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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 132/16 - 152/2016
ZQ16.027662
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 août 2016
Composition : M.P I G U E T , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79, 82 LPA-VD ; art. 30 al. 1
let. d LACI.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 31 mai 2016 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou
l’intimé), confirmant la suspension d’une durée de trente et un jours du
droit de X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’indemnité de
chômage prononcée le 28 avril 2016 par l’Office régional de placement (ci-
après : l’ORP) [...],
vu la lettre du 14 juin 2016, par laquelle l’assurée a fait part de
son désaccord à l’intimé,
vu la correspondance du 14 juin 2016 de l’intimé transmettant
le courrier de l’assurée précité à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence,
vu l’avis du juge instructeur adressé sous pli recommandé du
18 juillet 2016 à l’assurée, l’informant que son recours du 14 juin 2016 ne
remplissait pas les exigences des art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1) et
79 LPA-VD (loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’invitant à
compléter dit acte dans un délai échéant le 16 août 2016 par l’indication
des motifs de recours et des conclusions, ainsi que lui signifiant qu’à
défaut de réponse, respectivement de production dans le délai imparti
d'un acte conforme aux exigences légales, son recours serait présumé
retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
vu les déterminations de l’assurée du 15 août 2016 ;
Attendu que selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions,
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que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD, en ce
sens que l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les
motifs du recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les
vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1
ère
et 2
ème
phrases, LPA-VD),
que les écritures déposées par la recourante sont confuses,
que l’on comprend néanmoins qu’elle entend conclure à
l’annulation de la décision sur opposition du 31 mai 2016,
qu’il convient d’entrer en matière sur le recours, quand bien
même celui-ci est à la limite de la recevabilité,
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
attendu que la recourante a été sanctionnée au motif qu’elle
n’avait pas transmis un dossier de candidature pour un poste d’animatrice
de stand dans un délai imparti au 18 mars 2016 à une collaboratrice de
l’ORP [...] et, partant, qu’elle avait refusé un emploi convenable,
que la recourante se contente de rejeter la faute sur la Poste
suisse, laquelle n’aurait pas acheminé correctement les courriers qu’elle
aurait envoyés les 17 et 22 mars 2016,
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4 -
que la recourante ne démontre pas, par le biais de preuves
objectives, qu’elle aurait effectivement envoyé son dossier de candidature
dans le délai requis par l’ORP,
qu’elle ne discute pas les autres éléments mis en évidence par
le SDE témoignant d’une attitude contradictoire de sa part,
que le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé au sens
de
l’art. 82 al. 1 LPA-VD,
qu’il doit être rejeté et la décision sur opposition du 31 mai
2016 confirmée,
attendu que le présent arrêt doit être rendu par un membre
de la Cour statuant en tant que juge unique, compte tenu de la valeur
litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni
d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mai 2016 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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5 -
Le juge unique : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-X.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :