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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 148/16 - 66/2017
ZQ16.033567
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. b OACI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit le
2 décembre 2015 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de
l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’ORP) et a
sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
Le 28 janvier 2016, l’assuré a été assigné par l’ORP à
participer à un programme d’emploi temporaire de chauffeur livreur à
plein temps se déroulant du 15 février au 14 mai 2016, pour le compte de
N.. Ce document attirait expressément l’attention de l’intéressé
sur le fait que l’assignation constituait une instruction de l’ORP à laquelle il
avait l’obligation de se conformer, faute de quoi il s’exposait à une
réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à
l’examen de son aptitude au placement.
Par courriel du 11 mars 2016, l’assuré a informé sa conseillère
ORP qu’il prendrait deux semaines de vacances à partir du 14 mars 2016
et qu’il avait déjà annoncé ce fait à la caisse de chômage.
Par courrier du 15 mars 2016, dont copie a été adressée à
l’ORP, N. a écrit ce qui suit à l’assuré :
« Malgré notre conversation téléphonique du 29 février 2016 vous
informant de l'obligation de justifier vos absences auprès de votre
supérieur hiérarchique, vous êtes à nouveau absent depuis le 8 mars
2016 sans nous en informer et sans aucune explication.
Nous vous rappelons par ce courrier, l'article 16 des conditions de
participation, qui stipule :
"En cas d'empêchement de participer à la mesure, le
participant informe immédiatement son/sa répondante
hiérarchique. Tout rendez-vous doit être signalé au minimum
24 heures à l'avance. En cas de maladie, un certificat
médical peut être exigé dès le 1
er
jour d'absence. Il est
obligatoire dès le 3
ème
jour. L'absence injustifiée peut, après
avertissement, entraîner l'interruption de la mesure."
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Nous sommes sans nouvelles de votre part depuis le 8 mars 2016 et
nous vous donnons jusqu'au vendredi 18 mars 2016 pour vous
présenter à votre poste de travail avec un justificatif.
Sans justificatif, nous prendrons la décision de mettre fin à cette
mesure avec les conséquences que cela pourrait avoir sur vos
indemnités journalières et si toutefois vous aviez un certificat
médical, votre absence de plus de 3 semaines entrainera également
une fin de mesure mais dans ce cas justifiée pour maladie
prolongée. ».
Selon le procès-verbal d’un entretien de conseil et de contrôle
du même jour, l’assuré ne s’est pas présenté à cette entrevue et il avait
annoncé le 11 mars 2016 des vacances à compter du 14 mars suivant
sans respecter le délai de deux semaines et n’en avait pas avisé
l’organisateur du programme d’emploi temporaire.
Par décision du 17 mars 2016, confirmée sur opposition le 27
avril 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de
chômage pendant 5 jours à compter du 1
er
mars 2016, au motif qu’il avait
violé son obligation de renseigner en n’ayant pas annoncé une incapacité
de travail dans le délai légal d’une semaine à compter du début de celle-
ci. Il a été constaté qu’un certificat médical attestant d’une incapacité de
travail dès le 23 février 2016 pour une durée de deux semaines n’avait été
reçu que le 8 mars 2016.
Le 22 mars 2016, N.________ a informé l’ORP que l’assuré ne
s’était pas présenté à la mesure à la suite du courrier précité et a requis
l’établissement d’une décision d’abandon de mesure au 18 mars 2016.
Par communication du même jour, l’ORP a signifié à l’assuré
que l’assignation du 28 janvier 2016 était annulée, la participation au
programme d’emploi temporaire étant abandonnée le 18 mars 2016.
Le 24 mars 2016, l’ORP a informé l’assuré qu’il apparaissait
avoir refusé de participer au programme d’emploi temporaire auquel il
avait été assigné, lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer
par écrit à cet égard.
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Par décision du 22 avril 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pendant 16 jours à compter du 16
février 2016, au motif qu’il avait refusé de participer au programme
d’emploi temporaire auquel il avait été assigné. Il a constaté que
l’intéressé, bien qu’invité à faire valoir ses explications, ne s’était pas
déterminé.
L’assuré s’est rendu à un entretien de conseil et de contrôle
auprès de sa conseillère ORP le 29 avril 2016. Il ressort du procès-verbal
de cette entrevue que l’intéressé lui a indiqué avoir dû quitter la Suisse
pour aller voir son père malade.
Le 20 mai 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre la
décision du 22 avril 2016, concluant à son annulation. Il a contesté avoir
refusé de participer au programme d’emploi temporaire, exposant qu’il
avait informé l’ORP le 11 mars 2016 du fait qu’il serait en vacances pour
deux semaines, lesquelles avaient été prises afin d’aller voir son père à
l’étranger qui était malade. Il a également rappelé qu’il était en arrêt
maladie avant cette date, produisant un certificat médical selon lequel il
avait été en incapacité de travail totale dès le 23 février 2016 pour une
durée de deux semaines.
Par décision sur opposition du 20 juin 2016, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 22 avril
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sorte que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de cette circonstance
pour excuser son manquement, quand bien même il avait informé la
caisse de chômage de son séjour. Dès lors que l’assuré ne pouvait pas
justifier son absence à compter du 9 mars 2016, le SDE a confirmé le bien-
fondé de la sanction. Qualifiant la faute de l’intéressé de moyenne, il a par
ailleurs confirmé la quotité de la suspension.
B.Par acte du 25 juillet 2016 (date du timbre postal), G.________ a
recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a
réitéré les mêmes arguments que ceux développés à l’appui de son
opposition.
Dans sa réponse du 9 septembre 2016, l’intimé a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, se
référant aux motifs de celle-ci.
Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
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recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), auprès du
tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension objet de la décision entreprise, la présente
cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimé était fondé à confirmer la suspension du droit à l’indemnité de
chômage du recourant pendant 16 jours à compter du 16 février 2016, au
motif qu’il avait refusé de participer à un programme d’emploi temporaire
auquel il avait été assigné.
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3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du
28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte
pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à
prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce
risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui
n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de
chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas
subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par
cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de
faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Rubin,
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Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 15 ad art. 30 LACI).
L’assuré a donc l’obligation, lorsque l’autorité compétente le
lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail
propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).
Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent
à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est
difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi ; ces mesures
ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés
de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de
promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de
longue durée (let. c) ou de permettre aux assurés d’acquérir une
expérience professionnelle (let d).
L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a
lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique.
L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule
l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à
une telle mesure peut l’être (TFA C 49/02 du 2 juillet 2002).
d) Pour déterminer si un assuré dispose d’un motif valable de
ne pas participer à une mesure de marché du travail, il faut en principe
appliquer par analogie les critères relatifs au travail convenable
mentionnés à l’art. 16 LACI. Ces critères ne s’appliquent cependant pas
forcément dans leur intégralité et dépendent des dispositions spéciales
applicables (Rubin, op. cit., n. 71 ad art. 30 LACI et les références citées).
Selon l’art. 64a al. 2 LACI, le caractère convenable d’un programme
d’emploi temporaire organisé par des institutions publiques ou privées à
but non lucratif – tel celui du cas d’espèce – dépend uniquement des
conditions fixées à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, ledit programme devant dès
lors convenir à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de
l’assuré.
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e) L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de
prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance (art.
27 al. 3, 1
re
phrase, OACI). Lorsqu’un assuré participe à une mesure
relative au marché du travail, les jours sans contrôle ne peuvent être pris
qu’avec l’accord du responsable du programme (art. 27 al. 5 in fine OACI).
Une annonce tardive n’est pas en soi susceptible d’être
sanctionnée, seule l’absence de prise en considération des jours sans
contrôle entre en ligne de compte (Rubin, op. cit., n. 83 ad art. 17 LACI).
4.En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas
présenté au programme d’emploi temporaire auquel il avait été assigné
lors de la période du 8 au 18 mars 2016, date à laquelle cette mesure a
été annulée à la demande de l’organisateur en raison de cette absence.
L’intéressé soutient ne pas s’être présenté à cette mesure les
jours en question en raison de son état de santé. Il a produit à cet égard
un certificat médical attestant d’une incapacité de travail totale à compter
du 23 février 2016 pour une durée de deux semaines, soit en l’occurrence
jusqu’au 8 mars 2016. Dès lors que son état de santé ne l’empêchait plus
de travailler dès le 9 mars 2016, il devait se présenter à la mesure à partir
de cette date, ce qu’il n’a pas fait. Partant, cette circonstance ne lui est
d’aucun secours.
Le recourant expose également avoir été en vacances durant
deux semaines afin d’aller voir son père malade, relevant en avoir averti
l’ORP. Il a en effet informé cet office par courriel du 11 mars 2016 qu’il
prendrait deux semaines de vacances à partir du 14 mars 2016. Cette
annonce est toutefois intervenue tardivement au regard du délai de deux
semaines prévu par l’art. 27 al. 3, 1
re
phrase, OACI, de sorte que la prise
de jours sans contrôle ne peut être une excuse à son absence au
programme d’emploi temporaire, ce d’autant plus qu’il n’avait pas obtenu
l’accord de l’organisateur ni ne l’avait prévenu de ce fait alors qu’il en
avait l’obligation. Par ailleurs, dans la mesure où il ne ressort pas du
dossier qu’il ait mentionné la maladie de son père avant l’entretien du 29
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avril 2016, il apparaît peu crédible que l’intéressé ait dû partir d’urgence à
son chevet, ce qu’il ne prétend au demeurant pas.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant
a cessé de se présenter au programme d’emploi temporaire auquel il avait
été assigné sans excuse valable à compter du 9 mars 2016, de sorte
qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30
al. 1 let. d LACI se justifiait.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il convient dès
lors d’en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute
légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou
de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée.
La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer
à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines
(Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque,
sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution. Pour sanctionner l’abandon d’un emploi
temporaire, les directives du SECO prévoient une suspension de 16 à 20
jours en cas de premier manquement (cf. Bulletin LACI IC, D72 dans sa
version au 1
er
janvier 2016). Un tel barème constitue un instrument
précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et
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contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.
Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le
comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012
consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229
consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas
un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du
26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de moyenne,
l’intimé a confirmé la suspension de 16 jours du droit aux indemnités de
chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du
SECO en cas de premier abandon d’un emploi temporaire. Ce faisant,
l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce,
en particulier l’absence de premier manquement, et n’a dès lors pas abusé
de son pouvoir d’appréciation. La quotité de la sanction litigieuse se situe
par ailleurs dans la limite inférieure de la fourchette prévue par l’art. 45 al.
3 let. b OACI en cas de faute moyenne, telle que peut être qualifiée celle
de l’intéressé.
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La suspension de 16 jours infligée au recourant ne prête ainsi
pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 juin 2016 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :