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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 169/16 - 165/2016
ZQ16.037347
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 septembre 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
M., à [...], recourante,
et
Z., à Lausanne, intimé.
Art. 17, et 59 LACI ; art 21 et 45 OACI
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E n f a i t :
A. M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1981,
s’est inscrite le 18 juillet 2014 comme demandeuse d’emploi à plein temps
auprès de l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : ORP). Elle a
sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
Par décision du 21 octobre 2014, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assurée pendant 5 jours à compter du
1
er
octobre 2014, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches
d’emploi pour le mois de septembre 2014 dans le délai légal.
Par décision sur opposition du 3 décembre 2014, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
réformé cette décision en ce sens que la durée de la suspension a été
ramenée à deux jours. Non contestée, cette décision sur opposition est
entrée en force au terme du délai de recours de 30 jours.
A l’occasion d’un entretien du 9 décembre 2014, la conseillère
en personnel en charge du dossier de l’assurée auprès de l’ORP lui a remis
en main propre une assignation en vue d’un entretien préalable pour un
programme d’emploi temporaire (PET), planifié par O..
Il ressort du procès-verbal de l’entretien de conseil du 22
janvier 2015, les informations suivantes :
« [...] PET : pas de nouvelles à ce jour. Prenons information auprès
de M. N./ O.. A toujours le dossier de l’assurée en
cours. La contacte entre aujourd’hui et demain ».
Le 13 février 2015, N., conseiller en insertion auprès
de O.________ a adressé un courriel à la conseillère ORP de l’assurée, dont
la teneur est la suivante :
« A plusieurs reprises j’ai tenté de joindre par téléphone votre
assurée susmentionnée durant la période du 26 janvier 2015 au 6
février 2015, malheureusement sans succès.
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3 -
Je me vois dans l’obligation de classer son dossier sans suite avec le
88811 pour le retrait de la demande ».
Par courrier du 20 février 2015, l’ORP a informé l’assurée
qu’en empêchant la mise en place d'un programme d’emploi temporaire,
elle avait adopté un comportement pouvant conduire à la suspension de
son droit à l’indemnité de chômage. Il lui a imparti un délai de dix jours
pour fournir des explications écrites.
L’assurée s’est déterminée dans un courrier du 4 mars 2015,
en exposant notamment ce qui suit :
« [...] Lors de mon entretien mensuel du 22 janvier dernier, nous
avons fait le point, avec Mme Q., qui a joint M. N. par
téléphone qui lui a répondu qu’il me contacterait l’après-midi suivant
ou le lendemain. Suite à votre courrier mentionné ci-dessus, j’ai
consulté mon journal d’appel, j’ai constaté que j’avais 2 appels en
absence du no 021/316.61.95 le premier le 02.02.15 à 15:28 et le
second le 03.02.15 à 10:21. Je tiens à préciser qu’aucun message ne
m’a été laissé sur mon Combox.
Après avoir vu que ces 2 appels venaient du même numéro, j’ai
effectué une recherche sur l’annuaire qui m’a indiqué que le no
appartenait à l’administration cantonale et je n’ai pas fait le lien
avec O.________. J’ai essayé de rappeler 2x. La 1
ère
fois mon appel
est resté sans réponse et la seconde je suis tombée sur un
répondeur m’indiquant les heures de bureau mais qui ne
mentionnait pas plus d’information et ne me laissant pas la
possibilité de laisser un message ».
Par décision du 18 mars 2015, l’ORP a prononcé une
suspension de 16 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage
de l’assurée à compter du 13 février 2015, au motif qu’elle a empêché par
son comportement la mise en œuvre d’un programme d’emploi
temporaire.
Par décision du 19 mars 2015, à laquelle l’assurée s’est
opposée, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée
pendant 31 jours à partir du 10 décembre 2014 pour refus d’un emploi
convenable. Par arrêt du 18 août 2016 (ACH 138/15 – 148/2016), le
Tribunal des assurances sociales a rejeté le recours formé par l’assurée
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contre la décision sur opposition rendue le 18 juin 2015 par le SDE
confirmant la sanction prononcée à son égard.
Par courrier du 31 mars 2015, l’assurée a formé opposition à la
décision du 18 mars 2015 auprès du SDE, en concluant implicitement à
son annulation. En substance, elle soutient s’être aperçue le 20 février
2015 avoir reçu deux appels en absence entre les 2 et 3 février 2015 d’un
numéro correspondant à celui de l’administration cantonale et non à celui
d’O.. Elle n’a pas fait le rapprochement avec cette entité, ce
d’autant que l’organisateur de la mesure n’avait laissé aucun message sur
sa boîte vocale ni adressé de courriel de rappel. Elle a indiqué qu’elle
n’était pas en mesure de fournir un relevé des appels reçus sur son
téléphone, n’ayant pas fait de copie d’écran du journal des appels reçus.
Elle a cependant joint à son opposition un relevé caviardé des appels
déviés sur son répondeur, lequel ne fait pas état du numéro des
appelants.
Par décision sur opposition du 16 juin 2015, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assurée, considérant qu’elle avait empêché le
déroulement d’une mesure de longue durée, en ne répondant pas aux
appels téléphoniques d’O., bien qu’informée dès le 22 janvier 2015
qu’elle serait prochainement contactée. Il pouvait d’ailleurs être exigé de
l’assurée qu’elle réponde à ses appels, même si elle ne reconnaissait pas
le numéro de l’appelant, étant précisé qu’en l’occurrence le numéro
mentionné dans le cadre de ses déterminations du 4 mars 2015
correspondait bien à celui d’un collaborateur d’O.. Le SDE a
considéré que le relevé des appels téléphoniques fourni était inexploitable
dans la mesure où il ne faisait pas mention du numéro de l’appelant. Enfin,
l’assurée n’avait tenté de joindre l’organisateur qu’à une seule reprise, le
deuxième appel ayant été effectué en dehors des heures de bureau.
B.Par acte du 14 août 2015, M. a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
en concluant implicitement à son annulation. Elle réitère les explications
déjà exposées dans le cadre de son opposition, ajoutant qu’O.________ ne
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prouvait pas avoir tenté de la joindre à plusieurs reprises entre le 26
janvier et le 6 février 2015. Elle explique par ailleurs que suite à son
entretien de conseil du 22 janvier 2015, elle était informée que les
collaborateurs d’O.________ étaient débordés, raison pour laquelle elle
n’avait pas cherché à joindre ce service directement. Elle a enfin exposé
qu’elle répondait à son téléphone, même lorsque le numéro appelant lui
était inconnu, considérant toutefois ne pas devoir être joignable en tout
temps, même en situation de chômage.
Dans sa réponse du 9 septembre 2015, l’intimé a rappelé
qu’O.________ était une entité de l’administration générale du Service de
l’emploi et que ce service avait tenté de joindre la recourante à plusieurs
reprises. Il ne lui appartenait pas de déployer d’autres moyens que le
téléphone pour la joindre. C’était au contraire à l’assurée de faire preuve
d’une plus grande motivation pour reprendre contact avec O.________.
Par courrier du 25 août 2016, l’intimée a confirmé ses
déterminations du 9 septembre 2015 alors que la recourante n’a pas
procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances
(art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les
art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer. La contestation portant sur la suspension du droit à l'indemnité de
chômage de 16 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de
sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
c) Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires estivales (art 38 al. 4 LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2
LPGA), par l’assurée qui a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). L’écriture
du 14 août 2015 respectant les formes prévues par la loi (61 let. b LPGA),
le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse a pour objet
la suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage
pendant seize jours, prononcée au motif qu’elle a empêché par son
comportement la mise en œuvre d’une mesure relative au marché du
travail (MMT).
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3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du
28 octobre 2005 consid. 2).
Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail. Il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui
est proposé (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI). Il a aussi l'obligation, lorsque
l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au
marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement
(art. 17 al. 3 let. a LACI).
Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du
travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi.
Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement
des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let.
a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque
de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir
une expérience professionnelle (let d). En font partie, notamment, les
mesures de formation au sens des art. 60 ss. LACI. Les cours individuels
ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la
participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation
sont réputés mesures de formation (art. 60 al. 1 LACI).
b) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
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imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références). La suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126 V 130 consid. 1).
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est
établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire
qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de
faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage
en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid.
6b ; DTA 2006 n° 12 p. 148 consid. 2 et les références).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126
V 353 consid. 5b et les références, également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2
et les références).
On ajoutera qu’il n’existe pas de principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré de sorte qu’il s’agit de retenir le déroulement des faits le plus
vraisemblable (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet
2008 consid. 5).
5) a) En l’occurrence, l’intimé reproche à la recourante de n’avoir
pas répondu aux appels téléphoniques d’O.________ et d’avoir ainsi
empêché la mise en place d’un programme d’emploi temporaire. Pour sa
défense, la recourante conteste avoir été contactée par O., sous
réserve de deux appels en absence reçus entre les 2 et 3 février 2015
d’un numéro correspondant à celui de l’administration cantonale. Elle
aurait pris connaissance de ces appels suite au courrier de l’ORP du
20 février 2015, alors qu’elle consultait le journal des appels en absence
de son téléphone.
Les explications de la recourante ne lui sont d’aucun secours.
En effet, alors qu’elle reconnaît avoir reçu deux appels téléphoniques les 2
et 3 février 2015, elle n’explique pas pourquoi elle n’y a pas répondu
aussitôt en décrochant son téléphone, ou, si elle les avait manqué,
pourquoi elle n’a pas rapidement donné suite à des appels en absence qui
devaient pourtant s’afficher sur son téléphone. La recourante était
informée depuis le 22 janvier 2015 qu’O. prendrait contact avec
elle. Il n’appartenait pas à l’organisateur de la mesure de joindre la
recourante par différents moyens, mais bien à cette dernière de faire
preuve de vigilance en s’assurant régulièrement qu’elle ne manquait pas
l’appel téléphonique de cette institution.
b) Dans le cadre de son recours, l’assurée indique « ne pas
avoir été joignable lors de ces 2 appels » estimant qu’elle n’avait pas à
être atteignable en tout temps : « être au chômage ne nous oblige pas à
rester chez soi, assis devant son téléphone en attendant qu’il veuille bien
sonner. Je dois comme tout[e] personne, faire des courses, me doucher,
aller aux toilettes, faire le ménage et la lessive, etc ». En l’occurrence, si
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un assuré souhaite bénéficier des indemnités de l'assurance-chômage, il
doit remplir les obligations qui y sont liées, dont l’une est précisément
d’être joignable dans le délai d'un jour, conformément à l'art. 21 al. 1
OACI. Aussi, si l’on n’attendait pas de la recourante qu’elle réponde sans
délai au téléphone ou retourne immédiatement un appel, quand bien
même un assuré doit être disponible durant les heures habituelles de
travail (Rubin, op. cit, n° 26 ad art. 15 LACI), elle devait à tout le moins
réagir dans un délai d’un jour aux appels reçus, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ce contexte, que le numéro de l’appelant corresponde ou non à celui
de l’organisateur de la mesure est sans pertinence, seul étant déterminant
le fait que la recourante n’a pas donné suite à un appel téléphonique alors
qu’elle devait pouvoir être jointe sous 24 heures.
Vu ce qui précède, la recourante, qui a empêché le
déroulement d’une mesure de marché du travail sans motif valable, a
adopté un comportement fautif qui justifie la suspension de son droit à
l'indemnité en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
6.La sanction se trouvant justifiée dans son principe, reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à
15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n° 855, p. 2435).
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En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un
barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC
[Indemnité de chômage], ch. D72). Un tel barème constitue un instrument
précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.
Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le
comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid.
3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du
chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute
(DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF
133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Certains facteurs ne
jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute,
comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par
l’intéressé (Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI ; TFA C 21/05 du 26
septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).
b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute moyenne,
conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 3 let. b OACI, et prononcé une
suspension de seize jours dans l’exercice du droit de la recourante à
l’indemnité. Il s’est fondé sur le barème du SECO susmentionné, lequel
prévoit en cas de non-présentation pour la première fois à un programme
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d’emploi temporaire une suspension de 21 à 25 jours dans l’exercice du
droit à l’indemnité, respectivement de 16 à 20 jours en cas d’abandon
pour la première fois d’une telle mesure ou d’interruption par le
responsable du programme (Bulletin LACI IC, ch. D72).
L’autorité de céans est d’avis que l’intimé n’a pas abusé de
son pouvoir d’appréciation et a correctement tenu compte de l’ensemble
des circonstances en retenant la durée minimale de suspension prévue en
cas d’interruption de la mesure par le responsable du programme, selon
les barèmes établis par le SECO.
Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer tant la qualification
moyenne de la faute de la recourante que la durée de la suspension de
son droit à l’indemnité de chômage.
- a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante, au demeurant non assistée, n’obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2015 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
-
13 -
La juge unique : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’état à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :