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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 147/16 - 209/2016
ZQ16.032419
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
J., à R., recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 al. 1 et 53 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.Ressortissante portugaise, J.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en 1968, a oeuvré en dernier lieu en qualité de vendeuse
pour le compte de la société A.________ SA. Le 30 juin 2015, l’employeur a
résilié les rapports de travail durant le temps d’essai pour le 7 juillet 2015,
au motif que l’assurée n’était pas en mesure de travailler tous les samedis
en raison d’un emploi à 40% auprès d’un autre employeur.
Le 15 juillet 2015, l’assurée s’est inscrite en tant que
demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de
N.________ (ci-après : l’ORP), revendiquant le versement d’indemnités de
l’assurance-chômage à compter du 8 juillet 2015. Un délai-cadre
d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date jusqu’au 7
juillet 2017.
L’assurée a été normalement indemnisée par la Caisse
cantonale de chômage jusqu’au 30 novembre 2015.
Le 9 décembre 2015, le Service de l’emploi a fait parvenir à
l’assurée un questionnaire relatif à son aptitude au placement.
Sur la base des renseignements recueillis, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage et Division juridique des ORP, a, par
décision du 3 février 2016, retenu que, depuis le 29 octobre 2015,
l’assurée était inscrite au Registre du commerce en vue de l’exercice
d’une activité indépendante dans le domaine de l’achat et de la vente de
divers articles d’habillement, qu’elle avait procédé à des investissements
matériels importants et qu’elle s’était personnellement engagée de façon
active dans la création, le développement et la consolidation de son
entreprise. Le Service de l’emploi a ainsi considéré que l’assurée n’avait
pas débuté une activité transitoire dans le but de diminuer le dommage à
l’assurance, mais s’était plutôt engagée dans une dynamique d’activité
indépendante à caractère durable. Ayant rappelé que l’assurée effectuait
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un gain intermédiaire à 40% et qu’en réponse au questionnaire transmis,
elle avait déclaré être disponible pour un emploi à 40%, le Service de
l’emploi a déclaré l’assurée apte au placement à 40% à compter du 29
octobre 2015, soit à partir de la date d’inscription au Registre du
commerce. Elle aurait en conséquence droit aux indemnités journalières
sur cette base. Cette décision était notamment communiquée à la Caisse
cantonale de chômage.
L’assurée ne s’est pas opposée à cette décision.
Le 11 février 2016, la Caisse cantonale de chômage a notifié à
l’assurée une décision de restitution à hauteur de 1'995 fr. 60. Elle a
expliqué qu’à la suite de la décision d’aptitude au placement du 3 février
2016, elle avait dû procéder à la correction de ses décomptes d’octobre
2015 et de novembre 2015, d’où il ressortait qu’un montant de 1'995 fr.
60 avait été versé à tort à l’assurée, laquelle était dès lors tenue à sa
restitution.
Dans un courrier du 11 mars 2016 intitulé « recours à la
décision de demande de restitution des prestations chômages », l’assurée
s’est opposée à cette décision, tout en déclarant qu’elle n’entendait pas
remettre en cause le bien-fondé de la décision de restitution dont elle
faisait l’objet. Ayant expliqué qu’elle avait officiellement commencé son
activité à la date de son inscription au Registre du commerce le 29
octobre 2015, elle a ensuite souligné avoir eu besoin d’un mois
supplémentaire pour terminer la préparation et l’aménagement de sa
boutique, de sorte qu’elle n’a été en mesure d’accueillir ses premiers
clients que le 5 décembre 2015, ainsi que l’attestait une annonce parue
dans la presse locale et conviant toute personne intéressée à un apéritif
d’ouverture et qu’elle a produite en annexe. Elle a encore précisé qu’elle
n’avait nullement eu l’intention de bénéficier de prestations de
l’assurance-chômage alors qu’elle exerçait une activité, quand bien elle
n’avait réalisé aucun bénéfice durant la période au cours de laquelle elle
avait perçu le 40% de ses indemnités de chômage. Elle a enfin indiqué que
sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser le montant
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réclamé. Elle a en conséquence sollicité le réexamen de sa situation à la
lumière des explications fournies.
Statuant par décision du 16 juin 2016, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par
l’assurée. Elle a en bref rappelé que cette dernière avait perçu des
indemnités journalières en octobre 2015 et en novembre 2015 auxquelles
elle n’avait pas droit au vu de son taux d’aptitude réduit à 40% à compter
du 29 octobre 2015. Elle était dès lors fondée à lui réclamer la restitution
des prestations versées à tort à hauteur de 1'995 fr. 60. La caisse a par
ailleurs indiqué que les décomptes d’indemnités des mois d’octobre et
novembre 2015 étaient respectivement datés des 10 novembre et 10
décembre 2015 et qu’elle avait pris connaissance de la décision de
restitution de l’ORP en date du 5 février 2016. Ayant rendu sa décision de
restitution le 12 (recte : 11) février 2016, elle estime ainsi avoir agi en
temps utile. La caisse a enfin précisé que, une fois la présente décision
entrée en force, l’assurée conservait la possibilité de déposer une
demande de remise de l’obligation de restituer le montant litigieux aux
conditions prévues par la loi.
B.Par acte du 15 juillet 2016 intitulé « recours à la décision sur
opposition », J.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision. Elle réitère
en premier lieu les explications avancées en procédure administrative,
selon lesquelles elle n’a exercé aucune activité profitable durant la période
courant du 29 octobre 2015 au 5 décembre 2015. Elle explique à cet
égard qu’elle était tenue de s’inscrire au Registre du commerce pour
disposer d’un numéro officiel lui permettant d’effectuer des commandes,
de manière à pouvoir se constituer un stock de marchandises en vue de
l’exploitation proprement dite de sa boutique, laquelle n’a été effective
qu’à la date du 5 décembre 2015. Elle indique en outre qu’il ne lui aurait
pas été possible de subvenir à ses propres besoins ainsi qu’à l’entretien de
son fils si elle n’avait pas perçu les indemnités de chômage, dès lors que
son commerce ne lui avait rapporté aucun profit durant cette période. Elle
soutient enfin que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas
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de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée. Elle demande en
conséquence le réexamen de son cas.
Dans sa réponse du 19 août 2016, la caisse intimée expose en
substance qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’aptitude au
placement de la recourante, cette question ayant fait l’objet d’une
décision du 3 février 2016 de la Division juridique des ORP – depuis lors
entrée en force, faute d’avoir été contestée. Elle observe par ailleurs que
la recourante soulève des moyens qui devront être examinés, le cas
échéant, dans le cadre d’une éventuelle procédure de remise de
l’obligation de restituer le montant qui lui est réclamé. Se référant pour le
surplus à sa décision sur opposition du 16 juin 2016, l’intimée propose en
conséquence le rejet du recours. Elle a produit le dossier intégral de
l’assurée.
Invitée à se déterminer, la recourante n’a pas procédé plus
avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI ; cf. aussi art. 119 al. 1 let. a et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
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En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La
contestation portant sur l’obligation de restituer la somme de 1'995 fr. 60,
la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente
cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’occurrence, est litigieux le droit de la caisse intimée
d’exiger de la recourante la restitution partielle des prestations allouées
durant les mois d’octobre et novembre 2015, à hauteur de 1'995 fr. 60.
3.Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile.
Une prestation accordée sur la base d’une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que
lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une
révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426
consid. 5.2.1 ; 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce
principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas
été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon
la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid. 1
; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au
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délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut
demander la restitution des prestations allouées par une décision selon
l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou
de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zürich, Bâle 2014, p. 612 n° 16
ad. art. 95).
Une décision – formelle ou informelle – qui est entrée en force,
est soumise à la révision procédurale lorsque l’assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont
nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits
jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité
qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux
doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de
fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision
différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Boris Rubin,
op. cit., p. 612 et 613, n° 17 et 18 ad. art. 95 et les références). Par
analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid.
3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
4.a) En l’espèce, l’assurée s’est inscrite en date du 15 juillet
2015 auprès de l’ORP de N.________ en tant que demandeuse d’emploi au
taux de 100%. Sur cette base, la caisse intimée lui a versé des indemnités
journalières, notamment pour les mois d’octobre et novembre 2015.
Cependant, la recourante a ultérieurement indiqué qu’elle n’était
disponible que pour un emploi à 40%. Par décision du 3 février 2016, elle a
ainsi été déclarée apte au placement à compter du 29 octobre 2015 au
taux de 40% seulement.
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L’aptitude au placement est une condition de l’octroi de
prestations de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon la jurisprudence,
l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en
effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à
prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en
relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 124 consid. 2 ; 125 V
51 consid. 6). Mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite,
en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un
emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne
une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple
chiffré in ATF 125 V 51 consid. 6c/aa ; TF C 122/06 du 8 mai 2007 consid.
2.1).
Les décomptes d’indemnités des mois d’octobre et novembre
2015 ne constituaient pas des décisions formelles mais avaient néanmoins
acquis force de chose jugée. La modification de l’aptitude au placement
constitue un fait nouveau important soit un motif de révision procédurale
au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, justifiant la correction rétroactive des
décomptes d’octobre et de novembre 2015 et la demande de restitution
(cf. dans le même sens TFA C 269/05 du 7 novembre 2006 consid. 5.2).
Point n’est toutefois besoin d’examiner ici plus avant si l’expression
« aptitude au placement à 40% » se justifie au regard des considérations
qui précèdent.
Pour le surplus, la caisse intimée allègue avoir pris
connaissance le 5 février 2016 de la décision d’aptitude au placement
rendue par le Service juridique de l’emploi, Instance juridique chômage,
Division juridique des ORP, soit le surlendemain du jour où elle a été prise.
Ayant notifié à l’assurée une décision de restitution en date du 11 février
2016, elle a ainsi agi en temps utile (cf. art. 25 al. 2 LPGA).
b) Dans son recours, l’assurée paraît remettre en question la
décision d’aptitude au placement du 3 février 2016, dans la mesure où elle
soutient que l’activité déployée entre le 29 octobre 2015, date de son
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inscription au Registre du commerce, et le 4 décembre 2015 n’a pas
dégagé de revenus.
aa) Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur
qui les a rendues (voie ordinaire). Aux termes de l'art. 10 al. 1 OPGA
(ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.11), l'opposition doit contenir des
conclusions, être motivée et signée par l'opposant. La procédure
d'opposition – préalable au recours – est obligatoire (SVR 2006 ALV n° 13
p. 44 consid. 2.2.2 [arrêt du 30 septembre 2005, C 279/03]; SVR 2005 AHV
n° 9 p. 30 [arrêt du 25 novembre 2004, H 53/04]; voir aussi ATF 130 V
388). Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir
sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à
une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui
permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des
mesures d'instruction appropriées – souvent nécessitées par les nouveaux
allégués de l'assuré – afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but
final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b ; TF C 273/06 du 25 septembre
2007 consid. 3.2).
bb) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune
décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur
le fond ne peut pas être prononcé. Le juge n'entre donc pas en matière, en
règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la
contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 125 V 413 consid. 1a ; TF
8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2 et la référence).
cc) En l’occurrence, on ne peut que constater que la décision
rendue le 3 février 2016 par le Service juridique de l’emploi, Instance
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juridique chômage, Division juridique des ORP, n’a pas fait l’objet d’une
opposition de la part de la recourante. Elle est ainsi entrée en force et ne
peut donc plus de ce fait être attaquée par la voie du recours devant le
Tribunal cantonal. Il s’ensuit qu’il n’appartient pas à la Cour de céans
d’examiner plus avant les griefs soulevés par la recourante en lien avec la
question de l’aptitude au placement tranchée par cette décision, celle-ci
ne constituant pas l’objet de la contestation soumise au tribunal. Quant à
l’opposition du 11 mars 2016, elle se réfère expressément à la décision de
restitution du 11 février 2016, procédure ayant conduit au prononcé de la
décision dont est recours du 16 juin 2016 que la recourante critique en
faisant également valoir une argumentation relevant de la procédure de
remise.
c) Il sied à cet égard de rappeler que la condition de la bonne
foi, de même que celle de la situation financière difficile, dont la
recourante se prévaut expressément, devront, le cas échéant, être
examinées à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la
prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA,
applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI, et 4 OPGA. L’art. 4 al. 4 OPGA
prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit
être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus
tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de
restitution.
En conséquence, si la recourante entend se prévaloir de la
précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, il lui appartient de
déposer dans ce délai une demande de remise à la caisse.
d) Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que la
caisse intimée a réclamé à la recourante la restitution d’un montant de
1'995 fr. 60, au demeurant non contesté, pour les prestations versées à
tort en octobre et novembre 2015.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision entreprise.
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b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante, au demeurant non représentée, n’obtient pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi
des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2016 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme J.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :