403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 168/16 - 256/2016 ZQ16.037310 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 décembre 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI.
2 - E n f a i t : A.P., née en 1975, de nationalité [...] et au bénéfice d’un permis B, s’est inscrite à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] le 8 octobre 2014, après avoir travaillé en qualité de femme de chambre auprès de différents hôtels. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 13 février 2015 au 12 février 2017. B.a) Le 23 avril 2015, l’assurée a été assignée à un programme d’emploi temporaire (ci-après : PET) à 90 % auprès de la W. à [...], du 27 avril 2015 au 31 juillet 2015. Ce PET a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2015. Par courrier du 1 er septembre 2015, l’ORP a convoqué l’assurée à un entretien de conseil et de contrôle le 30 septembre 2015. Il ressort d’un document de l’ORP du 30 septembre 2015 que l’assurée ne s’est pas présentée à son entretien, sans présenter d’excuse valable. Par courrier du 1 er octobre 2015, l’ORP a imparti un délai de dix jours à l’assurée afin qu’elle expose son point de vue s’agissant du rendez-vous manqué du 30 septembre 2015. Le 4 octobre 2015, G., chef du secteur exploitation de la W., a répondu à l’ORP que l’assurée l’avait averti avoir oublié de se présenter au rendez-vous du 30 septembre 2015. Il précisait que l’intéressée était présente sur leur site toute la journée. Par courrier du 21 octobre 2015, l’ORP a informé l’assurée que dès lors qu’il s’agissait de son premier rendez-vous manqué et compte tenu de ses explications, il renonçait à prononcer une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il était en outre précisé que si cette situation devait se reproduire, l’ORP ne pourrait pas tenir compte d’un tel motif et serait dans l’obligation de la sanctionner.
3 - b) Un entretien de conseil a par la suite été fixé le 3 mars
4 - Le 12 avril 2016, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision du 4 avril 2016, concluant à son annulation. Elle expliquait que le jour de l’entretien, elle avait une mission de travail, ce qu’elle avait signifié par téléphone à la réception de l’ORP et que cela devait être transmis à son conseiller. L’assurée se fondait également sur l’art. 17 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), en vertu duquel l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Lors d’un entretien à l’ORP le 25 mai 2016, l’assurée a déclaré, s’agissant du rendez-vous manqué, qu’elle avait prévenu son conseiller, qui n’avait pas reçu l’information. Le 29 juin 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), a invité l’assurée à lui faire parvenir un relevé de ses appels téléphoniques confirmant ses dires. Le 7 juillet 2016, l’assurée a remis au Service de l’emploi une liste de ses appels téléphoniques du 25 avril 2016 au 26 avril 2016. Par décision sur opposition du 13 juillet 2016, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. A l’appui de sa décision, l’autorité indiquait que les explications fournies par l’assurée ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était reproché. Elle ajoutait que bien que l’intéressée ait expliqué avoir téléphoné à l’ORP pour annoncer son absence à l’entretien du 17 mars 2016 en raison de son activité professionnelle, cet événement ne ressortait d’aucune pièce de son dossier. En effet, selon l’autorité, le relevé téléphonique fourni par P.________ révélait uniquement un appel datant du 25 avril 2016. Pour le Service de l’emploi, le fait que l’assuré travaillait le jour et à l’heure de son entretien ne permettait pas en soi d’excuser son absence. Il estimait en effet que l’on était en droit d’attendre d’elle qu’elle avertisse l’ORP à l’avance de son empêchement. S’agissant de la quotité de la suspension, le Service de l’emploi considérait que celle-ci était adéquate.
5 - c) Par décision du 15 juillet 2016, la Caisse cantonale de chômage a considéré que le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage s’était éteint le 1 er juillet 2016. C.Par acte du 23 août 2016, P.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 13 juillet 2016, concluant implicitement à son annulation. La recourante invoque en substance qu’elle s’est donnée de la peine pour pouvoir faire des remplacements afin d’éviter de demeurer au chômage. Elle estime également que les rapports établis par son conseiller semblaient injustes, raison pour laquelle elle avait demandé de pouvoir avoir un autre conseiller. La recourante ajoute qu’elle a fourni une preuve de l’agence qui lui avait octroyé une mission ainsi que la liste des appels prouvant qu’elle avait bien informé l’ORP. Dans sa réponse du 11 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, relevant qu’il était attendu de la recourante qu’elle avertisse l’ORP à l’avance de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de se rendre à l’entretien du 17 mars 2016 en raison du fait qu’elle travaillait, dès lors qu’elle était en mesure d’agir de la sorte. Or l’intimé rappelle que selon le relevé téléphonique, ce n’est que le 25 avril 2016 que la recourante a pris contact avec l’ORP. Dans sa réplique du 1 er novembre 2016, la recourante a réitéré ses arguments. Elle a également produit une nouvelle liste d’appels, qui se présente comme suit :
6 - Dans sa duplique du 15 novembre 2016, l’intimé a maintenu ses conclusions. Il précise que le relevé téléphonique fait état d’un appel à l’ORP le 1 er mars 2016. Or pour l’intimé, cet appel a permis de reporter l’entretien prévu le 3 mars suivant, et non celui du 17 mars 2016. Il ajoute que c’est précisément à la suite de cet appel que l’ORP a envoyé à la recourante une convocation à l’entretien du 17 mars 2016, de sorte que cette dernière ne peut valablement s’en prévaloir pour excuser son absence. La recourante ne s’est pas déterminée plus avant. E n d r o i t :
7 - 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
8 - 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a). b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours dès le 18 mars 2016 infligée à la recourante pour ne pas s’être présentée à l’entretien de conseil et de contrôle du 17 mars 2016 est justifiée quant à son principe et sa quotité, au regard du degré de gravité de la faute commise.
9 - l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). c) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21; TF 8C_447/2008 arrêt du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI). Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 précité consid. 5.1). 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
10 - établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2).
12 - en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
13 - b) En l’espèce, en retenant une faute légère et en infligeant à la recourante la quotité minimale de suspension prévue par les barèmes du SECO en cas de première absence injustifiée à un entretien de conseil et de contrôle, soit cinq jours, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. De surcroît, en l’absence de circonstances particulières, notamment de cause de dispense au sens de l’art. 25 OACI, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée. 7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 juillet 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -P.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :