403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 157/16 - 196/2016 ZQ16.036184 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 septembre 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre : Z., à [...], recourant, et V., à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17 al. 3, 30 al. 1 let. d LACI, 45 al. 3 et al. 4 OACI
2 - E n f a i t : A. Z.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1985, au bénéfice d'une formation effectuée au Portugal dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration, s’est réinscrit à l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) à compter du 13 mai 2016 (délai-cadre d’indemnisation ouvert jusqu’au 4 novembre 2016). Auparavant, il a travaillé en qualité d'associé-gérant/chef de cuisine auprès du restaurant R.________ à [...]. Il a donné sa démission le 25 octobre 2015 pour le 30 avril 2016 en raison de désaccord avec ses deux associés. Dans le cadre d’un entretien de conseil du 20 mai 2016, sa conseillère ORP a défini la stratégie de réinsertion en précisant que l’objectif du placement était chef de cuisine sans diplôme fédéral. Il ressort d’un procès-verbal d'entretien de conseil du 1 er juin 2016 que l’assuré poursuivait des recherches d’emploi, mais qu’il n’avait rien de concret en perspective. Il était précisé que l’assuré avait reçu une assignation. Ainsi, par courrier du 1 er juin 2016, l’ORP a assigné l’assuré pour un poste de cuisinier à 100% (proposition [...]). La description du poste avait la teneur suivante : « expérience confirmée, personne motivée et prêt[e] à rejoindre une équipe jeune et soudée. Esprit d’équipe. Cuisine gastronomique, [...]. Le cadre est donné ». L’assuré était enjoint à prendre contact par courriel avec S.________ de l’ORP et ce, jusqu’au 3 juin 2016. Par courrier du 22 juin 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP, a informé la Caisse cantonale de chômage, agence [...] (ci-après : la CCh), qu’il avait renoncé à rendre une décision administrative, l’assuré remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement définies à l’article 15 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0). En effet, dans le cadre de l’instruction, l’assuré s’était justifié à satisfaction en fournissant la preuve qu’il avait
3 - définitivement renoncé à son activité indépendante. Par conséquent, il pouvait être indemnisé à compter du 13 mai 2016 sous réserve des autres conditions du droit. Par courrier du 24 juin 2016, l’ORP a informé la CCh que le dossier de l’assuré était examiné dans le cadre d’une procédure pour une éventuelle sanction fondée sur l’art. 30 LACI d’une durée maximale de 31 jours. Par un second courrier portant la même date, l’ORP a informé l’assuré que selon des informations en sa possession, il apparaissait qu’il avait prétérité ses chances d’engagement pour un emploi auprès de la société Café-Restaurant de X.________ comme cuisinier. L’assuré était enjoint à fournir des explications écrites dans un délai de 10 jours. Le 27 juin 2016, l’assuré a fourni les explications suivantes : « Suite à votre courrier du 24 juin 2016, je me permets de vous écrire pour m'expliquer au sujet de l'engagement pour un emploi proposé auprès de la société Café-Restaurant- X.________. J'ai eu un entretien téléphonique le mardi 21 juin 2016 avec le chef de cuisine qui celui-ci m'a demandé de passer le jeudi 23 juin 2016 à 10h pour déposer mon CV et éventuellement faire un essai. Le mercredi matin, j'ai rappelé au restaurant pour dire que je ne pourrais pas passer le jeudi matin à 10h mais que je voulais programmer un autre rendez-vous. A la réception, on m'a dit que le chef de cuisine n'était pas présent que la direction allait me rappeler dans la matinée. A midi n'ayant pas de réponse de leur part, je me suis permis de rappeler. A ce moment là j'ai eu le directeur qui m'a dit que je n'avais qu'à passer le mardi 28 juin 2016 pour déposer le CV et que ce n'était pas une heure convenable pour les contacter car ils étaient en plein service, il a monté la voix et a raccroché. Pour moi en aucun moment je refusais cet emploi, je comptais me présenter ce mardi 28 juin 2016 dans la matinée comme ce qu'on avait convenu ». Il ressort d’une note juridique établie par l'ORP le 29 juin 2016 ce qui suit : « (...). DE [demandeur d’emploi] devait aller en entretien le 23 mais a appelé en plein service de midi le jour d’avant pour dire qu’il ne pourrait pas
4 - venir comme prévu. Il n’était pas non plus disponible (ou disposé) à se rendre à un entretien cette semaine, éventuellement mardi prochain. L’employeur n’a donc évidemment pas donné suite. De plus, S.________ avait transmis le CV à l’employeur. L’employeur a essayé de joindre le DE à plusieurs reprises sans succès. S.________ a contacté la CP [conseillère en personnel] qui a contacté M. Z.________ afin qu’il prenne contact avec l’employeur. Salaire proposé CCNT : base sans CFC 3'407.- GA 5'446.- à 70% = 3'812.20 ». Par décision du 30 juin 2016, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant 31 jours à compter du 24 juin 2016, sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Il a estimé que ce dernier avait, par son comportement, prétérité ses chances d'être engagé auprès du Café-Restaurant X., que cet emploi correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tous points de vue. L'ORP a en outre relevé les éléments suivants : « 1. Vous avez été assigné à prendre contact avec notre ORP en date du 01.06.2016. M. S., en charge du poste, a reçu votre candidature le même jour.
5 - Il ressort du procès-verbal d’un entretien de conseil du 15 juillet 2016 que l’assuré a fait un stage d’essai auprès du Restaurant K.________ à N.________ le 23 juin 2016 pour un poste de chef de cuisine, mais qu’une autre personne avait été choisie. Le 15 juillet 2016, l’ORP a assigné l’assuré à un stage d’essai pour le 23 juin 2016 à 100% auprès de l’Hôtel-restaurant K.________ à N.. Par décision sur opposition du 5 août 2016, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision rendue le 30 juin 2016 par l’ORP. Il a exposé qu’il était reproché à l'intéressé d’avoir refusé un emploi convenable de cuisinier à 100% d’une durée indéterminée, en particulier d’avoir annulé un entretien d’embauche le 23 juin 2016, car il avait obtenu entre-temps un autre rendez-vous pour un possible emploi dans un autre établissement. Le SDE reproche également à l'assuré d'avoir refusé un autre entretien proposé par l'employeur la semaine suivante. Le SDE a dès lors considéré que de par son comportement qu’il convenait de qualifier d’inadéquat, l’assuré avait manqué l’occasion de conclure un contrat de travail et ainsi de diminuer le dommage vis-à-vis de l’assurance-chômage. De plus, les éléments qui figuraient au dossier ne permettaient pas de conclure que l’emploi assigné n’était pas convenable au sens des dispositions de l’art. 16 al. 2 LACI. Le SDE a dès lors estimé qu’une suspension de 31 jours était justifiée. B. Par acte du 14 août 2016, Z. recourt contre la décision sur opposition du 5 août 2016 et conclut principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme, estimant que la décision précitée est « à moitié justifiée et incorrecte ». Il rappelle qu’il n’a jamais reçu d’appels ou de mails du Café-Restaurant de X.. C’est suite à l’appel de sa conseillère ORP qu’il a rappelé l’employeur en question dans l’heure qui a suivi et qu’un rendez-vous a été fixé au 23 juin 2016 à 10h. Il conteste avoir refusé tout autre entretien et se dit blessé par cette affirmation, car il est honnête. Il admet qu’il trouvait plus intéressant de se présenter au Restaurant K., car la place proposée était plus avantageuse,
6 - importante et dans les critères de ses recherches d’emploi. Par ailleurs, elle était disponible de suite. Dans sa réponse du 9 septembre 2016, l’intimé propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. C. Le dossier complet du recourant a été produit. E n d r o i t :
8 - touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i, 1 ère phrase). c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1 ère phrase, LACI ; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/ Zurich/Bâle 2014, note ad art. 17 al. 1 LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI ; ATF 130 V 125 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2. Voir également : ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail compétent (arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les références citées). D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la
9 - présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l'emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2 ; cf. BORIS RUBIN, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss). d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
4.a) Il ressort du dossier que le recourant a donné suite à l'assignation du 1 er juin 2016 de l’ORP auprès du Café-Restaurant X.________ à [...] : il a présenté ses services en personne à M. S.________ de l’ORP, lequel a toutefois été interpellé par la suite par l’employeur qui n’arrivait pas à joindre le recourant. Ce dernier, à la demande de sa conseillère ORP, a finalement convenu d’un rendez-vous pour le 23 juin 2016 à 10h, qui a été annulé le 22 juin 2016 à l’initiative du recourant. L'intéressé a ainsi préféré donner la priorité à une autre offre d’emploi au
11 - Restaurant K.________ à N., en effectuant le 23 juin 2016 précisément un essai. Les versions divergent quant à savoir si un rendez- vous a finalement été agendé au mardi 28 juin 2016. Le recourant reproche en substance à l’intimé d'avoir ignoré les motifs pour lesquels il avait reporté l'entretien d'embauche. L’ORP, puis l’intimé, par décision sur opposition du 5 août 2016, en a inféré que l'assuré avait laissé passer l’occasion de conclure un contrat de travail, ce qui devait être assimilé à un refus d’emploi, parce qu'il avait d’emblée adopté un comportement inadéquat de nature à décourager l’employeur de l’engager pour le poste proposé. b) Il n'y a aucun motif de s'écarter de l'appréciation de l'intimé. Il convient tout d’abord de retenir que l'activité de cuisinier répondait aux critères d'un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce que le recourant ne conteste pas. Par ailleurs, on peine à comprendre la motivation réelle du recourant de proposer à l’employeur un autre rendez- vous, si ce n’est par désintérêt pour le poste proposé, l’intéressé admettant que le poste au Restaurant K. était plus avantageux, important, disponible de suite et qu'il correspondait aux critères de ses recherches d’emploi. L'intéressé n’a pas démontré qu’il avait tout tenté pour maintenir ce rendez-vous en fixant en vain le stage d’essai un autre jour que le 23 juin 2016. Par ailleurs, il n’a pas contesté avoir rappelé l’employeur à midi, en plein service, ce qui est pour le moins inadéquat. En définitive, par son attitude et son comportement, le recourant a montré son peu d'empressement à l'endroit du poste à repourvoir ce qui traduit en tout état de cause une absence d'intérêt pour le poste en question, assimilable à un refus d'emploi. c) Le point de savoir si l'origine de l'échec de l'engagement résidait principalement, comme l'a retenu l’intimé, dans le refus du recourant de trouver un autre rendez-vous, respectivement de différer le rendez-vous au 28 juin 2016, soit près de quatre semaines après l’assignation du 1 er juin 2016, peut demeurer en l'espèce indécis. A la teneur des déclarations du recourant, ce dernier a clairement exprimé ses réserves quant à l'intérêt qu'il portait à l'emploi qui lui était proposé,
12 - même s'il n'a pas expressément refusé le poste. Cette attitude (report du rendez-vous, appel durant le service) était de nature à amener l'employeur à douter de sa réelle volonté de prendre l'emploi proposé et à renoncer à sa candidature. Alors même qu'il devait manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage et de diminuer ainsi le dommage causé à l'assurance (DTA 1984 n° 14 p. 167), le recourant a, par son comportement inadéquat, contribué de manière prépondérante à l'échec de la postulation. Il n'a par conséquent pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour obtenir ce travail. Le fait que l'emploi proposé ne correspondait pas aux vœux professionnels de l'assuré n'autorisait pas celui-ci à adopter une telle attitude. En définitive, on doit convenir que par son comportement, le recourant s'est accommodé du risque que l'emploi assigné le 1 er juin 2016 fût occupé par quelqu'un d'autre, comportement qui remplit les éléments constitutifs d'un refus de travail et qui est sanctionné par l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Partant, l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage.
13 - l'économie (ci-après : SECO) précise que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance- chômage par son comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions. En outre, par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières. Le barème du SECO prévoit, en cas d'un premier refus d'un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l'assuré, une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC, janvier 2016, chiffre D 72, point 2.B 1). c) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, 123 V 150 consid. 2 ; TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
14 - d) In casu, le recourant a mis en péril – du seul fait de son comportement – une opportunité de mettre fin à sa période de chômage. Ainsi qu’il a été exposé au considérant 4 ci-avant, ce comportement est assimilable à un refus d’emploi au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Une telle violation des obligations à l’égard de l’assurance-chômage étant considérée comme grave par la jurisprudence constante, l’ORP, respectivement l’intimé, étaient légitimés à prononcer une sanction à l’encontre de l’assuré sur la base de l’art. 45 al. 3 let. c OACI, soit d’une durée fixée entre 31 et 60 jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité. Dans la mesure où le recourant n’a sérieusement fait valoir aucune circonstance particulière, tant subjective qu’objective, qui permettrait d’excuser son manquement et de qualifier sa faute de moyenne ou légère, l’on ne voit en conséquence pas de motif susceptible de fonder une sanction inférieure au minimum de 31 jours prévu pour une faute grave. Il convient en particulier de relever que même si le recourant a effectué un jour d’essai auprès du Restaurant K.________ à N.________ le 23 juin 2016 en lieu et place d’un entretien auprès du Café-Restaurant X.________ à [...], ce qui démontre sa volonté de retrouver un emploi, il a dans le même temps fait échouer la perspective de conclure un autre contrat de travail. Il convient en définitive de retenir que la faute grave commise par le recourant au sens de l'art. 45 al. 4 OACI justifie incontestablement la sanction de 31 jours de suspension qui lui a été infligée par l’ORP et confirmée par l’intimé.
15 - Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 août 2016 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Z.________, à [...], -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
16 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :