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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 115/16 - 232/2016
ZQ16.022171
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; 21 al. 2, 22 al. 2
et 45 al. 3 et 5 OACI
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L’assuré s'est excusé le même jour de son absence auprès de
son conseiller personnel (H.). Il exposait avoir été dans
l'impossibilité de le prévenir avant 08h00 de la situation. Dans la mesure
où il avait toujours été présent à l'heure aux entretiens de conseil
antérieurs à celui manqué, il invitait dès lors l’ORP à lui fixer un nouvel
entretien auquel il se rendrait.
Par lettre du 13 février 2016 adressée à l'ORP « Affaires
juridiques », l'assuré a notamment complété ses explications comme il suit
:
Mon absence à mon entretien du 02.02.2016 est simplement due au
fait que j'ai été obligé de conduire ma femme à [...] pour son
examen, étant donné qu'elle a raté son train ce jour-là. En effet le
rendez-vous était prévu à 07h30, et nous devons déposer tous les
matins nos deux enfants à la crèche, suite à un incident avec les
enfants, ma femme n'a donc pas pu prendre son train. De plus j'ai
essayé d'appeler Monsieur H. sans succès vu que l'ORP
n'ouvre pas avant 08h. [...]
Il a répété pour le surplus avoir toujours honoré ses rendez-vous avec son
conseiller personnel et s'efforcer de tout mettre en œuvre afin de
retrouver un emploi. L'assuré a également réitéré ses excuses « pour
cette absence involontaire ».
Par décision du 16 février 2016, l'ORP a suspendu l'assuré
dans son droit à l'indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du
3 février 2016, au motif que celui-ci ne s’était pas présenté à l’entretien
de conseil du 2 février 2016. Il était précisé que la durée de ladite
suspension était fixée en tenant compte de la faute commise et
d’éventuels antécédents.
Le 13 mars 2016, l'assuré s'est opposé à la décision de
suspension précitée auprès du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé). Bien qu'il s'agît du deuxième
manquement à ses obligations depuis son inscription au chômage, il
considérait néanmoins injuste la sanction prononcée le 3 août 2015 en lien
avec sa non-participation à une séance d'information (SICORP), estimant
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qu'il aurait dû recevoir un avertissement à la place. En ce qui concernait
l'entretien de conseil du 2 février 2016, il a rappelé qu'il avait eu un
incident très tôt sans avoir la possibilité d'en informer son conseiller en
placement compte tenu de l'ouverture de la centrale téléphonique de
l'ORP à 08h00. Malgré ce manquement, il avait tout fait pour informer
l'ORP sur sa situation et sur la mesure qu'il suivait. Il a ainsi indiqué ceci :
Durant cette période :
•Je faisais un stage professionnel à Z., et le 19.01.2016
j'ai appelé Mr H. (voir le relevé des appels
téléphoniques) pour savoir si je pouvais faire la formation sur la
gestion de projet à E.__________ à partir du premier février. Il a
été favorable.
•Le 25.01.2016 j'appelle alors Mr A., directeur de
E.__________ pour m'inscrire à cette mesure, il exige l'accord de
Monsieur H., c'est pourquoi je rappelle Mr H.________ ce
même jour pour confirmation, avant de rappeler Mr A.________
pour confirmation (voir le relevé des appels téléphoniques).
•Ensuite toujours le 25.01.2016 j'envoie un mail d'inscription à
Mr A.________ en mettant en copie, Mr H.________ mon conseiller
ORP, et Mr I._______ le directeur de Z.________ (voir copie du
mail).
•Le 26.01.2016 je rappelle Mr H.________ pour lui dire merci, et
lui dire que j'avais réussi à m'inscrire. Il profite alors pour me
fixer le rendez-vous du 02.02.2016 à 07h30.
•Rendez-vous que je n'ai pas pu honorer suite aux explications
données à l'ORP.
Par décision sur opposition du 13 avril 2016, le SDE a confirmé
la sanction prononcée le 16 février 2016, dans son principe et sa quotité. Il
a considéré en substance que les arguments de l'intéressé n'étaient pas
aptes à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Il
incombait aux assurés de s'organiser pour pouvoir prendre part aux
entretiens ainsi qu'aux séances auxquels ils étaient convoqués. Or l'on
pouvait raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il se présentât à
l'entretien litigieux, plutôt que de véhiculer son épouse à [...], cette
dernière disposant d'autres moyens pour s'y rendre. Se sachant dans
l'impossibilité de se présenter à l'entretien auquel il avait été convoqué,
l'assuré était tenu de tout mettre en œuvre pour prévenir son conseiller
ORP avant l'entretien litigieux, quand bien même le secrétariat n'était pas
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encore ouvert. Il aurait pu au moins essayer de téléphoner à son conseiller
ORP ou lui envoyer un courriel. Or l'assuré n'avait prévenu son conseiller
ORP de son absence qu'à 08h30, soit après l'heure fixée pour ledit
entretien. Il n'existait dès lors aucun juste motif susceptible d'excuser le
manquement reproché.
D.Par recours déposé le 13 mai 2016 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, R.________ a implicitement
conclu à l'annulation de la décision sur opposition précitée. Rappelant
l'implication qu'il mettait afin de retrouver un emploi et les circonstances
qui l'avaient conduit à manquer le rendez-vous du 2 février 2016, il invitait
la Cour de céans à revoir la décision litigieuse qu'il trouvait injuste et
inhumaine. Malgré toute sa volonté de remplir ses obligations vis-à-vis du
chômage, il avait la ferme conviction qu'il n'avait pas pu faire autrement.
Dans sa réponse du 10 juin 2016, le SDE a conclu au rejet du
recours, le recourant n'invoquant pas d'arguments susceptibles de
modifier sa position.
Le recourant ne s'est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
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837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si le SDE était fondé, par
sa décision sur opposition du 13 avril 2016, à suspendre le droit du
recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de neuf jours à
compter du 3 février 2016.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet
effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle
lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec
chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois.
Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement
de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des
entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré
(art. 21 al. 2 OACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
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de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque
l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF [Tribunal
fédéral] 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2 et 8C_675/2014 du 12
décembre 2014 consid. 3; voir pour un résumé de la jurisprudence à ce
sujet, TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 209/99 du 2 septembre
1999 consid. 3 in DTA 2000 n° 21 p. 101).
c) Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à
un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu
dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses
obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux.
Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (TF 8C_675/2014 précité consid. 3, 8C_834/2010 du
11 mai 2011 consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 et
8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in DTA 2009 p. 271; cf. aussi
arrêt TF C 265/2006 du 14 novembre 2007 consid. 4.2).
4.En l’espèce, le recourant admet ne pas s’être rendu à
l’entretien de conseil et de contrôle fixé le 2 février 2016 à 07h30 à l’ORP
d' [...]. Inscrit au chômage depuis le 30 juin 2015 et ayant été convoqué à
plusieurs entretiens de conseil et de contrôle avant celui du 2 février 2016,
l'assuré avait toutefois connaissance du caractère obligatoire de
l’entretien ainsi que des conséquences d’une absence injustifiée. Il
conteste néanmoins tout manquement à ses obligations de chômeur,
étant d’avis que ce qui lui était reproché n’avait pas lieu d’être au vu des
circonstances, ce d'autant qu'il s'était excusé à réitérées reprises pour son
absence « involontaire » à l'entretien litigieux.
Force est de constater que le recourant était dans
l'impossibilité d'atteindre son conseiller avant 08h00 du matin, compte
tenu, d'une part, de l'ouverture de la centrale téléphonique de l'ORP à
cette heure-ci ainsi que, d'autre part, de l'acheminement de son épouse à
l'Université de [...] pour un examen de médecine à 08h00. Avertissant son
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conseiller ORP de son absence le matin même à 08h24, certes après
l'heure fixée pour ledit entretien, le recourant a cependant agi aussi
rapidement que la situation le lui permettait. Au regard des circonstances,
le manquement reproché pouvait en soi justifier un simple avertissement
au lieu de la suspension prononcée.
Il demeure toutefois – et même s'il soutient avoir pris ses
obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux –
que l'intéressé n'est pas légitimé à se prévaloir de la jurisprudence
permettant de ne pas suspendre un assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien de contrôle et qui s'en excuse spontanément (cf. consid. 3c
supra). Quand bien même il a incontestablement fourni des efforts pour
retrouver un emploi durant la période en question, son droit à l'indemnité
de chômage avait déjà été suspendu une première fois pour une durée de
cinq jours (décision du 3 août 2015). Le recourant n’avait ainsi pas rempli
de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage
durant les douze mois précédant le 2 février 2016.
C’est en définitive à juste titre qu’une sanction a été
prononcée.
5.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
3ème phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de
l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a). Depuis
le 1
er
avril 2011, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à
l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les
suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en
compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI ; cf. Rubin, op.
cit., ad art. 30 n. 51 p. 314).
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Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non
présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien
de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier
manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il
renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas de troisième
manquement (cf. Bulletin LACI IC / D72-D72).
b) Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF
8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août
2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2) que la durée
de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu
non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité
et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument
précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2,
non publié in ATF 139 V 164 et les références).
c) En qualifiant la faute du recourant de légère (cf. art. 45 al. 3
let. a OACI) et en fixant une durée de suspension correspondant au
minimum prévu par le SECO dans son barème en cas de second
manquement (cf. Bulletin LACI IC / D72-D72), l'intimé a correctement tenu
compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ; le recourant a
déjà été suspendu une première fois dans son droit à l’indemnité avant le
2 février 2016 de sorte que l’intimé était fondé à prolonger en
conséquence la durée de suspension (cf. art. 45 al. 5 OACI). Aussi, la
suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours
n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction
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prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être
confirmée.
6.En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté en conséquence.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, au recourant
débouté et au demeurant non assisté par un mandataire professionnel
pour la défense de ses intérêts en la cause (cf. art. 61 let. g LPGA a
contrario; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 avril 2016 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :