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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 160/16 - 250/2016
ZQ16.036406
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MmesDi Ferro Demierre et Dessaux, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
B., à H., recourante, représentée par Me Yves Bonard,
avocat à Genève,
et
Y.________ Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 74 LPA-VD, 61 let. a et g LPGA
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E n f a i t :
A.a) B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a été
employée du 1
er
juillet 2014 au 30 juin 2015 par la société O.. Elle
avait pour tâches principales la gestion courante, la tenue du bar et le
service aux clients dans l’établissement « R. », sis à Genève.
b) Le 7 janvier 2016, l’assurée a présenté une demande
d’indemnité de chômage auprès de Y.________ Caisse de Chômage (ci-
après : la Caisse).
Sur demande de la Caisse, O.________ a complété un formulaire
d’attestation de l’employeur, où elle a indiqué que les rapports de travail
avec l’assurée n’avaient pas fait l’objet d’un contrat et que le salaire
mensuel s’élevait à 3'500 francs. Etaient joints à ladite attestation un
certificat de salaire pour l’année 2015, des extraits du compte salaire
relatifs aux années 2014 et 2015 et une attestation quittance concernant
l’impôt à la source relative à l’année 2015.
Le courrier de la Caisse requérant de l’employeur qu’il lui
transmette la preuve du versement des salaires par le biais de relevés
bancaires, de quittances signées ou de tout autre moyen est resté sans
réponse.
Dans le cadre d’un entretien qui s’est déroulé le 19 avril 2016,
l’assurée a expliqué à la Caisse qu’elle n’avait jamais reçu d’argent de la
part de son ancien employeur, étant donné qu’elle partageait la vie de
l’administrateur unique d’O., N.. Celui prenait en charge le
loyer, alors qu’elle payait les frais de son assurance maladie ainsi que son
abonnement de téléphone par le biais de ses économies. Elle a également
indiqué qu’elle avait mandaté un avocat afin d’intenter une procédure à
l’encontre de son ancien employeur.
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Par décision du 19 avril 2016, la Caisse a nié à l’assurée le
droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle ne remplissait pas les
conditions relatives à la période de cotisation du fait qu’elle n’avait perçu
aucune salaire durant la période d’emploi auprès de son ancien
employeur.
L’assurée a formé opposition à cette décision, en expliquant
que son ancien employeur ne lui avait versé aucun salaire en raison de
difficultés financières, qu’elle avait finalement obtenu de lui le versement
des charges sociales pour l’année 2014 et qu’elle entendait déposer
prochainement une procédure à l’encontre de son ancien employeur afin
de recouvrer les salaires impayés.
Par décision du 13 juin 2016, la Caisse a suspendu la
procédure d’opposition, avec la précision qu’elle serait reprise dès qu’elle
aurait connaissance d’une décision entrée en force réglant la question
relative à la perception des salaires, l’assurée étant invitée à l’informer
sans délai de toute décision ou recours y relatif.
B.a) Le 16 août 2016, B.________, par l’intermédiaire de son
conseil Me Yves Bonard, avocat à Genève, a déféré la décision du 13 juin
2016 par laquelle la Caisse a suspendu la procédure d’opposition à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en
concluant :
« Principalement
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montants dont elle se prévalait à titre de salaire. La suspension de la
procédure d’opposition était d’autant plus justifiée que l’issue d’une
procédure entreprise devant le Tribunal des prud’hommes était incertaine.
c) Dans ses déterminations complémentaires du 22 septembre
2016, la recourante a contesté l’ensemble des arguments avancés par la
Caisse et persisté dans ses conclusions prises dans son mémoire de
recours.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée porte sur la suspension de l’instruction de
l’opposition formée par la recourante contre la décision du 19 avril 2016
lui déniant le droit à des prestations de l’assurance-chômage jusqu’à droit
connu sur la procédure prud’homale qu’elle souhaite engager contre son
ancien employeur.
2.La décision entreprise est une décision incidente de nature
procédurale.
a) Aux termes de l’art. 74 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), les
décisions finales sont susceptibles de recours (al. 1). L’absence de
décision peut également faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde
ou refuse de statuer (al. 2). Les décisions incidentes qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation sont séparément
susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et
sur mesures provisionnelles (al. 3). Les autres décisions incidentes
notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer
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un préjudice irréparable au recourant (al. 4 let. a) ou si l’admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet
d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 4 let. b). Dans
les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours
que conjointement avec la décision finale (al. 5).
b) Par dommage irréparable au sens de l’art. 74 al. 4 let. a
LPA-VD (dont la teneur est similaire à l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), on entend exclusivement le
dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement,
notamment par le jugement final, à l’exclusion du dommage de fait, tel
que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de la procédure (ATF
133 III 629 consid. 2.3.1; 135 II 30 consid. 1.3.4; 131 I 57 consid. 1). Le
préjudice est irréparable lorsqu’une décision finale favorable au recourant
ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les
arrêts cités).
c) Dans le cadre d’un recours contre une décision en matière
de suspension, la jurisprudence a admis qu’il puisse être renoncé à
l’exigence d'un préjudice irréparable, lorsque la partie recourante se plaint
d'un refus de l'autorité de statuer ou d'un retard injustifié à le faire (ATF
134 IV 43 consid. 2.2 et les arrêts cités). Elle a précisé que cette exception
s'applique essentiellement aux cas où la suspension de procédure est
prononcée sine die, pour une durée indéterminée ou lorsque la reprise de
la procédure dépend d'un événement incertain sur lequel les parties n'ont
aucune prise. Elle a également souligné qu’il incombait à la partie qui
critique une décision ordonnant la suspension d'une procédure d'indiquer
clairement l'objet de la contestation. Si la suspension critiquée intervient à
un stade de la procédure où il est évident que le principe de la célérité n'a
pas été violé, et que la partie recourante ne prétend pas être
nécessairement exposée au risque, à terme, d'une violation de la garantie
du jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.), il faut
considérer que la contestation ne porte pas sur l'application de cette
dernière garantie. En pareil cas, l’autorité n'est pas saisie d'un recours
pour déni de justice formel à cause d'un refus de statuer, mais d'un
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recours où la mesure de suspension est critiquée pour elle-même. Le
recours est alors soumis aux conditions de recevabilité posées par le droit
de procédure applicable (ATF 134 IV 43 consid. 2.5).
d) En l’occurrence, la recourante ne se plaint pas du fait que la
décision de suspension serait susceptible de conduire à une violation du
principe de célérité, mais conteste le raisonnement juridique que suivrait
l’autorité intimée dans le cas d’espèce et, partant, l’opportunité de cette
mesure. Cela étant, on ne se trouve clairement pas dans la situation où le
recours doit être considéré comme recevable au regard de la
jurisprudence précitée. Il convient par conséquent d’examiner si la
suspension de la procédure est susceptible de causer à la recourante un
préjudice irréparable au sens de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD. Or, il appert
que la recourante, qui ne s’est d’ailleurs pas exprimée sur cette question,
ne peut faire valoir aucun préjudice irréparable puisque, quelle que soit
l'issue de la procédure prud’homale, l'instruction devant l’autorité intimée
reprendra et celle-ci rendra une décision sur opposition que la recourante
pourra contester. La recourante ne subit donc aucun préjudice qui ne
pourrait être réparé ultérieurement.
3.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours formé devant la Cour
de céans s’avère irrecevable et, partant, la cause est rayée du rôle.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yves Bonard, avocat à Genève, (pour la recourante),
-Y.________ Caisse de chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :