel de 2'907 francs.
Cela étant, la Caisse a rendu sa décision sur opposition le
28 juillet 2016, sans procéder à de plus amples mesures d’instruction,
retenant que la recourante ne s’était installée à [...] que depuis le 1
er
juin
septembre 2015, alors qu’elle était enceinte d’un troisième enfant.
L’intimée a au surplus considéré que le modeste loyer acquitté par le frère
de l’assurée à [...] ne pouvait se rapporter qu’à un studio, ce qui rendait la
cohabitation de longue durée impossible. Elle a de même estimé que le
logement loué à [...] devait être trop exigu pour permettre à l’assurée
d’accueillir ses deux enfants. Ceux-ci résidaient par ailleurs
vraisemblablement à [...] en France, de même que leur père et les parents
de l’assurée. Celle-ci, en déménageant à [...], se trouvait ainsi plus proche
de [...] où se trouvait sans doute le centre de ses intérêts. Son statut était
dès lors plutôt assimilable à celui d’une frontalière.
c) Au stade de la présente procédure, la recourante a reproché
à la Caisse les lacunes de l’instruction de son dossier. Elle a réitéré avoir
été et être domiciliée en Suisse, où elle travaille depuis longtemps,
contestant l’ensemble des postulats de l’intimée. Elle a certes concédé
que ses enfants étaient scolarisés en France, tandis qu’elle en assumait la
garde partagée avec leur père et les recevait le plus souvent possible. On
ne pouvait par ailleurs lui reprocher son déménagement dans le canton du
Jura où elle avait la plupart de ses amis et des membres de sa famille. Un
statut de frontalière lui apparaissait au demeurant « impensable » en
raison des coûts qu’engendreraient deux logements, respectivement en
France et en Suisse. Qui plus est, il était insoutenable d’envisager des
trajets réguliers entre [...] et [...], lorsqu’elle travaillait dans le canton de
-
9 -
Vaud, au vu de la distance entre ces deux villes. Elle précisait également
être titulaire d’un permis B, renouvelé dans le canton du Jura.
d) En l’état du dossier, force est de se rallier à la position de la
recourante, en ce qu’elle qualifie de lacunaire l’instruction de son dossier
par la Caisse.
Cette dernière, en dépit des différentes pièces produites par
l’assurée et de ses explications, n’a en effet procédé à aucune
investigation en vue de vérifier ses différentes allégations. Elle n’a en
particulier procédé à aucune enquête sur place, ni sollicité aucun détail
sur les logements occupés par la recourante, le lieu de résidence effectif
de ses enfants, des différents membres de sa famille et de ses relations
personnelles proches. Elle n’a requis aucune pièce susceptible de
démontrer la résidence de l’assurée en Suisse, comme par exemple des
justificatifs de paiement de frais d’électricité, de téléphone ou d’achats
courants. Enfin, elle n’a pas davantage étayé ses observations quant aux
appels téléphoniques effectués par l’assurée depuis la France. On ne
dispose d’aucune précision à cet égard, s’agissant des dates de ces appels
ou de leur fréquence. En définitive, on ne peut que constater que la
position de l’intimée repose sur de pures conjectures, non vérifiées
concrètement.
Partant, il n’est pas possible de trancher le présent litige sur la
base des éléments constituant le dossier de l’intimée. Il appartient
incontestablement à cette dernière de combler les lacunes de l’instruction
en investiguant plus avant, par toutes mesures utiles, le domicile et la
résidence effective de la recourante.
6.Vu les considérants qui précèdent, le recours de l’assurée doit
être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée, sous suite de
renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire avant
nouvelle décision.
-
10 -
a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA),
b) Bien que la recourante obtienne gain de cause, elle ne
saurait prétendre des dépens dans la mesure où elle n’est pas représentée
par un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-
VD ;
cf. également eu égard à la notion de représentation professionnelle : art.
11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative ; RSV 173.36.5.1).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juillet 2016 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire
dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-
11 -
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :