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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 154/16 - 1/2017
ZQ16.034421
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 321a CO ; 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. a et 45 al. 3
OACI
décembre 2015.
En arrêt de travail depuis le 7 septembre 2015, elle a produit,
le 17 décembre 2015, d'une part, un certificat du 1
er
décembre 2015 établi
par son médecin traitant, la Dresse G., où il est indiqué qu'elle
n'était pas en mesure de poursuivre son activité chez M. pour
raisons médicales et, d'autre part, un procès-verbal de plainte du 7
septembre 2015 établi par la police de l' [...] contre A.Z.________ pour voies
de fait / menaces, le même jour vers 08h15, sur son lieu de travail.
Interpellé par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
caisse), agence de l' [...], l'employeur s'est déterminé le 21 décembre
2015 sur la question d'une éventuelle part de responsabilité de l'assurée
dans la perte de son emploi. Il a exposé qu'elle n'avançait pas dans son
travail (soit la rédaction des offres et l'établissement des contrats) du fait
que son responsable hiérarchique l'utilisait comme secrétaire à des fins
privées, travaux, qui après étude de son PC, représentaient plusieurs
heures par jour. Outre qu'elle employait son ordinateur pour la société de
son chef, l'intéressée y consultait aussi internet pour organiser ses loisirs,
nonobstant un mémo du 17 juillet 2013 ainsi que de réitérés
avertissements et interdictions devant les autres collaborateurs. Le jour de
son licenciement, elle a également effacé de nombreux documents dont
l'origine, professionnelle ou privée, n'a en conséquence pas pu être
établie. Il lui est reproché une violation de son obligation de diligence et
de loyauté envers son employeur. Sans ces événements, l'intéressée
n'aurait pas été congédiée, son poste lui étant garanti. Elle était dès lors
l'unique responsable de son licenciement malgré l'influence de son chef
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direct, libéré quant à lui de ses obligations le même jour avec effet
immédiat. Le poste d'assistante du responsable des ventes pour la
clientèle privée avait par la suite dû être repourvu dans l'urgence compte
tenu du retard pris ensuite de l'absence de l'assurée pour maladie.
Il ressort expressément des documents contractuels du 24
septembre 2013 produits par M., qu'à compter de son
engagement au 1
er
juin précédent, le supérieur direct de l'assurée était
B.F., responsable des ventes privées. L'intéressée avait été en
outre spécialement rendue attentive, dans son contrat d'engagement, à
son devoir de diligence et de loyauté envers la société et sa direction, en
la personne de A.Z.. A l'appui de ses lignes, l'employeur a
également produit un rapport d'analyse des documents du répertoire de
l'assurée sur le serveur de M. établi en septembre 2015 par la
société d'ingénierie informatique C.________ SA, à [...], ainsi que deux
memorandums datés respectivement des 17 juillet 2013 et 16 juin 2015.
Le premier, signé le 22 juillet 2013 par l'intéressée, mentionne en
particulier sous le titre « quelques règles à respecter » que « l'usage
d'internet à titre privé est strictement interdit ». Quant au memorandum
du 19 juin 2015 relatif à une séance à laquelle avait participé l'assurée, le
directeur A.Z.________ incitait ses collaborateurs à établir les contrats en
souffrance et remerciait l'assurée de sa proposition de s'en charger la
première des deux semaines de vacances de l'entreprise. Le directeur
exigeait en conclusion de ce memorandum plus de maturité et de
conscience professionnelle de ses collaborateurs.
Le 7 janvier 2016, l'assurée s'est déterminée à son tour envers
la caisse, soit pour elle son agence de [...], quant aux motifs de son
licenciement. Elle a tout d'abord réfuté ne pas avancer dans ses tâches,
arguant que des portes ouvertes en mars 2015 avaient généré un surcroît
de travail et que nonobstant la demande de son supérieur pour y faire
face, mesure qui s'était traduite par l'engagement de la fille du directeur
en renfort qu'à la mi-mai 2015, le retard alors pris était déjà conséquent.
Elle a précisé s'être proposée de prendre de l'avance dans les contrats en
travaillant une semaine durant la fermeture estivale et ainsi disposer de
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plus de temps au retour des vacances pour l'établissement des offres, ce
qu'avait accepté la direction. Elle a admis ensuite avoir effectivement
rédigé, en août 2015, un document privé pour son chef direct. Bien qu'il
figurait sur son PC, elle prétendait y avoir travaillé en majorité hors de son
temps de travail, précisant avoir pris, moyennant l'accord de son
supérieur, uniquement une heure et demi environ sur ses heures de
travail. La direction avait ultérieurement refusé sa proposition d'imputer
ce temps sur son solde d'heures supplémentaires. Elle s'est également
plainte d'un manque de professionnalisme de la part de son ex-employeur
lors de son congédiement. Ne l'écoutant pas, ce dernier lui avait reproché
à tort la gestion de la boîte e-mail privée de son supérieur et la
consultation d'internet durant son travail à des fins privées. Le directeur
l'avait de plus menacée si elle s'en prenait à sa fille B.Z.. Elle
ajoutait que A.Z. avait employé « tous les moyens en sa
possession » afin de lui créer des difficultés financières, observant que son
13
ème
salaire ainsi qu'une semaine d'octobre 2015 ne lui avaient pas été
payés. Elle a conclu qu'il était injuste de la pénaliser dès lors que ce qui lui
était reproché l'était à tort et que ses cotisations de chômage avaient
toujours été prélevées.
Par décision du 14 janvier 2016, la caisse, par son agence de l'
[...], a suspendu l'assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour
une durée de seize jours à compter du 1
er
décembre 2015, estimant que
par son comportement, cette dernière avait donné à son employeur un
motif de résiliation du contrat de travail et qu'elle portait une part de
responsabilité dans la perte de son emploi.
L'assurée, par la plume de son avocat, s'est opposée le 12
février 2016 à cette décision en demandant son annulation et
subsidiairement, un complément d'instruction. Elle faisait grief à la caisse
de s'être fondée sur le courrier de licenciement du 4 septembre 2015. Son
départ de chez M.________ s'était passé « de manière houleuse », les
reproches à son égard relevaient de la pure malveillance, ce que
confirmerait le certificat de travail délivré.
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Par décision sur opposition du 22 juin 2016, la caisse, par sa
Division juridique, a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 14
janvier 2016. Constatant que M.________ reprochait à l'assurée la violation
de son devoir de diligence et de loyauté, l'utilisation de son temps de
travail à des fins privées et son manque de productivité, elle a admis que
le dernier grief n'était pas avéré au degré de vraisemblance
prépondérante requis. En revanche, elle a retenu que par l'utilisation
d'internet à des fins privées dans l'entreprise ainsi que la rédaction, en
août 2015, d'un document à but privé pour son supérieur hiérarchique
exploitant sa propre société active dans un domaine connexe à celui de
l'employeur, l'intéressée avait donné des motifs à ce dernier pour la
licencier. Or un tel comportement eût été évitable, selon la caisse, si
l'intéressée avait fait preuve de la diligence requise. Enfin, en violant son
devoir de loyauté, elle devait s'attendre à recevoir son congé. Qualifiant
de fautif le chômage au sens de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, la caisse a
confirmé la durée de suspension de seize jours en présence d'une faute de
gravité moyenne de l'assurée selon l'art. 45 al. 3 let. b OACI.
B.Par acte déposé le 2 août 2016, K.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation.
En substance, elle tient l'ensemble des reproches qui lui sont faits pour
non-fondés. Elle expose d'abord avoir commis des erreurs et pris du retard
sans faute de sa part dès lors qu'elle était régulièrement interrompue par
la fille du directeur (B.Z.), dont elle accomplissait le travail et
corrigeait les erreurs sans en informer son père pour ne pas lui nuire. Elle
admet en second lieu avoir rédigé informatiquement mais à une seule
reprise, durant une heure et demi sur son temps de travail, un document
pour B.F.. Elle précise avoir proposé à son directeur de déduire ce
temps de son solde d'heures supplémentaires accumulé depuis mars
2015, ce qui lui avait été refusé. S'agissant de l'utilisation d'internet à des
fins privées, elle fait valoir ne pas y avoir passé des heures comme
certains de ses collègues ou son supérieur direct mais avoir surfé une
seule fois dix minutes durant sa pause-café matinale. Elle indique ensuite
que le 2 septembre 2015, son équipe aurait été congratulée par
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A.Z.________ pour l'effort fourni en août 2015 et l'excellent chiffre
d'affaires. Or deux jours plus tard, le directeur licenciait tous les membres
de cette équipe en commençant par B.F., les sermonnant
violemment les uns après les autres. Quittant le bureau de son patron en
pleurs, l'assurée a encore travaillé le lendemain (le samedi 5 septembre
2015). Le 7 septembre 2015 s'est produite une dispute violente avec son
employeur qui a débouché sur sa plainte du jour même contre
A.Z.. La recourante fait enfin valoir que de septembre 2015 à
janvier 2016, le prénommé a tout fait pour lui nuire, lançant en particulier
de « fausses accusations » pour « garder la face ».
Invitée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé le
rejet par réponse du 16 septembre 2016. Elle relève en particulier avoir
retenu deux des trois faits reprochés par l'employeur pour motiver le
licenciement de la recourante, à savoir l'utilisation d'internet à des fins
privées et la violation de son obligation de diligence et de loyauté. La
caisse observe en outre que la faute reprochée par l'assurance-chômage a
été prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante. Par ailleurs, elle
remarque que l'assurée s'est vu proposer un contrat de travail en date du
22 avril 2016 par J.________ SA, société administrée par l'ex-responsable
des ventes chez M., lequel a également déposé une demande
d'allocation d'initiation au travail auprès du Service de l'emploi.
Par réplique du 12 octobre 2016, la recourante confirme sa
position. Elle répète ne pas avoir adopté de comportement fautif envers
son employeur à la base de son licenciement. Réfutant avoir œuvré
comme « assistante particulière » de son supérieur B.F., elle
concède n'avoir fait que lui rendre « un service » une fois, proposant en
outre à son employeur de compenser ce temps sur ses heures
supplémentaires. Elle allègue ensuite qu'il lui est arrivé d'utiliser internet à
but privé mais à de rares exceptions et pour une dizaine de minutes,
temps pris sur sa pause-café du matin ou à midi. Elle ajoute que son
supérieur utilisait quant à lui régulièrement son ordinateur à elle pour
consulter ses e-mails ou faire des recherches. Bien qu'elle ait
connaissance de l'interdiction d'internet à des fins privées durant les
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heures de travail, elle prétend ne pas en avoir saisi la portée générale, en
présence d'une tolérance de l'usage d'internet à des fins privées par
certains de ses ex-collègues. Elle conteste la violation de son obligation de
diligence et de loyauté, avançant que le document rédigé pour
B.F.________ n'était pas concurrentiel car sans rapport avec sa société
P.________ et sans rémunération en contrepartie puisqu'il s'agissait d'un
service rendu. Elle reproche par ailleurs à l'intimée de s'être fondée à tort
sur les dires de son employeur avec lequel elle était en conflit après son
licenciement et dont l'intention était de lui causer du tort (finances,
harcèlement, fausses accusations, etc.) depuis lors. Contestant la véracité
des propos du 21 décembre 2015 de l'employeur et critiquant le fait pour
la caisse intimée de lui reprocher d'avoir accepté en avril 2016 un emploi
dans la nouvelle société de son ancien supérieur, la recourante se dit enfin
victime d'une inégalité de traitement des organes du chômage par rapport
à son ex-collègue C.F.________ licencié en même temps qu'elle.
Le 2 novembre 2016, l'intimée conclut derechef au rejet du
recours ainsi qu'à la confirmation de la décision querellée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf.
art. 100 al. 3 LACI ; cf. art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
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La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer
(cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RS 173.36]). La valeur litigieuse n’excédant pas
30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l'indemnité
de chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de
la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été formé en temps utile, compte tenu des
féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment).
c) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de
recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a
examinés. Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne
sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de
recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques
à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En
revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la
contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être
prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1, 119 Ib 33
consid. 1b et les références citées). C'est pourquoi les conclusions qui vont
au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (TF 2C 669/2008 du 8
décembre 2008 consid. 4.1; TAF B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4
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et les références citées; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
administrative, in : Mélanges Pierre MOOR, Berne 2005, p. 439).
Par sa décision sur opposition du 22 juin 2016, qui détermine
l’objet de la contestation, l’intimée ne retient pas le manque de
productivité reproché par l'employeur comme cause de la perte d'emploi
fautive. Les arguments de la recourante, en tant qu'elle conteste être la
cause d'une diminution de rendement ou d'un retard dans l'exécution de
son travail chez M.________ en 2015, sortent ainsi du cadre du litige et le
recours n’est pas recevable sur ce point.
2.En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l'intimée était
fondée, par sa décision sur opposition du 22 juin 2016, à suspendre le
droit de la recourante à l'indemnité de chômage durant seize jours pour
perte fautive d'emploi.
3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. L’art. 44 al. 1 let. a OACI prévoit qu’est notamment
réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail.
b) Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement
de l'assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation
est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du
travailleur. Il n’est cependant pas nécessaire que le comportement en
question constitue une violation des obligations contractuelles et il est
indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes
motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel (cf. DTA
1987 p. 76 consid. 2b et 1986 p. 96 consid. 3). Il suffit que le
comportement de l’assuré en général ait constitué un motif de congé,
même sans qu’il y ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire ; tel
peut être le cas aussi lorsque l’employé présente un caractère, dans un
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sens large, qui rend les rapports de travail intenables. Il suffit que le
comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait
fait preuve de la diligence voulue, comme si l'assurance n'existait pas (cf.
ATF 112 V 242 consid. 1 ; cf. TF [Tribunal fédéral] 8C_370/2014 du 11 juin
2015 consid. 2.2 et 8C_582/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4 ; cf. Thomas
NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverw
altungs-recht [SBVR], 2e
éd., Bâle 2007, n° 831 p. 2427). Les
comportements évitables susceptibles d’être sanctionnés lorsqu’ils
débouchent sur une résiliation du contrat de travail peuvent en particulier
concerner les rapports de travail, par exemple une mauvaise exécution du
travail, des prestations insuffisantes dues à un manque de rendement
fautif ou à de la mauvaise volonté, le non-respect d’instructions de
l’employeur (dans certaines limites), un comportement inadéquat sur le
lieu de travail à l’égard des collègues ou de la hiérarchie, une
incompatibilité caractérielle, un manque d’aptitude à résoudre les conflits
à l’amiable, un manque de ponctualité ou une utilisation du temps de
travail à des fins non professionnelles (cf. Boris RUBIN, Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 26 ad art. 30 LACI p. 306).
En outre, il est nécessaire, en application de l'art. 20 let. b de
la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du Travail (OIT)
concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du
21 juin 1988 (RS 0.822.726.8), que l'assuré ait délibérément contribué à
son renvoi, c'est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son
congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel (cf. TF
8C_872/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.1 avec les références, publié in DTA
2012 p. 294 ; cf. RUBIN, op. cit., n° 24 ad art. 30 LACI p. 306; Bulletin
SECO [Secrétariat d'Etat à l'économie] LACI relatif à l'indemnité de
chômage (IC) [ci-après : Bulletin LACI], n° D18).
c) Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant
être infligée à l’assuré que si le comportement reproché à celui-ci est
clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur,
les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices
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aptes à convaincre l’administration ou le juge (cf. ATF 112 V 242 consid. 1
; cf. TF 8C_497/2011 du 4 avril 2012 consid. 4 avec les références citées).
Dans ce cas de figure, le principe de la vraisemblance prépondérante est
inopérant. La fin des rapports de travail et le début du droit à l’indemnité
de chômage sont dans un rapport de connexité étroit. Pour éviter des
jugements contradictoires, le degré de la preuve doit dans ce cas être le
même dans la procédure en matière d’assurance-chômage et dans celle
relative aux rapports de travail (cf. RUBIN, op. cit., n° 31 ad art. 30 LACI p.
308). Aucune suspension pour chômage fautif ne sera prononcée lorsque
le comportement de l'assuré est excusable (Bulletin LACI n° D20 et 22).
d) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le
juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas
absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c et
les références citées), lequel comprend en particulier l'obligation pour les
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 117 V
264 consid. 3b et les références citées).
4.En l'occurrence, il est constant que la recourante s'est vu
communiquer son licenciement le vendredi 4 septembre 2015, avec effet
au 30 novembre 2015, par courrier de son employeur du même jour. Ce
sont donc les circonstances prévalant jusqu'au 4 septembre 2015 qui sont
déterminantes pour l'examen du caractère fautif ou non de la perte
d'emploi. Partant, les événements qui se sont déroulés ultérieurement
sont sans incidence sur l'appréciation du caractère fautif de la perte
d'emploi et n'ont pas à être examinés.
a) Cela précisé, se pose en premier lieu la question de savoir
si la recourante a donné à son ancien employeur un motif de licenciement
et si elle est sans travail par sa propre faute, ce qu'elle conteste.
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L'intimée a prononcé une suspension de seize jours au motif
que la recourante a utilisé internet dans l'entreprise à des fins privées. Elle
a également retenu la violation par l'intéressée de son obligation de
diligence et de loyauté envers son employeur.
b) Le memorandum du 17 juillet 2013 prévoit que « l'usage
d'internet à titre privé est strictement interdit » au sein de M.________. Au
vu de sa formulation claire qui ne laisse pas place à interprétation, cette
interdiction prohibe de manière générale la consultation d'internet à des
fins privées dans l'entreprise, sans distinction selon que l'utilisation ait lieu
durant ou hors du temps de travail. En signant ce document, l'assurée
avait connaissance de cette règle interne qu'elle s'est engagée à respecter
depuis le 22 juillet 2013. Or elle admet en réplique, avoir consulté internet
pour ses loisirs à de rares occasions dix minutes, durant sa pause-café ou
celle de midi. Il est par conséquent établi que la recourante a violé la règle
en vigueur dans l'entreprise à plusieurs reprises durant son engagement
jusqu'à l'automne 2015, interdiction qu'elle se devait pourtant d'observer.
c) Aux termes de l’art. 321a CO, le travailleur exécute avec
soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts
légitimes de l’employeur (al. 1). Conformément aux règles de la bonne foi,
le travailleur doit exercer son activité au plus près des intérêts de son
employeur selon ce que l’on peut attendre de lui, en fonction de sa
formation et de son expérience. Afin de satisfaire à son devoir de fidélité, il
doit s’abstenir de tout comportement qui lèserait les intérêts de
l’employeur ou qui pourrait nuire à la réputation de celui-ci. Les exigences
résultant du devoir de fidélité sont d’autant plus élevées que les
responsabilités concrètes exercées par le travailleur sont grandes et sa
position de confiance au sein de l’entreprise importante (Philippe
CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, Schulthess 2009, n° 1 p. 39 et
n° 2 p. 40).
Par la signature de son contrat de travail le 24 septembre
2013, la recourante était tenue à un devoir de diligence et de loyauté
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envers M., conformément à l'art. 321a CO. L'assurée conteste
avoir rédigé d'innombrables courriers pour le compte personnel de son
chef direct B.F., en sa qualité de directeur de P.. Elle
reconnaît par contre avoir « effectivement rédigé, en août 2015, un
document à but privé » pour le prénommé. Dans ce contexte et comme le
souligne l'intimée dans sa décision, il n'importe guère de savoir s'il
s'agissait d'une tâche isolée ou de multiples courriers d'ordre privé rédigés
pour le supérieur de la recourante. Peu importe également le caractère
non concurrentiel ou non rémunératoire du document rédigé pour le
compte personnel de B.F.. En adoptant le comportement litigieux
la recourante a agi d’une manière susceptible de nuire aux intérêts de son
employeur, contrevenant ainsi à son obligation de diligence et fidélité
envers lui au sens de l’art. 321a CO. Le contrat de travail prévoit
expressément en première page que si son supérieur hiérarchique direct
est Monsieur B.F.________ responsable des ventes pour la clientèle privée,
elle est cependant la collaboratrice de la société et par conséquent, est
tenue d'observer le devoir de diligence et de loyauté envers celle-ci ainsi
qu'envers sa direction. Ce faisant, elle ne pouvait ignorer qu'en travaillant
pour le compte personnel de B.F., elle ne respectait pas ses
engagements de salariée. Comme l'observe encore la caisse dans sa
décision, il paraît peu probable qu'un employeur accepte de verser un
salaire et garder à son service un employé qui, durant son temps de
travail, œuvre pour le compte d'une tierce personne et ce à plus forte
raison s'il s'agit d'un concurrent, la question de savoir si cette activité était
d'ordre privé ou professionnel étant sans incidence. Les agissements de
l'assurée étaient constitutifs en l'espèce d'événements propres à détruire
irrémédiablement les rapports de confiance avec son employeur. Partant,
en ne respectant pas son devoir de loyauté, la recourante devait
s'attendre à recevoir son congé.
Un tel comportement est d'autant plus déloyal qu'il s'est
produit deux mois après l'exhortation de la direction de M. à plus
de maturité et de conscience professionnelle de la part de ses
collaborateurs. Compte tenu de cette recommandation, l’intéressée se
devait de faire d'autant plus diligence.
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Par ailleurs, l'utilisation de l'ordinateur de la recourante par
son supérieur direct pour consulter ses courriels ou effectuer des
recherches ne lui est d'aucun secours. Il appartenait en effet à cette
dernière d'empêcher l'utilisation de son ordinateur professionnel par un
tiers à des fins privées, ce que permet aisément un verrouillage par mot
de passe. Enfin, elle laisse sans preuve l'allégation, au demeurant
exprimée de manière très vague, d'une tolérance de l'usage d'internet à
des fins privées par certains de ses ex-collègues comme d'une inégalité de
traitement par les organes de l'assurance-chômage par rapport à son ex-
collègue C.F.________. Or, il incombe à la recourante d'apporter, dans la
mesure où cela est raisonnablement exigible d'elle, la preuve de ses
allégations, faute de quoi elle doit supporter les conséquences de
l'absence de preuve (cf. consid. 3d supra).
C’est dès lors à juste titre que l’intimée a retenu que la
recourante était responsable de son chômage et a prononcé une décision
de suspension sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.
5.La suspension étant bien fondée dans son principe, il convient
de qualifier la faute, puis de prononcer la quotité de la suspension.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de
un à quinze jours, de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45
al. 3 let. a à c OACI).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils
jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en
l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif
d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne
peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle
de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature
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à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (cf.
RUBIN, op. cit., n° 110 ad art. 30 LACI p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ;
TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
b) En l’occurrence, l’intimée a qualifié de moyenne la faute
commise et fixé la durée de la suspension à seize jours indemnisables, ce
qui correspond au minimum de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let.
b OACI en cas de faute de gravité moyenne. En présence d'une employée
qui, admet d'une part l'usage d'internet à des fins privées et d'autre part
la rédaction d'un courrier sur son temps de travail pour le compte
personnel de son supérieur, c’est à juste titre que l’intimée a retenu une
faute moyenne. On peut considérer également qu'en prononçant une
sanction à la limite inférieure de la faute moyenne, l'autorité a tenu
objectivement compte de la périodicité de la violation de l'interdiction
d'utiliser internet à des fins privées dans l'entreprise. Elle a ainsi examiné
de manière adéquate toutes les circonstances particulières du cas
d’espèce. Ce faisant, elle n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, ni
contrevenu au principe de la proportionnalité.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que la recourante – au demeurant non assistée des services d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas
gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 22 juin 2016 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :