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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 143/16 - 58/2017
ZQ16.031628
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 mars 2017
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante, représentée par Protekta Protection juridique,
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 et 28 al. 1 LACI ; 42 OACI.
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1981,
a travaillé pour le compte de M.________ à compter du 1
er
mai 2014, à un
taux de 100 %. Par lettre du 26 décembre 2014, son employeur l’a
licenciée avec effet au 31 janvier 2015, invoquant des raisons
économiques.
Le 17 janvier 2015, l’assurée a subi un accident et s’est
trouvée en incapacité totale de travail dès cette date. Elle a perçu des
indemnités journalières de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : CNA) à compter du 20 janvier 2015.
Dans le courant de l’été 2015, l’intéressée est tombée
enceinte de jumeaux.
Par décision du 22 septembre 2015, la CNA a mis fin à l’octroi
des indemnités journalières avec effet au 30 septembre 2015. Elle a
expliqué que les atteintes alléguées par l’assurée ne reposaient pas sur un
substrat organique suffisamment objectivable et qu’un lien de causalité
adéquate n’avait pas pu être établi entre ces atteintes et l’accident.
Le 5 octobre 2015, l’assurée s’est inscrite en tant que
demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-
après : ORP). Elle a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage
dès cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...]
(ci-après : la CCh).
Le 14 octobre 2015, l’assurée a remis à l’ORP un certificat
médical du 7 octobre 2015 établi par son médecin traitant, le Dr
V., spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale.
Le Dr V. attestait une capacité de travail de 100 % dès le 1
er
octobre 2015, excepté dans le secteur du pressing et de la blanchisserie,
dans lequel elle ne pouvait pas travailler.
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3 -
L’intéressée a complété les formulaires « indications de la
personne assurée » (ci-après : IPA) pour les mois d’octobre, novembre et
décembre 2015, sans mentionner d’incapacité de travail.
Sur le formulaire IPA du mois de janvier 2016, l’assurée a
indiqué une incapacité de travail totale dès le 12 janvier 2016 pour une
durée indéterminée, en raison d’une grossesse gémellaire.
Les 26 et 28 janvier 2016, la CCh a reçu deux certificats
médicaux établis par le Dr P., spécialiste en gynécologie et
obstétrique, et gynécologue traitant de l’assurée. Le premier était daté du
23 novembre 2015 et attestait une incapacité de travail totale dès cette
date, pour une durée indéterminée. Le second était daté du 12 janvier
2016 et attestait une incapacité de travail totale dès le 28 septembre
2015, pour une durée indéterminée.
Le 1
er
février 2016, la CCh a invité l’intéressée à se déterminer
sur l’incapacité de travail attestée dès le 28 septembre 2015 et sur le fait
qu’elle ne l’avait pas annoncée sur les formulaires IPA d’octobre à
décembre 2015. La CCh l’avisait qu’elle encourait une suspension dans
l’exercice du droit aux indemnités.
L’assurée a répondu le 4 février 2016 et a produit un certificat
médical du 12 janvier 2016 du Dr P., attestant une incapacité de
travail totale dès le 23 novembre 2015. L’intéressée a exposé qu’elle
pensait dans un premier temps être encore liée par un contrat de travail
avec son ancien employeur et qu’elle devrait reprendre son activité au
pressing dès le mois d’octobre 2015, à la suite de la décision du 22
septembre 2015 de l’assurance-accidents. Le Dr P.________ avait donc
établi un certificat d’incapacité de travail pour cette activité, dès le
28 septembre 2015. Elle avait d’ailleurs annoncé à l’ORP son incapacité de
travail dans ce domaine d’activité, avec le certificat du 7 octobre 2015 du
Dr V.. Par la suite, le Dr P. avait ordonné un arrêt de travail
dans toute activité, dès le 23 novembre 2015. Comme elle se sentait en
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forme et qu’elle voulait travailler, elle ne l’avait pas annoncé à
l’assurance-chômage. Enfin, le 12 janvier 2016, son médecin lui avait
interdit absolument tout travail en raison du risque de perdre ses enfants.
L’assurée reconnaissait qu’elle aurait dû annoncer son incapacité de
travail dès le 23 novembre 2015.
Le 19 février 2016, la CCh s’est renseignée auprès de l’ORP
pour savoir si l’assurée avait effectivement annoncé son incapacité de
travail dès le 28 septembre 2015. L’ORP a répondu par la négative, en
précisant que l’intéressée avait au contraire produit un certificat médical
du 7 octobre 2015 attestant qu’elle était en mesure de travailler dès le 1
er
octobre 2015.
Par décision du 24 février 2016, la CCh a informé l’assurée que
le chômage qu’elle avait subi du 5 octobre au 31 décembre 2015 n’était
pas indemnisable, car elle n’avait pas annoncé son incapacité de travail en
temps utile. Elle aurait pu prétendre une indemnité journalière pendant
son incapacité de travail, jusqu’au 30
e
jour suivant le début de cette
incapacité, mais aurait dû l’annoncer dans un délai d’une semaine à
compter du début de l’incapacité de travail.
Le 8 avril 2016, l’assurée s’est opposée à cette décision, par
l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, Protekta. Elle a
allégué qu’elle était apte au placement jusqu’au 12 janvier 2016. En effet,
malgré les certificats médicaux, elle s’était sentie apte à travailler et avait
rempli toutes ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage jusqu’à
cette date, notamment en effectuant des recherches d’emploi. Par
ailleurs, le Dr P.________ n’avait attesté une incapacité de travail dans
toute activité qu’à partir du 23 novembre 2015, le certificat médical
attestant une incapacité de travail dès le 28 septembre 2015 ne se
référant qu’à l’activité professionnelle dans un pressing ou une
blanchisserie.
Le 13 avril 2016, l’assurée a encore produit une lettre
adressée la veille par le Dr P.________ à Protekta, dans laquelle ce médecin
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5 -
expliquait que sa patiente avait été enceinte de jumeaux, ce qui
constituait en soi une grossesse à risque, avec des risques de prématurité
élevés. Pour cette raison, il lui avait conseillé de diminuer l’activité
physique en ce qui concernait son emploi dans le pressing et la
blanchisserie, en établissant cette restriction par un arrêt de travail depuis
le 28 septembre 2015. Elle avait accouché le 11 mars 2016.
Par décision sur opposition du 24 juin 2016, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou
l’intimée), a confirmé la décision du 24 février 2016. Elle a retenu que
l’assurée ne pouvait pas se prévaloir d’une excuse valable pour justifier le
défaut d’annonce de son incapacité de travail, car au début du mois
d’octobre 2015, elle savait déjà qu’elle attendait des jumelles et que sa
grossesse pouvait être à risque.
B.Par acte du 11 juillet 2016 de Protekta, T.________ a recouru
contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son
annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour
nouvelle décision au sens des considérants. Se référant au courrier du 12
avril 2016 du Dr P.________, qui attestait que l’arrêt de travail à partir du
28 septembre 2015 ne concernait que son activité dans le pressing et la
blanchisserie, elle a fait valoir qu’elle disposait d’une pleine capacité de
travail depuis cette date, jusqu’au 12 janvier 2016. Elle a ajouté que la
Caisse avait la possibilité d’ordonner un examen médical en cas de doute
sur sa réelle capacité de travail, ce qu’elle n’avait pas fait. La Caisse ne
pouvait ainsi pas mettre en doute sa capacité de travail à cette période.
Dans sa réponse du 4 octobre 2016, l’intimée a conclu au rejet
du recours. Elle a relevé que la recourante avait déjà sollicité des
prestations de l’assurance-chômage en date du 1
er
février 2015 et qu’elle
avait renoncé à l’ouverture du dossier par la suite. De plus, l’intimée ne
comprenait pas l’affirmation de l’intéressée selon laquelle elle ignorait, au
30 septembre 2015, que son contrat de travail avait déjà pris fin en janvier
2015, alors que l’employeur avait établi un certificat de travail en février
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6 -
2015 mentionnant qu’elle avait travaillé du 1
er
mai 2014 au 31 janvier
- Elle a ajouté qu’au vu des allégations contradictoires de la
recourante et des différents certificats médicaux établis, parfois sur
demande de l’intéressée ou de sa protection juridique, il était d’une
vraisemblance prépondérante qu’elle était en incapacité de travail dès le
28 septembre 2015.
Par réplique du 26 octobre 2016, la recourante a maintenu sa
position. Elle a précisé qu’à la suite de son accident du 17 janvier 2015,
elle s’était renseignée auprès de « l’Office du chômage » de [...], qui lui
avait indiqué que si son incapacité de travail devait perdurer au-delà d’un
mois, son dossier auprès du chômage serait automatiquement annulé et
qu’elle devrait se réinscrire à la fin de son arrêt accident, ce qu’elle avait
fait. Pour le surplus, elle a renvoyé aux motifs de son recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
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cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à
des indemnités journalières pour la période du 5 octobre au 31 décembre
2015, soit la période sur laquelle porte la décision du 24 février 2016,
confirmée par la décision sur opposition litigieuse.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition
notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux
termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui
est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI
-
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d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi. L’aptitude au placement
impose enfin que l’assuré soit en droit d’exercer une activité lucrative (ATF
125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier
2012 consid. 3).
b) A teneur de l’art. 28 LACI, les assurés qui, passagèrement,
ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que
partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4
LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux
prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils
remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité ; leur
droit persiste au plus jusqu’au 30
e
jour suivant le début de l’incapacité
totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières
durant le délai-cadre (al. 1). Le chômeur doit apporter la preuve de son
incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat
médical ; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais
de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil (al. 5).
Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art.
28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI. Aux termes de l’art.
42 al. 1 OACI, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité
journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont
tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP, dans un délai d’une
semaine à compter du début de celle-ci. Si l’assuré annonce son
incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas
non plus indiquée sur la formule « indications de la personne assurée », il
perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité
précédant sa communication (al. 2).
4.En l’espèce, la recourante allègue qu’elle disposait d’une
pleine capacité de travail durant la période concernée par le présent litige,
à savoir du 5 octobre au 31 décembre 2015, ce que conteste l’intimée,
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notamment au vu des allégations contradictoires de l’intéressée et des
divers certificats médicaux établis, parfois sur demande de cette dernière.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la recourante n’a
pas varié dans ses déclarations. Depuis le 4 février 2016, à savoir
lorsqu’elle s’est déterminée pour la première fois sur son incapacité de
travail attestée dès le 28 septembre 2015, elle a allégué de manière
constante que son médecin traitant, le Dr P., avait attesté une
incapacité de travail de 100 % pour son activité professionnelle dans un
pressing ou une blanchisserie dès le 28 septembre 2015. Il avait attesté
une incapacité de 100 % dans toute activité dès le 23 novembre 2015. Ces
allégations sont corroborées, dans une certaine mesure tout au moins, par
le certificat médical du 12 janvier 2016 du Dr P. attestant une
incapacité de travail totale dès le 23 novembre 2015, ainsi que par la
lettre du 12 janvier 2016 de ce médecin à Protekta. Elles sont surtout
corroborées par le certificat médical du Dr V.________ du 7 octobre 2015,
que l’assurée a remis à l’ORP le 14 octobre 2015, attestant une capacité
de travail totale dès le 1
er
octobre 2015, excepté dans le secteur du
pressing et de la blanchisserie. Sur ce point, les renseignements
communiqués à la CCh par l’ORP sont erronés. En effet, en réponse à la
question de la CCh de savoir si la recourante avait annoncé une incapacité
de travail dès le 28 septembre 2015, l’ORP s’est expressément référé au
certificat médical du 7 octobre 2015, énonçant qu’il attestait que
l’intéressée était en mesure de travailler dès le 1
er
octobre 2015, ce qui
est inexact. Le Dr V.________ a en effet précisé que sa patiente ne pouvait
plus travailler dans un pressing ou une blanchisserie. Au vu de ce qui
précède, la Cour de céans considère que lorsque la recourante a sollicité
l’octroi de prestations de l’assurance-chômage, elle présentait une
capacité de travail de 100 %, hormis dans un pressing ou une
blanchisserie. On admettra qu’une autre activité physiquement exigeante,
avec en particulier des stations debout prolongées, était probablement
contre-indiquée, ce qui n’impliquait toutefois pas une inaptitude au
placement. Toutefois, dès le 23 novembre 2015, la recourante ne pouvait
objectivement plus travailler et aurait dû l’annoncer à l’assurance-
chômage, ce qu’elle a d’ailleurs concédé dans sa lettre du 4 février 2016 à
-
10 -
la CCh. Le fait qu’elle se sentait apte au travail et souhaitait travailler,
autrement dit qu’elle était subjectivement apte au travail, n’y change rien.
Par ailleurs, le fait que l’intéressée avait déjà sollicité des
prestations de l’assurance-chômage au 1
er
février 2015, avant d’y
renoncer, n’est pas pertinent dans le cadre du présent litige. Il en va de
même pour les explications fournies quant au fait qu’elle avait cru, à la fin
de l’année 2015, être encore liée par un contrat de travail avec son ancien
employeur.
Il résulte de ce qui précède que la recourante pouvait
prétendre des indemnités journalières de l’assurance-chômage du 5
octobre au 22 novembre 2015. En revanche, l’intimée a nié à juste titre
son droit à l’indemnisation pour la période du 23 novembre au 31
décembre 2015. Ceci vaut également pour ce qui concerne les indemnités
journalières en cas d’incapacité de travail passagère selon l’art. 28 al. 1
LACI, car l’intéressée n’a pas annoncé son incapacité de travail à
l’assurance-chômage en temps utile, suivant les exigences de l’art. 42
OACI (cf. consid. 3b supra).
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que la recourante
est reconnue apte au placement pour la période du 5 octobre au 22
novembre 2015. La décision sur opposition précitée doit être confirmée
pour ce qu’elle concerne le refus d’indemnisation pour la période du
23 novembre au 31 décembre 2015.
6.a) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec
le concours d'un mandataire, a droit à des dépens réduits, dont le montant
doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance
et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'occurrence, il se justifie d'allouer une indemnité de 800 fr.
à titre de dépens, portée à la charge de l'intimée, qui succombe en partie
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 juin 2016 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce
sens que la recourante est reconnue apte au placement pour
la période du 5 octobre au 22 novembre 2015. La décision sur
opposition précitée doit être confirmée pour ce qu’elle
concerne le refus d’indemnisation pour la période du
23 novembre au 31 décembre 2015.
III. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à
T.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de
dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Protekta Protection juridique (pour T.________)
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
- 12 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :