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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 165/16 - 238/2016
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 novembre 2016
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1972,
s’est inscrite à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après :
l’ORP) le 29 janvier 2016, sollicitant des prestations de l’assurance-
chômage dès cette date.
Par décision du 14 juillet 2016, l’ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès
le 1
er
juillet 2016, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches
d’emploi du mois de juin 2016 dans le délai légal.
L’assurée s’est opposée à la décision précitée le 17 juillet 2016
auprès du Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé). Elle a déclaré
avoir envoyé à sa conseillère ORP les preuves de ses recherches d’emploi
à la fin du mois de juin 2016. Elle a précisé que sa conseillère ORP n’avait
pas non plus reçu une annonce de vacances, qu’elle avait envoyée par
courriel, car le service de boîte mail qu’elle utilisait était parfois filtré à
l’ORP. Sachant que sa conseillère n’avait pas en sa possession les feuilles
de recherches, elle les lui avait envoyées en courrier A. L’assurée a
finalement expliqué qu’elle avait dû solliciter de l’aide au CSR pour
pouvoir payer son loyer.
L’assurée a transmis au SDE divers courriels échangés avec sa
conseillère ORP. Cette dernière écrivait, le 12 juillet 2016, qu’elle n’avait
pas reçu les recherches d’emploi litigieuses. L’assurée a répondu le
lendemain avoir envoyé ses recherches par courrier, puis le 14 juillet 2016
l’avoir fait par courriel. La conseillère ORP a alors expliqué que certains
courriels du service de boîte mail utilisé par l’assurée se rangeaient dans
les courriels indésirables.
L’ORP a reçu le formulaire de preuves de recherches d’emploi
de l’assurée pour le mois de juin 2016 le 18 juillet 2016 par la Poste.
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Le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée par décision du 28
juillet 2016, constatant que la conseillère ORP de l’assurée n’avait jamais
reçu le courriel que l’assurée prétendait avoir envoyé avec ses recherches
d’emploi à la fin du mois de juin 2016. L’ORP n’avait reçu les dites
recherches que le 18 juillet 2016. L’assurée n’amenait par ailleurs aucun
élément permettant de lui accorder une restitution de délai.
B.B.________ a recouru contre la décision précitée le 11 août
2016 auprès du SDE, qui a transmis le recours à la Cour de céans le 19
août 2016, comme objet de sa compétence. La recourante conclut
implicitement à l’annulation de la sanction prononcée. Elle reproche en
substance à l’intimé de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle avait bien
effectué ses recherches d’emploi, et qu’elle les avait envoyées par
courriel, comme à son habitude, ce qui ne lui avait jamais été reproché.
Par réponse du 15 septembre 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30'000
fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de
l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 28 juillet 2016, à suspendre le
droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq
jours, motif pris que celle-ci n’avait pas remis à temps le formulaire
contenant les recherches d’emploi relatives au mois de juin 2016.
3. a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le premier
alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en
cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis,
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
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travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ;
126 V 130 consid. 1 et la référence).
b) Selon l'art. 26 al. 2 première phrase OACI, l'assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches
d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne
peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et
qualitatif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.1). Un délai supplémentaire au sens de
l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en
l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17
al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ;
les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1
al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 30 ad art. 17). La sanction se
justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF
8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). L’un des buts de
l’art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de clarifier la
situation. En conséquence, d’éventuelles preuves de recherches d’emploi
rendues tardivement, par exemple dans une procédure d’opposition, sont
pratiquement assimilées à l’absence de recherches d’emploi (RUBIN, op.
cit., n° 30 ad art. 17 et la jurisprudence citée).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
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c) S’agissant du respect du délai de remise, les critères fixés
par les art. 38 et 39 LPGA sont applicables. Selon l’art. 39 al. 1 LPGA, les
écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur
ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse. A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date
de la remise des preuves de recherches d’emploi à la Poste suisse qui fait
foi et non la date de réception par l’ORP. Les formules relatives aux
preuves de recherches d’emploi renseignent par ailleurs les assurés au
sujet des règles en matière de délai de remise (RUBIN, op. cit., n° 31 ad art.
17).
Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août
2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré
supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la
remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281 ; TFA C 360/97 du
14 décembre 1998 consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de
recherches d’emploi (TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in :
DTA 2000 n° 25 p. 122 ; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid.
3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de
recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne
suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise
à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire.
Des allégations ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C
3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).
On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable
en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge –, dispense les parties de
l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve ; en
cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les
conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise dans
le délai légal des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité,
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notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_460/2013 du 16 avril
2014 consid. 3 et les références).
- a) En l’espèce, l’intimé retient qu’aucune recherche d’emploi
pour le mois de juin 2016 n’a été produite par la recourante dans le délai
prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, délai qui courait en l’occurrence jusqu’au
mardi 5 juillet 2016 au plus tard.
La recourante soutient avoir envoyé la preuve de ses
recherches d’emploi par courriel à la fin du mois de juin 2016.
b) Préliminairement, il sera rappelé que la sanction ne se
rapporte pas à l’existence des recherches d’emploi, qui n’est pas
contestée, mais au dépôt dans le délai légal du document attestant de ces
recherches.
A l’examen du dossier, force est de constater que la
recourante n’a pas établi avoir communiqué les preuves de ses recherches
d’emploi dans le délai légal fixé par la réglementation applicable. Elle ne
fournit aucun élément matériel susceptible d'étayer ses allégations. A cet
égard, il sied de rappeler que, sous la rubrique « Remarques » des
formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi », il est clairement indiqué que « [l]es recherches
d’emploi déposées après le 5
e
jour du mois suivant ne peuvent plus être
prises en considération, sauf en cas d’excuses valables », de sorte qu’il
appartient en définitive aux assurés de prendre les mesures nécessaires
afin de sauvegarder leurs droits. La recourante ne produit en particulier
pas le courriel qu’elle aurait envoyé à temps à sa conseillère ORP. Le fait
que cette dernière ait admis que les courriels envoyés via le service
d’adresse mail de la recourante pouvaient être considérés comme des
spams ne change en rien le fait que c’est à la recourante de prouver
l’envoi du courriel en question, comme elle l’a fait pour d’autres courriels
qu’elle a produits. Il en irait de même si elle avait envoyé les recherches
litigieuses par la Poste, si elle les avait déposées dans la boîte aux lettres
de l’ORP ou si elle les avait amenées à la réception. En effet, dans ces cas
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également, c’est à l’assuré de prouver l’envoi ou la remise, par le biais
d’un recommandé, de témoins, ou d’un reçu, ce en dépit du fait que la
possibilité que la Poste ou l’ORP égare des courriers existe. Il n’est ainsi
pas reproché à la recourante d’envoyer généralement les documents en
question par courriel, mais de ne pas pouvoir en prouver l’envoi dans le
délai légal par des éléments matériels, de simples allégations, même si
elles étaient considérées comme plausibles, n’étant pas suffisantes (cf
supra consid. 3c). Or les conséquences de l’absence de preuve en ce qui
concerne la remise des listes de recherches d'emploi doivent être
supportées par l'assuré.
A la lumière des éléments qui précèdent, il doit être retenu
que la preuve des recherches d’emploi de la recourante pour le mois de
juin 2016 n’a été remise à l’ORP que le 18 juillet 2016, soit après le délai
légal. Il ressort des courriels échangés avec sa conseillère ORP que la
recourante a tenté d’envoyer les recherches litigieuses le 13 juillet 2016,
par pièce jointe que la conseillère ORP n’a pas pu ouvrir. Quand bien
même cette date devait être retenue comme date de remise des
documents en question, elle serait également tardive.
On relèvera encore que le fait que de la recourante a toujours
respecté ses obligations, dont la remise à temps de ses feuilles de
recherches d’emploi, ce qu’elle sous-entend dans ses écritures, ne lui est
d’aucun secours dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3), la ponctualité passée d'un
assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Dans
le cas contraire, cela reviendrait en effet, en cas de contestation de la part
de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier
manquement. Or telle n’est à l’évidence pas la portée de la
réglementation applicable.
Finalement, la recourante ne fait valoir aucun motif qui l’aurait
empêchée de respecter le délai prescrit.
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Il s’ensuit qu’à la rigueur du droit, la recourante doit être
considérée comme n’ayant remis aucune recherche d’emploi pour la
période en cause dans le délai prévu à cet effet. La suspension de son
droit à l’indemnité de chômage ne prête dès lors pas le flanc à la critique
et doit être confirmée, sans qu’il ne puisse être reproché à l’intimé de ne
pas avoir tenu compte des recherches d’emploi que la recourante a
effectivement réalisées.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45
al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d’absence
de recherches d’emploi durant la période de contrôle ou de recherches
d’emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier
manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Bulletin LACI IC, ch.
D72).
b) En retenant une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI,
l’intimé a fixé la durée de la suspension à cinq jours. En l’absence de
circonstances particulières autorisant une réduction de la sanction, sa
quotité n’apparaît pas critiquable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre
prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est
conforme aux indications du SECO.
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Elle respecte en outre le principe de proportionnalité (TF
8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.2 et la référence), l’autorité
intimée ayant appliqué la sanction minimale du barème en cas de
première remise tardive de recherches d’emploi pendant la période de
contrôle. Ce faisant, elle n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir
d'appréciation en prononçant une suspension de cinq jours. Vu la
jurisprudence fédérale citée (notamment TF 8C_46/2012 et 8C_885/2012),
l’autorité de céans ne saurait non plus réduire la sanction en l’espèce.
6.En conséquence, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante, au demeurant non assistée, n’obtient pas gain de cause (art.
61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juillet 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :