403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 163/16 - 10/2017
ZQ16.036755
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. e LACI ; art. 42 al. 1 OACI.
Dans leurs écritures ultérieures, les parties n’ont apporté
aucun nouvel élément pertinent.
-
6 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a
LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève
de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé était
fondé à suspendre durant cinq jours le droit du recourant à l’indemnité de
-
7 -
chômage pour violation de l’obligation de renseigner, eu égard à l’annonce
tardive de son incapacité de travail.
3.a) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne
sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement
en raison d’une maladie (cf. art. 3 LPGA), d’un accident (cf. art. 4 LPGA) ou
d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions
de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les
autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au
plus jusqu'au 30
e
jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de
travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art.
28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont l’ancien
Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (cf. ATF 117 V 244
consid. 3c). Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent
faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité
passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur
incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du
début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après
ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la
formule « Indications de la personne assurée » (IPA), il perd son droit à
l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa
communication (al. 2).
Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en
raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un
délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans
excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours
précédant la communication (cf. ATF 117 V 244 consid. 3c ; cf. TFA C
256/00 du 27 octobre 2000 consid. 1). Un tel délai ne peut être ni prolongé
ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une
excuse valable pour justifier le retard (cf. dans ce sens TF 8C_433/2014 du
16 juillet 2015 consid. 2.1). Les assurés supportent le fardeau de la preuve
de l’annonce et du moment auquel elle a été faite. Aussi les assurés
-
8 -
devraient-ils avoir soin d’annoncer leur incapacité par écrit. Si l’annonce a
été faite oralement, les assurés devraient prendre note de toutes les
circonstances de la communication (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi
sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 23 ad art. 28 LACI
p. 285).
Les règles d'annonce et les conséquences en cas
d'inobservation sont relativement strictes, cela afin de prévenir les abus
(cf. Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 28 LACI p. 283).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des
indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre
manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur
demande et d'aviser.
Le cas de suspension prévu par cette norme englobe toute
violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et
complètes de même que la communication de tous les éléments
importants pour la fixation de l'indemnité ; peu importe que ces
renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un
versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (cf. ATF 130 V 385
consid. 3.1.2 ; cf. TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.1 et C
288/06 du 27 mars 2007 consid. 2 in DTA 2007 p. 210).
L’art. 30 al. 1 let. e LACI peut notamment s'appliquer lorsque
l'assuré annonce tardivement son incapacité à l'ORP, ou ne l'annonce pas
du tout, quand bien même il informe correctement sa caisse de chômage
au moyen du formulaire IPA. En effet, l'obligation d'annoncer à l'ORP est
prioritaire sur le plan chronologique, pour des impératifs d'intégration sur
le marché du travail. Pour les caisses de chômage, il n'y a pas d'urgence à
connaître l'état de santé des assurés. Il suffit que l'annonce soit faite dans
le formulaire IPA rendu en fin de période de contrôle (cf. Rubin, op. cit.,
n° 9 ad art. 28 LACI p. 283). En vertu des art. 27 LPGA et 19a OACI, il
appartient aux organes d'exécution d'informer précisément les assurés au
-
9 -
sujet du délai d'annonce, ainsi que de l'autorité à qui l'annonce doit être
adressée (cf. TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.1).
A noter plus particulièrement que lorsque l'assuré annonce
tardivement son incapacité à l'ORP, ou ne l'annonce pas du tout, mais
informe correctement sa caisse de chômage au moyen du formulaire IPA,
la seule sanction susceptible d’être prononcée sera une suspension sur la
base de l'art. 30 al. 1 let e LACI et non une suppression du droit (cf. Rubin,
op. cit., n° 17 ad art. 28 p. 285).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3, 130 III 324
consid. 3.2 et 3.3 et 126 V 360 consid. 5b). Il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135 V 39
consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. ATF
122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 et
125 V 193 consid. 2 et les références citées).
-
10 -
4.En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien
fixé au 4 mai 2016 avec la société D., dans la mesure où il se
trouvait alors en incapacité de travail conformément au certificat médical
établi par le Dr F. le 3 mai 2016. Si, sur le vu de ces éléments,
l’intimé a certes renoncé à sanctionner l’intéressé pour refus d’une MMT
(cf. communication du 3 juin 2016), elle l’a en revanche suspendu dans
son droit à l’indemnité de chômage pour n’avoir pas communiqué son
incapacité de travail dans le délai réglementaire de l’art. 42 OACI.
a) Dans un premier temps, le recourant a soutenu avoir remis
copie du certificat médical susdit à sa conseillère ORP (cf. déterminations
du 19 mai 2016). Il n’a en revanche pas allégué– ni, a fortiori, démontré –
l’avoir fait dans le délai d’une semaine prévalant en la matière. Par ailleurs
et surtout, rien au dossier ne vient étayer la thèse même d’une telle
transmission. Il résulte au contraire du procès-verbal d’entretien établi le
26 mai 2016 par M.________ qu’aucun certificat médical n’avait été reçu à
cette date de la part de l’assuré. Il est en outre révélateur de souligner
que c’est uniquement à réception du courriel du 12 mai 2016 de
S.________, signalant le défaut de présentation de l’assuré au rendez-vous
du 4 mai 2016, que l’ORP a requis des explications auprès de l’intéressé –
preuve que l’office n’avait jusqu’alors pas été averti, singulièrement
n’était en possession d’aucun certificat médical. A cela s’ajoute que, dans
un second temps, le recourant a admis ne pas avoir annoncé son
incapacité de travail à l’ORP (cf. opposition du 8 juin 2016).
Certes, une copie du certificat médical en question figure bien
au dossier. En l’état, il apparaît toutefois qu’il s’agit de l’exemplaire remis
par le recourant à sa caisse de chômage (cf. déterminations du 19 mai
2016), laquelle l’a de toute évidence reçu le 9 mai 2016 (selon le timbre
figurant sur ce document) avant de le transmettre à une date
indéterminée au SDE (cf. décision sur opposition du 12 août 2016 p. 2 ch.
6). Or, cette transmission par le biais de la caisse de chômage n’est
d’aucun secours au recourant. En effet, l’obligation d’annoncer une
incapacité de travail à l’ORP est prioritaire du point de vue chronologique
-
11 -
et sa violation doit être sanctionnée même lorsque la caisse de chômage
compétente a, elle, été dûment avertie (cf. consid. 3b supra).
Pour le surplus, le recourant n’apporte aucun élément de
preuve tendant à démontrer qu’il aurait procédé à l’annonce requise
auprès de l'ORP – à tout le moins oralement – avant l'échéance du délai
d'une semaine prévu par l'art. 42 al. 1 OACI.
Aussi retiendra-t-on en définitive que ce n’est que le 19 mai
2016, sur interpellation de l’ORP, que le recourant a pour la première fois
informé cet office de l’incapacité de travail dans laquelle il s’était trouvé
dès le 3 mai 2016. Cette annonce est ainsi intervenue après l’échéance du
délai d’une semaine institué par la réglementation topique.
On ne saurait en outre admettre que le recourant ignorait son
devoir d'annoncer son incapacité de travail au sens de l’art. 42 al. 1 OACI –
ce que l’intéressé ne soutient du reste pas. L’examen du dossier montre
en effet que l’ORP avait précédemment été informé dans les temps des
incapacités de travail ayant fait échec aux mesures « TRE » et « La vente
efficace » entre les mois de mai et juillet 2015.
b) Les circonstances du cas particulier ne sauraient du reste
ouvrir la voie à une restitution de délai.
aa) A cet égard, l’art. 41 LPGA prévoit que si le requérant ou
son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,
celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui
où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par
empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut
comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure,
mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée
comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la
restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son
-
12 -
représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité
d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom
dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255 ; cf. TF 9C_387/2014
du 10 septembre 2014 consid. 4.2, 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.
3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).
En particulier, en cas de maladie grave empêchant une
personne de prendre le téléphone, d’écrire ou de charger une autre
personne de le faire à sa place, une restitution se justifie. En cas de
maladie moins grave, la restitution n’est en principe pas justifiée (cf.
Rubin, op. cit., n° 20 ad art. 28 p. 285).
bb) Le recourant ne se prévaut en l’espèce d'aucune excuse
valable.
S’il invoque certes son état de santé à la suite de l’accident
subi le 2 mai 2016 (cf. opposition du 8 juin 2016), il n’apporte en revanche
aucun élément de preuve susceptible de montrer en quoi cet événement
l’aurait atteint dans sa santé au point d’empêcher toute communication –
même par un tiers – de son incapacité de travail. Dans ces conditions, il ne
saurait être question de restituer le délai de déchéance de l’art. 42 al. 1
OACI.
c) Cela étant, il faut admettre que le recourant a commis une
faute en n'informant pas l'ORP de son incapacité de travail dans le délai
prévu par l'art. 42 al. 1 OACI, de sorte qu'une sanction au sens de l'art. 30
al. 1 let. e LACI était justifiée.
5.Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à
l'indemnité de chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (cf. art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Aux
termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du
-
13 -
droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a),
de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et
d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème du SECO ne qualifie
pas le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) et fait dépendre le
nombre de jours de suspension du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC ch.
D72).
b) En l'espèce, en retenant une faute légère, l'ORP a fixé la
durée de la suspension à cinq jours. Compte tenu des circonstances, et en
l'absence de tout grief du recourant à cet égard, la Cour de céans
considère que la suspension de cinq jours qui lui a été infligée respecte le
principe de proportionnalité (cf. ATF 139 V 164 consid. 4.3) et est
conforme à l'art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, vu
l'issue du litige (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
-
14 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 18 août 2016 par L.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 août 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :