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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 174/16 - 234/2016
ZQ16.038591
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 novembre 2016
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 13 et 27 LACI.
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante suisse née en 1957, a été engagée en qualité d’assistante
administrative à 100% par l’Organisation B.________ à compter de janvier
Par correspondance du 18 septembre 2015, l’employeur a
résilié le contrat de travail corrélatif avec effet au 30 novembre 2015 au
motif de restructuration.
B.L’assurée s’est annoncée auprès des organes de l’assurance-
chômage, en s’inscrivant à l’Office régional de placement [...] le 1
er
septembre 2015, compte tenu d’une disponibilité entière à l’emploi dès le
1
er
décembre 2015. Elle a complété une demande d’indemnités
journalières en ce sens le 2 septembre 2015 à l’attention de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit pour elle son
agence [...]. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du
1
er
décembre 2015 au 30 novembre 2017.
A réception d’un tirage du compte salaire tenu par l’employeur
pour l’assurée durant les années 2014 et 2015, la Caisse a fixé le gain
assuré par décision du 14 décembre 2015. Elle a retenu, sur la base des
douze derniers mois du rapport de travail avec l’Organisation B.________,
un montant mensuel déterminant de 6'840 fr. et une indemnité journalière
de 220 fr. 65. Après avoir sollicité des précisions de la part de l’assurée
quant aux fluctuations de ses revenus, elle a observé que cette dernière
avait bénéficié de deux congés non payés du
25 août 2014 au 26 septembre 2014, ainsi que du 6 juillet 2015 au 7 août
2015.
Par décision du 19 janvier 2016, la Caisse a pris en
considération une période soumise à cotisation de 21 mois et 21,81 jours
ouvrant le droit de l’assurée à 400 indemnités journalières au maximum.
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C.L’assurée s’est opposée à cette décision par correspondance
du
3 février 2016, concluant à son annulation et à la reconnaissance de son
droit au maximum de 520 indemnités journalières. Elle a fait valoir qu’en
dépit de deux congés non payés par son employeur, les rapports de travail
s’étaient poursuivis auprès de l’Organisation B.________ ce qui était, à son
avis, seul déterminant au titre de période de cotisation. Elle avait par
ailleurs systématiquement travaillé quelques jours au moins durant les
mois où elle avait bénéficié de congés non payés. Ces mois devaient être
comptabilisés comme des mois entiers soumis à cotisation. Partant, elle
considérait disposer de plus de 22 mois de cotisation durant le délai-cadre
de cotisation s’étendant du 1
er
décembre 2013 au 30 novembre 2015.
La Caisse a rendu sa décision sur opposition le 15 juillet 2016,
rejetant l’opposition de l’assurée. Elle a indiqué avoir à juste titre soustrait
de la période de cotisation les deux intervalles correspondant aux congés
non payés – lesquels avaient tous deux duré plus d’un mois – tandis qu’il
n’y avait pas lieu d’arrondir la durée totale prise en compte en faveur de
l’assurée, compte tenu de la jurisprudence sur cette question. La décision
du 19 janvier 2016 était en conséquence maintenue, l’assurée ne pouvant
prétendre qu’à 400 indemnités journalières, faute de se voir créditer 22
mois de cotisation au moins dans le délai-cadre déterminant.
D.L’assurée a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal aux termes d’un acte de
recours du
31 août 2016. Elle a conclu à son annulation sous suite derechef de la
reconnaissance de son droit au maximum de 520 indemnités journalières,
réitérant ses précédents arguments en lien avec la période de cotisation
déterminante.
L’intimée a produit sa réponse au recours le 4 octobre 2016,
concluant à son rejet et à la confirmation de sa décision sur opposition du
15 juillet 2016. Elle a souligné s’être fondée sur la doctrine en la matière
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4 -
pour considérer que les congés non payés ne devaient pas être
comptabilisés au titre de période de cotisation. Le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) préconisait de comptabiliser un congé non
payé d’une durée inférieure à un mois au titre de période de cotisation, à
l’inverse d’un congé non payé d’une durée supérieure ou égale à un mois.
En l’espèce, les deux congés non payés dont avait bénéficié la recourante
excédaient la durée d’un mois.
Invitée à répliquer, la recourante a signalé en date du 25
octobre 2016 ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler, de
sorte que la cause a été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
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18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé le 31 août 2016 auprès
du tribunal compétent et est intervenu en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA, sur renvoi de l’art.
60 al. 2 LPGA). Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le fond du litige.
d) On ajoutera que la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
en l’occurrence, vu que l’enjeu porte sur le droit à 120 indemnités
journalières supplémentaires. La valeur litigieuse se monte ainsi à 26'478
fr. dès lors que le montant de l’indemnité journalière – au demeurant non
contesté – a été arrêté à
220 fr. 65. La présente cause peut ainsi être tranchée par un membre de
la présente cour statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
Est litigieux le droit de la recourante au maximum de 520
indemnités journalières en lieu et place du droit à 400 indemnités que
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l’intimée lui a reconnu. Singulièrement, l’assurée estime avoir accompli
une période de cotisation de 22 mois au moins, en dépit de deux congés
sans salaire, au vu du maintien de son contrat de travail auprès de
l’Organisation B.________ durant l’intégralité de la période de cotisation
s’étendant du 1
er
décembre 2013 au 30 novembre 2015.
La Caisse, pour sa part, a considéré que l’assurée ne pouvait
se prévaloir que de 21 mois et 21,81 jours de cotisation, ce qui était
insuffisant pour lui ouvrir le droit à 520 indemnités journalières.
Compte tenu des arguments de la recourante et de la teneur
de la décision sur opposition querellée, il s’agit dès lors d’examiner le sort
des périodes de congé non payé dans la fixation de la période de
cotisation pouvant être portée au crédit de l’assurée.
3.Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période
de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).
a) Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites
du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3) a exercé pendant douze mois
au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives
à la période de cotisation.
Selon l’art. 13 al. 2 LACI, compte également comme période de
cotisation le temps durant lequel l’assuré :
-exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir
atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les
cotisations AVS
(let. a) ;
-sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la
protection civile conformément au droit suisse ou accomplit
un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu
-
7 -
pendant toute la journée et durant au moins trois semaines
sans discontinuer (let. b) ;
-est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de
salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un
accident (art. 4 LPGA) et, partant ne paie pas de cotisations
(let. c) ;
-a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5
LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par
les dispositions de protection des travailleurs ou sont
conformes aux clauses des conventions collectives de
travail (let. d).
L’énumération contenue à l’art. 13 al. 2 LACI susmentionné est
exhaustive quant aux périodes assimilées à des périodes de cotisation.
En vertu de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation,
chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1).
Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois civil entier sont
additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2).
Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et
celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances
comptent de même (al. 3).
La jurisprudence fédérale a précisé que la somme des jours
civils pris en compte pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas
être arrondie à la durée minimale légale de cotisation, même s'il ne
manque qu'une fraction de jour pour que celle-ci soit atteinte (ATF 122 V
256 consid. 4c).
b) Le SECO, autorité de surveillance en matière d'exécution de
la LACI et d'application uniforme du droit, a édicté une circulaire relative à
l'indemnité de chômage (Bulletin LACI-IC).
Le chiffre B144 dudit bulletin précise que non seulement
l'assuré doit avoir exercé une activité soumise à cotisation, mais il faut
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encore que le salaire convenu lui ait effectivement été versé. Si la
perception effective d'un salaire ne constitue pas en soi une condition du
droit à l'indemnité, elle n'en est pas moins déterminante pour reconnaître
l'existence d'une activité soumise à cotisation.
En outre, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil
entier durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail. La manière
dont il a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l’heure ou à la
journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail
[...] – n’importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et
tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée. Les
périodes pendant lesquelles l’assuré a été empêché d’accepter un emploi,
p. ex. pour cause de maladie ou d’accident comptent également comme
période de cotisation (Bulletin LACI-IC, chiffre B149 ;
cf. également Bulletin LACI-IC, chiffre B164).
Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne
coïncide pas avec le début d’un mois civil, les jours ouvrables
correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4.
Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont
également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré
n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui
tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours
ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de travail par semaine. Le facteur
1,4 est le résultat de la conversion des 5 jours ouvrables en 7 jours civils
(Bulletin LACI-IC, chiffre B150 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 40 ad. art. 13
LACI).
On soulignera que la jurisprudence fédérale a de longue date
admis la légalité de cette pratique administrative (cf. p. ex. TF [Tribunal
fédéral] 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2).
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9 -
c) L’art. 27 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation
(art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé
selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3) (al. 1).
L’assuré a droit à (al. 2) :
-260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une
période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ;
-400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une
période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ;
-520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une
période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au
moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans
ou plus, 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à
un taux d’invalidité d’au moins 40% (let. c).
4.En cas de congé non payé, la jurisprudence fédérale a rappelé
que la prestation de travail d’une part et le paiement du salaire d’autre
part sont suspendus. La suspension des obligations contractuelles
principales et réciproques n’a toutefois pas pour effet de mettre fin au
contrat de travail, qui subsiste entre les parties
(ATF 136 III 562 consid. 3 ; Eric Cerottini, Le droit aux vacances, Etude des
art. 329a à d CO, Lausanne 2001, n° 5 p. 64 ; Marianne Favre Moreillon,
Droit du travail, Bâle 2006, 2
ème
éd., n° 4 p. 146 ; Ullin Streiff/Adrian Von
Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurich 2012, n° 11 ad art. 329a CO).
S’agissant des conséquences juridiques liées à un congé non
payé, on notera qu’en matière d’assurances sociales, la couverture
d’assurance peut cesser en raison de l’absence de rémunération de
l’employé, mais non pas parce que les parties ne seraient plus
contractuellement liées (ATF 136 III 562 consid. 3 ; Olivier Subilia/Jean-
Louis Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, n° 3 ad art. 329a CO ;
Marianne Favre Moreillon, op. cit., n° 8, p. 150 ss ; cf. pour un exemple
dans le domaine de l’assurance-accidents : ATF 136 V 339 consid. 6.4).
-
10 -
En matière d’assurance-chômage, une période de congé non
rémunéré en cours de contrat de travail ne saurait compter comme
période de cotisation (Boris Rubin, op. cit., n° 38 ad art. 13 LACI).
5.a) In casu, on ne saurait suivre l’interprétation effectuée par la
recourante des chiffres B149 et suivants du Bulletin LACI-IC, dans la
mesure où ces instructions administratives se rapportent au calcul de la
période de cotisation eu égard aux différentes modalités d’exécution du
temps de travail. Dans les situations visées en particulier par le chiffre
B149 du Bulletin LACI-IC, la personne assurée exerce une activité lucrative
– quand bien même irrégulière selon les termes du contrat de travail
corrélatif – et perçoit effectivement un salaire, soumis en conséquence à
la perception de cotisations sociales. Tel n’est en revanche pas le cas dans
la situation d’un congé non payé, durant lequel les rapports de travail sont
considérés comme suspendus, alors que toute rémunération est
précisément exclue. Partant, aucune cotisation sociale n’est acquittée de
sorte qu’une période de congé non payé ne saurait à l’évidence entrer en
ligne de compte au titre de période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1
LACI. Il n’est pas davantage possible de retenir une période assimilée à
une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 LACI en cas de congé
non payé, cette disposition énonçant exhaustivement les situations
concernées.
Il s’ensuit que le raisonnement de l’intimée n’apparaît pas
critiquable s’agissant de la détermination de la période de cotisation au
crédit de la recourante, en ce qu’elle a soustrait les périodes de congé non
payé, dont a bénéficié l’assurée en 2014 et 2015, sous réserve des jours
effectivement travaillés et rémunérés.
b) La période de cotisation dont peut se prévaloir la recourant
peut en conséquence être détaillée comme suit :
PériodeMoisJours ouvrables
(à multiplier par 1,4)
Jours civils
(après multiplication par
1,4)
1
er
décembre 2013 au
31 juillet 2014
8
1
er
au 24 août 201415 21
27 au 30 septembre 22,8
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2014
1
er
octobre 2014 au
30 juin 2015
9
1
er
au 5 juillet 2015
34,2
8 au 31 août 20151622,4
1
er
septembre 2015 au
30 novembre 2015
3
TOTAL203650,4
En définitive, ce sont 21 mois et 20,4 jours civils, soit 21,68
mois qui peuvent être crédités en faveur de la recourante. Dès lors, à
l’instar de l’intimée, il faut constater qu’elle ne présente pas la durée de
cotisation minimale de 22 mois qui lui ouvrirait le droit à 520 indemnités
journalières en vertu de l’art. 27 al. 2, let. c, LACI, étant rappelé que tout
arrondissement mathématique de la période de cotisations est exclu. La
Caisse était ainsi légitimée à restreindre le droit de l’assurée à 400
indemnités journalières au maximum conformément à l’art. 27 al. 2, let. b,
LACI.
6.Vu les considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
a) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'est pas alloué de dépens, la recourante – au demeurant
non représentée par un mandataire professionnel – n'obtenant de toute
façon pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 juillet 2016 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
-
12 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-G.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :