403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 202/16 –
91/2017
ZQ16.039982
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI - INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let d LACI ; art. 45 al. 3 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
ressortissant [...] titulaire d’un permis C, est domicilié à V.. En
dernier lieu, il a travaillé comme plâtrier-peintre pour le compte de la
société P. à [...], qui l’a licencié le 30 novembre 2015 pour le
31 décembre 2015.
Le 9 décembre 2015, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de
placement Y.________ (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à
100%. Il a sollicité des indemnités de chômage dès le 1
er
janvier 2016
auprès de la Caisse cantonale de chômage.
Le 4 mai 2016, l’ORP a remis deux propositions d’emploi à
l’assuré, qui était invité à contacter :
-
la société O.________, à [...], par courrier électronique d’ici au 10 mai
2016, pour un poste de peintre à plein temps, à Lausanne, et
-
la société M., à B., par courrier, courriel ou téléphone,
dans un délai au 9 mai 2016, pour un poste de plâtrier-plaquiste à
100%, à Y.. L’annonce précisait notamment que le candidat
devait être outillé et véhiculé.
Le 17 mai 2016, l’ORP a encore proposé à l’intéressé un emploi
de peintre à plein temps auprès d’I.. L’assuré devait contacter
l’employeur par téléphone, d’ici au 20 mai 2016.
Aux termes d’une proposition d’emploi du 23 mai 2016, l’ORP
a invité l’assuré à offrir ses services à la société R., à G.,
d’ici au 24 mai 2016, par courrier ou téléphone, pour un poste de plâtrier-
peintre. L’ORP précisait que le lieu de travail se trouvait à S.________ et
que l’employeur recherchait un plâtrier-peintre sachant poser du crépis.
Par courrier du 25 mai 2016, l’ORP a accordé à l’assuré un
délai de dix jours pour expliquer par écrit les raisons pour lesquelles il
-
3 -
n’avait pas donné suite à son assignation du 23 mai 2016 pour l’emploi de
plâtrier-peintre auprès de R..
Le 26 mai 2016, le conseiller ORP de l’assuré a dressé le
procès-verbal suivant :
« Notre assuré nous appelle pour nous informer que sans un sous, il
n’est pas en mesure de venir à notre rdv (réd. : prévu à 12h45).
Nous lui signifions que nous sommes un peu surpris et lui relatons
que nous avons à plusieurs reprises tenté de le joindre par
téléphone et mail sans réponse de sa part. Il nous dit avoir cassé son
téléphone et qu’actuellement on lui en prête un. Nous lui rappelons
qu’il a l’obligation de nous tenir informés de tous changements de
sa situation.
Nous lui relatons également les différentes assignations que nous lui
avons fait parvenir et que nous avons déjà été contraints de faire
une demande de justification pour le poste chez R.. Il nous
dit avoir fait la démarche mais qu’ils l’ont refusé en raison du
manque de permis de conduire.
Nous lui demandons de nous fournir la copie de ses mails de
démarches par mail dans les plus brefs délais.
Lui demande également d’être présent. Visiblement il n’est pas
parvenu à venir est (sic) à 12h55, toujours pas de mails.
Nous renonçons pour le moment à le sanctionner pour ce rdv mais
lui envoyons un courrier ce jour avec un délai pour nous fournir les
preuves de ses démarches. Passé ce délai imparti nous le
sanctionnerons en cascade. »
Dans un courrier du même jour, l’ORP a convoqué l’assuré à
un nouvel entretien le 2 juin 2016 à 12h45 et lui a imparti un délai au 31
mai 2016 pour fournir la preuve de ses postulations (copies de mails et
liste téléphonique officielle) auprès d’O., M., I.________ et
R..
Par courrier du 30 mai 2016 à l’ORP, l’assuré a indiqué avoir
contacté M. par téléphone le « 6-7 mai ». Son interlocuteur lui
avait suggéré de s’inscrire à l’agence de F., dans la mesure où il
n’avait pas de permis de conduire ni de véhicule. S’agissant de
l’entreprise O., l’assuré a fait savoir qu’il lui avait adressé deux
courriels, les 6 et 9 mai 2016, dont il apporterait copies lors de l’entretien
de conseil du 2 juin 2016. L’assuré a encore expliqué qu’il connaissait des
fins de mois très difficiles, et qu’étant chez un ami, il n’avait trouvé la
lettre du 18 mai 2016 (recte : 17 mai, assignation auprès d’I.________ que
-
4 -
le 22 mai 2016, soit au-delà du délai imparti pour y donner suite. Il a enfin
précisé n’avoir rien reçu s’agissant de l’entreprise R..
Par courrier du 2 juin 2016, l’ORP a demandé à l’assuré de
justifier par écrit dans un délai de dix jours son absence à l’entretien de
conseil et de contrôle du 26 mai 2016.
Dans un second courrier du même jour, l’office a requis de
l’assuré qu’il explique par écrit, sous dix jours, les raisons pour lesquelles il
avait refusé l’emploi de plâtrier-plaquiste proposé par la société M.
à B..
Aux termes du procès-verbal de l’entretien du 2 juin 2016, le
conseiller ORP a protocolé les éléments suivants :
« Nous lui rappelons qu’il doit surveiller son courrier et devra
répondre aux demandes de justification. Il nous dit avoir fait le
nécessaire.
Il nous informe qu’en principe il débutera son job lundi prochain. Il
nous tiendra immédiatement au courant de tout changement.
Notre assuré finit par nous dire qu’il est suivi par un médecin et est
sous anti-dépresseurs. Il est en plus suivi par un psy depuis assez
long lapse de temps. Le cas échéant il nous fera parvenir un CM
[certificat médical].
Après discussion avec notre assuré, il semble assez clair que nous
nous approchons d’une situation proche d’un burn-out et d’un long
arrêt maladie.
(...) ».
Par courriel du 2 juin 2016, à 14h14, l’assuré a fait suivre à son
conseiller ORP l’échange de courriels suivant, intervenu avec O. :
« Le 9 mai 2016 10:21, «W.»< [...]> a écrit :
Le 6 mai 2016 10:22, «O.< [...]> a écrit :
Merci d’envoyer votre Cv et des références sur ce mail
La direction
Le 6 mai 2016 à 09:44, W.________ < [...]> a écrit :
Bonjours suite à votre recherche d’un poste comme peintre en
façade, je vous fait part que je suit vivement intéressé pouvez vous
prendre contacte avec moi au [...] ».
Le 7 juin 2016, l’assuré a transmis à l’ORP un relevé
téléphonique de [...], mettant en évidence des contacts avec M.________ et
-
5 -
R., ainsi qu’un certificat médical du 2 juin 2016 du Dr X.,
spécialiste en médecine interne générale, attestant avoir adressé son
patient au DrZ., psychiatre, pour une prise en charge régulière.
L’assuré a précisé que la société O. avait été contactée par
courrier électronique, dont copie était déjà en mains de l’ORP.
Selon une note téléphonique du 9 juin 2016 au dossier de
l’ORP, l’assuré a indiqué qu’il commencerait un nouvel emploi le lundi 20
juin 2016 auprès de l’entreprise Q.________ à V., comme plâtrier, à
100%. Il a demandé la fermeture de son dossier.
Par certificat médical du 10 juin 2016, le Dr Z. a attesté
une totale incapacité de travail du 11 au 22 mai 2016, avec une reprise
d’activité à 100% le lundi 23 mai 2016.
Le 13 juin 2016, l’assuré a transmis à l’ORP :
-la demande de justification du 25 mai 2016, sur laquelle il a annoté
qu’il avait appelé l’entreprise R., mais que sa démarche n’avait
pas abouti, au motif qu’il n’avait pas de permis de conduire,
-un formulaire de résultat de candidature sur lequel il a indiqué avoir
offert ses services à O. le 6 mai 2016, précisant « j’ai envoyé
deux mail avec CV pas reçu de nouvelle »,
-
un second formulaire de résultat de candidature duquel il ressort qu’il
a appelé M.________ à B., mais qu’il ne correspondait pas au
profil, car il n’avait pas de permis de conduire. Il lui avait ainsi été
demandé d’aller s’inscrire auprès de l’agence de F., ce qu’il
avait fait.
Par décision n
o
[...]7 du 17 juin 2016, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours dès le 25 mai
2016, au motif qu’il avait refusé un emploi de plâtrier-peintre auprès
R.________. L’office a notamment relevé que l’exigence d’un permis de
conduire n’avait pas été posée par l’employeur.
-
6 -
Par décision n
o
[...]5 du 22 juin 2016, l’office a prononcé une
suspension du droit à l’indemnité de 5 jours, en raison de l’absence de
l’assuré à l’entretien de conseil du 26 mai 2016.
Par décision n
o
[...]9 du 23 juin 2016, l’ORP a suspendu l’assuré
de 46 jours, au motif qu’il avait refusé un emploi de plâtrier-plaquiste
auprès de la société M.. L’office a ajouté que, selon les
informations en sa possession, l’absence de permis de conduire n’était pas
un problème pour l’employeur, puisque celui-ci était prêt à venir le
chercher à son domicile.
Par décision n
o
[...]0, également du 23 juin 2016, l’ORP a
prononcé une seconde sanction de 46 jours à l’encontre de l’assuré, au
motif qu’il n’avait pas donné suite à l’assignation relative à un emploi de
peintre auprès d’O..
Le 29 juin 2016, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de
son dossier, au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens.
Le 17 juillet 2016, l’assuré s’est opposé auprès du Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi)
contre les quatre décisions rendues par l’ORP les 17, 22 et 23 juin 2016,
déplorant un « cafouillis involontaire » de sa part. Concernant O.,
l’assuré a invoqué ce qui suit :
« j’ai envoyer 3 mail le 6-05-2016 envoyer copie à mon conseiller
chômage (...). Ai rien reçu comme réponse e étant donné à
l’assurance maladie du 2-05-2016 au 22.05-2016 voit pas le motif de
suspension ».
S’agissant de l’assignation auprès de M., l’assuré a
indiqué qu’il avait appelé le 6 ou le 9 mai 2016 l’agence de B..
Apprenant qu’il ne disposait pas de permis de conduire, son interlocuteur
lui avait indiqué que le poste ne lui convenait pas et lui avait conseillé de
s’inscrire à l’agence de F.. L’assuré a relevé qu’il était en
incapacité de travail du 2 au 22 mai 2016, de sorte que, quoi qu’il en soit,
aucune suspension ne se justifiait, ajoutant qu’il était également en arrêt
-
7 -
de travail lorsqu’il a reçu l’assignation pour le poste proposé par
R..
Une note juridique du 9 août 2016 au dossier du Service de
l’emploi fait état des éléments suivants :
« Téléphone avec le CP [conseiller en personnel], M. (...). Il convient
que l’assuré a appelé l’employeur M. et qu’il n’aurait pas pu
être engagé du fait qu’il ne dispose pas d’un permis de conduire,
alors que le descriptif du poste indique qu’il devait être ʺvéhiculéʺ. »
Par décision sur opposition du 11 août 2016, le Service de
l’emploi a partiellement admis l’opposition du 17 juillet 2016. Il a annulé la
décision n
o
[...]9 du 23 juin 2016 et confirmé les décisions n
o
[...]7 du
17 juin 2016, n
o
[...]5 du 22 juin 2016 et n
o
[...]0 du 23 juin 2016.
B.Par acte du 9 septembre 2016, W.________ a recouru auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision
précitée, dont il a conclu implicitement à la réforme en ce sens qu’aucune
suspension de son droit à l’indemnité ne soit prononcée en lien avec
l’assignation auprès d’O.. Il a également indiqué faire « opposition
partielle » aux décisions rendues les 17 et 22 juin 2016, concernant
respectivement l’assignation auprès de R. et l’entretien de conseil
du 26 mai 2016. Il relève, horaire de train à l’appui, que, sans véhicule, il
lui aurait été difficile de se déplacer jusqu’à G., pour prendre son
service à temps chez R.. Il ajoute que le mois de mai 2016 a été
une période difficile et confuse dans son esprit, entraînant la consultation
d’un médecin qui avait attesté une incapacité de travail du 11 au 22 mai
- Il soutient qu’on ne peut pas déduire du certificat médical établi par
ce médecin que, le 23 mai 2016, il avait « récupéré tous [s]es esprits ».
Concernant l’entretien du 26 mai 2016, il indique qu’il avait averti son
conseiller par un téléphone le jour même qu’il ne se présenterait pas, mais
qu’à aucun moment son interlocuteur ne l’a informé qu’il serait pénalisé. Il
explique avoir trouvé plus pertinent de se rendre à F., car il y avait
des « opportunités pour des recherches d’emplois ». Le recourant affirme
encore avoir transmis son dossier à O., mais que l’entreprise n’a
- 8 -
pas retenu sa candidature. Il produit un échange de mail entre C.,
une de ses amies, et O..
Dans une réponse du 11 octobre 2016, l’intimé a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il a notamment
relevé qu’en cas d’engagement par R., l’assuré n’aurait pas eu à
se déplacer à G., dès lors que le lieu de travail se situait à
S.________, à environ 45 minutes de train de chez lui. L’intimé réfute en
outre que l’assuré puisse se prévaloir d’une incapacité de travail le 23 mai
- S’agissant de l’emploi du temps du recourant le 26 mai 2016, il
relève que sa liste récapitulative de recherches d’emploi ne mentionne
aucune visite personnelle à F.. Quant au poste proposé par
O., le Service de l’emploi invoque que le recourant n’a pas offert
ses services à l’employeur selon les exigences de forme usuelles et qu’il
n’a pas apporté la preuve qu’il avait effectivement transmis son dossier de
candidature complet.
Par réplique du 27 octobre 2016, le recourant a fait valoir qu’il
a suivi la procédure et contacté un responsable de l’entreprise R.,
mais qu’après avoir reçu des précisions sur le poste concerné, il s’était
avéré qu’il ne possédait pas les qualifications nécessaires. Il a également
expliqué qu’il s’était rendu le matin du 26 mai 2016 chez L. SA à
F., pour apporter des documents afin de compléter son dossier. Il
ajoute qu’en début de matinée, ce même jour, il avait averti son conseiller
ORP qu’il lui était difficile de se présenter à l’entretien de conseil faute
d’argent pour le transport et lui a demandé s’il était possible de déplacer
la rencontre à un autre moment. Il ajoute qu’un nouvel entretien a été fixé
le lendemain et qu’il s’y est présenté. Le recourant a joint à son écriture
une attestation établie par L. SA, ainsi que l’échange de courriels
avec O.________ déjà transmis à l’appui de son recours. Finalement, le
recourant a admis qu’il connaissait des lacunes au niveau de la gestion de
ses affaires administratives, mais que sa situation personnelle était
difficile, qu’il devait faire appel à des tiers pour rédiger ses courriers et
qu’il peinait parfois à se faire comprendre.
- 9 -
Dans une duplique du 22 novembre 2016, l’intimé a estimé
que le recourant n’avait pas apporté la preuve qu’il avait donné suite à
l’assignation du 4 mai 2016 auprès d’O.. Il en veut pour preuve
que la postulation ne figure pas sur la liste récapitulative des preuves de
recherches d’emploi du mois de mai 2016. Quant au courriel de
l’entreprise du 6 septembre 2016, il ne permet à son avis pas d’apporter
dite preuve, dans la mesure où il ne précise pas de quel emploi il s’agit, ni
à quelle date le recourant aurait envoyé son dossier complet. S’agissant de
l’entretien manqué le 26 mai 2016, l’intimé remarque qu’on ne voit pas
que le recourant se soit trouvé contraint de se rendre chez L. à
F.________ précisément au moment où devait avoir lieu son entretien à
l’ORP. Le Service de l’emploi maintient pour le surplus ses conclusions.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI, à moins que la LACI ne
déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal
des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
- 10 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a
LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la
compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf.
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 consid. 2.1, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 2c ; cf.
également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et
9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).
b) Il s’agit en l’occurrence de déterminer si c’est à juste titre
que l’intimé a confirmé les suspensions du droit à l’indemnité du recourant
prononcées par l’ORP à hauteur de :
-
31 jours pour le refus d’un emploi convenable proposé par R.________
(décision de l’ORP n
o
[...]7 du 17 juin 2016),
-
5 jours pour absence non justifiée à l’entretien de conseil du 26 mai
2016 (décision de l’ORP n
o
[...]5 du 22 juin 2016), et
-
46 jours pour le refus d’un emploi convenable proposé par O.________
(décision de l’ORP n
o
[...]0 du 22 juin 2016).
La suspension du droit de 46 jours prononcée le 23 juin 2016
par l’ORP (décision n
o
[...]9) en lien avec l’assignation auprès de M.________
-
11 -
n’est quant à elle plus litigieuse, dès lors que l’intimé l’a annulée dans sa
décision sur opposition.
- a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1 LACI). Il est tenu
d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI, en lien avec l’art. 16 LACI) et il a l’obligation, lorsque
l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil
(art. 17 al. 3 let b LACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est
suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un
travail convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose
l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du
chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid.
4.2). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure
constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré
au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude
contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La
suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
- 12 -
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39
consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, l’autorité doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n
o
60 ad art. 1 p. 51) En droit des
assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 319 consid. 5a).
d) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel l’autorité doit chercher à établir de façon
complète tous les faits pertinents de la cause, en prenant d’office les
mesures d’instruction nécessaires et en recueillant les renseignements
dont elle a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). L’autorité a l’obligation de
consigner par écrit les renseignements obtenus oralement (art. 43 al. 1
LPGA, 2
ème
phrase). Le devoir d’instruction de l’autorité s’étend jusqu’à ce
que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés. La liberté de choix de l’autorité quant aux preuves
qu’elle entend administrer est assez grande, pourvu que celles-ci suffisent
à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire n’impose pas à
l’autorité d’épuiser toutes les possibilités d’investigation si l’état de fait lui
paraît suffisamment établir. L’autorité peut mettre un terme à l’instruction
si, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies
par les investigations auxquelles elle doit procéder d’office, elle est
convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation. En cas d’incertitude à propos d’un fait qui
peut être démontré par document, renseignement, expertise, etc..,
l’autorité a le devoir d’étendre son instruction à cette question. Elle ne
peut se contenter de statuer en l’état, sous peine de violer le principe
inquisitoire (cf. Rubin, op. cit., n
o
43, 44 et 45 ad art. 1 p. 46 et 47 et les
- 13 -
références citées, notamment 8C_722/2008 du 17 juillet 2008 consid. 3.3).
Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le
devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157
consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V
193 consid. 2 et les références citées).
4.Il convient tout d’abord d’examiner le bien-fondé des décisions
de suspension prononcées en raison des refus d’emplois.
a) L’art. 16 al. 1 LACI exprime le devoir de chaque assuré
d’accepter tout emploi convenable. La notion de travail convenable est
définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI.
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec
l'employeur ou le fait tardivement. Les assurés doivent accepter toute
proposition d’emploi convenable, assigné ou non (cf. Rubin, op. cit., n
o
10
ad art. 16 p. 183 et n
o
66 ad art. 30 p. 316, et les références citées). Le
refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les
possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un
comportement inadéquat de l’assuré (manifestation de volonté pas claire,
retard à l’entretien d’embauche, prétentions salariales élevées, motivation
insuffisante, etc. ; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
édition mise à
jour et complétée, Schulthess 2006, p. 406).
Le contact entre un assuré et un employeur peut avoir lieu
dans le cadre d’une démarche usuelle de recherche d’emploi. Il peut
également avoir lieu par l’entremise de l’ORP, qui demande à l’assuré, par
le biais d’une assignation, de prendre contact à bref délai avec un
- 14 -
employeur. Dans ce dernier cas, il arrive que la preuve de l’envoi du
dossier par l’assuré fasse défaut. D’après la jurisprudence, si au terme
d’une instruction complète, l’envoi de la postulation ne peut être établi au
degré de la vraisemblance prépondérante et que l’employeur conteste
avoir reçu l’offre de services en question, c’est l’assuré qui supporte les
conséquences de l’absence de preuve de l’envoi. Ainsi, si l’employeur
conteste avoir reçu la postulation (et ce de façon crédible), l’assuré sera
réputé ne pas l’avoir envoyée et devra être sanctionné pour refus d’emploi
(cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Schulthess 2014, n
o
61 ad art. 30 p. 316 et les références).
b) A titre préalable, force est de constater que l’incapacité de
travail attestée par le Dr Z.________ n’est d’aucun secours au recourant
dans le cadre de la présente cause. On remarquera à cet égard que le
psychiatre a attesté une incapacité de travail de manière rétroactive, soit
le 10 juin 2016 pour la période du 11 au 22 mai 2016, sans que l’on sache
si, à cette époque, il suivait déjà l’assuré. Or, pour se voir reconnaître
valeur probante, un certificat médical doit reposer sur une analyse clinique
et technique, ce qui implique que le médecin doit avoir examiné l’assuré à
sa consultation. Le certificat ne doit également pas avoir été établi trop
longtemps après la survenance de l’empêchement (cf. Rubin, op. cit., n
o
25 ad art. 28 p. 286).
La question de la force probante du certificat du 10 juin 2016
du Dr Z.________ peut cependant rester ouverte, dès lors qu’en tous les
cas, l’incapacité de travail du 11 au 22 mai 2016 reste sans incidence sur
les objets litigieux. L’assignation concernant O.________ date du 4 mai
2016, avec un délai de postulation au 10 mai 2016. Quant à l’assignation
pour le poste proposé par R.________, elle a été émise le 23 mai 2016, avec
un délai de postulation au 24 mai 2016. Contrairement à ce qu’affirme le
recourant dans son acte d’opposition, aucune incapacité de travail
médicalement attestée ne prévaut entre le 2 et le 10 mai 2016. En outre,
l’assuré ne peut pas être suivi non plus lorsqu’il affirme qu’aucun élément
ne permet d’établir que, le 23 mai 2016, il avait « récupéré tous (ses)
esprits ». En présence d’un certificat médical, l’obligation de rechercher un
- 15 -
emploi n’est supprimée que pour la période couverte par l’attestation
médicale (cf. Rubin, op. cit., n
o
23 ad art. 17 p. 202, et la référence). Le
Dr Z.________ a de surcroît attesté une reprise de travail à 100% le 23 mai
2016, de sorte qu’on doit admettre que dès ce même jour, l’état de santé
de recourant ne l’empêchait ni de travailler, ni, a fortiori, de rechercher un
emploi en donnant suite à une assignation.
c)aa) S’agissant du poste de plâtrier-peintre proposé par
l’entreprise R., on s’étonnera tout d’abord de la précipitation dont
a fait preuve l’ORP dans la gestion de son assignation. L’ORP a en effet
transmis à l’assuré une proposition d’emploi datée du 23 mai 2016. Il a
accordé à l’assuré un délai au lendemain, 24 mai 2016, pour faire acte de
candidature directement auprès de l’employeur, ce qui est très court.
Enfin, et surtout, le 25 mai 2016, il adressait déjà au recourant une
demande de justification, lui faisant grief de ne pas avoir donné suite à
l’assignation litigieuse. Or, dans la mesure où l’assignation du 23 mai 2016
offrait la possibilité de postuler non seulement par téléphone, mais
également par courrier (postal), jusqu’au 24 mai 2016, on voit mal qu’il fût
possible, le 25 mai 2016 déjà, de conclure au degré de la vraisemblance
prépondérante, que l’assuré n’avait pas fait acte de candidature auprès de
l’entreprise R. dans le délai imparti.
L’intimé a considéré que l’assuré n’avait pas apporté la preuve
qu’il avait donné suite à l’assignation litigieuse. Relevant que l’assuré
avait fourni des explications confuses et contradictoires, le Service de
l’emploi a retenu que, contrairement aux dires de l’assuré, le descriptif du
poste auprès de R.________ ne faisait pas mention de l’exigence d’un
permis de conduire. Constatant que l’assuré avait adressé un SMS à
l’entreprise le 23 mai 2016 à 6h55, il a estimé qu’il était peu probable que
l’intéressé ait déjà reçu l’assignation à cette heure-là, et qu’un dossier de
candidature puisse être transmis par un tel moyen.
Or, force est de constater, au vu des pièces au dossier, que ni
l’ORP, ni l’intimé, ne s’est renseigné auprès de l’employeur, pour
déterminer si le recourant avait fait acte de candidature, et de quelle
-
16 -
manière. On ne connait notamment pas le contenu du message envoyé
par le recourant, étant précisé qu’un tel procédé permet de transmettre
des informations par le biais de documents photographique et de liens
renvoyant à des sites internet. On ignore également si les parties ont eu
des contacts ultérieurs. Le relevé de téléphone produit par le recourant ne
liste en effet que les appels sortants, et se termine le 24 mai 2016 à 7h28,
si bien que l’on ne sait donc pas ce qu’il est advenu ensuite du SMS du
recourant. Dans son acte de recours, l’assuré paraît faire référence à un
échange au cours duquel il aurait obtenu des précisions sur le poste. Ces
allégations ne suffisent certes pas à établir une postulation, mais les
éléments sur lesquels s’est basé l’intimé sont insuffisants pour fonder une
décision de suspension, a fortiori d’une durée de 31 jours. Avant de
conclure qu’il était établi, même au degré de la vraisemblance
prépondérante, que le recourant n’a pas donné suite à l’assignation du 23
mai 2016, ou pas de manière adéquate, le Service de l’emploi se devait de
procéder à une instruction complète de l’affaire, notamment en
interrogeant l’employeur (cf. consid. 3d supra). On rappellera à cet égard
qu’en cas d’incertitude à propos d’un fait qui peut être démontré par un
document ou un renseignement, l’autorité a le devoir d’étendre son
instruction à cette question. Elle ne peut se contenter de statuer en l’état,
sous peine de violer le principe inquisitoire. En outre, l’autorité peut
procéder à une appréciation anticipée des preuves, mais uniquement
lorsque les faits retenus présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d’autres moyens de preuves ne changeraient rien
au résultat (cf. consid. 3d supra ; cf. également ATF 124 V 90 consid. 4b).
Or, dans le cas d’espèce, les éléments retenus par l’intimé à charge de
l’assuré n’étaient pas établis au degré de la vraisemblance prépondérante,
et aucune appréciation anticipée ne se justifiait à ce stade, dès lors qu’une
instruction auprès de l’employeur, au demeurant simple, était susceptible
de modifier l’appréciation de la question litigieuse.
En tout état de cause, les éléments au dossier ne suffisent pas
à établir que le recourant a adopté un comportement fautif au sens de
l’art. 30 al. 1 let. d LACI. La Cour n’est dès lors pas en mesure de se
prononcer sur le bien fondé de la décision de suspension n
o
[...]7
-
17 -
prononcée par l’ORP le 17 juin 2016 et confirmée par la décision
entreprise.
bb) En cas de recours, un tribunal qui constaterait que les faits
ne sont pas suffisamment élucidés a le choix entre d’une part renvoyer la
cause à l’administration pour complément d’instruction et, d’autre part
statuer lui-même après avoir procédé à l’instruction complémentaire. Un
renvoi à l’administration ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va autrement quand un
renvoi constitue en soi un délai de justice (par exemple lorsque, en raison
des circonstances, seule une expertise judiciaire, l’audition d’un témoin ou
une autre mesure probatoire judiciaire, serait propre à établir les faits), ou
si un renvoi apparait disproportionné dans le cas particulier. A l’inverse, le
renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté
les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait en
cas de recours (cf. Rubin, op. cit., n
o
49 ad art., p. 48, et la référence, cf.
également TF 9C_162/2007du 3 avril 2008 consid. 2.3).
cc) Dans le cas présent, il convient d’annuler la décision
entreprise en ce qu’elle concerne la décision n
o
[...]7 du 17 juin 2016 de
l’ORP et de renvoyer la cause à l’intimé, à qui il appartenait en premier
lieu d’instruire (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Il lui incombera de s’enquérir auprès
de R.________ de la suite donnée par le recourant à l’assignation du 23 mai
- S’il devait être établi que le recourant et l’employeur ont eu des
contacts, il conviendrait alors également de demander à R.________ si les
candidats devaient être motorisés. Certes, l’assignation ne précise pas
cette exigence, mais dès lors que le recourant l’affirme à deux reprises
(les 26 mai et 13 juin 2016), on ne peut valablement exclure, sans obtenir
d’indication de l’employeur, que cet élément soit ressorti d’un échange
ultérieur entre les parties.
d) En ce qui concerne l’assignation du 4 mai 2016 auprès
d’O.________, il ne ressort pas non plus du dossier que l’ORP ou l’intimé ait
instruit auprès de l’employeur et ait appris de ce dernier que l’assuré
n’aurait pas donné suite à l’assignation litigieuse, ou tout au moins pas de
-
18 -
manière adéquate. Le 2 juin 2016, juste après son entretien de conseil à
l’ORP, l’assuré a fait suivre à son conseiller un échange de courriels avec
O., duquel il ressort que le 6 mai 2016, il a fait part de son intérêt
au poste de peintre en façade, proposant à l’employeur de le rappeler. Le
même jour, O. lui a demandé de lui transmettre son CV et des
références. Toujours selon l’échange de courriels, le 9 mai 2016, l’assuré a
répondu à l’employeur. Le 13 juin 2016, l’ORP est entré en possession
d’un formulaire de retour de candidature, dans lequel l’assuré a indiqué
qu’il avait offert ses services à O.________ le 6 mai 2016, qu’il lui avait
adressé deux courriels avec curriculum vitae, mais qu’il n’avait pas reçu
de nouvelles. Sans autre instruction, l’ORP a prononcé le 23 juin 2016 une
suspension de 46 jours, en considérant que l’assuré n’avait pas donné
suite à l’assignation litigieuse. Pour toute motivation, l’office s’est limité à
indiquer que les explications données par l’assuré « ne permett[aient]
cependant pas d’éviter une suspension ». En opposition, l’assuré a réitéré
les mêmes explications. Tout comme l’ORP, l’intimé n’a pas instruit plus
avant, et a confirmé la suspension de 46 jours. Il a considéré que le
courriel du 6 mai 2016 ne pouvait pas être assimilé à une candidature,
dans la mesure où il n’était accompagné ni d’une lettre de motivation, ni
des documents usuels, et qu’on ne voyait pas que l’assuré ait répondu à
l’employeur qui lui demandait de transmettre ces documents.
A l’appui de son recours, l’assuré a produit un échange de
courriels, duquel il ressort que :
-
le 4 septembre 2016, l’assuré a demandé à O.________ de lui indiquer
pourquoi sa candidature du 6 mai 2016 n’avait pas été retenue ;
-
le 5 septembre 2016, C., amie de l’assuré, a demandé à
O. de confirmer qu’elle avait bien reçu la candidature du
6 mai 2016 de W.________ et de préciser les motifs pour lesquels elle ne
l’avait pas retenue ;
-
le 6 septembre 2016, [...], personne de référence s’agissant de
l’assignation litigieuse, et administratrice d’O., a répondu à
C. : « Oui il a envoyé son dossier, il ne correspondait pas à nos
attentes ».
-
19 -
Les éléments en mains du Tribunal suffisent à établir au degré
de la vraisemblance prépondérante que le recourant a donné suite à
l’assignation de l’ORP. Le recourant a ainsi rendu vraisemblable qu’il avait
eu des échanges les 6 et 9 mai 2016 avec l’employeur, soit dans les délais
qui lui avaient été impartis par l’office. Le recourant a affirmé à plusieurs
reprises avoir transmis son curriculum vitae à l’employeur. Celui-ci a
confirmé le 6 septembre 2016 qu’il avait bien reçu le « dossier » de
l’assuré. On ne saurait suivre le Service de l’emploi lorsqu’il soutient que
le courriel du 6 septembre 2016 O.________ ne suffit pas à démontrer que
le recourant a donné suite à l’assignation du 4 mai 2016, dans la mesure
où il ne précise pas de quel emploi il s’agissait ni à quelle date le
recourant aurait envoyé son dossier. En effet, aucun élément au dossier
ne permet de supposer que l’assuré ait brigué plusieurs postes successifs
auprès de ce même employeur. En outre, les demandes des 4 et 5
septembre 2016 du recourant et d’C.________ se référaient explicitement à
la postulation du 6 mai 2016. D’autre part, on peut retenir comme établi
au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré a agi dans le
délai imparti : il ressort en effet du dossier qu’à la suite de la demande de
l’employeur du 6 mai 2016 de lui envoyer son curriculum vitae et des
références, le recourant lui a adressé un nouveau courriel le 9 mai 2016.
Dès lors qu’on constate que le recourant s’est adressé à l’employeur trois
jours après sa demande de pièces complémentaire, soit avant le 10 mai
2016, et que l’employeur confirme avoir reçu le dossier, il n’y a pas
d’éléments qui conduiraient à sérieusement douter du fait que l’assuré a
agi dans les délais. En outre, étant donné qu’O.________ a indiqué qu’elle
ne l’avait pas engagé au motif qu’il ne correspondait pas à ses attentes, il
n’y aurait quoi qu’il en soit pas lieu de suspendre l’intéressé pour un refus
d’emploi convenable, même s’il avait adressé son curriculum vitae au-delà
du 10 mai 2016. Ce ne serait en effet pas en raison d’un comportement
inadéquat de sa part qu’il aurait manqué de conclure un contrat de travail
(cf. consid. 4a supra). Relevons enfin que le fait que la liste des preuves de
recherches d’emploi du mois de mai 2016 ne fasse pas état de cette
postulation ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente.
-
20 -
On observera encore que, dans ce cas également, compte
tenu du devoir d’instruction d’office qui lui incombait, le Service de
l’emploi devait s’enquérir auprès de l’employeur s’il estimait que
l’échange de courriels produit par le recourant le 2 juin 2016 ne suffisait
pas à établir que l’assuré avait bien transmis, d’ici au 10 mai 2016, les
documents nécessaires à l’évaluation de sa candidature. Or, le dossier en
mains du tribunal ne montre aucune mesure d’instruction. Certes, l’assuré
doit collaborer à l’établissement des faits, mais ce devoir ne saurait se
substituer au principe inquisitoire et libérer l’autorité de son devoir
d’instruction. Ce devoir devait être assumé par l’ORP et l’intimé avec
d’autant plus de diligence et de sérieux que les intérêts en présence
étaient importants (46 jours de suspension, soit plus de deux mois
d’indemnités).
Dans ces circonstances, il sied de retenir qu’il est établi au
degré de la vraisemblance prépondérance que l’assuré a donné suite à
l’assignation du 4 mai 2016 pour le poste de peintre auprès d’O.________
de manière satisfaisante et qu’on ne peut ainsi pas lui reprocher une
violation au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI La décision de suspension n
o
[...]0 prononcée par l’ORP le 23 juin 2016 n’est ainsi pas fondée. La
décision sur opposition entreprise doit dès lors être annulée en ce qu’elle
la concerne.
5.Il convient encore d’examiner le bien-fondé de la suspension
de 5 jours prononcée le 22 juin 2016 par décision n
o
[...]5, en raison de
l’absence de l’assuré à l’entretien de conseil et de contrôle du 26 mai
2016.
a) Dans son acte de recours, l’assuré explique avoir trouvé
plus pertinent de se déplacer à F., car il y avait des
« opportunités » pour des recherches d’emploi. Dans sa réplique du 27
octobre 2016, il a ajouté qu’il s’était rendu le matin du 26 mai 2016 dans
les bureaux de L. à F.________, pour y apporter des documents afin
de compléter son dossier, précisant qu’il connaissait des problèmes
d’argent, qui l’empêchaient de s’acquitter des frais de transport. Il a
-
21 -
produit une attestation établie par L.________ le 21 octobre 2016, à la
teneur suivante :
« Nous confirmons le passage de Monsieur W.________ dans nos
locaux le 26 mai 2016 il a été reçu par Monsieur [...]».
Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier une
absence à un entretien fixé à l’ORP. D’une part, en effet, le recourant
n’apporte aucun élément permettant d’établir au degré de la
vraisemblance prépondérante que sa situation financière était à ce point
obérée qu’il se trouvait dans l’impossibilité de s’acquitter du billet de train
pour se rendre à l’ORP Y., cas échéant, en plus de son
déplacement à F.. D’autre part, en tout état de cause, des
difficultés financières ne justifient pas de renoncer à se présenter à l’ORP.
On relèvera à cet égard que la carte journalière permettant de se déplacer
librement entre V., domicile de l’assurée, F. (agence de
L.) et Y. (ORP) coûte quelque 8 fr. de plus (plein tarif) que
le billet aller-retour V.-F. que l’assuré a dû débourser pour
se rendre chez L.. Si l’assuré s’était retrouvé dans un tel état
d’indigence le 26 mai 2016, il lui aurait appartenu d’anticiper et, par
exemple, de requérir une avance convenable à la Caisse de chômage
quelques jours auparavant, selon l’art. 31 OACI, ou de solliciter une aide
financière auprès du Centre social régional. En outre, aucun élément au
dossier ne démontre qu’il était urgent de déposer les documents faisant
défaut à L. le jour-même de l’entretien ORP et qu’il n’ait pas été
envisageable, par exemple, de les faire suivre par courrier postal
prioritaire. Le dépôt de pièces auprès d’une agence de placement afin de
compléter un dossier ne saurait être en outre considéré comme des
« opportunités » pour des recherches d’emploi, comme le recourant l’a
initialement indiqué.
Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsque, au stade
du recours, il fait grief à son conseiller ORP de ne pas l’avoir informé lors
de l’entretien téléphonique du 26 mai 2016 qu’il serait pénalisé pour le
cas où il ne se présenterait pas à l’office comme prévu. Selon l’art. 27 al. 1
LPGA, dans la limite de leur domaine de compétence, les assureurs et les
-
22 -
organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de
renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations
(obligation générale). L’obligation générale se concrétise par les
explications figurant dans les brochures concernant les droits et
obligations des personnes intéressées, les explications figurant dans les
formules officielles de revendication des prestations, ainsi que par
l’organisation de séances d’information destinées aux nouveaux
chômeurs. A teneur de l’art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d’être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (obligation
spécifique).
Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la
personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir
correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète
face à l'assureur (cf. GEBHARD EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung :
Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). On ne saurait
cependant attendre de l'assureur social qu'il donne des informations dont
on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale, sans quoi
l'administration risquerait à titre préventif de submerger l'assuré
d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (TF
9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132).
Ainsi, certains devoir tels que celui de rechercher un emploi avant
l’inscription au chômage ou celui d’accepter immédiatement tout emploi
convenable sont notoires, de sorte qu’une sanction pour violation de ces
devoirs peut être prononcée même en l’absence de renseignement à ce
propos. Il appartient également aux assuré de solliciter les
renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser
qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril (cf. Rubin, op.cit., n
o
61 ad
art. 17 p. 213). Le devoir de se présenter aux entretiens de contrôle
auprès de l’ORP fait partie de ces obligations notoires. La brochure « Je
cherche un emploi » remise aux assurés au moment de leur inscription
mentionne spécifiquement cette obligation, de même que le risque
de sanctions en cas de non-observation des devoirs. La décision entreprise
fait au demeurant état de quatre délai-cadres d’indemnisation antérieurs,
élément non-contesté par le recourant, de sorte que celui-ci ne pouvait
- 23 -
valablement prétendre ignorer les obligations de contrôle auxquelles il
était soumis. On relèvera d’ailleurs à cet égard qu’à teneur du procès-
verbal de l’entretien téléphonique du 26 mai 2016, le conseiller a
demandé à l’assuré d’être présent, malgré les explications que celui-ci
avait fournies pour justifier son imminente absence. Le recourant ne
pouvait dès lors pas penser être dispensé de se présenter à l’ORP.
En définitive, il ne se trouve au dossier aucun élément de
nature à justifier le fait que l’assuré n’a pas respecté les prescriptions de
contrôle qui lui incombaient et ne se soit pas présenté à l’entretien de
conseil et de contrôle du 26 mai 2016. C’est ainsi à juste titre que l’ORP a
suspendu son droit à l’indemnité sur la base de l’art. 30 al. 1 let d LACI.
b) La sanction en raison de l’entretien manqué étant justifiée
dans son principe, il reste à en examiner la quotité. En vertu de l’art. 30 al.
3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 3 OACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b).
En l’occurrence, l’intimé a prononcé une suspension de cinq
jours. Ce faisant, il a considéré que l’assuré avait commis une faute légère
et a suivi la pratique administrative en cas d’une première absence
injustifiée à un entretien de conseil et de contrôle. Partant, la sanction
prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. c OACI, n’est pas critiquable ; elle
doit être confirmée.
- a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis. La
décision sur opposition du 11 août 2016 est réformée en ce sens que :
-
la suspension du droit à l’indemnité de 31 jours en lien avec
l’assignation du 23 mai 2016 auprès de R.________ est annulée et le
dossier est renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire au sens
des considérants et, cas échéant, nouvelle décision ;
-
24 -
-
la suspension du droit à l’indemnité de 46 jours en lien avec
l’assignation du 4 mai 2016 auprès d’O.________ est purement et
simplement annulée.
La décision sur opposition du 11 août 2016 est confirmée pour
surplus.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel
(art. 61 let. g LPGA).
-
25 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue par le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, le 11 août 2016, est réformée en
ce sens que la suspension de 31 jours prononcée en lien avec
l’assignation auprès de R.________ est annulée et la cause
renvoyée à l’intimé pour nouvelle instruction au sens des
considérants et cas échéant, nouvelle décision, et que la
suspension de 46 jours prononcée en lien avec l’assignation
auprès d’O.________ est purement et simplement annulée. La
décision sur opposition du 11 août 2016 est confirmée pour le
surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :