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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 149/16 - 64/2017
ZQ16.033569
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesRöthenbacher et Berberat, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
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-un courrier de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents du 21 mars 2016, lui demandant de lui adresser des
documents afin de déterminer si l’activité exercée était de nature
indépendante ou dépendante.
Par décision du 8 avril 2016, la Division juridique des ORP a
déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 8 mars 2016. Au vu
des informations fournies par l’intéressé, elle a considéré que son but était
de déployer et développer une activité indépendante à caractère durable
à laquelle il n’était pas disposé à renoncer et qu’il n’était pas en mesure
d’offrir une disponibilité normalement exigible à un potentiel employeur.
Elle a retenu la date du 8 mars 2016 dès lors qu’elle correspondait à celle
à laquelle il avait manifesté sa volonté à l’ORP d’exercer une activité
indépendante.
Le 22 avril 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre la
décision précitée, concluant à ce qu’il soit déclaré apte au placement. Il a
exposé avoir mal compris les questions qui lui avaient été posées dans le
cadre de l’examen de son aptitude, qu’il était bien évidemment disposé à
prendre à tout moment un emploi salarié, qu’il ne travaillait pas du tout
comme indépendant, recherchant très activement un emploi salarié, et
que ce n’était que dans la perspective de diminuer le dommage de
l’assurance-chômage qu’il avait envisagé de commencer une activité
indépendante et avait demandé des renseignements pour obtenir une aide
à cet égard.
Par décision sur opposition du 27 juin 2016, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 8 avril 2016 de la
Division juridique des ORP. Il a exposé qu’il appartenait à l’intéressé de se
renseigner s’il n’avait pas compris les questions posées dans le cadre de
l’examen de son aptitude au placement, relevant qu’il était peu
vraisemblable que ces questions aient pu être mal comprises dès lors
qu’elles étaient claires et que les réponses données étaient précises et
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cohérentes. De plus, au vu des nombreuses démarches accomplies, le SDE
a considéré qu’il n’était pas prêt à renoncer à son activité et que l’activité
indépendante était envisagée de manière durable.
B.Par acte du 25 juillet 2016 (date du timbre postal), L.________ a
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à ce qu’il soit
reconnu apte au placement. Il a exposé avoir informé sa conseillère ORP le
8 mars 2016 de son intention de se mettre à son compte comme chauffeur
de taxi à partir du 1
er
avril 2016 et a au surplus contesté le refus de sa
demande de SAI.
Dans sa réponse du 9 septembre 2016, l’intimé a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 27
juin 2016, se référant aux motifs de celle-ci.
Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
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recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), auprès du
tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur l’aptitude au placement
du recourant à compter du 8 mars 2016.
3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres
conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé
apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-
dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être
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empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs
potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V
214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1).
b) Selon la jurisprudence fédérale, est réputé inapte au
placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même
d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage
d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant
qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne
puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement
exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références citées ; TF
8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 ; DTA 1998 n° 32 p. 174 consid.
2). Si une personne décide d’entreprendre une activité indépendante non
pas pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que,
indépendamment de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a
l’intention de changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle
est réputée inapte au placement (ATF 111 V 38 consid. 2b ; DTA 2008 p.
312 consid. 3.3 et 1993/1994 p. 110 consid. 2c ; Rubin, Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 44 ad art. 15
LACI).
Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité
indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326 consid.
3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts pour
développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à
temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité dépendante à titre
complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à
gagner momentané ; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la
volonté de se retrouver avec un statut de salarié (TFA C 421/00 du 3 mai
2001 consid. 2b). Ce n’est en effet pas le but ni le devoir de l’assurance-
chômage de compenser dans de pareils cas les risques d’un entrepreneur
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ou un manque à gagner dans une activité indépendante (ATF 126 V 212
consid. 3a ; TF 8C_635/2009 du 1
er
décembre 2009 consid. 3.2 et 3.3 ; TF
8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3). L’aptitude au placement n’est par
ailleurs pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des
situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement,
donc d’aptitude partielle (TFA C 166/02 du 2 avril 2003 consid. 2.2).
Toutefois, le fait qu’un assuré exerce une activité indépendante à temps
partiel tout en recherchant un nouvel emploi ne suffit pas en soi à exclure
l’aptitude au placement. Pour trancher cette question, il faut tenir compte
des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si
l’exercice d’une activité indépendante a des conséquences sur la
disponibilité de l’assuré et dans quelle mesure (ATF 112 V 136 consid. 3b).
Il faut encore se demander, au regard de l’ensemble des circonstances du
cas d’espèce, si l’assuré a encore la volonté d’accepter un travail et s’il est
en mesure de prendre un tel travail eu égard au temps qu’il aurait pu
consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels (DTA 1992
p. 129). Un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au
placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de
travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V
326 consid. 1a). L’assuré qui exerce une activité indépendante pendant
son chômage n’est ainsi apte au placement que s’il peut exercer cette
activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal. Tel n'est
pas le cas lorsque les circonstances font apparaître que l'activité
indépendante a pris une ampleur telle qu'elle ne peut plus être maîtrisée
qu'en faible partie en dehors de l'horaire de travail normal et qu'ainsi,
l'exercice d'une activité de travailleur durant les heures usuelles paraît
exclue (TF 8C_721/2009 du 27 avril 2010 consid. 3 ; TF 8C_662/2009 du
9 décembre 2009 consid. 3 ; TFA C 307/2005 du 3 novembre 2006 consid.
2.1).
Dans ce cadre, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
préconise de trancher la question de savoir si un assuré s'est lancé dans
une activité indépendante de façon durable ou simplement pour remplir
son devoir de diminuer le dommage à l'aide des critères suivants :
l'étendue des dispositions et des engagements de l'assuré, l'importance
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de ses dépenses, ses déclarations et intentions, son comportement,
l'intensité de l'activité indépendante et la recherche d'une activité salariée
(Bulletin LACI IC, B 236).
Pour juger du degré d'engagement dans l'activité
indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les
obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent
des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés
soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les
dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité
indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles
qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit,
seules des activités indépendantes dont l’exercice n’exige ni
investissement particulier, ni structure administrative lourde et ni
engagements ou relations juridiques de longue durée peuvent être
compatibles avec la condition de l’aptitude au placement. On examinera
en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une
entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats
conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité
faite etc. (TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.3 et les références
citées ; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.3).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126
V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 121 V 45 consid. 2a et les
références citées).
Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de
toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012
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du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en
considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut
pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se
baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011
consid. 3.3).
Quel que soit le contexte dans lequel la jurisprudence dite des
« premières déclarations ou des déclarations de la première heure » a été
élaborée, elle s’applique de manière générale en matière d’assurances
sociales (TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010 consid. 3.2 et les références
citées). Ainsi, lorsque les déclarations successives de l’intéressé sont
contradictoires entre elles, il convient, selon la jurisprudence, de retenir la
première affirmation, qui correspond généralement à celle que l’assuré a
faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques
qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou
non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF
8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet
2013 consid. 4 ; TF 8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 5.2 et les
références citées).
4.En l’espèce, la capacité de travail du recourant n’étant pas
litigieuse, seule sera examinée la question de savoir s’il était disposé à
accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LPGA au regard de
l’activité indépendante qu’il envisageait d’entreprendre.
A cet égard, dans les réponses fournies à la Division juridique
des ORP le 5 avril 2016, l’intéressé a notamment exposé que son objectif
était de devenir chauffeur de taxi indépendant au 1
er
avril 2016, qu’il
désirait à court terme pouvoir exercer cette activité à plein temps, qu’il
n’avait aucune disposition ou disponibilité à l’exercice d’une activité
salariée et qu’il n’était prêt à renoncer à son activité indépendante pour
reprendre une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée
par l’ORP que « dans la mesure de [ses] disponibilités ». Il ressort en outre
des éléments au dossier qu’entre les mois de décembre 2015 et mars
2016, le recourant a entrepris de nombreuses démarches en vue de
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mettre sur pied son activité indépendante pour le 1
er
avril 2016. Il a ainsi
fait inscrire sur la carte grise de son véhicule le transport professionnel de
personnes comme usage spécial, a conclu une police d’assurance
responsabilité civile pour son véhicule pour une utilisation de transport
professionnel de personnes, a obtenu une autorisation B d’exploiter un
service de taxis sans permis de stationnement pour l’année 2016, a fait
créer un site Internet pour sa société de taxi, a obtenu un numéro d’appel
gratuit et a requis son affiliation en qualité de personne de condition
indépendante dès le 1
er
avril 2016 auprès des organismes compétents.
Compte tenu des réponses fournies et de ces éléments, qui
démontrent un degré d’engagement très important, force est de constater
que le recourant n’avait pas l’intention, respectivement n’était pas à
même, d’exercer une activité salariée parce qu’il envisageait
d’entreprendre une activité indépendante de chauffeur de taxi à plein
temps à laquelle il n’était pas prêt à renoncer.
L’intéressé soutient qu’il avait mal compris les questions
posées, qu’il était bien évidemment disposé à prendre un emploi salarié,
précisant qu’il ne travaillait pas du tout comme indépendant, et qu’il avait
envisagé de commencer une activité indépendante pour diminuer le
dommage de l’assurance-chômage.
Ces arguments ne lui sont toutefois d’aucun secours. En effet,
il appartenait au recourant de demander des renseignements ou de l’aide
à sa conseillère ORP s’il n’avait effectivement pas compris les questions
qui lui avaient été posées, ce qui paraît de toute manière peu
vraisemblable au vu de leur teneur claire et sans ambiguïté, ainsi que des
réponses précises et cohérentes qui leur ont été données. En outre, les
explications fournies par l’intéressé dans le cadre de son opposition selon
lesquelles il était bien disposé à entreprendre une activité salariée sont
contradictoires avec les réponses données précédemment et ont fait écho
à la décision d’inaptitude au placement du 8 avril 2016. Elles ne sauraient
dès lors être retenues conformément à la jurisprudence dite des
« premières déclarations » rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3c). Enfin,
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l’ampleur des démarches effectuées dès décembre 2015 en vue de
pouvoir débuter son activité de chauffeur de taxi indépendant au 1
er
avril
2016 démontrent que le recourant envisageait cette activité de manière
durable et non pour remplir son devoir de diminuer le dommage de
l’assurance-chômage, ce d’autant plus qu’il avait fait une demande de SAI
qui lui a été refusée et dont il a encore contesté le refus dans le cadre de
la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le
recourant était inapte au placement à compter du 8 mars 2016, date à
laquelle il avait manifesté sa volonté de travailler comme chauffeur de taxi
indépendant dès le 1
er
avril 2016, ce moment n’étant au demeurant pas
remis en cause.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 juin 2016 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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La présidente : Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :