403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 136/16 - 214/2016
ZQ16.029721
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante, représentée par Fortuna Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE - DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 27 LPGA ; art. 10 al. 2 let. b, 11, 22 al. 1 et 2 et 24 LACI ; art.
37 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A .X.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], a
été engagée au 1
er
septembre 2001 par Z., en qualité de
collaboratrice de vente à 60% à la Boutique [...]. Depuis le 1
er
août 2011,
elle a également occupé un emploi de femme de ménage à raison de onze
heures par semaine auprès de la société T..
Par courrier du 30 novembre 2013, Z.________ a licencié
l'assurée avec effet au 31 mars 2014, pour raisons économiques.
Le 29 janvier 2014, X.________ s'est inscrite comme
demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-
après : l’ORP), à un taux de disponibilité de 60%. Dans sa demande
d'indemnités à l'attention de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
caisse ou l’intimée), l'assurée a indiqué être disposée à travailler à
hauteur de 60% d'une activité à plein temps et a sollicité l'octroi
d'indemnités dès le 1
er
avril 2014.
Renseignant la caisse le 24 avril 2014 par le biais du
formulaire « Indication de la personne assurée » (ci-après : IPA) du mois
d'avril 2014, l'assurée a fait savoir qu'elle recherchait une activité à 60%.
Sur les formulaires ultérieurs, elle a systématiquement répondu par
l'affirmative à la question de savoir si le pourcentage de l'activité
recherchée était identique à celui du mois précédent.
A teneur de la « Confirmation d'inscription » émise par l'ORP le
8 mai 2014, le taux d'activité de l'assurée a été porté de 60% à 100%. Sur
cette base, la caisse a procédé au calcul du gain assuré, qu’elle a arrêté à
4'487 francs. Le salaire réalisé auprès de T.________ a été annoncé chaque
mois à la caisse par l'employeur, au moyen du formulaire « Attestation de
gain intermédiaire ».
-
3 -
B. A l'issue d'un entretien à l’ORP le 27 janvier 2015, le conseiller
de l'assurée a établi le procès-verbal suivant :
-
4 -
« L'assurée vient au suivi.
N'est plus en arrêt.
Travaille toujours chez T.________ pour environ 14h00 par semaine.
L'assurée travaille à une moyenne de 40%.
Cherche toujours à 60%. Je lui explique, que comme nous avions
déjà abordé le sujet, l'assurée va devoir chercher à 100%, car
inscrite à 100%.
Après grosse discussion avec l'assurée, celle-ci ne cherche qu'à
60%, ne veut absolument pas quitter son travail actuel chez
T.________.
L'assurée préfère changer le taux d'inscription à 60%.
Confirmation d'inscription modifiée, et donnée en 2 exemplaires.
Lui explique que nous regarderons au prochain suivi pour la mesure
[...].
Je regarde sur Plasta mais pas d'adéquation possible ».
Par décompte du 5 mars 2015, la caisse a indemnisé l'assurée
à hauteur de 1'634 fr. 10 pour le mois de février 2015, en tenant compte
d'un gain assuré de 4'487 fr. et d'un gain intermédiaire de 1’842 fr. 70.
Le 10 mars 2015, l'adjointe de la caisse s'est adressée au
conseiller ORP en ces termes :
« Suite à notre téléphone, je ne peux modifier le taux sans avoir de
date précise de votre part.
En effet, selon l'audit letter annexée, partie de l'ORP, page 4 et 5,
l'ORP autorise quelques mois l'assuré à faire des recherches que
pour le pourcentage de l'emploi perdu, mais seulement pour une
courte durée.
Nous bloquons le dossier de cette assurée dans l'attente de votre
réponse ».
Par retour de courriel, le conseiller ORP a répondu comme suit
:
« Nous avons modifié le taux d'inscription à la fin janvier pour le
début février 2015, car l'assurée ne souhaite pas quitter son emploi
chez T.. Elle ne cherche donc uniquement qu'à 60%.
Je viens de passer 45 minutes à essayer d'expliquer à l'assurée ce
que cela implique, et pourquoi.
Merci de me tenir informé de la suite que vous allez donner au
dossier de Madame X. ».
- 5 -
Par décision du 10 mars 2015, la caisse a requis de l'assurée le
remboursement du montant de 1'183 fr., représentant des indemnités
versées à tort pour le mois de février 2015. La caisse a justifié sa demande
en ces termes :
« Le 10 mars 2015, votre ORP nous a informés que vous faisiez des
recherches d'emploi uniquement à 60% dès le mois de février 2015.
Vous êtes inscrite à la caisse de chômage pour une recherche
d'emploi à 100%.
En date du 5 mars 2015, la caisse vous a indemnisée pour le mois
de février 2015 à un taux de 100% de recherche d'emploi. Par
conséquent, nous avons dû procéder à la correction de votre
décompte ».
Le 11 mars 2015, la caisse a émis un décompte d’indemnités
pour le mois de février 2015, annulant et remplaçant celui du 5 mars
précédent, intitulé « Demande de restitution ». Selon ce décompte, le gain
assuré était fixé à 2'692 francs. Compte tenu d’un gain intermédiaire de
1'842 fr. 70, l’indemnité due pour le mois s’élevait à 451 fr. 10. La somme
de 1'634 fr. 10 ayant déjà été allouée le 5 mars 2015, le montant de 1'183
fr. devait être restitué par l’assurée à la caisse.
Le 21 avril 2015, représentée par Fortuna Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, l'assurée s'est opposée à la
décision du 10 mars 2015, concluant principalement à son annulation et à
la rectification des décomptes de février et mars 2015, subsidiairement au
renvoi de la cause pour complément d’instruction.
Par décision sur opposition du 5 mai 2015, la Division juridique
de la caisse a confirmé la décision du 10 mars 2015, faisant valoir que le
changement du taux de disponibilité de l’assurée imposait une
modification de son gain assuré. La caisse a expliqué que, dans un
premier temps, compte tenu de l’inscription au chômage de l’assurée à
100%, elle avait calculé son gain assuré sur la base des revenus réalisés
dans le cadre des deux emplois à temps partiel, les revenus versés par
T.________ étant ensuite pris en considération comme gain intermédiaire.
Puis, l’assurée ayant diminué son taux d’inscription à 60% dès le
1
er
février 2015, selon décision prise lors de l’entretien à l’ORP du
27 janvier 2015, la caisse avait réduit son gain assuré dans la même
- 6 -
proportion dès le 1
er
février 2015, soit à 2'692 francs. Le revenu réalisé
auprès de T.________ continuait quant à lui à être pris en considération
comme gain intermédiaire dans le calcul des indemnités de chômage. Les
indemnités de février 2015 ayant été versées avant que la caisse n’ait
procédé à cette correction du gain assuré, 1'183 fr. avaient été payés à
tort, qu’il convenait de demander en restitution à l’intéressée. La caisse a
en outre réfuté que l’assurée puisse se prévaloir de sa bonne foi, dans la
mesure où elle ne lui avait pas annoncé, par le biais de son IPA de février
2015, le changement de son taux d’inscription au chômage, pas plus
qu’elle ne lui avait transmis la nouvelle « Confirmation d’inscription »
remise par son conseiller ORP à l’issue de l’entretien du 27 janvier 2015.
En outre, la modification de son taux d’inscription avait eu lieu « après en
avoir longuement parlé avec son conseiller en placement », la caisse ne
l’ayant appris que le 10 mars 2015, par le conseiller ORP.
C. Par acte du 3 juin 2015, X.________, toujours représentée par
Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a recouru
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision sur opposition précitée, dont elle a principalement conclu à
l’annulation.
Par arrêt du 21 janvier 2016 (ACH 110/15 – 5/2015), la Cour de
céans a admis le recours de l’assurée, annulé la décision attaquée et
renvoyé la cause à l’intimée, afin qu’elle rende une nouvelle décision selon
les considérants suivants :
« (...)
6. a) Pour qu’une restitution de prestations s’impose, il faut
qu’elles aient été octroyées indûment, c’est-à-dire sur la base d’une
constatation erronée des faits déterminants et/ou en violation des
normes juridiques applicables. En l’espèce, la caisse a estimé que
les prestations allouées en février 2015 avaient été versées
indûment, dès lors qu’elles avaient été calculées sur la base d’un
gain assuré erroné. A teneur d’un décompte d’indemnités rectificatif
du 11 mars 2015, elle a réduit le gain assuré de 4'487 fr. à 2'692
francs.
Un décompte d’indemnité constitue une décision rendue
sous la forme simplifiée au sens de l’art. 51 LPGA. Selon l’alinéa 2 de
cette disposition, l’assuré peut cependant exiger qu’une décision
formelle soit rendue. Ainsi, l’octroi de prestations sans décision
formelle peut produire les mêmes effets qu’une décision entrée en
- 7 -
force si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion
raisonnable, manifesté son désaccord ou sa volonté de voir statuer
sur ses droits dans un acte administratif susceptible de contestation
(cf. Boris Rubin, op. cit., p. 646 n
o
18 ad art. 100). En l’espèce, c’est
dans le cadre d’une procédure simplifiée, par simple décompte
d’indemnité rectificatif, que la caisse a arrêté les termes fondant la
demande de restitution. Dès lors que l’assurée a signifié son
désaccord face à ce décompte dans un délai raisonnable, dans son
opposition du 21 avril 2015 à la demande de restitution, la caisse
aurait dû statuer, par décision formelle susceptible d’opposition, sur
les éléments constitutifs du décompte litigieux, et notamment sur le
gain assuré corrigé. En n’agissant pas de la sorte, et en se
contentant de confirmer l’obligation de restituer par décision sur
opposition du 5 mai 2015, la caisse a commis une violation du droit
d’être entendue de la recourante.
b) En définitive, l’assurée ayant réagi dans un délai
raisonnable à l’encontre du décompte du 11 mars 2015, celui-ci n’a
pas acquis force de chose décidée. Le gain assuré fondant la
demande de restitution litigieuse n’ayant pas été arrêté dans une
décision formelle entrée en force, on ne peut conclure que les
prestations demandées en restitution par la caisse ont été octroyées
indûment. Les conditions permettant d’exiger la restitution ne sont
donc pas réalisées (cf. consid. 3b supra).
c) Compte tenu des éléments qui précèdent, la décision sur
opposition rendue par la caisse le 5 mai 2015 confirmant l’obligation
de restituer le montant de 1'183 fr. doit être annulée et le dossier
renvoyé à la caisse pour qu’elle statue en premier lieu, par le biais
d’une décision formelle, sur les éléments constitutifs du décompte
du 11 mars 2015. Dans ce cadre, elle aura soin notamment
d’examiner la question de l’obligation de renseigner au sens du
considérant 5c supra. Une fois ladite décision entrée en force, elle se
prononcera, cas échéant, sur la question des éventuelles prestations
à restituer pour le mois de février 2015 ».
D.Reprenant l’instruction de la cause, la caisse a interpelé le
conseiller ORP de l’assurée le 9 février 2016, et lui a demandé si, lorsqu’il
avait discuté avec l’assurée de son taux d’inscription, il avait abordé avec
elle la question de la modification proportionnelle de ses indemnités de
chômage et s’il l’avait rendue attentive au fait qu’une réduction de son
taux d’inscription aurait des conséquences sur le montant de ses
indemnités de chômage.
Répondant par un courriel du même jour, le conseiller ORP a
confirmé que la question de la réduction des indemnités de chômage
avait été abordée avec l’assurée, mais qu’il ne l’avait pas précisément
spécifié dans le procès-verbal du 27 janvier 2015. Le conseiller ORP a
encore précisé les éléments suivants :
- 8 -
« Cependant, j’ai expliqué à l’assurée ce jour-là qu’une réduction du
taux d’inscription à 60% était totalement possible selon sa volonté,
mais qu’il était clair que la CCH [Caisse cantonale de chômage]
réduirait de façon proportionnelle les indemnités journalières.
Je me souviens que Mme X.________ ne comprenait pas cette
réduction d’indemnité en cas de baisse du taux d’inscription, et en
tous les cas, ne trouvait pas cela normal ».
Par décision du 9 février 2016, la caisse a fixé l’indemnité
journalière due à l’assurée dès le 1
er
février 2015 à 99 fr. 25. Elle a
expliqué que le gain assuré initial avait été fixé à 4'487 fr. sur la base de
la moyenne des douze derniers mois des rapports de travail auprès de
Z.________ et T., la moyenne opérée sur les six derniers mois étant
moins favorable. Ce revenu avait dû être recalculé dès le 1
er
février 2015,
afin de tenir compte de la modification de son taux de disponibilité, de
100% à 60%. Le gain assuré ainsi rectifié se montait à 2'692 fr. et
correspondait à une indemnité de chômage de 99 fr. 25. S’agissant du
gain réalisé auprès de T., il devait être pris en compte en qualité
de gain intermédiaire dans le calcul du droit à l’indemnité.
Contestée par l’assurée, cette décision a été confirmée par
décision sur opposition du 31 mai 2016. La Division juridique de la caisse
a maintenu la réduction du gain assuré initial dès le 1
er
février 2015, à
hauteur du taux de disponibilité réduit à 60%, ainsi que la prise en
considération des gains réalisés auprès de T.________ comme gains
intermédiaires. S’agissant de la question de la violation du devoir de
renseigner, laissée ouverte par le tribunal dans son arrêt du 21 janvier
2016, la caisse a indiqué que le conseiller ORP avait confirmé que la
question de la réduction des indemnités avait été abordée avec l’assurée
le 27 janvier 2015, ce que l’intéressée n’avait pas compris et pas trouvé
normal. Ensuite de cela, les explications données par le conseiller ORP
avaient été confirmées par la décision de la caisse du 10 mars 2015, les
nouveaux décomptes d’indemnités et la décision sur opposition du 5 mai
- Or, malgré cela, l’assurée n’avait pas souhaité modifier son taux
d’inscription afin de pouvoir bénéficier à nouveau d’indemnités à 100%.
La caisse ne voyait ainsi pas quel comportement l’intéressée aurait
adopté si elle avait été renseignée davantage, de sorte qu’on ne pouvait
pas retenir de violation du devoir de renseigner.
- 9 -
E. Par acte du 29 juin 2016, toujours représentée par Fortuna
Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, l’assurée a recouru
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à
l’encontre de la décision sur opposition rendue par la caisse le 31 mai
- Elle a formulé ses conclusions en ces termes :
« Pour les motifs qui précèdent, l’assurée conclut à ce qu’il plaise à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois :
Principalement :
- Annuler la décision sur opposition rendue le 31 mai 2016 par
l’Autorité d’opposition, première instance, division juridique,
Caisse cantonale de chômage ;
- Fixer l’indemnité journalière à CHF 165.40 dès et y compris le
1
er
février 2015 ;
- Ordonner à la Caisse cantonale de Chômage de restituer à
Madame X.________ le montant de CHF 1'183.00 ;
- Ordonner à la Caisse cantonale de chômage de rectifier les
décomptes depuis le mois de février 2015 conformément aux
allégués développés dans le présent recours ;
- Mettre les éventuels frais de la procédure à la charge de
l’Autorité d’opposition, première instance, division juridique,
caisse cantonale de chômage et accorder à Mme X.________ une
équitable indemnité de dépens ;
Subsidiairement :
- Ordonner à la Caisse cantonale de chômage de procéder à un
nouveau calcul du gain assuré de Mme X.________ dans le sens
des considérants développés ci-dessus ;
Plus subsidiairement :
- Annuler la décision litigieuse et renvoyer l’affaire en première
instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision ».
A l’appui de sa contestation, la recourante fait valoir que les
conditions permettant à la caisse de demander la restitution de
prestations ne sont pas réalisées. Elle argue également du fait qu’un
nouveau calcul de son gain assuré n’est pas possible, dès lors que son
taux de disponibilité n’a pas changé. En outre, elle fait grief à l’intimée
d’avoir fixé son nouveau gain assuré en ne prenant en compte que le
salaire de son emploi à 60%, au lieu de cumuler les revenus de
l’ensemble des activités exercées durant la période précédant le
chômage. Elle conteste enfin la prise en compte du revenu réalisé auprès
de T.________ comme gain intermédiaire, ce qui revient, selon elle, à une
« double pénalisation ».
- 10 -
Dans une réponse du 30 août 2016, l’intimée a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision entreprise. Elle explique que le
montant du gain assuré de 2'692 fr. correspond au gain assuré initial
(calculé sur les douze derniers mois des rapports de travail précédant
l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, soit 4'487 fr.), réduit à 60%,
pour tenir compte du taux de disponibilité de l’assurée dès cette date.
L’intéressée n’entendant pas renoncer à son emploi de 40% chez
T.________, sa perte de travail devait en effet être réduite à 60%. La caisse
reprend pour le surplus les arguments développés dans la décision
attaquée. Elle produit l’intégralité du dossier de la recourante depuis son
inscription en janvier 2014.
Répliquant le 16 septembre 2016, la recourante a maintenu
ses arguments. Elle a demandé que le dossier de la cause ACH 110/15 –
5/2015 soit versé au dossier.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, (art.
100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
- 11 -
recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD. La valeur litigieuse n'atteignant pas le montant
de 30'000 fr. (au vu de la réduction du gain assuré de 4’487 fr. à 2’692 fr.
[soit une indemnité de chômage de 99 fr. 25 au lieu de 165 fr. 70]
intervenue en cours de délai-cadre d'indemnisation), la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).
b) La question litigieuse en l’espèce est celle du montant du
gain assuré, et partant celle du montant de l’indemnité de chômage,
applicable dès le 1
er
février 2015. Il s’agira singulièrement de déterminer
si l’intimée était fondée à réduire le gain assuré de la recourante de 4'487
fr. à 2'692 fr. dès le 1
er
février 2015, en proportion de son taux de
disponibilité de 60%. La recourante ne conteste pas le montant de son
gain assuré initial de 4'487 fr., ses conclusions tendant au contraire au
maintien de ce montant (et de l’indemnité de chômage de 165 fr. 40 y
relative) ; il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner plus avant.
Il sied encore de relever que la décision litigieuse ne traite pas
de la restitution par l’assurée du montant de 1'842 fr. 70. Cette question
- 12 -
sort de l’objet du litige, de sorte que la conclusion de la recourante dans
le sens de la rétrocession par l’intimée de ce montant n’est pas
recevable.
c) Les éléments du dossier ACH 119/15 – 5/2015 dont la
recourante a requis le versement dans la présente procédure figurent
déjà dans le dossier produit par l’intimée. Il n’y a dès lors pas lieu de
procéder à de plus amples réquisitions à cet égard.
- a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont
dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite
indemnité, l’assuré doit notamment être sans emploi ou partiellement
sans emploi au sens de l’art. 10 LACI (art. 8 al. 1 let. a LACI) et subir une
perte de travail à prendre en considération, selon l’art. 11 LACI (art. 8 al. 1
let b LACI). Est notamment réputé partiellement sans emploi celui qui
occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une
activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps
partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). Les assurés qui ne recherchent qu’un
complément d’occupation remplissent certes la condition du chômage au
sens de l’art. 10 al. 2 let. b LACI. Mais soumis à l’obligation de diminuer le
dommage à l’assurance, ils ne pourraient pas refuser un emploi dont le
taux d’occupation correspond à leur disponibilité totale (cf. Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 96 n
o
14 ad. art. 10).
L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain
assuré (art. 22 al. 1 LACI). Son montant dépend de l’étendue de la perte
de gain entrant en considération, du gain assuré et du taux
d’indemnisation (cf. Boris Rubin, op. cit, p. 237 n
o
1 ad art. 22).
b) A teneur de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le
salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu
normalement au cours d’un ou plusieurs rapports de travail durant la
période de référence. Ledit gain est calculé sur la base du salaire moyen
des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre
- 13 -
d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI), ou sur celui des douze derniers mois,
si ce salaire est plus élevé que le salaire visé à l’alinéa 1
(art. 37 al. 2 OACI). Si un assuré ayant plusieurs emplois à temps partiel
en perd un, son gain assuré est calculé sur le total des revenus réalisés
avant son entrée au chômage (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à
l’économie [ci-après : SECO], C124).
En principe, le gain assuré fixé en début de délai-cadre
d’indemnisation ne varie pas durant celui-ci. Il existe cependant deux
exceptions, énumérée à l’art. 37 al. 4 OACI, qui permettent une
redéfinition du gain assuré à partir de la période de contrôle suivante. Il
s’agit notamment du cas où le taux d’aptitude au placement a subi un
changement, selon l’art. 37 al. 4 let. b OACI, c’est-à-dire lorsque le taux de
disponibilité de l’assuré a diminué par rapport à celui qui a été pris en
considération pour calculer le gain assuré au début du délai-cadre
d’indemnisation. L’art. 37 al. 4 let. b OACI évoque la notion d’ « aptitude
au placement » (art. 15 LACI) alors qu’il est en réalité question de la
« perte de travail à prendre en considération » (art. 11 LACI), dans le sens
d’une comparaison entre la disponibilité durant la période de référence
pour le calcul du gain assuré et la disponibilité de l’assuré une fois le délai-
cadre d’indemnisation ouvert (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 254ss, n
o
24 et
26 ad art. 23). Ainsi, lorsqu’un chômeur a cotisé sur la base d’une activité
à un taux donné et qu’une fois au chômage, il ne recherche, globalement,
qu’une activité à un taux inférieur, la perte de travail à prendre en
considération et le gain assuré devront être réduits proportionnellement.
L’aptitude au placement n’est quant à elle pas sujette à fractionnement.
C’est donc uniquement sous l’angle de la perte de travail à prendre en
considération, exprimée en pour cent, qu’il convient, le cas échéant, de
tenir compte du fait qu’un chômeur ne peut ou ne veut travailler selon une
disponibilité comparable à celle qui prévalait durant le rapport de travail
qui a été pris en compte pour le calcul de la période de cotisation (cf. Boris
Rubin, op. cit., p. 106 n
o
9 ad art. 11).
aa) En l’occurrence, comme déjà constaté par la Cour de
céans dans son arrêt du 21 janvier 2016, occupée à 100% par le biais de
- 14 -
deux emplois distincts, l’assurée a perdu son emploi à 60% pour le compte
de Z.________ au 31 mars 2014. Dès le 1
er
avril 2014, elle n’a plus travaillé
qu’à 40%, auprès de T.________. Elle s’est alors inscrite au chômage
comme demandeuse d’emploi à 60%. Ce faisant, l’assurée a agi comme si
elle réduisait sa disponibilité (cf. consid. 3b supra). Or, tel n’était pas le
cas en réalité, puisque globalement, elle souhaitait toujours travailler à
100%, comme elle l’avait fait jusqu’alors. Le taux d’inscription devant
refléter le taux d’occupation total souhaité par le demandeur d’emploi,
c’est dès lors à juste titre que l’ORP a porté son taux d’inscription à 100%,
selon la « Confirmation d’inscription » du 8 mai 2014.
Cela étant, compte tenu d’une perte de travail à prendre en
considération de 100% au sens de l’art. 11 LACI, c’est également de
manière convaincante que la caisse a fixé le gain assuré en tenant
compte, en plein, des revenus perçus dans le cadre des deux activités
occupées par l’assurée avant son inscription au chômage (auprès de
Z.________ et T.________).
bb) Sur le principe, l’assuré au chômage partiel au sens de
l’art. 10 al. 2 let. b LACI, à savoir celui qui exerce une activité à temps
partiel et cherche à être occupé à plein temps, peut rechercher un emploi
à temps partiel, pour compléter celui qu’il occupe déjà. Il doit cependant
également être prêt à accepter, et donc rechercher, un emploi à
concurrence de sa perte de travail/disponibilité totale. Il est certes d’usage
que les ORP acceptent que les assurés limitent dans un premier temps
leurs recherches à une activité à temps partiel compatible avec celle qu’ils
occupent déjà, afin de privilégier l’emploi déjà existant. A terme
cependant, tout assuré doit être disposé à étendre ses recherches
d’emploi à concurrence du taux pour lequel il veut globalement être
occupé, quitte à abandonner l’emploi à temps partiel en cours au profit
d’un emploi à plein temps. Un refus d’adapter ses recherches dans le sens
précité équivaut à une réduction du taux de disponibilité, à hauteur du
taux pour lequel l’assuré recherche effectivement un emploi. La
diminution de la perte de travail à prendre en considération qui en découle
- 15 -
implique une réduction proportionnelle du gain assuré selon l’art. 37 al. 4
LACI.
cc) En l’espèce, nonobstant son inscription à 100%, l’assurée a
été autorisée par son conseiller ORP à limiter durant quelques mois ses
recherches d’emploi à un poste à 60%, afin de tenter de conserver son
occupation à 40% auprès de T.. Compte tenu de cette stratégie
spécifique de placement agréée par l’ORP, la perte de travail à prendre en
considération a été reconnue à 100%, alors même que les recherches
d’emploi de la recourante ne portaient que sur des emplois à 60%.
Cependant, dès lors qu’elle entendait globalement être occupée à 100%,
la recourante devait être prête, à terme, à abandonner son emploi auprès
de T. à la faveur d’un emploi à 100%. C’est dès lors de manière
fondée que le 27 janvier 2015, vu l’absence de résultat après neuf mois, le
conseiller ORP a mis fin à la stratégie de recherches mise en place en
début de chômage et a exigé de l’assurée qu’elle recherche aussi des
activités à plein temps dès le 1
er
février suivant. Le fait que la recourante
ait malgré tout décidé de continuer à limiter ses recherches d’emploi à des
postes à 60% induit une réduction, dans la même proportion, de sa perte
de travail à prendre en considération, au sens de l’art. 11 LACI, ceci
conduisant effectivement à la réduction de son gain assuré sur la base de
l’art. 37 al. 4 LACI. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a procédé à la
réduction du gain assuré de la recourante avec effet du 1
er
février 2015.
Son calcul ne prête au demeurant pas à la critique, 2’692 fr. équivalant
aux 60% du gain initial de 4'487 francs. C’est à tort que la recourante fait
grief à l’intimée d’avoir déterminé son nouveau gain assuré sur la base du
seul salaire versé par Z.________ ; elle a au contraire pris en compte le
revenu des deux activités dans le calcul du gain assuré initial de 4'487 fr.,
qu’elle a ensuite réduit à hauteur de 60%. Quant à l’indemnité de
chômage correspondant au gain assuré de 2'692 fr., elle s’élève bien à 99
fr. 25, compte tenu du taux d’indemnisation de 80% s’appliquant à
l’assurée (cf. art. 22 LACI) et de la moyenne mensuelle de 21,7 jours
indemnisés (cf. art. 40a OACI) (2'692 fr. x 80% : 21.7 = 99 fr. 25).
-
16 -
c) Est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur
retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de
contrôle. L’assuré qui perçoit un tel gain a droit à la compensation de la
perte de gain, c’est-à-dire la différence entre son gain assuré et le gain
intermédiaire (art. 24 al. 1 et 2 LACI). Si un assuré exerçant plusieurs
activités à temps partiel en perd une, les revenus des emplois restants
sont considérés comme des gains intermédiaires (Bulletin LACI IC du
SECO, C124).
C’est dès lors à juste titre que l’intimée prend en compte le
salaire versé par T.________ au titre de gain intermédiaire. Cette question
est indépendante de celle de la réduction du gain assuré examinée supra.
Ainsi, que le gain assuré de la recourante ait fait l’objet d’une telle
réduction ne change rien au fait que, dès lors qu’elle est au chômage, tous
les gains qu’elle réalise au cours d’une période de contrôle doivent être
pris en compte dans le calcul du droit à l’indemnité, comme gain
intermédiaire. Contrairement à ce que soutient la recourante, même si la
perception d’un gain intermédiaire conduit en effet à une diminution de
l’indemnisation, il ne s’agit nullement d’une « double pénalisation. Il
n’existe en l’espèce aucun motif permettant de déroger à l’application de
l’art. 24 LACI.
d) En définitive, les éléments de calcul du droit à l’indemnité
de l’assurée tels que fixés par la décision entreprise ne prêtent pas flanc à
la critique.
4.A l’appui de sa contestation, la recourante reproche encore à
l’autorité d’avoir failli à son devoir de renseigner, soutenant que si des
informations différentes lui avaient été données, elle aurait adopté un
comportement différent.
Si, au moment où la Cour de céans a statué dans la cause ACH
110/15 – 5/2015, il pouvait subsister quelques doutes s’agissant des
informations fournies par le conseiller ORP lors de l’entretien du 27 janvier
2015, l’intimée a entretemps complété l’instruction dans le sens des
-
17 -
conclusions du tribunal. Ainsi, dans un courriel du 9 février 2016 à la
caisse, le conseiller a confirmé que, le 27 janvier 2015, la question de la
réduction des indemnités journalières avait été abordée avec l’assurée. Il
a précisé qu’il lui avait expliqué qu’une réduction de son taux d’inscription
à 60% était possible si elle le souhaitait, mais que cela impliquerait une
réduction de ses indemnités journalières en proportion. Le conseiller a
encore indiqué se rappeler que l’assurée ne comprenait pas cette
réduction et ne la trouvait pas normale. Dans le procès-verbal de
l’entretien du 27 janvier 2015, le conseiller avait également fait référence
à une « grosse discussion », à l’issue de laquelle l’assurée avait choisi de
ne rechercher du travail qu’à hauteur de 60% et de modifier son taux
d’inscription, car elle ne voulait pas quitter son emploi actuel chez
T.. Selon les indications au procès-verbal, cet entretien a duré 45
minutes. La question de la modification du taux d’inscription ayant été le
sujet principal de l’entrevue, il est fort probable que l’assurée et son
conseiller lui aient consacré un laps de temps important.
Compte tenu de ces différents éléments, il peut être retenu
comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant en
assurances sociales (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées)
que l’assurée a été renseignée à satisfaction sur les conséquences de sa
décision de continuer à ne cibler que des emplois à 60% et de ne pas
étendre ses recherches de travail à des postes à plein temps. On
remarquera au demeurant que, dans son acte de recours, l’assurée ne
conteste en définitive pas que son conseiller l’ait rendue attentive à la
diminution d’indemnisation découlant d’une poursuite de ses recherches à
60%. Elle soutient plutôt que, n’étant pas de langue maternelle française,
elle n’avait pas compris ses explications. Cet argument n’est toutefois pas
convaincant. D’une part en effet, le 9 février 2016, son conseiller ORP a
indiqué que lors de l’entretien litigieux, l’assurée avait signifié son
incompréhension face à cette règle, précisant qu’elle la trouvait injuste. En
outre, on ne saurait retenir que l’assurée était en proie à difficultés
linguistiques telles qu’elle n’aurait pas été en mesure de comprendre les
propos de son conseiller. Elle a en effet travaillé comme vendeuse dans la
boutique de [...] L. depuis 2001, soit durant plus de 12 ans. Cette
-
18 -
activité, exercée à 60%, requérait à n’en pas douter une maîtrise du
français, tout au moins orale, d’un certain niveau, bien suffisant pour saisir
le sens des explications de son conseiller, à savoir que la poursuite des
recherches de travail à 60% uniquement provoquerait une baisse
proportionnelle de son gain assuré et de son indemnisation.
En conclusion, on ne saurait retenir une violation du devoir de
renseigner au sens de l’art. 27 LPGA.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant
qu’il est recevable, et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours contre la décision sur opposition rendue le 31 mai
2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
est rejeté, en tant qu’il est recevable.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
- 19 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique (pour
X.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :