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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 131/16 - 243/2016
ZQ16.027443
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Unia Vaud Secrétariat Riviera
Est Vaudois à Vevey,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
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Dans sa réponse du 11 août 2016, l’intimé précise que le
contrat signé par le recourant avec l’agence de placement H.________ est
certes un contrat de durée indéterminée mais principalement un contrat
de mission. Se fondant sur la jurisprudence cantonale, il expose que dans
un tel cas, l’assuré doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne
fin dans de brefs délais. Pour le surplus, l’intimé renvoie à sa décision sur
opposition, tout en concluant à son maintien ainsi qu’au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 831.0) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-
VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les
recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
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b) En l’espèce, déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit
aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de
la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimé était fondé à suspendre le droit à l’indemnité de chômage du
recourant pendant huit jours à compter du 21 mars 2016, au motif que ses
recherches d’emploi au cours de la période qui a précédé l’ouverture de
son droit étaient insuffisantes.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, un formulaire doit être remis à l’ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
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telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références
citées).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
b) Il s’ensuit que l’obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. L’assuré doit donc s’efforcer,
déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009
consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars
2004] ; Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il
s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré
doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 255 consid. 5b ; TF 8C_271/2008
du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n° 61 ad art. 17 LACI et
les références citées). Cette obligation vaut également durant les derniers
mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et
durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40
consid. 1). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une
intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du
chômage se rapproche. En particulier, l’obligation de chercher un travail
ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est
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certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les
références citées). Selon le Tribunal fédéral, l’inscription auprès d’agences
d’emploi temporaire n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2 ; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut
cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au
regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées).
4.En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient qu’il n’avait
pas à effectuer de recherches d’emploi durant la période précédant son
inscription au chômage puisqu’il était au bénéfice d’un contrat de mission
temporaire conclu pour une durée indéterminée.
En effet, il se justifie d’avoir des exigences élevées en matière
de recherches d’emploi s’agissant des emplois intérimaires. Un intérimaire
doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs
délais – quand bien même la mission était prévue pour une durée
indéterminée (CASSO ACH 174/13 du 12 août 2014 consid. 3c). Il paraît
dès lors légitime de lui imposer un devoir de rechercher un emploi au
moins durant la période où le délai de dédite est de deux jours, soit durant
les trois premiers mois d’activité (Rubin, op. cit., n° 13 ad art. 17 LACI).
En l’occurrence, le recourant était en dernier lieu au bénéfice
d’un contrat de mission conclu pour une durée indéterminée dès le 25
janvier 2016. Sa mission ayant pris fin le 18 mars 2016, il a sollicité des
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prestations de l’assurance-chômage dès le 21 mars suivant. La période du
25 janvier au 20 mars 2016 constitue ainsi la période avant chômage
pendant laquelle l’intéressé était tenu de rechercher activement un
emploi. Or, le dossier ne contient qu’un formulaire de preuves de
recherches d’emploi relatif au mois de mars 2016, faisant état de six
postulations du recourant entre le 21 et le 31 mars 2016. Ainsi, force est
de constater que si les recherches d’emploi effectuées pouvaient être
qualifiées de suffisantes pour la période à compter de laquelle le recourant
revendiquait des prestations, aucune démarche n’a été effectuée lors de
la période précédant son inscription au chômage, soit entre le 25 janvier
et le 20 mars 2016. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait
été empêché de rechercher un travail durant ces périodes. Dans ces
conditions, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’intimé, que le recourant
n’a pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour
trouver un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a
confirmé la sanction litigieuse sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, au
motif que le recourant n’avait pas effectué des recherches d’emploi
suffisantes durant la période ayant précédé son droit à l’indemnité de
chômage.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à
présent d’en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute
légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou
le refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée.
La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer
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à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines
(Rubin, op. cit., n° 115 et 116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque,
sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’attention
des organes d’exécution. Pour sanctionner l’absence de recherches
d’emploi durant le délai de congé, les directives du SECO prévoient
notamment une suspension de 4 à 6 jours en cas de préavis d’un mois, de
8 à 12 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 12 à 18
jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin
LACI IC [Indemnités de chômage], D72). Un tel barème constitue un
instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la
sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents
cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les
circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux
d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (par ex. TF 8C_337/2012
du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006
n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne
constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97
du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
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2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640).
b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère,
l’intimé a confirmé la suspension de huit jours du droit aux indemnités de
chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du
SECO en cas d’absence de recherche d’emploi avant chômage lorsque le
délai de résiliation est de deux mois. Ce faisant, l’intimé a correctement
tenu compte des circonstances du cas d’espèce, soit en particulier
l’inexistence de recherches d’emploi durant une partie de la période
précédant le droit à l’indemnité ainsi que l’absence de sanction antérieure,
et n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La quotité de la
sanction se situe par ailleurs dans le milieu de la fourchette prévue par
l’art. 45 al. 1 let. a OACI en cas de faute légère, telle que peut être
qualifiée celle du recourant. Ce dernier ne fait valoir aucun motif
permettant de constater que la quotité de la sanction serait
disproportionnée.
La suspension de huit jours infligée au recourant ne prête ainsi
pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 mai 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :