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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 124/16 - 166/2016
ZQ16.025362
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 let. a, 31 al. 1 let. d LACI
L'assuré a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage
à compter du 2 novembre 2015. Il s'est inscrit à la même date à l'Office
régional de placement A.________ (ci-après : l'ORP).
Par courrier du 3 novembre 2015, l’ORP a assigné l’assuré à un
cours de français A1 dispensé par E.________ à A.________ du 8 décembre
2015 au 29 février 2016, tous les après-midis du lundi au vendredi de
13h45 à 17h00. Il était indiqué sous la rubrique « information importante »
que dite communication était une instruction de l’ORP à laquelle l’assuré
avait l’obligation de se conformer. Dans le cas contraire, il s’exposait à
une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à
l’examen de son aptitude au placement, ce dernier pouvant aboutir à la
suppression de son droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Par courriel du 9 décembre 2015, E.________ a informé l’ORP de
la non-présentation de l’assuré le 8 décembre 2015 au cours de français
précité.
Par courrier du 11 décembre 2015, l’ORP a imparti un délai de
dix jours à l’assuré pour prendre position, par écrit, sur son refus de
participer au cours de français A1 auquel il avait été assigné.
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Par courriel du 14 décembre 2015, E.________ a indiqué à l’ORP
que l’intéressé s’était présenté au cours de l’après-midi, précisant qu’il
était auparavant absent en raison de maladie.
Par courrier du 17 décembre 2015 à l’ORP, l’assuré a expliqué
qu’il n’avait pas pu se rendre aux cours de la semaine précédente en
raison de plusieurs rendez-vous auprès de divers médecins et institutions,
soit le L., l’U., une institution à B.________ et son médecin
traitant à I.. En effet, souffrant d’un psoriasis atteignant 70% de
son corps, il devait notamment bénéficier de photothérapies, d’analyses
approfondies et de crèmes. Il a en outre indiqué qu’il avait « pu corriger
quelques horaires afin d’y diminuer le taux d’absence ».
Lors d’un entretien du 23 décembre 2015 (cf. procès-verbal
portant la même date), l’assuré, aidé de son fils pour la traduction, a
expliqué à son conseiller ORP qu’il avait justifié par écrit le manquement
des premiers jours de cours par des raisons médicales. Souffrant d’un
problème de peau, il avait eu rendez-vous auprès de plusieurs médecins,
afin de déterminer si cette affection était en lien avec les produits
spéciaux employés dans son travail. Il s’est au surplus déclaré content des
cours, lesquels se terminaient en février 2016. Par la suite, en mars 2016,
il devrait reprendre son emploi chez O..
A l'occasion de cet entretien, son conseiller ORP a examiné la
« stratégie de réinsertion » à mettre en place compte tenu de l'objectif de
placement (maçon A) et de l'analyse du bilan. Dans ce cadre, il a observé
que l’assuré bénéficiait d’une longue expérience au [...] et en Suisse dans
la construction ainsi que les travaux d’isolation et d’étanchéité, qu’il ne
parlait quasiment pas le français et qu’il était titulaire d’un permis de
conduire avec un véhicule à disposition. A [...] ans, l’assuré devenait âgé
pour des travaux pénibles et ne trouvait pas de place fixe. La stratégie de
réinsertion consistait dès lors à suivre des cours de français durant la
pause hivernale du bâtiment, car avec l’âge et ne parlant pas français, il
perdait des chances de trouver un emploi fixe.
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Par décision du 6 janvier 2016, l’ORP a prononcé la suspension
du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant seize jours à
compter du 9 décembre 2015, en raison de son refus de participer à la
mesure de français A1 du 8 décembre 2015 au 29 février 2016.
Aux termes d’un certificat médical du 4 janvier 2016, la Dresse
R., spécialiste en dermatologie et vénérologie, a attesté une
incapacité totale de travail le 4 janvier 2016.
Par certificat médical du 6 janvier 2016, le Dr S.,
spécialiste en médecine interne, a attesté que l’assuré était en incapacité
de travail à 100% pour cause de maladie du 5 au 10 janvier 2016.
Par certificat médical du 1
er
février 2016, la Dresse C.,
spécialiste en médecine interne générale et cheffe de clinique à l’Hôpital
A., a indiqué que l’intéressé présentait une incapacité totale de
travail du 1
er
au 2 février 2016.
Dans le cadre d’un entretien du 5 février 2016, le conseiller
ORP a fait mention des éléments suivants s’agissant de la synthèse de
l’entretien : « L’assuré est venu avec son fils pour traduire, l’assuré est
toujours au cours de français mais il a de la peine à rester assis car ses
jambes gonflent, problème de circulation, l’assuré a rdv au L.________ [la]
semaine prochaine pour des examens, si en arrêt envoyer de suite une
copie du cm [certificat médical] ».
L’assuré s’est opposé le 3 février 2016 à la décision de l’ORP
du 6 janvier 2016, auprès du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : SDE ou l’intimé), concluant implicitement à son
annulation. Il a annexé à son opposition les certificats médicaux déjà
transmis, ainsi que deux certificats médicaux de la Dresse R.________, l’un
du 11 décembre 2015, précisant que l’assuré avait rendez-vous à son
cabinet les 30 novembre, 2, 4, 7, 9, 11, et 14 décembre 2015, l’autre du 4
janvier 2016, attestant une incapacité de travail totale le 5 janvier 2016.
L’assuré a en substance réfuté avoir rejeté la proposition de mesure de
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l’ORP, expliquant au contraire avoir besoin d’améliorer son niveau de
français pour trouver un emploi.
Par certificat médical du 9 février 2016, le Dr S.________ a
attesté une incapacité de travail totale du 1
er
au 20 février 2016.
Par courrier du 12 février 2016, l'ORP a informé l'assuré que la
décision d’assignation au cours de français A1 du 3 novembre 2015 était
annulée et que la participation à la mesure était abandonnée au 1
er
février
2016, au motif qu’il ne pouvait la poursuivre en raison de
maladie/accident.
Par le biais de l’attestation MMT du 9 février 2016, E.________ a
indiqué que l’assuré avait été malade du 9 au 11 décembre 2015, ainsi
que du 4 au 8 janvier 2016.
Dans le cadre d’un entretien du 5 avril 2016, le conseiller ORP
a exposé les éléments suivants s’agissant de la synthèse de l’entretien :
« L’assuré est venu avec son fils pour traduire. Il n’est plus sous cm
[certificat médical] depuis le 20.2 et continue les recherches mais son état
de santé n’est pas au top avec maladie de la peau, qui est visible sur son
visage, ses mains etc..., son ancien employeur O.________ attend une
rentrée de commande pour le reprendre. Solde ic [indemnités de
chômage] 3 mois, solde vacances 3 semaines pour éventuellement aller
en M.R._________ pour un traitement spécifique».
Par décision sur opposition du 3 mai 2016, le SDE a confirmé la
décision du 6 janvier 2016 rendue par l'ORP relative à une suspension du
droit à l'indemnité de chômage durant 16 jours et a ainsi rejeté
l'opposition formée par l'assuré, en retenant notamment les éléments
suivants :
« 6. En l’espèce, l’ORP a reproché à l’assuré de ne pas s’être
présenté à une mesure du marché du travail le 8 décembre 2015,
auprès d’E.________ (ci-après : l’organisateur de la mesure), dans le
but de suivre un cours de Français A1. En effet, ce n’est que le 14
décembre 2015 qu’il s’est présenté à ladite mesure.
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Il convient donc d’examiner si l’opposant peut se prévaloir de justes
motifs qui excuseraient le manquement qui lui est reproché.
A sa décharge, l’assuré explique en substance qu’il n’a pas pu se
présenter à la mesure du marché du travail à la date convenue, car
il avait plusieurs rendez-vous médicaux. Il joint à son opposition
divers certificats médicaux.
Toutefois, les arguments avancés par l’opposant ne sauraient
remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée par
l’office. En effet, quand bien même l’assuré avait plusieurs rendez-
vous médicaux durant cette période, il n’était pas en incapacité de
travail du 8 au 13 décembre 2015, de sorte qu’il devait faire le
nécessaire pour se présenter à la mesure à la date convenue. De
plus, il ressort du dossier de l’assuré que celui-ci n’a même pas
contacté l’organisateur de la mesure ou son conseiller ORP, afin de
définir s’il devait se présenter ou pas à la mesure les premiers jours
puisqu’il avait une série de rendez-vous médicaux.
Par ailleurs, on relèvera que l’opposant a clairement été informé, par
l’assignation du 3 novembre 2015, que le fait de participer à cette
mesure du marché du travail était une instruction de l’ORP à laquelle
il avait l’obligation de se conformer, et qu’à défaut, il s’exposerait à
une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit.
Partant, force est de retenir qu’il n’existe aucun juste motif
permettant d’excuser le refus de mesure du marché du travail qui
est reproché à l’assuré ».
B. Par acte du 2 juin 2016, Z.________ interjette recours auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 3 mai 2016 en concluant implicitement à son annulation. Le
recourant conteste avoir, par son comportement, mis fin à la mesure. Il
relève que dès le début du mois de décembre 2015, la maladie s’est
manifestée plus intensivement, l’obligeant à se soumettre à des
interventions immédiates auprès de plusieurs médecins spécialistes et
cliniques traitant le psoriasis. Le recourant fait encore valoir qu’il a
toujours remis ses certificats médicaux au plus tard le jour d’après, notant
que les attestations MMT ne font état que de jours de présence (« P ») et
de maladie (« M »), à défaut de toute « faute injustifiée ». Relevant qu’on
lui reproche qu’un certificat médical n’est pas un arrêt de travail, il
remarque qu’il est cependant difficile de se rendre sur deux lieux en
même temps. En sus de cela, les traitements et consultations étaient
effectués à des endroits différents et les médecins n’avaient pas encore
déterminé sa capacité de travail. Z.________ ajoute qu’il est à présent au
bénéfice d’un arrêt de travail et attend que la situation assécurologique
par rapport à l’assurance-invalidité soit consolidée. Il mentionne enfin que
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la décision entreprise lui a causé un grand désagrément financier. Il
dépose un lot de pièces.
Dans sa réponse du 30 juin 2016, l'intimé conclut au rejet du
recours.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
C. Le dossier complet de l'ORP a été produit.
E n d r o i t :
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de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de
chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas
subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par
cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de
faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 15 ad art. 30 LACI, p. 303).
L’assuré a donc l’obligation, lorsque l’autorité compétente le
lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail
propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).
Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent
à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est
difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi ; ces mesures
ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés
de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de
promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
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besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de
longue durée (let. c) ou de permettre aux assurés d’acquérir une
expérience professionnelle (let d).
L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a
lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique.
L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule
l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à
une telle mesure peut l’être (TFA C 49/02 du 2 juillet 2002 ; Boris Rubin
op. cit., n. 58 ad art. 30 LACI, p. 315).
d) Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de
formation, au sens entendu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la
fréquentation de cette mesure n’est pas réputée convenable, les critères
posés par l’art. 16 al. 2 LACI s’appliquant par analogie. Tel peut être le cas
par exemple lorsque les circonstances personnelles – situation personnelle
ou familiale – ou l’état de santé de l’assuré ne lui permettent
raisonnablement pas de suivre la mesure en question (art. 16 al. 2 let. c
LACI).
Le fait qu’un enseignement d’une durée de 20 jours a déjà
commencé depuis 5 jours ne constitue en principe pas un empêchement
tel que l’on ne puisse essayer de s’y intégrer et d’en tirer un bénéfice,
malgré le retard pris sur les autres participants. Refuser d’emblée un tel
cours sans tenter de le suivre et de voir si l’on est capable de rattraper les
heures perdues constitue une faute (TFA C 203/01 du 22 novembre 2001
consid. 2b).
e) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet
égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas
d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150
consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
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moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c).
f) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais
également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité
de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a adopté un
barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI IC
2016, Marché du travail et Assurance-chômage [TC], D72). Il prévoit
notamment une suspension de 16 à 20 jours si pour la première fois,
l'assuré abandonne un emploi temporaire ou si le responsable du
programme interrompt l'emploi temporaire et une suspension de 24 à 30
jours en cas d'abandon ou d'interruption de l'emploi temporaire pour la
deuxième fois. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces
organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela
ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en
fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
g) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération
(cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2;
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121 V 45 consid. 2a). La directive du Seco susmentionnée va également
dans le même sens puisqu’elle prévoit à son paragraphe D5 que, pour
qu’une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants
puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante.
En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent
pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office
par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en
particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 et les références citées; TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid.
2.3.2 ; cf. également Boris Rubin, op. cit., n. 52, 54 et 57 ad art. 1 LACI,
p. 49 ss)