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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 126/16 - 141/2016
ZQ16.026429
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
M.Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Raetz
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par le Centre social protestant, à
Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f LACI ; art. 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est au
bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage ouvert
depuis le 2 mars 2015,
que le 7 janvier 2016, le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud
l’a déclaré inapte au placement à compter du 11 décembre 2015 en raison
de manquements répétés de sa part aux obligations lui incombant en tant
que demandeur d’emploi,
qu’à la suite d’une opposition de l’assuré, le Service de
l’emploi a maintenu ce constat d’inaptitude au placement dès le 11
décembre 2015, en reconnaissant toutefois que l’assuré était à nouveau
apte au placement dès le 16 février 2016 (décision sur opposition du 6 mai
2016),
que K.________ interjette un recours de droit administratif
contre cette dernière décision en concluant à la reconnaissance de son
aptitude au placement et de son droit aux indemnités journalières de
l’assurance-chômage, à la reconnaissance d’une incapacité totale de
travail dès le 1
er
septembre 2015 au plus tard et à la constatation de son
droit à des allocations pour perte de gain en cas de maladie depuis cette
date,
qu’il soutient, en substance, qu’il était dans l’incapacité de
travailler et de respecter les obligations lui incombant vis-à-vis de
l’assurance-chômage en raison d’une atteinte à sa santé psychique,
attestée par son médecin traitant, le Dr G.________, psychiatre-
psychothérapeute, entre le 31 août 2015 et le 29 février 2016,
que le 13 juin 2016, le juge en charge de l’instruction de la
cause a fait observer au recourant qu’il ne contestait pas réellement son
inaptitude au placement, au vu de son argumentation relative à une
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incapacité de travail totale depuis le mois de septembre 2015 déjà, et qu’il
encourait une reformatio in pejus en ce sens que la reconnaissance d’une
inaptitude au placement antérieure au 11 décembre 2015 pourrait
entraîner une obligation de restituer des prestations plus importante que
celle déjà encourue,
qu’il a également fait observer au recourant que les
indemnités journalières en cas d’inaptitude pour cause de maladie selon
l’art. 28 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) étaient limitées
à 30 jours,
qu’il s’ensuivait un risque de réformation de la décision
litigieuse au détriment du recourant, l’intérêt digne de protection au
recours étant par ailleurs douteux,
que le 4 juillet 2016, le recourant a déclaré maintenir son
recours, dans le but de faire constater une inaptitude au placement pour
cause de maladie dès le mois de septembre 2015, ce qui lui ouvrirait droit
à des allocations pour perte de gain en cas de maladie prévues par la
législation cantonale,
que la décision sur opposition litigieuse, qui définit l’objet de la
contestation pouvant être soumis à la Cour de céans par voie de recours,
porte sur l’aptitude au placement du recourant, au sens de l’art. 8 al. 1 let.
f LACI,
que les motifs invoqués à l’appui du recours ne sont pas de
nature à établir cette aptitude au placement, le recourant soutenant au
contraire qu’il était incapable de travailler pendant la période du 11
décembre 2015 au 15 février 2016, et même antérieurement,
que la décision sur opposition litigieuse ne porte pas sur le
droit à des allocations pour perte de gain en cas de maladie de droit
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cantonal, de sorte que les conclusions du recourant sur ce point sont
irrecevables,
que le droit aux allocations en question – qui relève au
demeurant, en instance de recours, de la compétence de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (art. 27 al. 1 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1] et
art. 93 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36] a contrario) – devra encore faire l’objet d’une
décision du Service de l’emploi, le recourant ayant déposé une demande
dans ce sens selon ses allégations,
qu’enfin, il n’appartient pas, à ce stade, à la Cour de céans de
rendre une décision constatatoire relative aux différents motifs
d’inaptitude au placement plausibles pour la période considérée
(violations répétées des obligations de l’assuré vis-à-vis de l’assurance-
chômage ou incapacité de travail et de remplir ces obligations),
que cette question peut en effet faire l’objet d’un examen par
le Service de l’emploi dans la décision relative aux allocations pour perte
de gain en cas de maladie de droit cantonal qu’il sera amené à rendre (sur
l’irrecevabilité de conclusions constatatoires lorsqu’une décision
formatrice peut être demandée, cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1),
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD,
que la procédure est gratuite et qu’au vu du sort de ses
conclusions, le recourant ne peut pas prétendre de dépens (art. 61 let. a
et let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2016 est confirmée
au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :