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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 180/16 - 17/2017
ZQ16.039372
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 janvier 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 26 al. 2 et 45 al. 3
OACI.
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé du 1
er
février 2012 au 31 décembre 2015 à 100 % en qualité
d’assistant-doctorant à l’U.________ (ci-après : U.). Il accomplissait
des tâches de recherche à 80 %, et des tâches d’enseignement à 20 %.
L’assuré a soutenu sa thèse de doctorat en [...] à U. le 14 octobre
B.L’assuré s’est inscrit le 25 janvier 2016 à l’Office régional de
placement (ci-après : l’ORP) de [...], sollicitant l’octroi d’indemnités de
chômage depuis cette date.
Lors du premier entretien avec sa conseillère ORP le 2 février
2016, cette dernière a précisé dans le procès-verbal d’entretien qu’elle
était dans l’attente du formulaire des recherches d’emploi précédant
l’inscription à l’assurance-chômage.
L’assuré a complété le formulaire précité le 1
er
février 2016 et
l’a remis à l’ORP.
Il ressort du procès-verbal d’entretien du 23 février 2016
notamment ce qui suit :
« Analyse des
démarches de
recherches :
RE avant chômage : insuffisant
RE janvier : aucune / pas de sanction selon note
dans Plasta : « Pas de RE pour la dernière
semaine de janvier. Vu la spécificité de son
métier et son niveau, la CP accepte de ne pas
prononcer de sanction [...]
Assignation(s) : rien »
Par décision du 24 février 2016, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré durant quatre jours à compter du 25
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janvier 2016 pour insuffisance de recherches d’emploi pendant la période
précédant l’inscription à l’assurance-chômage.
L’assuré a été engagé dès le 1
er
avril 2016 auprès d’A.,
start-up de U., pour lequel l’employeur a obtenu une allocation
d’initiation au travail pour la période du 1
er
avril au 31 juillet 2016.
Le 8 avril 2016, l’assuré, désormais représenté par l’avocat
Jean-Michel Duc, a formé opposition à l’encontre de la décision de
suspension, concluant à son annulation. Il reprochait à l’ORP de ne donner
aucune explication à l’appui de ses conclusions. Il soutenait en outre que
l’ORP aurait dû notamment analyser en détail les recherches d’emploi
effectuées et la qualité des recherches. Il mentionnait que bien qu’il
travaillait à plus de 100 % à U., il avait recherché un emploi avant
d’avoir obtenu son doctorat et précisait que les postes correspondant à sa
formation étaient peu nombreux en Suisse.
Par décision sur opposition du 7 juillet 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé) a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision attaquée. Il a tout d’abord
constaté que durant les trois mois précédant son inscription à l’assurance-
chômage, l’assuré n’avait effectué que neuf recherches d’emploi et qu’il
avait été sanctionné en raison de l’absence de recherches durant la
période allant du 25 novembre 2015 au 24 décembre 2015. A l’appui de
sa décision, le Service de l’emploi a considéré que l’assuré n’avait pas fait
tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable durant la période précédant son indemnisation par
l’assurance-chômage, la sanction étant ainsi justifiée. S’agissant de la
quotité de la sanction, l’autorité a estimé que celle-ci était conforme au
barème prévu par l’autorité de surveillance.
C.Par acte du 6 septembre 2016, M. a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 7 juillet 2016, concluant à
l’annulation de celle-ci et à ce qu’il ait droit aux indemnités de l’assurance-
chômage correspondant aux quatre jours de suspension prononcés par
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l’intimé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision sur
opposition litigieuse et au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour la
mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires. A l’appui de
son écriture, le recourant réitère les arguments évoqués dans son
opposition, ajoutant qu’il est resté très peu de temps inscrit au chômage,
soit à peine plus de deux mois, et qu’au vu du bref délai dans lequel il a
trouvé un emploi, tout lien de causalité entre l’absence de recherches
d’emploi du 25 novembre au 24 décembre 2015 et l’éventuel préjudicie de
l’assurance-chômage doit être nié. Selon lui, on ne saurait exiger d’un
assuré travaillant dans un domaine aussi spécifique que le sien qu’il
effectue autant de postulations qu’un assuré bénéficiant d’une formation
de niveau moyen dans un domaine professionnel où les offres d’emploi
sont plus nombreuses. Il explique d’ailleurs avoir bénéficié d’une allocation
d’initiation au travail en raison de son « mauvais profil professionnel », ce
qui lui a permis d’obtenir un emploi très rapidement. Il ajoute que sa
conseillère ORP n’a pas fixé de nombre minimal de recherches d’emploi
par mois et qu’il a commencé ses recherches avant le délai de trois mois
précédant le début de son droit aux indemnités de chômage, recherches
dont il se justifierait de tenir compte. Il requiert également son audition
personnelle et celle de sa conseillère ORP lors d’une audience publique. Il
produit aussi un lot de pièces, dont un dossier de candidature pour un
poste à [...].
Dans sa réponse du 5 octobre 2016, l’intimé conclut au rejet
du recours, se référant aux considérants de la décision litigieuse. Il relève
au surplus que le fait que la préparation des dossiers de postulation et des
entretiens de qualité de professeur d’université demande du temps selon
le recourant ne change rien à la situation. L’intimé constate que la lettre
postulation jointe au recours tient sur deux pages et qu’elle est identique
pour chaque postulation. Dès lors, il est d’avis que la rédaction d’une telle
lettre ne justifie pas une absence de recherches d’emploi pendant tout un
mois. Il relève aussi que le recourant a également fait des postulations en
tant qu’ingénieur de sécurité et qu’il aurait été en mesure d’en effectuer
en cette qualité pendant la période du 25 novembre au 24 décembre
- S’agissant de la question du lien de causalité, l’intimé rappelle que
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le recourant a bénéficié d’une allocation d’initiation au travail et
d’indemnités de chômage jusqu’au 31 juillet 2016 et que cette situation
diffère de celle d’un assuré qui retrouve un emploi durant le délai de
congé et qui ne reste inscrit à l’assurance-chômage que pendant un mois.
Dans sa réplique du 31 octobre 2016, le recourant maintient
ses conclusions. Concernant l’allocation d’initiation au travail, le recourant
fait notamment valoir que celle-ci était notablement inférieure aux
indemnités de chômage ordinaires. Le recourant rappelle en outre que le
contenu de son CV et la liste de ses publications doivent être adaptés en
fonction du poste visé, démarche qui prend du temps, et qu’il faut
examiner la qualité de ses démarches au regard des circonstances
concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux
que des recherches nombreuses.
Dans sa duplique du 22 novembre 2016, l’intimé a confirmé
ses conclusions.
Par courrier du 19 décembre 2016, la juge instructrice a
informé le recourant qu’elle n’estimait pas nécessaire de procéder à son
audition, ni à celle de sa conseillère ORP, et que sauf confirmation de la
requête d’audience publique, il serait passé au jugement.
Par courrier du 23 décembre 2016, le conseil de l’assuré a
précisé que la demande d’audience publique n’était pas maintenue.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), sous réserve de dérogations
expresses.
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6 -
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b
LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01).
De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause doit être
tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
- 7 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si
l’intimé était fondé à suspendre le recourant dans son droit aux
indemnités de chômage pour une durée de quatre jours indemnisables, en
raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours de la période ayant
précédé l’ouverture de ce droit.
- a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la
suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre
l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-
chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V
520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et réf.cit.).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et réf. cit. ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les
personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou
qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance
n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les
efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, éd. 2014, n° 4 ad art. 17
p. 197).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
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8 -
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches
d’emploi pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Sur le plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches
d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage,
en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est
prévisible et relativement proche. A la fin d’un rapport de travail de durée
indéterminée, l'assuré doit donc s'efforcer de trouver un nouvel emploi
pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches
d’emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un
rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la
période qui précède l’inscription au chômage. Il s’agit là d’une règle
élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné
même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son
inaction (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015
consid. 2.2.2 et 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une
intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même
si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que
lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et réf.cit.).
c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a ; CASSO ACH 57/09 - 2/2010 du 8 janvier 2010
consid. 3b). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124
V 225 consid. 6; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut
cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement
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quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au
regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et réf. cit.).
On précisera que les recherches d’emploi doivent porter, dans
un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites
activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Dans un second
temps, les recherches d’emploi doivent également porter sur d’autres
activités que celle exercée précédemment. Cette obligation d’élargir le
champ des recherches de travail vaut également pour les personnes
actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (p. ex.
spécialistes, intermittents du spectacle, etc.), et ce même si les personnes
en question ont investi beaucoup de temps et d’argent dans leur
formation (TF C 244/05 du 22 novembre 2006 consid. 2). Les emplois ne
peuvent pas être sélectionnés en fonction du standing désiré par l’assuré
(DTA 1966 p. 71 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n° 27 ad art. 17, pp. 203 et 204).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
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commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
- a) En l'occurrence, M.________ a travaillé en qualité d’assistant-
doctorant à U.________ dans le cadre d’un contrat de durée déterminée,
soit jusqu’au 31 décembre 2015. Par ailleurs, le recourant a soutenu sa
thèse le 14 octobre 2015 et obtenu son doctorat le 13 novembre 2015.
Dans la mesure où le recourant sollicite l’octroi d’indemnités de chômage
depuis le 25 janvier 2016, il y a lieu d’examiner les recherches d’emploi
qu’il a effectuées durant les trois mois précédant son inscription (cf. supra
consid. 3b), soit pour la période du 25 octobre 2015 au 24 janvier 2016.
Il ressort du formulaire « preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi » concernant la période avant
chômage que l’intéressé a effectué deux offres d’emploi du 25 octobre au
24 novembre 2015, ainsi que sept offres du 25 décembre 2015 au 24
janvier 2016, ce qui a été qualifié de suffisant pour lesdits mois. Le
recourant n’a cependant procédé à aucune recherche du 25 novembre au
24 décembre 2015. D’un point de vue quantitatif, ces recherches
s’avèrent donc insuffisantes.
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b) Contrairement à ce que soutient le recourant, la situation
particulière qui était la sienne du fait de la rareté des postes de travail
proposés dans son domaine de formation, ainsi que le temps nécessaire
pour préparer une candidature, puis un entretien, ne suffisent pas à
justifier ces manquements. En effet, les recherches d'emploi dont la
preuve doit être rapportée doivent cumulativement, et non pas
alternativement, être suffisantes en nombre et en qualité. Le résultat
d'une offre d’emploi ne dépend pas uniquement de la qualité du dossier,
mais encore de la décision de l'employeur potentiel, condition que le
demandeur d’emploi ne maîtrise pas. Le recourant ne pouvait dès lors pas
d'emblée restreindre ses recherches, en limitant celles-ci à celles (peu
nombreuses) qui selon lui seraient qualitativement les meilleures (cf.
consid. 3c supra). Aucun élément n’empêchait au demeurant le recourant
d’effectuer durant la période litigieuse davantage de recherches d’emploi
de manière spontanée que les cinq dont il a fait état sur le formulaire y
relatif. On relèvera à cet égard que l’engagement du recourant auprès de
la société A.________ à compter du 1
er
avril 2016 faisait suite à une
candidature spontanée du 16 février 2016 de l’intéressé (cf. formulaire
« Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi » de février 2016).
De surcroît, le fait que le recourant ait finalement sollicité les
prestations de l’assurance-chômage que durant une période limitée n’est
pas déterminant en l’espèce, dans la mesure où la confirmation de son
engagement est largement postérieure à son inscription à l’assurance-
chômage et qu’au bénéfice d’une allocation d’initiation au travail, il a
néanmoins bénéficié partiellement d’indemnités de chômage jusqu’au 31
juillet 2016.
Par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir de l’arrêt de la
Cour des assurances sociales du 2 juin 2016 en la cause ACH 96/14 -
92/2016. En effet, dans cet arrêt, le tribunal a certes admis que l’assuré
n’avait pas failli à son obligation de diminuer le dommage à l’égard de
l’assurance-chômage, mais cela se justifiait en raison de circonstances
très particulières : l’intéressé avait recherché activement et régulièrement
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un emploi plus d’un an avant la période examinée, étant donné les
contingences du secteur académique, et sa période de chômage avait été
de très courte durée du fait d’un emploi convenable garanti à brève
échéance dès l’inscription à l’assurance. Or en l’espèce, tel n’est pas le
cas d’M.. En particulier, l’affirmation du recourant selon laquelle il
aurait commencé ses recherches d’emploi avant le délai de trois mois
précédant le début de son droit aux indemnités de chômage n’est étayée
par aucun élément au dossier, la première postulation remontant au
contraire au 28 octobre 2015, soit moins de trois mois avant son
inscription au chômage (cf. formulaire de preuves des recherches d’emploi
pour la période précédant le chômage). Au demeurant, même à admettre
que le recourant ait déposé son dossier de candidature pour le poste de
professeur en [...] à U. (annonce du 5 août 2015 ; pièce 2 du
bordereau produit dans le cadre du recours), cela ne saurait être suffisant
pour considérer qu’il a recherché activement et régulièrement un emploi
avant la période examinée. En outre, contrairement au cas de l’assuré de
l’arrêt précité, M.________ ne disposait pas, au moment de s’annoncer au
chômage, d’une offre d’emploi ferme, trouvée par ses propres moyens,
assurant sa réintégration dans le marché du travail à très brève échéance.
En définitive, le recourant devait se placer dans la position de
celui qui n'aurait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage. Dans
ce cas, il est vraisemblable qu'il aurait effectué davantage de recherches
d’emploi pendant la période concernée, afin d’augmenter ses chances de
retrouver rapidement un emploi et d’éviter d’émarger à l’assurance-
chômage.
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le
recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI.
L’intimé était donc fondé à prononcer une suspension du droit du
recourant aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes
d’emploi.
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- La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
3
ème
phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit,
en l’absence d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation
(constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des
assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre
appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme
la mieux appropriée (Rubin, op. cit, ad art. 30 n° 110 p. 328 ; ATF 137 V 71
consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1).
b) Selon le barème de suspension du SECO, la durée de la
suspension en cas d’absence de recherches d’emploi pendant le délai de
résiliation augmente proportionnellement à la durée de la période de
résiliation. Au regard de la pratique selon laquelle dix à douze postulations
par mois sont généralement exigées, il n’y a en principe pas lieu de
contester le fait que la durée de la période pendant laquelle l’assuré doit
s’efforcer de trouver un travail convenable, en respect de son obligation
de diminuer le dommage ancrée à l’art. 17 LACI, influence la hauteur de la
sanction lorsqu’il ne remplit en aucune manière son obligation. Ce qui est
déterminant pour fixer la durée de la suspension, c’est le comportement
général de l’assuré, lequel doit être apprécié en tenant compte de toutes
les circonstances (objectives et subjectives) essentielles du cas d’espèce
(ATF 141 V 365 consid. 4.1).
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c) Dans sa décision sur opposition, l’intimé s’est référé à la
sanction applicable à un assuré qui avait fait des recherches insuffisantes
pendant un délai de congé d’un mois. Compte tenu de l’ensemble des
circonstances, et dans la mesure où les recherches d’emploi n’ont été
insuffisantes qu’au cours d’un mois, soit du 25 novembre au 24 décembre
2015, la quotité de la sanction n’apparaît pas critiquable, dès lors qu’elle
s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI. Il
n’y a ainsi pas lieu de retenir que l'intimé a commis un abus ou un excès
de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une telle
suspension.
- Enfin, comme annoncé par la juge instructrice dans son
courrier du 19 décembre 2016, il n’est pas nécessaire de procéder à
l’audition du recourant, ni à celle de sa conseillère ORP. En effet, le dossier
de la cause est complet, permettant ainsi au tribunal de statuer en pleine
connaissance de cause. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux mesures
d’instruction requises par le recourant, dites mesures n’étant pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents
ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des
preuves ; cf. supra consid. 4c).
8.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
15 -
II. La décision sur opposition rendue le 7 juillet 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Duc (pour M.________),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :