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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 150/16 - 153/2016
ZQ16.033579
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 1
er
avril 2016, confirmée sur opposition de
D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le 28 juin 2016, par
laquelle la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la
caisse ou l’intimée) a refusé de lui octroyer les indemnités de l’assurance-
chômage (IC) dès sa réinscription le 3 février 2016, motif pris que l’activité
qu’elle continuait d’exercer auprès de M.________ lui procurait un salaire
supérieur aux indemnités de chômage,
vu le recours interjeté le 23 juillet 2016 par l’assurée contre
cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, dans lequel elle a conclu à son annulation, soit à la
constatation de son droit aux indemnités de chômage dès le 3 février
2016,
vu les explications, les arguments et les pièces produites à
l’appui du recours,
vu la nouvelle décision sur opposition « rectificative » du 15
août 2016 – transmise à la Cour de céans dans le délai de réponse – au
terme de laquelle la caisse admet l’opposition de l’assurée, annule la
décision litigieuse rendue le 28 juin 2016 et admet que l’assurée peut
prétendre à l’IC à compter du 3 février 2016 sous réserve que toutes les
conditions dont dépend le droit sont réalisées,
vu que dans sa décision « rectificative » du 15 août 2016, la
caisse considère en substance que l’assurée a droit à la compensation de
sa perte de gain dès le 3 février 2016, compte tenu de la recalculation de
son gain assuré fixé désormais à 9'053 francs,
vu les pièces du dossier ;
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3 -
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur
opposition du 28 juin 2016, en ce sens que l’assurée peut prétendre à l’IC
à compter du 3 février 2016 sous réserve que toutes les conditions dont
dépend le droit sont réalisées,
que la décision sur opposition « rectificative » du 15 août 2016
fait ainsi droit aux conclusions de la recourante,
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4 -
qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater
que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 28 juin 2016
est devenu sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour
des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais
(art. 61 let. a LPGA),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’étant
pas représentée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a
contrario et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération
par l’intimée de la décision sur opposition litigieuse, est rayée
du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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5 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :