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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 204/16 - 25/2017
ZQ16.040276
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI ; art. 25 OACI.
Par formulaire contresigné le 1
er
décembre 2015 par l’ORP,
l’assuré s’est inscrit au programme BNF (programme national de
qualification « Beraten Netzwerken Fördern ») sous l’égide de l’Université
de Berne.
Par décision de l’ORP du 12 février 2016, l’assuré a été assigné
à participer à une mesure du marché du travail (MMT) sous forme de
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programme d’emploi temporaire (PET) auprès de l’organisateur
BNF/Université de Berne, mais à la succursale de [...], ceci du 24 février
2016 au 19 mai 2016, pour y suivre à plein temps trois modules de
formation.
Par courrier de l’ORP du 21 mars 2016, l’assuré a été assigné à
contacter I.________ à [...] pour un emploi vacant à 60-70%.
Par courrier reçu à l’ORP le 21 mars 2016, l’Université de
Berne a confirmé la participation de l’assuré au Projet BNF du 21 mars au
20 septembre 2016.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 21 mars 2016 que
l’assuré suivait le programme BNF tout en recherchant des emplois. Sa
conseillère lui a remis le document de son transfert de dossier à l’ORP
Vaud en raison du programme suivi à [...], de son appartement à [...] et de
ses recherches d’emploi en terres vaudoises. Une autorisation à s’inscrire
à l’ORP Vaud a été délivrée par courrier séparé du même jour.
Par décision notifiée à l’assuré le 22 mars 2016 à [...], l’ORP du
[...] a formellement accepté la demande du 1
er
décembre 2015 quant à la
MMT par BNF jusqu’au 18 mai 2016, en l’occurrence à [...] auprès de la
B.. Par acte du 24 mars 2016, l’ORP de [...] a confirmé
l’enregistrement de l’inscription de l’assuré.
La formule des recherches d’emploi pour le mois de mars 2016
a été reçue par l’ORP de [...] le 29 mars 2016.
B.Du procès-verbal d’entretien du 30 mars 2016 relatif au
premier entretien effectué à l’ORP de [...], il ressort notamment, outre la
mention du transfert de [...] et d’un solde de cinquante-sept indemnités
journalières, que l’assuré travaillait deux jours par semaine pour A.
à [...], comme conseiller [...] rémunéré à la commission et qu’il était par
ailleurs rendu attentif à l’obligation d’effectuer six recherches minimum
par mois et par écrit, recherches à contrôler dès le 1
er
avril 2016 ; la
stratégie de réinsertion consistait à suivre la mesure BNF jusqu’au 18 mai
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2016 et l’objectif fixé pour le prochain entretien était d’apporter un CV à
jour.
Par courrier de l’ORP de [...] du 12 mai 2016 dont l’en-tête
mentionnait « deuxième convocation », l’assuré a été convoqué à un
nouvel entretien le 25 mai 2016, compte tenu de son absence à un
entretien précédent.
Par courrier du 25 mai 2016, l’ORP a signifié à l’assuré qu’il ne
s’était pas présenté à un rendez-vous d’entretien le 12 mai 2016, l’invitant
à se déterminer par écrit à ce sujet dans les dix jours, à moins qu’il n’ait
déjà contacté l’office pour s’en expliquer oralement.
Egalement par courrier du 25 mai 2016, l’ORP de [...] a
confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription au motif d’une
renonciation à un placement. Du procès-verbal de l’ORP du 25 mai 2016
afférent à l’entretien tenu le même jour, il ressort que l’assuré a suivi la
mesure BNF jusqu’au 18 mai 2016, qu’il continuait son emploi à la
commission chez A.________ depuis le 21 mars 2016, qu’il avait épuisé son
droit aux indemnités le 19 mai 2016 et qu’il désirait boucler son dossier ce
jour sans prétendre aux prestations de l’aide sociale. Les recherches
d’emploi pour avril étaient jugées conformes aux exigences et il était fait
mention que le dossier avait été bouclé le 25 mai 2016 à la demande de
l’assuré. Le procès-verbal ne comportait aucune mention d’un précédent
rendez-vous manqué.
C.Par décision du 16 juin 2016, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 13
mai 2016 au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien auquel il avait
été convoqué le 12 mai 2016.
Par décision du 14 juillet 2016, la caisse de chômage du [...] a
réclamé à l’assuré la restitution de 495 fr. 80 correspondant aux
indemnités touchées à tort au mois de mai 2016.
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Par acte du 18 juillet 2016, l’assuré a formé opposition contre
la mesure de suspension précitée. Exprimant sa totale incompréhension,
d’autant que son inscription à l’Office avait été suspendue, il expliquait
que, durant le mois de mai, il avait été convenu de fixer un rendez-vous
avec son conseiller D.________, qu’il avait tenté de joindre ce dernier pour
savoir la date exacte du rendez-vous et éventuellement la reporter dès
lors qu’il effectuait trois semaines de cours de réinsertion professionnelle à
[...]. Après plusieurs tentatives infructueuses de prendre contact avec son
conseiller, il s’était résolu à attendre que celui-ci le contacte, ce qu’il fit en
fixant le rendez-vous au 25 mai 2016 lors duquel il a été convenu de
mettre un terme à l’inscription.
Par décision sur opposition du 26 juillet 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), a confirmé la
mesure de suspension litigieuse. Estimant qu’il était établi que l’assuré ne
s’était pas présenté à l’entretien du 12 mai 2016, cette autorité a
considéré que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de justes motifs
permettant d’excuser ce manquement, dans la mesure où le dossier
n’avait été clôturé que le 25 mai, de sorte qu’il restait tenu de se
présenter à l’entretien du 12 mai, devant le cas échéant persévérer dans
ses efforts de joindre son conseiller afin d’être dispensé de s’y présenter.
La quotité de la mesure échappait par ailleurs à la critique au regard de
l’échelle de suspension du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie)
s’agissant d’un premier manquement.
D.L’assuré a déféré cette décision à la Cour des assurances
sociales par acte de recours reçu le 13 septembre 2016. En substance, il
fait valoir son indisponibilité durant les trois premières semaines du mois
de mai dès lors qu’il participait à une MMT, singulièrement au cours BNF,
et qu’il avait en vain tenté de joindre son conseiller afin que le rendez-
vous soit fixé après ce cours, comme ce fut en définitive le cas quelques
jours après avoir attendu que son conseiller le contacte pour fixer
l’entretien du 25 mai, lors duquel est intervenue la clôture de son dossier.
Il estime par ailleurs anormal qu’un conseiller ne soit pas atteignable
durant plusieurs jours, qualifie la quotité de la suspension de
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disproportionnée et souligne avoir fait son maximum pour retrouver un
emploi.
Par réponse au recours du 10 octobre 2016, l’intimé a conclu
au rejet du recours, se bornant à relever que l’assuré ne pouvait se
dispenser de se rendre à l’entretien sans réponse préalable de son
conseiller.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent, et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Le recourant conteste la suspension de son droit au
chômage pendant cinq jours indemnisables. La valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
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2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé est
fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour
une durée de cinq jours, motif pris que ce dernier ne s'est pas présenté à
un entretien de conseil et de contrôle auquel il aurait été convoqué le 12
mai 2016, singulièrement n’aurait pas requis et obtenu de son conseiller
d’en être dispensé.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger (al. 1, première phrase). L’assuré a notamment l’obligation,
lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de
conseil et aux réunions d’information (al. 3 let. b), ou lorsqu’il doit
participer aux mesures de marché du travail propres à améliorer son
aptitude au placement (al. 3 let. a).
L’art. 25 OACI énumère cependant un certain nombre de
circonstances permettant l’allègement de l’obligation de se présenter à
l’entretien de conseil et de contrôle ; ainsi, à la demande de l’assuré,
l’office compétent le dispensera de cette obligation notamment s’il
effectue un stage d’essai ou s’il se soumet à un test d’aptitude
professionnelle sur le lieu de travail (let. c), ou l’autorisera à déplacer la
date s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue (let.
d). Les motifs énumérés à l’art. 25 OACI doivent être prouvés ou rendus
hautement vraisemblables par les assurés qui les invoquent, et ce si
possible avant l’absence. Parfois, l’urgence dans laquelle se trouvent les
assurés qui doivent faire face à l’un ou l’autre des motifs ne permet pas
d’information préalable. En pareil cas, l’autorité devra accepter de statuer
en fonction des preuves fournies après coup, dans un délai raisonnable
(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n°72 ad art. 17 LACI).
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b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 arrêt du 16 avril 2008 consid.
2.1.2).
La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris
Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI).
De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une
suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de
conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que
lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour
autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou
un manque d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C
209/99 arrêt du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21;
TF 8C_447/2008 arrêt du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p.
271; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 LACI).
Ainsi, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4).
Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
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précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10; TF
8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011
consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid. 5.1 ; C 265/06 du 14 novembre
2007 consid. 4.2).
Il y a lieu de préciser qu’un assuré pourra échapper à une
sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d s’il fait défaut à un entretien en
pouvant se prévaloir de l’un des motifs figurant aux lettres a à d de l’art.
25 OACI, tels qu’évoqués ci-dessus (Boris Rubin, op. cit., n°55 ad art. 30
LACI).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.). Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et
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réf. cit.). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une
décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins
être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en
matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte
donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance
prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont
contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de
se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8
consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et réf. cit.). La seule présence au dossier
de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de
vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement
envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF
101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins
résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier
de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part
d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46 ;
DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b).
4.a) En l’espèce, s’il est constant que l’assuré ne s’est pas
présenté à l’ORP de [...] le 12 mai 2016 pour un entretien de conseil et de
contrôle, les raisons de cette absence tiennent à deux versions des faits
divergentes selon que l’on se rapporte aux arguments de chaque partie.
Pour l’ORP, respectivement l’intimé, il serait établi que l’assuré a été
dûment convoqué à cet entretien et qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il
en aurait été dispensé par son conseiller après lui avoir formulé une
demande en temps utile. L’assuré fait quant à lui valoir, explicitement
dans le cadre de son opposition du 18 juillet 2016, puis implicitement dans
le cadre de son recours, qu’un entretien devait certes être fixé dans le
courant du mois de mai, car convenu lors de son inscription à [...], mais
que la date restait à arrêter, raison pour laquelle il avait tenté de joindre
son conseiller afin que l’entretien soit fixé après la fin de la MMT qu’il
entendait mener à terme, jusqu’au 18 mai 2016.
b) A l’examen de ces deux versions, il convient de tenir celle
de l’assuré pour vraisemblable, nonobstant le fait qu’il n’ait pas rapporté
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la preuve de l’allégation des tentatives infructueuses de prendre contact
avec son conseiller. Tout d’abord, force est de constater qu’aucune pièce
ne rend compte, explicitement ou implicitement, d’une quelconque
convocation pour l’entretien du 12 mai 2016. Aucune lettre d’assignation
n’est versée au dossier tel que constitué, alors même que c’est la règle, et
ni le premier procès-verbal d’entretien du 30 mars 2016, ni le procès-
verbal de l’entretien suivant du 25 mai 2016 ne rendent compte de la
tenue d’un entretien à venir ou qui aurait été manqué. Ceci plaide ainsi en
faveur des allégations du recourant selon lesquelles, lors du premier
entretien, la situation n’était pas encore clarifiée en termes d’obligation,
mais seulement s’agissant de la nécessité de fixer une entrevue courant
mai, ceci dans le contexte particulier d’un récent transfert de dossier de
l’ORP de [...], compte tenu d’un PET qui devait se finaliser à [...] et dont
l’office avait incontestablement pris acte. On en déduit que, faute de
rapporter la preuve matérielle d’une convocation à l’entretien litigieux,
l’intimé ne pouvait, sans instruire d’office cette question et compléter son
dossier en conséquence, imputer à son assuré l’obligation de s’y
présenter, ni le sanctionner pour une absence injustifiée. Par ailleurs, le
fait pour l’intimé de ne pas avoir répondu à cet argument du recourant -
pourtant déterminant - dans le cadre de sa décision sur opposition confine
à la violation du droit d’être entendu de l’intéressé, une absence totale de
motivation sur un moyen ayant trait à la constatation d’un fait aussi
déterminant constituant un grief de nature formelle propre à justifier
l’annulation de la décision. La question de l’admission du recours pour ce
seul motif peut toutefois demeurer indécise, le recours devant être de
toute manière admis pour le motif qui suit.
c) Il est établi que le recourant suivait, au titre d’une MMT,
respectivement d’un PET, un programme de qualification (BNF), ceci à [...],
à plein temps et jusqu’au 18 mai 2016. L’ORP de [...] en a pris acte à
l’ouverture du dossier de l’intéressé, ce qui ressort du procès-verbal du
premier entretien tenu le 30 mars 2016. Partant, le conseiller en
placement de [...] - dont la mission se trouvait par ailleurs réduite dès lors
que l’assuré faisait encore contrôler ses recherches d’emploi du mois
d’avril par l’ORP de [...] (cf. pièce 13 du dossier de l’intimé) - ne pouvait
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ignorer ce fait, ni l’obligation qui en résultait au premier chef pour son
assuré, soit l’obligation de suivre une mesure résultant de
l’art. 17 al. 3 let. a LACI. En d’autres termes, en assignant son assuré à un
entretien de contrôle le 12 mai, induisant ainsi l’obligation de s’y rendre
en application de la lettre b de l’art. 17 al. 3 LACI, le conseiller confrontait
son assuré au respect de deux obligations auxquelles il ne pouvait
conjointement satisfaire. Or, en présence de ces injonctions
contradictoires, il y a lieu de relever que celle tenant à la poursuite de la
MMT l’emportait sur celle de la convocation à un entretien, dans la mesure
où, en application de l’art. 25 al. 1 lettre c ou d OACI, un allègement du
contrôle est précisément prévu sous forme de dispense ou d’autorisation
de déplacer la date d’un entretien au vu de la MMT suivie, respectivement
de l’événement contraignant que ce programme d’occupation représentait
dans l’agenda de l’assuré.
Par ailleurs, comme rappelé au considérant 3b ci-dessus,
l’assuré échappe à une sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d s’il fait
précisément défaut à un entretien en pouvant se prévaloir de l’un des
motifs figurant aux lettres a à d de l’art. 25 OACI, comme c’est en
l’occurrence le cas.
On en conclut qu’il n’y avait pas, sauf à interpeller
préalablement l’assuré pour en convenir avec lui, à le convoquer à un
entretien avant le terme de sa mesure, soit le 18 mai 2016, au risque
d’injonctions ou d’obligations contradictoires, et alors même qu’une
demande de dispense ou de report formulée au conseiller aurait de toute
manière dû être accueillie favorablement, au vu des circonstances
concrètes du cas.
d) Dans un tel cas de figure, on s’étonne que, en procédure
d’opposition, l’intimé ait pu se borner à opposer à son assuré le seul motif
qu’il n’avait pas pu rapporter la preuve de ses tentatives infructueuses de
joindre son conseiller, respectivement qu’il aurait dû persévérer dans ce
sens, sans avoir par ailleurs instruit la question de l’assignation, ni celle de
la présence effective dudit conseiller à son travail durant cette période, en
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s’en assurant auprès de l’ORP, mesures d’instruction internes qui ne
soulevaient aucune difficulté. Ainsi, telle qu’imputée à faute, pareille
exigence s’avère dans ce cas excessivement formaliste, et la sanction
d’autant plus vexatoire que l’on n’ignorait pas que l’assuré, arrivant au
terme de sa MMT comme de son droit aux indemnités, avait trouvé un
emploi et entendait clôturer son dossier, comme il le fit lors du second et
ultime entretien du 25 mai 2016, tenu une dizaine de jours après la date
de l’entretien litigieux prétendument manqué, ceci sur première
réquisition du conseiller concerné et alors même que l’intéressé n’avait
jamais contrevenu par le passé à son devoir de collaborer. On ne
comprend pas davantage que toute cette procédure ait pu être initiée par
le conseiller ORP, sauf à ne pas avoir voué au cas d’espèce l’attention qu’il
convenait, peu important la faible valeur litigieuse en cause.
5.Des considérants qui précèdent, il résulte que, mal fondées, la
décision entreprise ainsi que la sanction qu’elle recouvre doivent être
annulées, le recours étant en conséquence admis.
La procédure est en principe gratuite. Comme relevé ci-dessus,
au regard du principe de l’instruction d’office, la sanction litigieuse tout
comme la motivation de la décision sur opposition qui la confirme
confinent à la légèreté, ce qui pourrait justifier de mettre les frais à la
charge de l’intimé (art. 61 let. a LPGA). On s’en abstiendra toutefois, en
présence de versions des faits sujettes à interprétation.
Bien qu’obtenant gain de cause, mais sans être représenté par
un mandataire professionnel, le recourant n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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14 -
II. La décision sur opposition rendue le 26 juillet 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
et communiqué pour information à :
-
[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :