402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 203/16 - 140/2017
ZQ16.040002
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MM. Neu et Piguet, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat à
Monthey,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 et 31 al. 3 let. c LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) était inscrite
au Registre du commerce depuis le 13 juillet 2009 en qualité de gérante
avec pouvoir de signature individuelle de la société G.________ Sàrl, dont le
but était l’exploitation de stations-service, de tabac journaux, ainsi que le
commerce de biens de consommation. P., son fils, était inscrit en
qualité d’associé sans pouvoir de signature et détenait toutes les parts
sociales. L’adresse de la société se situait « Route [...], c/o T.,
[...] ». La société exploitait le kiosque « Z.________ », à [...].
Le 28 octobre 2015, P., pour G. Sàrl, a résilié le
contrat de travail conclu avec l’assurée avec effet au 31 décembre 2015,
indiquant que la société allait être vendue et allait arrêter l’exploitation du
magasin kiosque, tabac, journaux et souvenirs.
L’assurée s’est inscrite le 14 décembre 2015 comme
demandeuse d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de
placement d’Aigle (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de
l’assurance-chômage dès le 1
er
janvier 2016.
Dans une « attestation de l’employeur » complétée le 15
décembre 2015, G.________ Sàrl a indiqué que l’assurée avait été
employée à plein temps au sein de la société du 1
er
janvier 2014 au 31
décembre 2015 en qualité de « vendeuse - responsable », les rapports de
travail ayant été résiliés par l’employeur en raison de la vente de la
société et de sa cessation d’activité.
Par courrier du 15 janvier 2016, la Division juridique des ORP a
écrit à l’assurée qu’elle était amenée à statuer sur son aptitude au
placement dès lors que selon ses informations, elle était inscrite au
Registre du commerce en qualité de gérante avec pouvoir de signature
individuelle de la société G.________ Sàrl. Elle l’a invitée à répondre par
écrit à une série de questions dans les dix jours. L’intéressée n’ayant pas
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3 -
répondu dans le délai, un rappel lui a été adressé le 3 février 2016 avec un
nouveau délai de dix jours.
Le même jour, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
Caisse) a demandé à l’assurée de lui fournir des documents et
renseignements dans un délai de dix jours. L’intéressée n’ayant pas donné
suite à cette demande, un rappel lui a été adressé le 3 février 2016 avec
un nouveau délai de dix jours.
Par décision du 18 février 2016, la Caisse a signifié à l’assurée
qu’elle ne donnait pas suite à sa demande d’indemnisation présentée le
1
er
janvier 2016, au motif qu’elle n’avait pas fourni les renseignements
nécessaires malgré son rappel du 3 février 2016.
Le 26 février 2016, l’assurée a écrit ce qui suit à la Division
juridique des ORP :
« Je n'ai plus d'activité indépendante depuis le 1 janvier 2014. Mon
activité indépendante a été reprise par la société G.________ Sàrl en
date du 1 janvier 2014.
Durant la période allant du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2015,
j'étais salarié[e] de la société G.________ Sàrl.
Le poste de gérant de la société G.________ a été repris par Monsieur
P., actionnaire majoritaire de la société.
La société G. Sàrl a été vendue par Monsieur P.________ en
date du 1 décembre 2015.
Les inscriptions au registre du commence sont en cours de
changement, voir courrier du registre de commerce daté du 16
décembre 2015. Les mises à jour auprès du registre du commerce
vont avoir lieu dans le courant de la première semaine du mois de
Mars 2016.
Actuellement je suis disponible à 100% à l’exercice d'une activité
salariée ou pour participer à une mesure octroyée par l’ORP.
Je n'ai pas retiré mon capital 2
ème
pilier pour mon activité lucrative –
T.________ –Z..
Je vous fais également parvenir les documents suivants concernant
la société G. Sàrl
o Déclaration des salaires à la caisse AVS pour l'année 2015
o Déclaration des salaires à l'assurance-accidents selon la LAA
[loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS
832.20]
o Copie de la comptabilité pour l'année 2014 établie par [...] ».
Le même jour, l’assurée a fourni à la Caisse les
renseignements et documents demandés.
-
4 -
Le 20 mars 2016, l’assurée a transmis les documents suivants
à la Division juridique des ORP :
-un extrait de la Feuille des avis officiels du 15 mars 2016,
mentionnant, au 1
er
mars 2016, s’agissant de la société G.________ Sàrl,
que P., inscrit sans signature, n’était plus associé et avait cédé ses
parts à O., domicilié en Italie, qui devenait nouvel associé gérant
président avec signature individuelle, qu’une signature individuelle était
conférée à X., domicilié à [...], gérant, et que l’intéressée n’était
plus gérante, sa signature étant radiée ;
-un extrait du Registre du commerce concernant G.
Sàrl, daté du 20 mars 2016, selon lequel l’adresse de la société se situait
« Route [...], c/o T., [...] » et l’intéressée ne figurait plus dans la
liste des associés, gérants et personnes ayant qualité pour signer, laquelle
mentionnait O., domicilié en Italie, en qualité d’associé gérant
président avec pouvoir de signature individuelle, et X.________, domicilié à
[...], en qualité de gérant avec pouvoir de signature individuelle.
Par décision du 23 mars 2016, la Division juridique des ORP a
déclaré l’assurée, d’une part, inapte au placement du 1
er
janvier au 29
février 2016 et, d’autre part, apte au placement à compter du 1
er
mars
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5 -
relatifs au mois de mars 2016, l’intéressée a travaillé pour le compte de
cette société en qualité de vendeuse-caissière les 29 et 30 mars 2016.
Dans un formulaire IPA complété le 29 avril 2016, l’assurée a
indiqué avoir travaillé pour le compte de G.________ Sàrl à raison de deux
jours par semaine lors du mois d’avril 2016. L’attestation de gain
intermédiaire signée par la société le 30 avril 2016 précisait que
l’intéressée avait travaillé comme vendeuse-caissière les 5, 6, 7, 11, 12,
13, 19, 20, 21, 25, 26, 27 et 28 avril 2016, pour un total de 55 heures.
Par décision du 12 mai 2016, la Caisse a signifié à l’assurée
qu’elle ne donnait pas suite à sa demande d’indemnisation présentée le
1
er
janvier 2016, au motif qu’elle possédait encore un pouvoir décisionnel
auprès de G.________ Sàrl. Elle a exposé que quand bien même l’intéressée
ne figurait plus au Registre du commerce, la société avait pour adresse
son adresse personnelle, relevant qu’elle y exerçait encore à ce jour une
activité en tant que vendeuse-caissière.
Dans un formulaire IPA complété le 30 mai 2016, l’assurée a
indiqué avoir travaillé pour le compte de G.________ Sàrl à raison de deux
jours par semaine lors du mois de mai 2016. L’attestation de gain
intermédiaire signée le même jour par la société précisait que l’intéressée
avait travaillé comme vendeuse-caissière les 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25,
30 et 31 mai 2016, pour un total de 50 heures.
Le 7 juin 2016, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la
décision de la Caisse du 12 mai 2016.
Dans un formulaire IPA complété le 30 juin 2016, l’assurée a
indiqué avoir travaillé pour le compte de G.________ Sàrl durant 13 jours, à
raison de 5 heures par jour, lors du mois de juin 2016. L’attestation de
gain intermédiaire signée le même jour par la société précisait que
l’intéressée avait travaillé comme vendeuse-caissière les 1
er
, 3, 7, 8, 9, 10,
11, 15, 16, 20, 22, 24 et 29 juin 2016, pour un total de 65 heures.
-
6 -
Dans un formulaire IPA complété le 30 juillet 2016, l’assurée a
indiqué avoir travaillé pour le compte de G.________ Sàrl à raison de deux
jours par semaine lors du mois de juillet 2016. L’attestation de gain
intermédiaire signée le même jour par la société précisait que l’intéressée
avait travaillé comme vendeuse-caissière les 1
er
, 4, 7, 11, 14, 18, 21 et 25
juillet 2016, pour un total de 40 heures.
Le 4 août 2016, l’assurée a complété son opposition, exposant
que la société G.________ Sàrl ne lui avait jamais appartenu, qu’elle ne
l’avait jamais gérée, qu’elle était au nom de son fils et qu’elle avait été
vendue au 31 décembre 2015. Elle a expliqué que le siège social avait
figuré à son adresse privée pour rendre service à son fils et que cette
situation était destinée à disparaître dès que l’associé gérant aurait
effectué les démarches nécessaires, précisant qu’elle n’avait aucune
influence sur cette personne ou ces formalités. Elle a relevé qu’elle avait
une formation musicale et ne s’était jamais occupée d’autre chose que
« le relationnel entre un client et la société » qui l’avait employée et
l’employait aujourd’hui de manière ponctuelle. Elle a indiqué qu’elle
n’était pas, et n’avait jamais été, membre d’un organe de décision de la
société et qu’elle ne bénéficiait pas d’une participation financière à celle-
ci.
Par décision sur opposition du 11 août 2016, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté
l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 12 mai 2016, selon la
motivation suivante :
« En l'espèce, l'autorité de céans constate que le nom de l'assurée,
en tant que gérante avec signature individuelle de la société
G.________ Sàrl, a été radié du RC [Registre du commerce] en date
du 1
er
mars 2016 (date du journal). Jusqu'à cette date, et
indépendamment de savoir à qui appartenaient les parts sociales, le
statut de personne avec une fonction dirigeante de l'assurée
découlait de la loi (art. 810 al. 2 CO [loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des
obligations ; RS 220] ; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-
chômage, 2014, 10N25).
L'autorité de céans constate non seulement que l'assurée n'est plus
inscrite au RC depuis le 2 mars 2016 mais que son fils, P.________, a
-
7 -
cédé la totalité de ses parts sociales à O., gérant-président
avec signature individuelle résidant en Italie.
On observe qu'au moment de la cession, O. était appuyé,
pour la gestion de la société, par X., résidant à [...].
Toutefois, la signature de ce dernier du RC en tant que gérant a été
radiée en date du 19 avril 2016.
Or, selon l'art. 814 al. 3 CO la société doit pouvoir être représentée
par une personne domiciliée en Suisse. Un gérant ou un directeur
doit satisfaire à cette exigence.
Compte tenu que selon le RC G. Sàrl ne dispose plus d'aucun
représentant inscrit domicilié en Suisse, on déduit que cette
représentation est assurée par quelqu'un d'autre.
L'autorité de céans constate que l'assurée, qui était associée
gérante de la société avec signature individuelle jusqu'au 1
er
mars
2016, a continué à travailler au sein de la même deux jours par
semaine (selon ses attestations Indication de la personne assurée –
ci-après IPA- des mois de mars à juillet 2016). Par ailleurs, G.________
Sàrl a gardé son siège à l'adresse personnelle de l'assurée bien que
le fils de cette dernière résulte avoir cédé ses parts il y a plus que
six mois, et donc les parties auraient eu le temps de déplacer le
siège si elles le souhaitaient.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de céans retient que
l'assurée, qui n'a pas réussi à rendre vraisemblable la coupure de
son pouvoir décisionnel factuel auprès de la société qui l'a licenciée,
a gardé une position assimilable à celle d'un employeur (cf. ATF 123
V 234 ; ATF du 22 janvier 2007, C_225/06). Par conséquent, aucun
droit à l'IC [indemnité de chômage] ne peut lui être reconnu. ».
B.Par acte du 9 septembre 2016, T., représentée par
Me Aba Neeman, a recouru contre la décision sur opposition précitée
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant,
sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle pouvait
bénéficier des indemnités de chômage dès le 1
er
mars 2016,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour
complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a soutenu avoir rompu
tout lien avec la société G. Sàrl au 1
er
mars 2016. S’agissant du
fait que les pouvoirs de X.________ avaient été radiés avec effet au 19 avril
2016, elle a relevé qu’une autre personne domiciliée en Suisse, F.,
avait été inscrite dès le 15 août 2016 en qualité de gérant avec pouvoir de
signature individuelle et qu’à cette même date, le siège de la société avait
été transféré et son adresse déplacée à la rue [...], c/o R., à [...],
précisant que c’était par erreur que le siège et l’adresse de G.________ Sàrl
avait été maintenus dans l’intervalle à son adresse privée. Elle a relevé
-
8 -
qu’à elle seule, l’adresse de la société à son domicile ne lui donnait aucun
pouvoir ou influence sur celle-ci, soulignant qu’elle n’était plus inscrite au
Registre du commerce et ne disposait plus du pouvoir de signature, ce qui
faisait obstacle à l’application de l’art. 814 al. 3 CO. A titre de mesures
d’instruction, la recourante a requis son interrogatoire ainsi que l’audition
en qualité de témoins d’O.________ et de F.. Elle a notamment
produit :
-un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du 22
avril 2016, mentionnant, au 19 avril 2016, s’agissant de la société
G. Sàrl, que X.________ n’était plus gérant, sa signature étant
radiée ;
-un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du 18
août 2016, mentionnant, au 15 août 2016, s’agissant de la société
G.________ Sàrl, que son siège était transféré à [...] avec pour nouvelle
adresse « rue [...], c/o R., [...] » et qu’une signature individuelle
était conférée à F., domicilié à [...], gérant.
Par réponse du 14 octobre 2016, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 11 août 2016.
Elle a relevé que les formulaires de gain intermédiaire semblaient avoir
été complétés par la recourante elle-même et qu’elle n’avait invoqué sa
radiation au Registre du commerce qu’après la décision du 23 mars 2016
de la Division juridique des ORP la déclarant inapte au placement du 1
er
janvier au 29 février 2016. Elle a également exposé que l’intéressée avait
exercé son activité pour le compte de G.________ Sàrl à [...] déjà en 2014
alors que la société était officiellement domiciliée à [...] jusqu’au 15 août
2016, estimant qu’il faudrait éclaircir le rôle joué par R.________, auprès
duquel le siège avait été transféré.
Dans sa réplique du 3 novembre 2016, la recourante a
confirmé ses conclusions. Elle a relevé qu’elle avait effectivement rempli
les formulaires de gain intermédiaire uniquement pour des raisons liées à
l’écriture et à l’habitude de le faire, mais ne les avait en aucun cas signés.
-
9 -
Elle a expliqué qu’en novembre 2015, O.________ avait manifesté son
intérêt pour reprendre rapidement la société G.________ Sàrl et
l’exploitation du kiosque, un contrat de vente ayant été passé le 10
novembre 2015 dans une relative précipitation, que les démarches pour la
modification des contrats avec les distributeurs n’avaient pu être
effectuées qu’en mars 2016, qu’une fois ces aspects réglés, les pouvoirs
de signature et les qualités d’organe avaient pu être modifiés au Registre
du commerce et que dans ce cadre, il avait été omis de modifier le siège
de la société qui était demeuré à son domicile, ce dont elle n’avait pas eu
conscience, précisant qu’elle s’étonnait néanmoins de continuer à recevoir
certaines correspondances concernant la société à son adresse privée,
correspondances qu’elle apportait ensuite à X.. Elle a relevé que
son attention avait été attirée sur ce point dans le courant du mois de mai
2016 par sa conseillère ORP et a indiqué que le 19 mai 2016, un notaire
s’était adressé au Registre du commerce afin d’inscrire un nouveau gérant
domicilié en Suisse et transférer le siège de la société. La recourante a
rappelé qu’elle ne gérait plus la société depuis la vente de celle-ci en
novembre 2015, précisant qu’elle était en incapacité de travail à cette
période, jusqu’au 29 février 2016. Elle a encore indiqué que rien
n’empêchait une société d’exercer son activité dans un lieu différent de
celui de son siège, soulignant que le lieu du siège ne présumait en rien de
l’identité des propriétaires ou des gérants de la société. Elle a par ailleurs
produit :
-deux certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail
totale du 7 octobre 2015 au 3 janvier 2016, puis à 50% du 4 au 30 janvier
2016, puis à nouveau totale du 1
er
au 29 février 2016 ;
-un courrier du 19 mai 2016 du notaire [...] au Registre du
commerce, indiquant qu’il était mandaté par G. Sàrl afin de
régulariser l’inscription d’un nouveau gérant domicilié en Suisse ainsi que
le transfert du siège social à [...].
Invitée à dupliquer, l’intimée n’a pas procédé.
-
10 -
Le 7 décembre 2016, le juge instructeur a soumis à la
recourante, pour détermination, une page extraite le 5 décembre 2016 sur
le site Internet « [...].ch » concernant G.________ Sàrl, à [...], mentionnant
comme numéro de téléphone de la société celui du domicile de
l’intéressée à [...], ainsi qu’une page extraite le 6 décembre 2016 sur le
site Internet « [...].ch » concernant le kiosque « Z.________ », indiquant
son nom et son prénom sous la dénomination du kiosque.
La recourante s’est déterminée le 16 décembre 2016 en
indiquant qu’elle était surprise que son nom et son numéro de téléphone
figuraient encore en lien avec la société et le kiosque et précisant qu’elle
n’avait pas conscience que toutes les modifications n’avaient pas été
faites au moment de la reprise de l’activité par les nouveaux organes de la
société. Elle a relevé que ces sites Internet étaient rarement mis à jour et
ne jouissaient d’aucune foi publique. Elle a produit des pages extraites le
15 décembre 2016 sur lesdits sites, sur lesquelles son numéro de
téléphone et son nom ne figuraient plus.
Dans une écriture du 16 janvier 2017, l’intimée a confirmé ses
conclusions, exposant ce qui suit :
« Nous ne pouvons pas nous déterminer sur la véridicité des
allégations de la recourante quant au fait qu'elle ignorait que les
nouveaux organes de G.________ Sàrl ou Z.________ n'avaient pas
communiqué les modifications intervenues lors de leur reprise de
l'activité des sociétés.
Nous soulignons que, indépendamment de ce fait, l'assurée est
restée en lien avec G.________ Sàrl au moins jusqu'au mois de
décembre 2016, à savoir douze mois après la résiliation de son
contrat de travail (31 décembre 2015) et dix mois après la radiation
de sa signature du RC (1
er
mars 2016) : il résulte en effet de
l'attestation de gain intermédiaire datée du 30 novembre 2016 (et
établie par l'assurée elle-même ?) qu'elle a travaillé pour la société
qu'elle avait géré[e] en qualité de vendeuse-caissière auxiliaire.
Or, nous rappelons que, même dans le cas de salariés sans pouvoir
décisionnel, la loi prévoit que lorsque les mêmes parties reprennent
les rapports de travail dans un délai d'un an (...) le gain
intermédiaire n'est pas reconnu et l'assuré n'a droit à aucune
indemnité si le temps de travail est maintenu, mais le salaire
diminue (art. 41a al. 3 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). En l'espèce, le fait que l'assurée puisse
-
11 -
établir elle-même son temps de travail représente un obstacle
évident au contrôle de ce dernier, et cela indépendamment de se
déterminer sur l'existence ou inexistence de son pouvoir décisionnel.
Ainsi, la ratio de l'art. 31 al. 3 [LACI ; loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0] applicable par analogie à l'IC peut ici avoir
de la valeur non seulement sur la base de la let. c (position
assimilable à celle d'un employeur) mais aussi de la let. a (horaire
non contrôlable). ».
Le 24 janvier 2017, la recourante a confirmé ses conclusions.
Elle a rappelé qu’elle n’avait plus aucun pouvoir décisionnel ni sur la
société ni sur le kiosque, précisant que la seule chose que l’on pouvait lui
reprocher était de ne pas avoir accompli immédiatement et
exhaustivement toutes les formalités qu’impliquait le changement de
propriété. Elle a relevé qu’elle n’avait pas le pouvoir de déterminer ses
horaires de travail et a produit à cet égard un lot de messages SMS
échangés avec X.________ entre les mois de mai et août (d’une année
indéterminée), selon lequel ce dernier lui donnait des instructions quant
aux horaires de travail, en particulier si elle devait effectuer l’ouverture ou
la fermeture du kiosque. Elle a également exposé que l’art. 41a OACI ne
trouvait pas application dès lors que cette disposition supposait une
résiliation pour cause de modification des conditions du contrat, alors que
tel n’était pas le cas, ajoutant que les relations de travail n’avaient aucun
rapport entre elles puisqu’elle avait dans un premier temps travaillé pour
le compte de G.________ Sàrl puis, après la vente de la société, avait été
réengagée à temps partiel, à un taux variable, et était payée à l’heure.
Elle a par ailleurs produit une ordonnance pénale rendue par le Procureur
du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 septembre
2016, selon laquelle O.________ et elle, en leur qualité d’associés-gérants
successifs de G.________ Sàrl, avaient été condamnés pour avoir employé
un travailleur sans autorisation entre décembre 2015 et le 29 mars 2016
dans le kiosque « Z.________ » à [...]. L’intéressée a toutefois souligné
qu’elle avait pu par la suite démontrer son innocence dans le cadre de la
procédure d’opposition à cette ordonnance pénale et a produit le procès-
verbal de son audition y relative par le magistrat précité du 17 janvier
2017, dans lequel elle a déclaré ce qui suit :
-
12 -
« J'explique que depuis le 30 novembre 2015, le kiosque a été
vendu et que ni moi, ni mon fils n'avions plus rien à faire dans cet
établissement. Depuis cette date, je suis retournée à quelques
reprises dans le kiosque pour récupérer quelques affaires, mais c'est
tout. Je n'y ai pas travaillé depuis lors, d'ailleurs j'avais le pied cassé.
Au départ, je n'envisageais pas de vendre mon kiosque mais
quelqu'un s'est présenté et a insisté tellement pour m'acheter le
kiosque que j'exploitais avec mon fils que j'ai fini par accepter.
Même si je n'ai pas fait rectifier l'inscription de ma qualité de
gérante tout de suite, je ne me suis plus concrètement occupée du
kiosque depuis le 30 novembre 2015.
Toutes les choses sont allées tellement vite que j'ai eu de la peine à
suivre. Ce n'est qu'à fin mars 2016 que j'ai été contactée par sms
par un des collaborateurs de l'acheteur du kiosque qui,
probablement à la suite de l'intervention du Service de l'emploi, m'a
demandé de venir à nouveau travailler, ce que j'ai fait depuis le 1
er
avril 2016, à raison de 2 jours par semaine.
Le frère du patron qui a fait l'objet du contrôle, je l'ai uniquement
croisé une ou deux fois au moment de la reprise du kiosque. Il venait
accompagner son frère et jeter un coup d'œil sur le commerce.
J'ai un autre document qui atteste de ce que je viens de vous
expliquer.
Je maintiens donc ne strictement rien avoir à faire ni à me reprocher
par rapport à l'emploi d'un travailleur en situation irrégulière, mais je
reconnais uniquement avoir tardé à faire les avis nécessaires et à ne
pas avoir renseigné de manière assez précise le Service de l'emploi.
Vous m'informez de ce qu'une ordonnance de classement sera
prochainement rendue. ».
La recourante a complété son écriture le 30 janvier 2017 en
produisant l’ordonnance de classement rendue à son encontre le 18
janvier 2017 à la suite de son opposition, qui confirmait par ailleurs
l’ordonnance pénale du 28 septembre 2016 s’agissant d’O.,
motivée en ces termes :
« T. a rendu vraisemblable qu'elle n'exerçait aucune
fonction dirigeante au moment des faits et n'a participé en rien à
l'engagement d' [...]. Elle a toutefois négligé ses obligations
administratives en tardant à annoncer son retrait de la société
G.________ Sàrl et en n'expliquant pas clairement la situation au
Service de l'emploi ce qui a justifié l'ouverture d'une instruction à
son endroit. Elle supportera dès lors une part limitée des frais
d'instruction et ne se verra pas allouer d'indemnité au titre de
l'article 429 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 ; RS 312.0]. ».
L’intéressée en a déduit que le raisonnement selon lequel elle
avait rendu vraisemblable qu’elle n’exerçait aucune fonction dirigeante
dans la société devait prévaloir dans la présente procédure.
-
13 -
Dans des déterminations du 16 février 2017, l’intimée a
confirmé ses conclusions. Elle a relevé que la recourante avait déclaré
durant son audition du 17 janvier 2017 qu’elle travaillait au kiosque à
raison de deux jours par semaine alors que selon les attestations de gain
intermédiaires, il s’agissait plutôt de quatre, voire cinq jours par semaine,
et qu’elle avait été réengagée à temps partiel, à un taux variable, alors
que selon ces attestations, il semblerait qu’un certain taux avait été établi.
Elle était d’avis que cette rémunération horaire à taux variable, donc
incertaine, n’était pas compatible avec l’indemnisation chômage, par
application analogique de l’art. 31 al. 3 let. a LACI, voire de l’art. 16 al. 2
let. g LACI. Elle a ainsi rappelé que même en cas d’absence de pouvoir
décisionnel, la perte de travail des employés qui sont mis à contribution de
manière sporadique en fonction des besoins de l’employeur n’était pas
déterminable et ne pouvait donc pas être indemnisée et qu’il en allait de
même si la perte de travail était insuffisamment contrôlable au sens de
l’art. 46b al. 1 OACI. S’agissant de l’ordonnance de classement, l’intimée
s’est référée aux arguments développés le 16 janvier 2017 quant à l’art.
41a al. 3 let. b OACI, observant qu’il ressortait de ce document que
l’intéressée avait négligé ses obligations administratives en tardant à
annoncer son retrait de la société G.________ Sàrl et en n’expliquant pas
clairement la situation au Service de l’emploi.
Le 24 février 2017, la recourante a exposé que la perte de
travail était tout à fait contrôlable sur la base des attestations de gain
intermédiaire, lesquelles démontraient que le temps de travail était
contrôlé par l’entreprise.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
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sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131
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V 242 consid. 2.1 ; ATF 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_397/2007 du 14 mai
2008 consid. 2.1 ; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008 consid. 2.4).
c) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
recourante peut prétendre à l’indemnité de chômage à compter du 1
er
janvier 2016, singulièrement si elle disposait d’une position assimilable à
celle d’un employeur au sein de G.________ Sàrl.
3.a) En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de
chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l’al.
1 de cette disposition.
b) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint – n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI
(ATF 123 V 234 ; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les
références citées). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les
décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant
de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise ; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont
occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme
entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à
l'indemnité de chômage. Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur
licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société
peut, à tout moment, décider de son propre réengagement, de sorte que
la perte de travail est comparable à une réduction de l'horaire de travail
avec cessation momentanée d'activité (TF 8C_478/2008 du 2 février 2009
consid. 2.2). La situation est en revanche différente quand le salarié, se
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16 -
trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; il en va
de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par
suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la
société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe
prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ;
TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les références
citées).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux,
considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en
poursuivre le but social. Ainsi, pour notre Haute Cour, ce n'est pas
seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent
sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement
d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la
perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF
8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2).
c) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s.
consid. 1b et 2 ; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). La notion
matérielle de l’organe dirigeant est déterminante (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 41 ad art. 31 LACI). La seule exception à ce principe concerne les
membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (pour la
société anonyme, art. 716 à 716b CO [loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ; RS
220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA
1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références citées). Pour les
membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors
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être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid.
3 ; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2 [C 113/03]). Il en va de même, dans
une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des
associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent
collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration
d'une société anonyme (TF 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2 ;
TFA C 37/02 du 22 novembre 2002 consid. 4).
Lorsque le salarié est membre d’un conseil d’administration ou
associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre du
commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif. La
radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a
quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci
réactive l'entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu’une
continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en
raison d’un risque de contournement de la loi. Cependant, si malgré le
maintien de l’inscription au registre du commerce, l’assuré prouve qu’il ne
possède effectivement plus ce pouvoir, il n’y a pas détournement de la loi
(TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et les références ; voir
également Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 10 LACI).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126
V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 121 V 45 consid. 2a et les
références citées). Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence citée).
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18 -
5.En l’espèce, il est constant que la recourante était inscrite au
Registre du commerce en qualité de gérante avec pouvoir de signature
individuelle de la société G.________ Sàrl du 13 juillet 2009 au 1
er
mars
2016, date de sa radiation, et disposait à ce titre d’une situation
comparable à celle d’un employeur, excluant le droit à l’indemnité de
chômage jusqu’à cette date (cf. supra consid. 3c). L’intéressée ne le
conteste d’ailleurs pas, dans la mesure où elle conclut à l’octroi
d’indemnités à compter du 1
er
mars 2016, soutenant avoir rompu tout lien
avec la société dès cette date.
En revanche, sur la base des documents notariaux produits en
cours de procédure, il y a lieu de constater que la recourante n’avait plus
de lien "social" avec l’entreprise depuis le 1
er
mars 2016, date où les
pouvoirs de gérante ont été radiés et où la cessation à O.________ des
parts détenues par le fils de l’intéressée a été actée. Il convient
d’admettre qu’à partir de ce moment-là, l’assurée n’était plus en mesure –
directement ou par l’intermédiaire de son fils – d’influencer les décisions
de l’entreprise, que ce soit en qualité d’associée, de membre d’un organe
dirigeant de l’entreprise ou de détentrice d’une participation financière à
l’entreprise. Plus particulièrement, il n’y a pas lieu d’attribuer une
signification particulière aux extraits imprimés d’Internet et au fait que le
siège de la société était demeuré à l’adresse de la recourante. D’une part,
il ne faut pas oublier que ce que l’on trouve sur Internet peut ne pas
nécessairement correspondre à la réalité actuelle, dans la mesure où
l’étendue des informations disponibles par ce biais entraîne
corrélativement une certaine complexité dans les démarches à accomplir
en cas de modification/rectification des données en question. D’autre part,
le fait que le siège de la société est demeuré à l’adresse de la recourante
ne permet nullement de déduire quoi que ce soit en matière de pouvoir
décisionnel sur les destinées de la société. Sur le vu du dossier et au degré
de la vraisemblance prépondérante, on doit bien plutôt admettre que
l’absence de changement d’adresse résulte d’une négligence de la part de
la recourante, ainsi que l’ont du reste admis les autorités pénales (cf.
ordonnance de classement du 18 janvier 2017). S’agissant enfin des
heures de travail effectuées par l’assurée, il ressort assez clairement des
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extraits de messages SMS échangés par l’intéressée avec X.________ que
celui-ci fixait les jours auxquels la recourante devait venir travailler, ce qui
est typique d’un rapport de subordination.
Au regard de ces circonstances, il faut donc admettre que, du
point de vue de sa situation professionnelle, la recourante peut prétendre
à l’indemnité de chômage dès le 1
er
mars 2016, la réalisation des autres
conditions légales exigées en la matière étant réservées.
Pour le surplus, vu les considérations qui précèdent, la Cour de
céans s’abstiendra de donner suite aux requêtes de mesures d’instruction
formulées par la recourante.
7.a) Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, le dossier étant renvoyé à la caisse intimée afin qu'elle
examine si les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité de
chômage sont réalisées.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient
gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à
des dépens, qu'il convient de fixer à 2'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA et art.
55 LPA-VD).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 août 2016 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la
cause étant renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique versera à
la recourante un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour T.________)
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :