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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 130/16 - 222/2016
ZQ16.027008
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
R., à Lausanne, recourant, représenté par E., à Lausanne,
et
SERVICE DE L’EMPLOI DE L’ETAT DE VAUD, à Lausanne, intimé.
Art. 25 al. 1 et 43 al. 3 LPGA ; art. 95 al. 1bis et 3 LACI.
novembre 2007, ouvert par la Caisse de chômage P.,
qu’il a été régulièrement indemnisé pour son chômage
pendant la période du 1
er
septembre 2008 au 31 mai 2009,
que le 8 septembre 2009, la L. (ci-après : L.________ ou
la caisse de pension) l’a reconnu totalement invalide depuis le
1
er
septembre 2008 et lui a alloué une pension d’invalidité,
que le 12 mai 2010, la L.________ a annoncé à l’assuré le
versement de 40'984 fr. au titre d’arriérés des pensions dues pour la
période du 1
er
septembre 2008 au 30 avril 2010,
que par ailleurs, au printemps 2013, l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Vaud lui a alloué une rente entière d’invalidité, en
raison d’un taux d’invalidité de 100 %, avec effet rétroactif au 1
er
juin
2007,
que par décision du 3 juin 2013, la Caisse de chômage
P.________ a demandé à R.________ la restitution d’un montant de 27'963 fr.
50 correspondant aux indemnités journalières versées pendant la période
du 1
er
septembre 2008 au 31 mai 2009, pour laquelle il a finalement été
reconnu totalement incapable de travailler,
que le 10 juin 2013, l’assuré a demandé la remise de
l’obligation de restituer en raison de sa situation financière difficile,
que par décision du 24 mars 2015, le Service de l’emploi de
l’Etat de Vaud (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé) a rejeté cette
demande au motif que l’assuré n’avait pas donné tous les renseignements
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nécessaires pour établir s’il disposait encore du capital versé à titre
rétroactif par la L.,
que l’assuré, représenté par E., s’est opposé à cette
décision le 6 mai 2015,
que par décision sur opposition du 12 mai 2016, le Service de
l’emploi a maintenu le refus de remettre l’obligation de restituer, toujours
au motif que l’assuré n’avait pas donné tous les renseignements
demandés en vue de déterminer sa situation financière, de sorte qu’il
n’avait été possible d’établir que la restitution exigée par la caisse de
chômage le mettrait dans une situation difficile,
que le 13 juin 2016, R.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre cette dernière décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en produisant divers documents
en vue d’établir sa situation financière difficile,
que l’intimé a conclu au rejet du recours, le 15 juillet 2016,
que le 22 septembre 2016, le juge en charge de l’instruction
de la cause a invité le recourant à produire divers documents, notamment
son relevé de compte bancaire pour les périodes du 1
er
mai au 31
décembre 2010 et du 1
er
janvier au 31 août 2013,
que le recourant a produit ces documents et plusieurs autres
pièces, accompagnés d’une détermination complémentaire, le 21 octobre
2016,
qu’aux termes de l’art. 95 al. 1bis LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), l'assuré qui a touché des indemnités de
chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des
indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance
professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour
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perte de gain, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents
obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales est
tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-
chômage au cours de cette période, la somme à restituer se limitant
toutefois à la celle versée par ces institutions pour la même période,
que pour le surplus, la demande de restitution est régie par
l’art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1),
que l’art. 25 al. 1, 2
ème
phrase, LPGA, prévoit que la restitution
ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le
mettrait dans une situation difficile,
qu’en l’espèce, le principe de l’obligation de restituer un
montant de 27'963 fr. 50 n’est pas contesté et a d’ailleurs fait l’objet
d’une décision entrée en force,
que seule la question de la remise de l’obligation de restituer
est litigieuse,
que l’intimé admet la bonne foi du recourant, de sorte que
cette condition de la remise de l’obligation de restituer doit être
considérée comme remplie,
qu’en revanche, l’intimé soutient qu’il n’est pas établi que la
restitution mettrait le recourant dans une situation difficile, au motif
notamment que l’intéressé n’a pas suffisamment collaboré à l’instruction
de la cause,
qu’aux termes de l’art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres
requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur
obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se
prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et
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qu’il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les
avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de
réflexion convenable,
que le point de savoir si l’assuré se trouve dans une situation
difficile permettant la remise de l’obligation de restituer doit être examiné
au regard de la situation au moment de l’entrée en force de la décision de
restitution (art. 4 al. 2 OPGA), soit en l’espèce au mois de juillet 2013,
que par ailleurs, en cas d’obligation de restituer ensuite du
paiement d’une rente avec effet rétroactif, la jurisprudence a précisé que
si le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore
disponible au moment où la restitution doit avoir lieu, il est exclu de
considérer que cette restitution placerait l’assuré dans une situation
difficile (ATF 122 V 221, 134, TF C 93/05 du 20 juillet 2007 consid. 5.3.4),
qu’il ressort des pièces au dossier que le Service de l’emploi a
demandé au recourant divers documents et qu’il lui a adressé un
questionnaire sur sa situation financière le 19 septembre 2014,
que le recourant a rempli le questionnaire et produit les
documents requis, qu’il a renvoyés avec une détermination le 19 octobre
2014,
que sur cette base, le Service de l’emploi a pu établir qu’il se
trouvait en principe dans une situation difficile, comme l’atteste un
formulaire de calcul établi conformément à l’art. 5 OPGA et figurant au
dossier, mais qu’un doute subsistait sur le sort des prestations rétroactives
dont il avait pu bénéficier de la part d’autres assureurs sociaux,
que le 2 février 2015, le Service de l’emploi a par conséquent
requis du recourant la production de ses relevés mensuels de compte
auprès de la Banque Q.________ pour la période de mai 2010 à juillet 2013,
dans un délai échéant le 16 février 2015,
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que le recourant n’a pas réagi dans ce délai, ce qui a conduit à
la décision de rejet de la demande de remise du 24 mars 2015,
que le recourant, agissant par l’intermédiaire d’E.________, a
toutefois donné des renseignements complémentaires le 6 mai 2015, avec
son opposition à cette décision,
que le représentant du recourant a notamment exposé que le
compte bancaire de ce dernier présentait un solde de 22'308 fr. 62 au 31
mars 2015 et a demandé un délai au 30 juin 2015 pour produire des
documents corroborant ses allégations,
que le 22 mai 2015, le Service de l’emploi a imparti au
mandataire du recourant un délai au 30 juin 2015 pour lui faire parvenir
«le détail de sa situation patrimoniale»,
que le 16 juillet 2015, l’assuré a produit un relevé de compte
auprès de sa banque pour la période du 1
er
au 30 juin 2015, ainsi que
plusieurs pièces étayant ses allégations formulées dans l’opposition du 6
mai 2015,
que le 22 mars 2016, le Service de l’emploi a requis du
recourant divers documents, dont une grande partie figurait déjà au
dossier, mais qu’il n’a pas demandé à nouveau la production des relevés
mensuels de comptes bancaires pour la période courant de mai 2010 à
juillet 2013,
que l’assuré n’a pas réagi, malgré un rappel du Service de
l’emploi, le 20 avril 2016,
qu’en dépit de ce manque de réaction, on ne peut pas
constater l’absence de preuve de la situation difficile du recourant en
raison d’un refus de collaborer à l’instruction,
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qu’en effet, les documents demandés le 22 mars 2016 par le
Service de l’emploi n’étaient pas nécessaires pour statuer au vu des
pièces figurant déjà au dossier, celles-ci permettant d’établir une situation
difficile, sous réserve d’éventuelles prestations rétroactives d’autres
assureurs sociaux encore en main du recourant au moment de l’entrée en
force de la décision de restitution,
que les documents qui auraient permis de l’établir, à savoir les
relevés mensuels des comptes bancaires du recourant jusqu’en août 2013,
n’ont pas été requis par le Service de l’emploi en procédure d’opposition,
qu’en l’espèce, il ressort des documents bancaires produits par
le recourant le 21 octobre 2016, à la demande du Tribunal, qu’il n’était
plus en possession, entre juin et août 2013, du montant en capital versé
par la L.________ à titre de prestations rétroactives,
qu’en revanche, il ressort de ces documents que l’Agence
communale d’assurances sociales AVS/AI/APG lui a versé, le 30 juillet
2013, un montant de 64'572 fr. 45 ensuite de la décision d’octroi d’une
rente de l’assurance-invalidité à titre rétroactif pour la période courant dès
le 1
er
juin 2007,
qu’il ressort également d’un décompte transmis le 25 juillet
2014 par l’Agence d’assurances sociales de [...] à la caisse de chômage
P.________ que sur ce montant de 64'572 fr. 45, 24'937 fr. ([(1’945 fr. +
778 fr.) x 4 mois] + [(2'006 fr. + 803 fr.) x 5 mois]) correspondent à une
rente entière de l’assurance-invalidité pour la période du 1
er
septembre
2008 au 31 mai 2009, pendant laquelle l’assuré a perçu les prestations de
chômage dont la restitution est exigée,
qu’il convient par conséquent de constater que le recourant
était en mesure de restituer 24'937 fr. à la Caisse de chômage P.________,
au moment où la décision de restitution est entrée en force, sans rigueur
excessive, en raison du versement rétroactif de prestations de
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l’assurance-invalidité pour la même période, conformément à la
jurisprudence mentionnée ci-avant,
qu’en revanche, le recourant n’était pas en mesure de verser
le solde du montant exigé en restitution, conformément au calcul effectué
en procédure administrative conformément à l’art. 5 OPGA,
que l’ensemble des autres pièces au dossier confirment par
ailleurs que le recourant se trouvait bien dans une situation difficile au
sens de l’art. 5 OPGA, au moment de l’entrée en force de la décision de
restitution, sous réserve du montant de 24'937 fr. correspondant aux
prestations versées à titre rétroactif par l’assurance-invalidité, le 30 juillet
2013, pour la période du 1
er
septembre 2008 au 31 mai 2009,
qu’au vu de ce qui précède, il convient de réformer la décision
entreprise en ce sens que l’obligation de restituer les prestations de la
Caisse de chômage P.________ versées du 1
er
septembre 2008 au 31 mai
2009 est remise, à concurrence d’un montant de 3'026 fr. 50 (27'963 fr.
50 – 24'937 fr.),
que cette obligation de restituer est en revanche maintenue, à
concurrence d’un montant de 24'937 fr.,
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause
doit être tranchée par un membre de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal en tant que juge unique (art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a
LPA-VD),
que dans la mesure où le recourant voit ses conclusions
rejetées pour l’essentiel, il ne peut pas prétendre d’indemnité de dépens à
la charge de l’intimé,
qu’il convient de statuer sans frais (art. 61 let. a LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis et la décision sur
opposition rendue le 12 mai 2016 par le Service de l’emploi de
l’Etat de Vaud est réformée en ce sens que l’obligation de
R.________ de restituer les prestations versées par la Caisse de
chômage P., pour la période du 1
er
septembre 2008 au
31 mai 2009, est remise à concurrence de 3'026 fr. 50 (trois
mille vingt-six francs et cinquante centimes), R. restant
tenu de restituer un montant de 24'937 fr. (vingt-quatre mille
neuf cent trente-sept francs).
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-E.________ (pour R.________),
-Service de l’emploi de l’Etat de Vaud,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :