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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 129/16 - 205/2016
ZQ16.026947
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
J., à W., recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division Juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 et 45 OACI
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1963, a
travaillé depuis mars 2012 pour l’entreprise A., en dernier lieu
comme encadrant de cuisine répondant à 100 % sur les sites de M.
et O.. Suite à une réorganisation interne, l’entreprise A. a
proposé à l’assuré, par courrier du 18 septembre 2015, un nouveau poste
d’encadrant de cuisine à 50 % dont le lieu de travail n’était pas encore
identifié et qui débuterait le 1
er
janvier 2016, l’informant que s’il refusait
cet emploi, son contrat de travail serait résilié pour le 31 décembre 2015.
Le 28 septembre 2015, l’assuré a communiqué qu’il n’acceptait pas les
nouvelles conditions de travail proposées, suite à quoi A.________ a
confirmé la résiliation de son contrat de travail.
L’assuré a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à partir
du 1
er
janvier 2016.
En date du 11 janvier 2016, A.________ a indiqué à la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) que le nouveau
poste proposé était un poste d’encadrant de cuisine à 50 %, avec comme
horaires 6h45 à 9h15 et 17h45 à 19h30 environ, soit un total de 20h45 par
semaine. Le salaire proposé était de 72'038 fr. 20 brut par an, soit 2'770
fr. 70 par mois à 50 %, tandis que le lieu de travail n’avait pas encore été
défini au moment de la proposition d’emploi. L’employeur ne voyait pas de
bonnes raisons qui auraient poussé l’employé à refuser ce poste.
Par courrier du 14 janvier 2016, la Caisse a invité l’assuré à
expliquer pourquoi il avait refusé l’emploi proposé. Dans sa réponse du 15
janvier 2016, il a fait valoir, d’une part, que ce poste ne tenait pas
raisonnablement compte de ses aptitudes et de l’activité qu’il avait
précédemment exercée, à savoir un poste de responsable, d’autre part,
que le déplacement jusqu’au lieu pressenti pour cet emploi lui aurait pris
plus de deux heures pour l’aller et plus de deux heures pour le retour
compte tenu de l’horaire coupé et du fait qu’il n’avait pas de véhicule à
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disposition. Il précisait encore qu’avec les transports publics, il n’aurait pu
arriver sur place qu’à 7h15 alors qu’il aurait dû commencer à 6h45 le
matin. De plus, il aurait touché une rémunération inférieure à 70 % de son
gain assuré.
Par courriel du 22 janvier 2016, A.________ a expliqué que le
nouveau lieu de travail n’avait pas été défini puisque l’assuré avait refusé
la proposition d’emploi. Selon leur convention collective de travail (CCT),
les frais supplémentaires de déplacement occasionnés par le changement
de lieu d’activité auraient été compensés par l’employeur pendant une
année, le calcul se faisant sur la base du coût des indemnités
kilométriques pour déplacement professionnel ou de celui d’un
abonnement de transports publics ; en cas de déménagement visant à se
rapprocher du nouveau lieu d’activité, l’indemnité aurait continué à être
versée jusqu’au terme initialement prévu.
Par décision du 26 janvier 2016, la Caisse a suspendu le droit à
l’indemnité journalière de l’assuré pour une durée de 16 jours dès le 1
er
janvier 2016, au motif qu’il avait refusé un emploi convenable et s’était
ainsi retrouvé fautivement au chômage.
B.L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 27 janvier
2016, invoquant que l’emploi proposé n’était pas convenable pour les
motifs qu’il avait déjà exposés le 15 janvier 2016.
Par décision sur opposition du 13 mai 2016, la Caisse a
partiellement admis l’opposition déposée par l’assuré et réformé la
décision litigieuse en ce sens que la suspension a été réduite à 15 jours
indemnisables dès le 1
er
janvier 2016. La Caisse a considéré que l’assuré
avait l’obligation d’accepter l’emploi proposé, même s’il ne correspondait
pas à ses attentes, que cet emploi était convenable, précisant que la loi ne
protégeait pas les assurés qui refusaient des postes exigeant moins de
qualifications que celles dont ils pouvaient se prévaloir. Se référant à des
indications données par l’entreprise A.________ par téléphone le 25 janvier
2016, la Caisse a mentionné que le lieu de travail aurait
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vraisemblablement été le même qu’auparavant, soit O.________ et
V., de sorte qu’il n’aurait pas fallu plus de quatre heures de trajet
par jour à l’assuré qui habitait W.. Elle a calculé que le salaire
mensuel de ce nouvel emploi aurait été de 6'003 fr. 20, soit un montant
supérieur au gain assuré de l’intéressé, lequel s’élevait à 5'912 francs.
Estimant que l’assuré avait commis une faute grave, la Caisse s’est basée
sur une suspension de 31 jours, soit le minimum légal pour ce genre de
faute, qu’elle a réduite au prorata du chômage causé fautivement, c’est-à-
dire la différence entre l’indemnité journalière et l’indemnité
compensatoire que l’assuré aurait touchée (190 fr. 70 – 93 fr. 90 =
96 fr. 80). Le montant correspondant au chômage fautif de 96 fr. 80 étant
le 50 % de l’indemnité journalière, le nombre de jours de suspension
devait être réduit à 15,5 et arrondi à 15.
C. L’assuré a recouru contre cette décision le 12 juin 2016 auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
implicitement à son annulation. Il a allégué que lors des entretiens qu’il
avait eus avec ses supérieurs les 8 et 15 septembre 2015, il n’avait pas
été informé que le lieu de travail ne serait probablement pas modifié,
qu’au contraire, il lui avait été signifié que le lieu pressenti pourrait être
Z.________ et qu’il ignorait que ses frais de déplacements auraient été pris
en charge. Il a soutenu que s’il avait eu les informations nécessaires, sa
décision aurait été différente, qu’il avait d’ailleurs déjà souvent accepté
des modifications de contrat de la part de son employeur et que son
ancien poste existait toujours sous une autre dénomination, ce qui
démontrait que A.________ ne souhaitait simplement plus poursuivre leur
collaboration. Il a produit ses contrats de travail avec A.________ des 7
mars 2012, 11 septembre 2012 et 28 août 2013, ainsi que les avenants
des 24 mai 2012, 2 octobre 2013, 18 juin et 13 août 2014. Il en ressort
qu’il a travaillé sur six autres sites, en plus M.________ (rte de V.) et
O., à savoir [...] et [...].
Dans sa réponse du 16 août 2016, la Caisse a proposé le rejet
du recours.
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E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours
est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
L’objet du litige est de déterminer si c’est à juste titre que
l’assuré s’est vu infliger une suspension de 15 jours de son droit à
l’indemnité de chômage pour s’être retrouvé sans travail par sa propre
faute. Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la
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compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf.
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser
une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations
pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF
8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre
faute, selon l'art. 44 al. 1 OACI, l'assuré qui par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (let. a),
de même que l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans
avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne
pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (let. b).
En cas de congé-modification, au moyen duquel l’employeur
ne vise pas en premier lieu la résiliation du contrat de travail, mais
propose la poursuite de la relation de travail à des conditions modifiées, le
comportement de l’assuré qui refuse la modification du contrat doit être
examiné au regard de l’art. 44 al. 1 let. a OACI (TF 8C_872/2011 du 6 juin
2012 consid. 3.2 et les références citées).
Il y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement un
comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir que son
comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il
accepte de courir ce risque (TF 8C_268/2015 du 6 août 2015 consid. 4.2 ;
8C_370/2014 du 11 juin 2015 consid. 4 ; 8C_872/2011 du 6 juin 2012
consid. 4; TFA C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b).
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b) La jurisprudence dans le domaine de l’assurance-chômage
part du principe que même en cas de modification sensible du contrat, le
travailleur doit accepter les nouvelles conditions de travail dans l’attente
de pouvoir retrouver un autre emploi correspondant mieux à ses attentes
(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 30, p. 307). Le seul fait qu’un
emploi proposé ne corresponde pas aux qualifications et aux vœux
professionnels de l’assuré n’autorise pas encore à refuser cette occasion
de travail en cas de risque élevé de se retrouver au chômage. Rien
n’empêche le travailleur de considérer que l’emploi en question ne
constitue qu’une transition vers la conclusion future d’un contrat de travail
correspondant mieux à ses aspirations professionnelles (Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
éd. 2006, p. 407).
En d’autres termes, dans les cas de congé-modification,
l’assuré doit accepter des conditions de travail qu’il juge moins favorables,
pour autant que celles-ci demeurent dans les limites de la notion de travail
convenable (cf. Boris Rubin, Commentaire LACI, n° 27 ad art. 30 p. 307, et
Assurance-chômage, p. 439 ; Werner Gloor, Le congé-modification et
l’acceptation de l’offre modificative abusive, in DTA 2008 p. 249-268,
spéc. p. 259s.).
c) La notion de travail convenable est définie a contrario à
l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable tout travail
qui :
-ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré
ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b),
-nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller
et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de
possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si
l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses
devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés (let. f),
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-doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des
licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux
engagements à des conditions nettement plus précaires (let. h) ou
-lui procure une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré,
sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à
l'art. 24 LACI (gain intermédiaire ; let. i, 1
ère
phrase).
La notion de « conditions nettement plus précaires » au sens
de l’art. 16 al. 2 let. h LACI se rapporte essentiellement au dumping
salarial. Par cette disposition, la loi cherche à combattre la pratique qui
consiste pour les employeurs à faire pression sur les employés en période
de difficultés économiques, afin que ces derniers acceptent une
modification de leur contrat de travail en leur défaveur. Si le salaire est ici
particulièrement visé, les autres prestations liées au contrat de travail
(droit aux vacances, droit au salaire durant une période d’incapacité de
travail, etc.) entrent aussi en ligne de compte pour déterminer s’il y a
précarisation. Il convient de prendre en compte non seulement
l’éventuelle réduction de salaire, mais également la dégradation des
conditions de travail n’ayant pas de répercussions directes sur le salaire
(Boris Rubin, Commentaire LACI, n° 44 ad art. 16, p. 193).
3.En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 324
consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b). Il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid.
6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).
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Une suspension du droit à l’indemnité ne peut être infligée à
l’assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi.
Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur, les seules
affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée
par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à
convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les
arrêts cités ; TF 8C_497/2011 du 4 avril 2012 consid. 4 ; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 10 ss ad art. 30 ;
Boris Rubin, Commentaire LACI, n° 31 ad art. 30, p. 308).
- En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas
accepté de signer le nouveau contrat qui lui était proposé par A.________
en remplacement de celui qui a été résilié pour le 31 décembre 2015,
dans le respect des obligations légales et conventionnelles. Le point de
savoir s’il est sans travail par sa propre faute dépend essentiellement du
caractère convenable des nouvelles conditions de travail qui lui étaient
proposées.
Le recourant allègue que le poste proposé ne tenait pas
raisonnablement compte de ses aptitudes ni de l’activité qu’il avait
précédemment exercée, à savoir un poste de responsable, et que le
déplacement jusqu’au lieu pressenti pour cet emploi, soit Z., lui
aurait pris plus de deux heures pour l’aller et plus de deux heures pour le
retour compte tenu de l’horaire coupé et du fait qu’il n’avait pas de
véhicule à disposition. Il invoque également que son salaire aurait été
inférieur au 70 % de son gain assuré.
a) L’entreprise A. a proposé au recourant un contrat
en tant qu’encadrant de cuisine dès janvier 2016. Il s’agit de la même
fonction qu’il avait déjà exercée de mars à août 2012 avant d’être nommé
encadrant cuisine répondant dès septembre 2012. Si le niveau de
responsabilité de ce nouveau poste est certes moins élevé, il faut
néanmoins relever qu’il tient suffisamment compte des capacités de
l’assuré, puisque ce dernier avait déjà occupé ce poste quelques années
auparavant, étant par ailleurs précisé que le salaire proposé, à savoir
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72'038 fr. 20 brut par an, est analogue à celui touché par l’assuré (soit
68'157 fr. 70 brut en 2013, selon son contrat du 28 août 2013). En outre, il
faut rappeler que l’art. 16 al. 2 let. b LACI ne protège pas les assurés qui
refuseraient des emplois qui exigent moins de qualifications que celles
dont ils peuvent se prévaloir (TF C 130/03 du 6 février 2004 consid. 2.3 ;
Boris Rubin, Commentaire LACI, n° 25 ad art. 16 p. 187).
b) S’agissant du temps de déplacement jusqu’au lieu de
travail, ce dernier n’était pas encore déterminé au moment où la
proposition de contrat a été faite à l’assuré. A.________ a par la suite
indiqué oralement à la Caisse que l’assuré aurait vraisemblablement
continué à travailler aux mêmes endroits, à savoir à V.________ (en réalité
M., route de V.) et O.. De son côté, le recourant a
allégué que c’est Z. qui avait été évoqué comme nouveau lieu de
travail. Même si tel avait été le cas, l’assuré n’a pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante que ce lieu de travail aurait rendu l’emploi
proposé non convenable. Le temps de déplacement de son domicile à
Z.________ est certes de plus d’une heure en transports publics, trajet qu’il
aurait dû faire quatre fois par jour en raison des horaires coupés (6h45 à
9h15 et 17h45 à 19h30). Cependant, pour que cet emploi soit réputé non
convenable, il faut encore qu’il n’existe aucune possibilité pour l’assuré de
loger au lieu de travail sans qu’il soit empêché de remplir ses devoirs
envers ses proches (cf. TF C 22/04 du 8 octobre 2004 consid. 4.3 ; DTA
1981 p. 123). Or, en l’occurrence, rien n’indique que l’assuré aurait été
empêché de déménager à proximité du nouveau lieu de travail puisque
dans son formulaire de demande d’indemnités de chômage, il a indiqué ne
pas avoir d’obligation d’entretien envers des enfants et être célibataire.
En outre, si son lieu de travail avait effectivement été modifié,
l’assuré aurait pu bénéficier de la prise en charge de ses frais de
déplacement pendant une année, indemnisation qui repose sur une clause
de la CCT de A.________. Dans la mesure où le recourant était déjà
employé depuis plusieurs années auprès de cette institution, il ne peut
valablement se prévaloir du fait qu’il ignorait cette clause.
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11 -
c) Dans la mesure où le nouveau poste proposé était un mi-
temps, l’assuré aurait touché une rémunération inférieure à 70 % de son
gain assuré, puisqu’il travaillait auparavant à 100 %. Il aurait alors eu la
possibilité de s’inscrire au chômage et de toucher des indemnités
compensatoires sur la base de l’art. 24 LACI, de sorte que le nouveau
poste offert est réputé convenable au regard de l’art. 16 al. 2 let. i LACI
également.
d) Finalement, on ne se trouve pas dans l’hypothèse visée par
l’art. 16 al. 2 let. h LACI, étant donné que l’employeur n’a pas procédé à
des congés-modifications pour procéder à de nouveaux engagements
dans des conditions nettement plus précaires, mais a agi dans un contexte
de restructuration de son organisation. D’ailleurs, comme vu ci-dessus, le
salaire proposé à l’assuré était analogue à celui qu’il touchait déjà.
e) Dès lors, dans la mesure où l’assuré a refusé une
proposition de contrat pour un travail convenable, c’est à juste titre que la
Caisse l’a suspendu dans son droit à l’indemnité.
5.a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu
de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à
30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un
emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse
se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut
s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à
des circonstances objectives, notamment au type d'activité proposé, au
salaire offert ou à l'horaire de travail (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du
9 mars 2012 consid. 4.2 et 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6).
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Lorsque la modification du contrat de travail a pour effet de
transformer un revenu réputé convenable en gain intermédiaire donnant
droit à des indemnités compensatoires au sens des art. 24 LACI et 41a
OACI, la suspension portera uniquement sur la différence entre l’indemnité
journalière et l’indemnité compensatoire, puisque ce n’est que dans cette
mesure que le chômage est fautif (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à
l’économie [SECO], éd. janvier 2016, ch. D19 [état : octobre 2011]).
b) En l’occurrence, dans sa lettre du 18 septembre 2015,
A.________ a annoncé à l’assuré qu’il allait résilier son contrat de travail et
lui a proposé un nouveau poste, qui modifiait son niveau de
responsabilités, à savoir qu’il n’aurait plus été répondant dans sa fonction
d’encadrant de cuisine. Son taux d’activité et ses horaires de travail
auraient également été différents, puisqu’il s’agissait d’un poste à 50 %
avec horaires coupés au lieu du 100 % qu’il exerçait. Enfin, le lieu de
travail n’était « pas encore identifié » au moment de la proposition de
contrat.
aa) Le procédé du congé-modification est licite, mais peut se
révéler abusif en fonction du contenu, de la finalité ainsi que de la mise en
œuvre de l’offre modificative. Plus particulièrement, cette dernière sera
qualifiée d’abusive lorsqu’un changement des conditions de travail est
certes nécessaire, mais que la modification proposée s’avère
manifestement inappropriée par rapport au but recherché (principe de la
proportionnalité) ou s’insère dans une disproportion évidente des intérêts
en présence ou encore demande au travailleur des sacrifices que l’on ne
saurait réclamer raisonnablement de lui (critère de l’admissibilité, lequel
est différent de celui de travail convenable au sens de l’art. 16 LACI). Il est
de plus interdit à l’employeur de mettre en vigueur les modifications
immédiatement, sans attendre la fin du délai de préavis (cf. ATF 123 III
246 consid. 3 et 4 ; Werner Gloor, Le congé-modification et l’acceptation
de l’offre modificative abusive, in DTA 2008 p. 249-268).
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Le Tribunal fédéral a qualifié de faute de gravité moyenne –
justifiant une suspension d’une durée de 19 jours – le refus d’un assuré
d’accepter une modification du contrat de travail au sujet de la période
durant laquelle il pouvait prendre ses vacances (TF C 230/01 du 13 février
2003 consid. 3.3 in DTA 2003 n° 26 p. 248). De même, il a admis que le
refus de travailler sur un autre site, s’il est à l’origine du licenciement,
n’entraînait pas nécessairement une suspension de l’indemnité pour faute
grave (TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).
bb) En l’espèce, A.________ a inscrit la modification du contrat
de travail de l’assuré dans le cadre d’une restructuration, plus
particulièrement d’une réorganisation du département « Cuisine » et a
indiqué qu’en cas d’acceptation, le nouveau contrat prendrait effet au 1
er
janvier 2016, soit au terme du délai de résiliation (cf. lettre de A.________
du 18 septembre 2015). Malgré la modification du niveau de
responsabilités, le salaire proposé n’a pas subi de changement significatif,
si ce n’est qu’il allait être réduit en proportion de la diminution du taux
d’activité. S’agissant du lieu de travail, celui-ci n’était pas encore identifié
au moment de la proposition de contrat et ne l’a pas été par la suite
puisque le recourant a refusé la proposition de nouveau contrat. Dans son
courriel du 22 janvier 2016, A.________ a précisé qu’en cas de changement
de lieu d’activité, l’assuré aurait perçu une compensation de ses frais de
déplacement pendant une année, y compris en cas de déménagement,
conformément à la CCT. A.________ aurait également mentionné par
téléphone du 25 janvier 2016 à la Caisse (dont il n’y a aucune trace au
dossier en dehors de la décision sur opposition) que le lieu de travail aurait
vraisemblablement été le même qu’auparavant, soit O.________ et
V.________ (à noter qu’il s’agit en réalité de la route de V.________ à
M.). Dans son recours, l’assuré a cependant invoqué qu’au
moment de l’entretien qu’il a eu avec ses supérieurs le 8 septembre 2015
– auquel il est fait référence dans la proposition de nouveau contrat du 18
septembre 2015 – le lieu de travail pressenti était alors Z., étant
donné que [...] de cette commune allait être le prochain à accueillir [...].
On ne peut exclure, au titre de la vraisemblance prépondérante, que le
recourant aurait effectivement dû aller travailler à Z.________, étant par
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ailleurs précisé qu’il avait déjà travaillé dans la région, à savoir à [...], [...]
et [...]. Au vu de ce qui précède, il faut conclure qu’il existait une réelle
incertitude quant au lieu de travail futur, lequel n’a par ailleurs jamais été
déterminé par la suite. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’assuré avait
déjà travaillé dans la région de la Côte, il était admissible d’exiger de lui
qu’il retourne travailler là-bas, étant également rappelé qu’il n’a pas
d’enfants à charge. De plus, conformément à la CCT, il aurait bénéficié
d’une indemnité pour ses frais de déplacement pendant une année, même
en cas de déménagement à proximité du nouveau lieu de travail. Comme
déjà mentionné, il ne peut valablement invoquer qu’il ignorait l’existence
de cette disposition de la CCT, puisqu’il travaillait pour A.________ depuis
plusieurs années déjà.
cc) Compte tenu de ces circonstances, il ne saurait être retenu
que l'intimée a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation
en estimant que l’assuré avait commis une faute grave par son refus du
nouveau contrat. La Caisse était donc légitimée à retenir, comme base de
calcul, une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de
31 jours, ce qui correspond au minimum légal prévu à l'art. 45 OACI en cas
de faute grave.
c) C’est également à juste titre que l’ORP a calculé la durée de
la suspension en relation avec le montant du salaire de l’emploi refusé et
les indemnités compensatoires que l’assuré aurait pu toucher s’il avait
accepté cet emploi. En effet, il y a lieu de tenir compte de cet élément
pour fixer la sanction, laquelle ne concerne que la différence entre le
montant de l’indemnité journalière à laquelle l’assuré a droit et le montant
de l’indemnité compensatoire qu’il aurait touchée.
Il convient en définitive de retenir que la suspension de 15
jours qui a été infligée à l’assuré respecte le principe de proportionnalité,
de sorte qu'elle doit être confirmée.
- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
- 15 -
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 mai 2016 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 16 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :