Recours rayé du rôle après réexamen par l’assureur

CASSO zq16-028081-ach13316-1702016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 sept. 2016Droit des assurances socialesNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière confirmant une demande de restitution de CHF 2,873.20 liée à un travail prétendument non déclaré. Pendant la procédure de recours, Y.________ a réexaminé l’affaire, annulé la décision de restitution et la décision de non-entrée en matière, admis l’opposition et réduit la demande de restitution à CHF 432.55. Le Tribunal cantonal a considéré que le recours était dès lors devenu sans objet et a ordonné la radiation de la cause du rôle. Il a également décidé qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne seraient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; réexamen d’une décision contestée pendant une procédure de recours pendante et perte d’objet de la procédure. Jusqu’à la transmission de ses observations à la cour de recours, l’assureur peut réexaminer la décision contestée ou la décision sur opposition pendente lite. Si la nouvelle décision annule l’acte contesté et accorde les conclusions de la partie recourante, le recours perd son objet; la cour de recours doit en prendre acte et rayer la cause du rôle. Dans une telle situation, la répartition des frais est régie par l’Art. 61 let. a LPGA; lorsque la cause devient sans objet et que la partie recourante n’est pas représentée par un mandataire professionnel, aucune indemnité de partie n’est due.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 133/16 - 170/2016 ZQ16.028081 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 septembre 2016


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : Z., à Payerne, recourant, et Y., à Lausanne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - Vu l’opposition formée le 7 juin 2016 par Z.________ à l’encontre d’une décision rendue le 14 mars 2016 par Y.________ (ci- après : la Caisse) – notifiée à nouveau à l’assuré le 6 avril 2014 à sa nouvelle adresse –, lui réclamant la restitution d’un montant de 2'873 fr. 20 ensuite d’un contrôle effectué dans le cadre des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, vu la décision de non entrée en matière rendue le 13 juin 2016 par la Caisse, au motif que l’opposition était tardive, vu le recours formé contre la décision précitée le 19 juin 2016 par Z.________, qui avance d’une part avoir pris connaissance de la décision attaquée à la fin du mois de mai, d’autre part qu’il n’a pas travaillé durant le mois de juillet 2014 et une seule journée au mois d’octobre 2014, contrairement à ce qui a été retenu par la Caisse, vu la réponse de l’intimée du 17 août 2016 informant la Cour de céans avoir procédé à une reconsidération pendente lite de sa décision, donnant droit aux conclusions du recourant concernant le litige relatif à la prise en compte d’un montant à titre de gain intermédiaire durant le mois de juillet 2014, ce qui rendait la présente cause sans objet, devant être rayée du rôle, sans frais ni dépens, vu la décision rendue le 17 août 2016 par l’intimée annulant la décision de restitution du 14 mars 2016 et la décision sur opposition du 13 juin 2016, admettant l’opposition du 7 juin 2016 et réduisant le montant réclamé à 432 fr. 55 au titre des prestations versées à tort pour le mois d’octobre 2014, vu l’absence de détermination du recourant dans le délai imparti pour se prononcer sur l’existence d’un objet au recours, vu les pièces au dossier,

  • 3 - attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en procédant le 17 août 2016 à l’admission de l’opposition du 7 juin 2016 et à la reconsidération pendente lite de la décision du 14 mars 2016, ne tenant compte d’aucune activité salariée durant le mois de juillet 2014, et une seule journée au mois d’octobre 2014, de sorte que le recourant ne doit restituer qu’un montant de 432 fr. 55, que cette nouvelle décision, qui annule la décision litigieuse, fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens, le recourant ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs,

  • 4 - la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par l'intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Z., -Y. -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancereconsiderationmootnessrepaymentobjectionappeal costs

Yes. The reconsideration granted the appellant the relief sought, so the appeal had become moot and the case had to be struck from the docket.

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer may reconsider a decision or objection decision while an appeal is pending until its observations are sent to the appellate court. Here, the insurer used that power and annulled the contested decisions, which made the appeal devoid of object.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

The case was rendered without object and the appellant proceeded without professional representation, so no costs or compensation were ordered under Art. 61 let. a LPGA.

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