403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 136/16 - 214/2016 ZQ16.029721 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, représentée par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE - DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 27 LPGA ; art. 10 al. 2 let. b, 11, 22 al. 1 et 2 et 24 LACI ; art. 37 OACI
Par courrier du 30 novembre 2013, Z.________ a licencié l'assurée avec effet au 31 mars 2014, pour raisons économiques.
Le 29 janvier 2014, X.________ s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci- après : l’ORP), à un taux de disponibilité de 60%. Dans sa demande d'indemnités à l'attention de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée), l'assurée a indiqué être disposée à travailler à hauteur de 60% d'une activité à plein temps et a sollicité l'octroi d'indemnités dès le 1 er avril 2014.
Renseignant la caisse le 24 avril 2014 par le biais du formulaire « Indication de la personne assurée » (ci-après : IPA) du mois d'avril 2014, l'assurée a fait savoir qu'elle recherchait une activité à 60%. Sur les formulaires ultérieurs, elle a systématiquement répondu par l'affirmative à la question de savoir si le pourcentage de l'activité recherchée était identique à celui du mois précédent.
A teneur de la « Confirmation d'inscription » émise par l'ORP le 8 mai 2014, le taux d'activité de l'assurée a été porté de 60% à 100%. Sur cette base, la caisse a procédé au calcul du gain assuré, qu’elle a arrêté à 4'487 francs. Le salaire réalisé auprès de T.________ a été annoncé chaque mois à la caisse par l'employeur, au moyen du formulaire « Attestation de gain intermédiaire ».
3 - B. A l'issue d'un entretien à l’ORP le 27 janvier 2015, le conseiller de l'assurée a établi le procès-verbal suivant :
4 - « L'assurée vient au suivi. N'est plus en arrêt. Travaille toujours chez T.________ pour environ 14h00 par semaine. L'assurée travaille à une moyenne de 40%. Cherche toujours à 60%. Je lui explique, que comme nous avions déjà abordé le sujet, l'assurée va devoir chercher à 100%, car inscrite à 100%. Après grosse discussion avec l'assurée, celle-ci ne cherche qu'à 60%, ne veut absolument pas quitter son travail actuel chez T.________. L'assurée préfère changer le taux d'inscription à 60%. Confirmation d'inscription modifiée, et donnée en 2 exemplaires. Lui explique que nous regarderons au prochain suivi pour la mesure [...]. Je regarde sur Plasta mais pas d'adéquation possible ».
Par décompte du 5 mars 2015, la caisse a indemnisé l'assurée à hauteur de 1'634 fr. 10 pour le mois de février 2015, en tenant compte d'un gain assuré de 4'487 fr. et d'un gain intermédiaire de 1’842 fr. 70.
Le 10 mars 2015, l'adjointe de la caisse s'est adressée au conseiller ORP en ces termes : « Suite à notre téléphone, je ne peux modifier le taux sans avoir de date précise de votre part. En effet, selon l'audit letter annexée, partie de l'ORP, page 4 et 5, l'ORP autorise quelques mois l'assuré à faire des recherches que pour le pourcentage de l'emploi perdu, mais seulement pour une courte durée. Nous bloquons le dossier de cette assurée dans l'attente de votre réponse ».
Par retour de courriel, le conseiller ORP a répondu comme suit : « Nous avons modifié le taux d'inscription à la fin janvier pour le début février 2015, car l'assurée ne souhaite pas quitter son emploi chez T.. Elle ne cherche donc uniquement qu'à 60%. Je viens de passer 45 minutes à essayer d'expliquer à l'assurée ce que cela implique, et pourquoi. Merci de me tenir informé de la suite que vous allez donner au dossier de Madame X. ».
Le 11 mars 2015, la caisse a émis un décompte d’indemnités pour le mois de février 2015, annulant et remplaçant celui du 5 mars précédent, intitulé « Demande de restitution ». Selon ce décompte, le gain assuré était fixé à 2'692 francs. Compte tenu d’un gain intermédiaire de 1'842 fr. 70, l’indemnité due pour le mois s’élevait à 451 fr. 10. La somme de 1'634 fr. 10 ayant déjà été allouée le 5 mars 2015, le montant de 1'183 fr. devait être restitué par l’assurée à la caisse.
Le 21 avril 2015, représentée par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, l'assurée s'est opposée à la décision du 10 mars 2015, concluant principalement à son annulation et à la rectification des décomptes de février et mars 2015, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d’instruction.
Par décision sur opposition du 5 mai 2015, la Division juridique de la caisse a confirmé la décision du 10 mars 2015, faisant valoir que le changement du taux de disponibilité de l’assurée imposait une modification de son gain assuré. La caisse a expliqué que, dans un premier temps, compte tenu de l’inscription au chômage de l’assurée à 100%, elle avait calculé son gain assuré sur la base des revenus réalisés dans le cadre des deux emplois à temps partiel, les revenus versés par T.________ étant ensuite pris en considération comme gain intermédiaire. Puis, l’assurée ayant diminué son taux d’inscription à 60% dès le 1 er février 2015, selon décision prise lors de l’entretien à l’ORP du 27 janvier 2015, la caisse avait réduit son gain assuré dans la même
C. Par acte du 3 juin 2015, X.________, toujours représentée par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, dont elle a principalement conclu à l’annulation.
Par arrêt du 21 janvier 2016 (ACH 110/15 – 5/2015), la Cour de céans a admis le recours de l’assurée, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’intimée, afin qu’elle rende une nouvelle décision selon les considérants suivants : « (...) 6. a) Pour qu’une restitution de prestations s’impose, il faut qu’elles aient été octroyées indûment, c’est-à-dire sur la base d’une constatation erronée des faits déterminants et/ou en violation des normes juridiques applicables. En l’espèce, la caisse a estimé que les prestations allouées en février 2015 avaient été versées indûment, dès lors qu’elles avaient été calculées sur la base d’un gain assuré erroné. A teneur d’un décompte d’indemnités rectificatif du 11 mars 2015, elle a réduit le gain assuré de 4'487 fr. à 2'692 francs.
Un décompte d’indemnité constitue une décision rendue sous la forme simplifiée au sens de l’art. 51 LPGA. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, l’assuré peut cependant exiger qu’une décision formelle soit rendue. Ainsi, l’octroi de prestations sans décision formelle peut produire les mêmes effets qu’une décision entrée en
b) En définitive, l’assurée ayant réagi dans un délai raisonnable à l’encontre du décompte du 11 mars 2015, celui-ci n’a pas acquis force de chose décidée. Le gain assuré fondant la demande de restitution litigieuse n’ayant pas été arrêté dans une décision formelle entrée en force, on ne peut conclure que les prestations demandées en restitution par la caisse ont été octroyées indûment. Les conditions permettant d’exiger la restitution ne sont donc pas réalisées (cf. consid. 3b supra).
c) Compte tenu des éléments qui précèdent, la décision sur opposition rendue par la caisse le 5 mai 2015 confirmant l’obligation de restituer le montant de 1'183 fr. doit être annulée et le dossier renvoyé à la caisse pour qu’elle statue en premier lieu, par le biais d’une décision formelle, sur les éléments constitutifs du décompte du 11 mars 2015. Dans ce cadre, elle aura soin notamment d’examiner la question de l’obligation de renseigner au sens du considérant 5c supra. Une fois ladite décision entrée en force, elle se prononcera, cas échéant, sur la question des éventuelles prestations à restituer pour le mois de février 2015 ». D.Reprenant l’instruction de la cause, la caisse a interpelé le conseiller ORP de l’assurée le 9 février 2016, et lui a demandé si, lorsqu’il avait discuté avec l’assurée de son taux d’inscription, il avait abordé avec elle la question de la modification proportionnelle de ses indemnités de chômage et s’il l’avait rendue attentive au fait qu’une réduction de son taux d’inscription aurait des conséquences sur le montant de ses indemnités de chômage. Répondant par un courriel du même jour, le conseiller ORP a confirmé que la question de la réduction des indemnités de chômage avait été abordée avec l’assurée, mais qu’il ne l’avait pas précisément spécifié dans le procès-verbal du 27 janvier 2015. Le conseiller ORP a encore précisé les éléments suivants :
E n d r o i t :
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD. La valeur litigieuse n'atteignant pas le montant de 30'000 fr. (au vu de la réduction du gain assuré de 4’487 fr. à 2’692 fr. [soit une indemnité de chômage de 99 fr. 25 au lieu de 165 fr. 70] intervenue en cours de délai-cadre d'indemnisation), la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let a LPA-VD). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).
b) La question litigieuse en l’espèce est celle du montant du gain assuré, et partant celle du montant de l’indemnité de chômage, applicable dès le 1 er février 2015. Il s’agira singulièrement de déterminer si l’intimée était fondée à réduire le gain assuré de la recourante de 4'487 fr. à 2'692 fr. dès le 1 er février 2015, en proportion de son taux de disponibilité de 60%. La recourante ne conteste pas le montant de son gain assuré initial de 4'487 fr., ses conclusions tendant au contraire au maintien de ce montant (et de l’indemnité de chômage de 165 fr. 40 y relative) ; il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner plus avant. Il sied encore de relever que la décision litigieuse ne traite pas de la restitution par l’assurée du montant de 1'842 fr. 70. Cette question
14 ad. art. 10).
L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI). Son montant dépend de l’étendue de la perte de gain entrant en considération, du gain assuré et du taux d’indemnisation (cf. Boris Rubin, op. cit, p. 237 n o 1 ad art. 22).
b) A teneur de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou plusieurs rapports de travail durant la période de référence. Ledit gain est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre
aa) En l’occurrence, comme déjà constaté par la Cour de céans dans son arrêt du 21 janvier 2016, occupée à 100% par le biais de
Cela étant, compte tenu d’une perte de travail à prendre en considération de 100% au sens de l’art. 11 LACI, c’est également de manière convaincante que la caisse a fixé le gain assuré en tenant compte, en plein, des revenus perçus dans le cadre des deux activités occupées par l’assurée avant son inscription au chômage (auprès de Z.________ et T.________).
bb) Sur le principe, l’assuré au chômage partiel au sens de l’art. 10 al. 2 let. b LACI, à savoir celui qui exerce une activité à temps partiel et cherche à être occupé à plein temps, peut rechercher un emploi à temps partiel, pour compléter celui qu’il occupe déjà. Il doit cependant également être prêt à accepter, et donc rechercher, un emploi à concurrence de sa perte de travail/disponibilité totale. Il est certes d’usage que les ORP acceptent que les assurés limitent dans un premier temps leurs recherches à une activité à temps partiel compatible avec celle qu’ils occupent déjà, afin de privilégier l’emploi déjà existant. A terme cependant, tout assuré doit être disposé à étendre ses recherches d’emploi à concurrence du taux pour lequel il veut globalement être occupé, quitte à abandonner l’emploi à temps partiel en cours au profit d’un emploi à plein temps. Un refus d’adapter ses recherches dans le sens précité équivaut à une réduction du taux de disponibilité, à hauteur du taux pour lequel l’assuré recherche effectivement un emploi. La diminution de la perte de travail à prendre en considération qui en découle
cc) En l’espèce, nonobstant son inscription à 100%, l’assurée a été autorisée par son conseiller ORP à limiter durant quelques mois ses recherches d’emploi à un poste à 60%, afin de tenter de conserver son occupation à 40% auprès de T.. Compte tenu de cette stratégie spécifique de placement agréée par l’ORP, la perte de travail à prendre en considération a été reconnue à 100%, alors même que les recherches d’emploi de la recourante ne portaient que sur des emplois à 60%. Cependant, dès lors qu’elle entendait globalement être occupée à 100%, la recourante devait être prête, à terme, à abandonner son emploi auprès de T. à la faveur d’un emploi à 100%. C’est dès lors de manière fondée que le 27 janvier 2015, vu l’absence de résultat après neuf mois, le conseiller ORP a mis fin à la stratégie de recherches mise en place en début de chômage et a exigé de l’assurée qu’elle recherche aussi des activités à plein temps dès le 1 er février suivant. Le fait que la recourante ait malgré tout décidé de continuer à limiter ses recherches d’emploi à des postes à 60% induit une réduction, dans la même proportion, de sa perte de travail à prendre en considération, au sens de l’art. 11 LACI, ceci conduisant effectivement à la réduction de son gain assuré sur la base de l’art. 37 al. 4 LACI. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a procédé à la réduction du gain assuré de la recourante avec effet du 1 er février 2015. Son calcul ne prête au demeurant pas à la critique, 2’692 fr. équivalant aux 60% du gain initial de 4'487 francs. C’est à tort que la recourante fait grief à l’intimée d’avoir déterminé son nouveau gain assuré sur la base du seul salaire versé par Z.________ ; elle a au contraire pris en compte le revenu des deux activités dans le calcul du gain assuré initial de 4'487 fr., qu’elle a ensuite réduit à hauteur de 60%. Quant à l’indemnité de chômage correspondant au gain assuré de 2'692 fr., elle s’élève bien à 99 fr. 25, compte tenu du taux d’indemnisation de 80% s’appliquant à l’assurée (cf. art. 22 LACI) et de la moyenne mensuelle de 21,7 jours indemnisés (cf. art. 40a OACI) (2'692 fr. x 80% : 21.7 = 99 fr. 25).
16 - c) Est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un tel gain a droit à la compensation de la perte de gain, c’est-à-dire la différence entre son gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 al. 1 et 2 LACI). Si un assuré exerçant plusieurs activités à temps partiel en perd une, les revenus des emplois restants sont considérés comme des gains intermédiaires (Bulletin LACI IC du SECO, C124). C’est dès lors à juste titre que l’intimée prend en compte le salaire versé par T.________ au titre de gain intermédiaire. Cette question est indépendante de celle de la réduction du gain assuré examinée supra. Ainsi, que le gain assuré de la recourante ait fait l’objet d’une telle réduction ne change rien au fait que, dès lors qu’elle est au chômage, tous les gains qu’elle réalise au cours d’une période de contrôle doivent être pris en compte dans le calcul du droit à l’indemnité, comme gain intermédiaire. Contrairement à ce que soutient la recourante, même si la perception d’un gain intermédiaire conduit en effet à une diminution de l’indemnisation, il ne s’agit nullement d’une « double pénalisation. Il n’existe en l’espèce aucun motif permettant de déroger à l’application de l’art. 24 LACI. d) En définitive, les éléments de calcul du droit à l’indemnité de l’assurée tels que fixés par la décision entreprise ne prêtent pas flanc à la critique. 4.A l’appui de sa contestation, la recourante reproche encore à l’autorité d’avoir failli à son devoir de renseigner, soutenant que si des informations différentes lui avaient été données, elle aurait adopté un comportement différent. Si, au moment où la Cour de céans a statué dans la cause ACH 110/15 – 5/2015, il pouvait subsister quelques doutes s’agissant des informations fournies par le conseiller ORP lors de l’entretien du 27 janvier 2015, l’intimée a entretemps complété l’instruction dans le sens des
17 - conclusions du tribunal. Ainsi, dans un courriel du 9 février 2016 à la caisse, le conseiller a confirmé que, le 27 janvier 2015, la question de la réduction des indemnités journalières avait été abordée avec l’assurée. Il a précisé qu’il lui avait expliqué qu’une réduction de son taux d’inscription à 60% était possible si elle le souhaitait, mais que cela impliquerait une réduction de ses indemnités journalières en proportion. Le conseiller a encore indiqué se rappeler que l’assurée ne comprenait pas cette réduction et ne la trouvait pas normale. Dans le procès-verbal de l’entretien du 27 janvier 2015, le conseiller avait également fait référence à une « grosse discussion », à l’issue de laquelle l’assurée avait choisi de ne rechercher du travail qu’à hauteur de 60% et de modifier son taux d’inscription, car elle ne voulait pas quitter son emploi actuel chez T.. Selon les indications au procès-verbal, cet entretien a duré 45 minutes. La question de la modification du taux d’inscription ayant été le sujet principal de l’entrevue, il est fort probable que l’assurée et son conseiller lui aient consacré un laps de temps important. Compte tenu de ces différents éléments, il peut être retenu comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant en assurances sociales (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées) que l’assurée a été renseignée à satisfaction sur les conséquences de sa décision de continuer à ne cibler que des emplois à 60% et de ne pas étendre ses recherches de travail à des postes à plein temps. On remarquera au demeurant que, dans son acte de recours, l’assurée ne conteste en définitive pas que son conseiller l’ait rendue attentive à la diminution d’indemnisation découlant d’une poursuite de ses recherches à 60%. Elle soutient plutôt que, n’étant pas de langue maternelle française, elle n’avait pas compris ses explications. Cet argument n’est toutefois pas convaincant. D’une part en effet, le 9 février 2016, son conseiller ORP a indiqué que lors de l’entretien litigieux, l’assurée avait signifié son incompréhension face à cette règle, précisant qu’elle la trouvait injuste. En outre, on ne saurait retenir que l’assurée était en proie à difficultés linguistiques telles qu’elle n’aurait pas été en mesure de comprendre les propos de son conseiller. Elle a en effet travaillé comme vendeuse dans la boutique de [...] L. depuis 2001, soit durant plus de 12 ans. Cette
18 - activité, exercée à 60%, requérait à n’en pas douter une maîtrise du français, tout au moins orale, d’un certain niveau, bien suffisant pour saisir le sens des explications de son conseiller, à savoir que la poursuite des recherches de travail à 60% uniquement provoquerait une baisse proportionnelle de son gain assuré et de son indemnisation. En conclusion, on ne saurait retenir une violation du devoir de renseigner au sens de l’art. 27 LPGA. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il est recevable, et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours contre la décision sur opposition rendue le 31 mai 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est rejeté, en tant qu’il est recevable. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du