402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 114/16 - 173/2016 ZQ16.022145 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Marie Burkhalter, avocate à Lausanne, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
9 - du 23 octobre 2014 à l’encontre de l’assuré au motif que ses recherches d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. c) Par décision n°329941147 du 7 avril 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de deux jours à compter du 1 er novembre 2014 à l’encontre de l’assuré au motif que ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2014 étaient insuffisantes. d) Le 20 avril 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre des décisions rendues par l’ORP le 7 avril 2015, concluant implicitement à leur annulation. Il expliquait notamment qu’il avait tout tenté, surtout par le biais de ses relations, afin de retrouver un emploi et ceci en se déplaçant à de multiples reprises. Par décision sur opposition du 5 juin 2015, le Service de l’emploi a déclaré que l’opposition dirigée contre la décision n°329941011 était sans objet et que l’opposition dirigée contre les décisions n°329941114, n°329941147 et n°329941212 était partiellement admise en ce sens que la décision n°329941114 était confirmée, que la décision n°329941147 était annulée et que la décision n°329941212 était réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité était ramenée à cinq jours. S’agissant de la décision n°329941114, le Service de l’emploi a observé que d’après les listes récapitulatives concernant la période du 30 juin 2014 au 19 octobre 2014 remises à l’ORP par l’assuré, ce dernier avait effectué quatorze recherches d’emploi. Pour le Service de l’emploi, ces recherches étaient insuffisantes, puisque l’intéressé n’avait entrepris aucune démarche pendant les mois de juillet et d’août 2014. L’autorité ajoutait que dès lors qu’il avait été informé le 30 juin 2014 de la résiliation des rapports de travail, l’assuré pouvait se rendre compte dès ce moment-là du risque de se retrouver sans travail et à charge de l’assurance-chômage, ce qui s’était réalisé le 20 octobre 2014. Compte tenu du principe selon lequel un assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré, le Service de l’emploi considérait
10 - qu’il n’était pas déraisonnable d’exiger de l’assuré qu’il entreprenne des recherches d’emploi dès l’annonce de son licenciement. Le Service de l’emploi relevait aussi que l’assuré ne donnait aucune explication sur les raisons pour lesquelles il avait attendu le début du mois de septembre pour commencer à effectuer des recherches d’emploi ; il estimait également que les démarches alléguées n’étaient pas suffisantes du point de vue de leur qualité puisqu’elles visaient exclusivement des emplois à temps partiel alors que l’assuré déclarait être disposé à travailler à plein temps et qu’elles n’étaient confirmées par aucun justificatif. Pour ce qui est de la décision n°329941147 concernant les recherches d’emploi du mois d’octobre 2014, le Service de l’emploi constatait que l’ORP avait déjà sanctionné l’assuré concernant ses recherches d’emploi pour cette période, mais avait annulé cette décision par décision du 29 janvier 2015, qui avait acquis force de chose jugée. En l’absence de faits nouveaux invoqués par l’ORP, les conditions d’une reconsidération n’étaient pas réalisées, de sorte que la décision n°329941147 devait être annulée. Concernant la décision n°329941212, le Service de l’emploi était d’avis que le délai pour la remise des recherches d’emploi de l’assuré pour le mois de novembre arrivait à échéance le 5 décembre 2014. Or l’assuré n’avait remis la liste récapitulative de ses recherches à l’ORP que le 23 décembre 2014. L’autorité estimait que l’assuré ne démontrait ni ne prétendait le contraire, et qu’il ne donnait aucune explication pour justifier ce retard. Elle relevait en outre que cette liste récapitulative avait été établie le 30 novembre 2014 et que le délai pour le dépôt des recherches d’emploi et les conséquences du non-respect de ce délai y étaient indiquées, de sorte que l’assuré n’était pas censé les ignorer. Pour ce qui est de la durée de la suspension, le Service de l’emploi était d’avis que dans la décision n°329941114, l’ORP avait correctement fixé la durée de la suspension, de sorte que cette décision devait être confirmée. S’agissant de la décision n°329941212, l’autorité estimait qu’il s’agissait d’un premier manquement, dès lors que la décision n°329941147 relative aux recherches d’emploi du mois d’octobre 2014 avait été annulée. Il convenait par conséquent de réformer cette décision et de ramener la suspension à cinq jours.
11 -
Dans un courriel du même jour, le Service de l’emploi a demandé à l’ORP d’annuler l’annulation du dossier de l’assuré et de réactiver rétroactivement ce dossier comme s’il n’y avait pas eu d’annulation.
15 - décisions n°33071853, n°330661766 et n°330745287. En substance, l’autorité a considéré que les explications de l’assuré, à savoir que l’ORP et la caisse de chômage faisaient preuve d’inaction et qu’ils étaient incapable de faire valoir ses droits essentiels à l’indemnité de chômage, ne lui permettaient pas d’apprécier la situation sous un autre angle. Elle estimait que tant que l’assuré restait inscrit auprès de l’ORP, il devait continuer à en respecter les obligations. Partant, aucun motif ne pouvait être retenu en faveur de l’assuré afin de justifier les manquements qui lui étaient reprochés. Le Service de l’emploi considérait ainsi que c’était à juste titre que l’ORP avait reproché à l’assuré une absence de recherches d’emploi pour les mois de juin, juillet et août 2015, faute d’en avoir fourni les preuves dans le délai imparti, et qu’il l’avait suspendu dans son droit aux indemnités. Il était en outre d’avis qu’en qualifiant de fautes graves les quatrième, cinquième et sixième manquements pour absences de recherches d’emploi au cours d’une période de contrôle, l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Par acte du 13 mai 2016, Z.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 8 avril 2016, concluant à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’annulation des décisions n°330718353, n°330661766 et n°330745287. Subsidiairement, il concluait à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, le recourant fait valoir qu’il a démontré avoir tout entrepris pour sa réinsertion et pour limiter la période de chômage. Il considère notamment que son espoir d’avoir trouvé un emploi pour le 1 er juillet 2015 ainsi que l’incertitude quant à sa situation suite au dépôt d’un recours le 19 juin 2015 et les efforts déployés pour sauvegarder ses droits justifient l’insuffisance des recherches pour le mois de juin 2015. Il ajoute n’avoir été informé de l’annulation et de la réactivation de son dossier que le 31 juillet 2015, ce qui justifie qu’il n’ait pas fourni de recherches pour le mois de juillet 2015. De surcroît, il affirme avoir concentré ses efforts et son énergie pour mettre à profit sa place de stage chez N.________ puis chez T.________, cette démarche pouvant être selon lui assimilée à une mesure de marché du travail et relevant aussi du « réseautage ». Il explique
16 - également qu’il a produit une liste des fiduciaires lui servant de base afin de trouver un nouvel emploi. Pour le recourant, les éventuels retards ou manquements sont excusés par ces justes motifs. Se fondant sur un rapport du SECO sur la situation des travailleurs âgés, le recourant mentionne que le contexte économique, son âge et la détérioration de sa santé physique et psychique sont autant de facteurs qui justifient certains manquements. Il produit un lot de pièces à l’appui de son recours, dont notamment un certificat médical non daté adressé à la caisse de chômage dans lequel le Dr M.________ « certifie » que la perte de l’emploi de son patient et la pression que ce dernier subit du côté de la caisse l’ont conduit à un grave état dépressif auquel l’autorité participe certainement. Ce recours fait l’objet de la procédure ACH 113/16 – 172/2016 auprès de la Cour de céans. Il a été rejeté par arrêt de ce jour.
18 - décembre 2015, requérant un délai supplémentaire pour produire une détermination détaillée. Le 24 février 2016, l’assuré, par le biais de son conseil, a complété son opposition à l’encontre de la décision d’inaptitude au placement du 1 er décembre 2015. Il invoquait notamment avoir fourni les renseignements et les documents utiles pour que le Service de l’emploi puisse statuer et annuler les décisions contre lesquelles il avait formé opposition. Il ajoutait qu’il avait démontré avoir entrepris toutes les démarches propres à sa réinsertion, comme sa volonté de trouver un nouvel emploi, ne restant pas passif, et qu’il avait activé sans cesse son réseau et effectué des stages lui permettant d’étoffer ses compétences et ses connaissances et de créer des contacts. Il était ainsi d’avis que tant que le Service de l’emploi n’aurait pas statué sur ses diverses oppositions, l’examen de son aptitude au placement semblait prématuré, les reproches formulés à son encontre pouvant s’avérer sans fondement. Il requérait la suspension de procédure relative à l’opposition formée à l’encontre de la décision d’inaptitude au placement du 1 er décembre 2015 jusqu’à droit connu sur les oppositions qu’il avait formées contre les décisions de suspension de son droit aux indemnités de chômage, et à défaut, il demandait la fixation d’un délai pour déposer des déterminations complètes. Par décision sur opposition du 15 avril 2016, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition de l’assuré du 30 décembre 2015 et confirmé la décision du 1 er décembre 2015. Il observait que l’assuré avait été sanctionné par dix suspensions successives de son droit aux indemnités de chômage dans l’année précédant la date de son inaptitude au placement. Pour l’autorité, les explications de l’assuré, selon lesquelles il avait démontré avoir entrepris toutes les démarches propres à sa réinsertion notamment en effectuant des stages, n’étaient pas de nature à remettre en cause la situation. En effet, quand bien même l’intéressé avait entrepris des stages pour améliorer sa réinsertion, il n’était pas dispensé de respecter ses obligations découlant de l’assurance-chômage. Selon le Service de l’emploi, l’opposant avait commis de nombreux manquements
19 - au cours de son suivi par l’ORP, lesquels permettaient de retenir les circonstances qualifiées au sens de la doctrine en la matière. Il relevait aussi que depuis le prononcé de l’inaptitude au placement, l’ORP avait prononcé cinq nouvelles suspensions, au motif que l’assuré avait manqué un entretien de contrôle le 16 décembre 2015, qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour les mois de décembre 2015, de janvier 2016 et de février 2016 et que ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2016 étaient insuffisantes. Partant, le Service de l’emploi estimait que l’assuré n’avait pas démontré à satisfaction de droit sa volonté d’entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour retrouver rapidement un emploi et mettre fin à son chômage, et que la condition subjective de l’art. 15 LACI n’était pas réalisée. L’assuré devait donc être déclaré inapte au placement à compter du 7 novembre 2015, faute d’avoir suivi les instructions de l’ORP. Par acte du 19 mai 2016, Z.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 15 avril 2016, concluant à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’annulation de la décision du 1 er
décembre 2015. Subsidiairement, il concluait à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui de son écriture, le recourant réitère en substance les arguments développés dans ses précédentes écritures, notamment dans son courrier du 24 février 2016. En outre, il invoque, en résumé, que pour rendre la décision querellée, l’intimé s’est basé sur diverses décisions de sanction dont bon nombre n’étaient pas définitives et exécutoires. Ainsi, selon lui, l’état de fait sur lequel l’intimé fonde sa décision est inexact, à tout le moins jusqu’à droit connu sur les procédures d’opposition et de recours intentées à l’encontre de ces décisions. Il est également d’avis qu’il a démontré à satisfaction de droit avoir déployé les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui afin de pouvoir se réinsérer et trouver un nouvel emploi, que la décision entreprise est arbitraire et qu’elle ne tient pas compte des efforts qu’il a manifestés pour mettre un terme à la situation. Ce recours fait l’objet de la procédure ACH 118/16-169/2016 auprès de la Cour de céans. Il a été rejeté par arrêt de ce jour.
23 - commercialisation de ses produits sur Internet. L’assuré joignait également une liste de fiduciaires qu’il disait avoir contactées. Selon lui, le stage précité ainsi que ses recherches parallèles d’emploi permettaient d’annuler les décisions n°330982079, n°330982112, n°331142575, n°331407361 et n°331548223. De plus, il produisait un document de la société T.________ du 15 février 2016 attestant d’un stage de huit semaines effectué entre le 4 janvier 2016 et le 26 février 2016. L’assuré invoquait également un état dépressif du fait de la situation, ce qui était d’après lui confirmé par les certificats médicaux versés au dossier. Il rappelait qu’il était âgé de cinquante-cinq ans et que la situation qu’il vivait était connue du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie), qui avait rédigé un rapport sur cette thématique le 14 octobre 2005 et dont le recourant citait des extraits. L’assuré confirmait en outre les oppositions formées à l’encontre des décisions n°330661766, n°330718353, n°330718273 et n°330745287 (ch. 10 et 15 ci-dessus). b) Par courrier du 24 février 2016, le Service de l’emploi a informé le conseil de l’assuré que s’agissant des décisions n°331142575 du 27 novembre 2015, n°330982112 du 2 novembre 2015 et n°330982079 du 30 octobre 2015, il disposait de trente jours pour former opposition, dès le lendemain du jour où il avait reçu la décision. Il ajoutait qu’il serait judicieux de joindre à son envoi toute pièce utile de nature à expliquer le dépassement de ce délai impératif et que sans nouvelles de sa part d’ici au 9 mars 2016, son opposition serait déclarée irrecevable. Le 29 février 2016, l’assuré a produit un certificat médical du 23 février 2016 de la Dresse J., médecin praticien, attestant d’une incapacité de travail de 100 % du 23 février 2016 au 27 février 2016. Le 4 mars 2016, le Service de l’emploi a fait parvenir au conseil de l’assuré un courrier, dont la teneur est la suivante : « [...] Pour clarifier la situation vous trouverez ci-dessous la liste des sanctions qui ont mené au prononcé de l'inaptitude au placement de Monsieur Z.
24 - 1)décision 329941212 du 7 avril 2015, admise partiellement en opposition 5 juin 2015 2)décision 329941114 du 7 avril 2015, confirmée en opposition le 5 juin 2015 3)décision 330202902 du 29 mai 2015, pas d'opposition à son encontre 4)décision 330718273 du 11 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 5)décision 330372904 du 2 juillet 2015, opposition déclarée irrecevable le 28 août 2015 6)décision 330661766 du 2 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 7)décision 330718353 du 11 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 8)décision 330982079 du 30 octobre 2015, opposition déposée pas encore traitée 9)décision 330745287 du 17 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 10)décision 330982112 du 2 novembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 11)décision 331142575 du 27 novembre 2015, opposition déposée pas encore traitée. Nous vous informons que le traitement de l'opposition à la décision d'inaptitude au placement sera effectué une fois seulement que toutes les oppositions aux décisions ci-dessus auront été traitées par notre instance. Toutefois l'opposition déposée à l'encontre de la décision 331548223 du 8 février 2016 ne pourra être traitée qu'après l'opposition à la décision d'inaptitude au placement. Enfin, nous vous octroyons un délai supplémentaire au 16 mars 2015 pour déposer des déterminations supplémentaires. » Par courrier du 8 mars 2016, le conseil de l’assuré a informé le Service de l’emploi qu’il maintenait ses oppositions à l’encontre des décisions n°331142575, n° 330982112 et n°330982079, indiquant que l’entier du dossier lui avait été remis le 10 février 2016 et que l’opposition formée le 17 février 2016 était donc intervenue dans le délai utile de trente jours à compter de la prise de connaissance desdites décisions. Il précisait que la date de notification de ces décisions incombait à l’autorité
25 - et non pas à l’assuré et que l’envoi sous pli simple, contrairement à l’envoi sous pli recommandé, ne faisait pas preuve. c) Par décision sur opposition du 18 mars 2016, le Service de l’emploi a déclaré que l’opposition interjetée le 17 février 2016 à l’encontre des décisions n° 330982079, n°330982112 et n°331142575 était irrecevable en raison de sa tardiveté. Il indiquait que les décisions n° 330982079 et n°330982112 avaient été notifiées au précédent conseil de l’assuré, lequel en avait accusé réception le 3 novembre 2015. Ainsi, il fallait, selon le Service de l’emploi, retenir que ces deux décisions avaient été valablement notifiées au plus tard à cette date. Partant, le délai d’opposition à leur encontre arrivait à échéance le 3 décembre 2015 et le fait que le mandat du précédent conseil de l’assuré ait été entretemps révoqué ne permettait pas d’apprécier différemment la situation. S’agissant de la décision n°331142575 du 27 novembre 2015, le Service de l’emploi considérait qu’elle avait été notifiée au plus tard le 4 décembre 2015, le délai d’opposition échéant ainsi le 19 janvier 2016. Par conséquent, l’autorité estimait que l’opposition du 17 février 2016 était tardive. Au surplus, elle relevait que le conseil de l’assuré ne prétendait pas que ce dernier n’avait pas reçu les décisions litigieuses et qu’il appartenait à Z.________ ou à son représentant de former opposition dans le délai qui commençait à courir dès la notification des décisions litigieuses, et non pas dès la prise de connaissance du dossier.
28 - avait indiqué que son inscription avait été annulée. Il estime que ces éléments sont propres à violer son droit d’être entendu et qu’ils relèvent aussi d’une violation du principe de proportionnalité. Dans sa réponse du 20 juin 2016, l'intimé a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision querellée. Il ajoute notamment que bien que le rendez-vous du 20 mai 2015 fût le premier rendez-vous manqué du recourant, rien ne justifie son absence à l'entretien litigieux, précisant qu'auparavant l'intéressé n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable, car il avait été sanctionné à plusieurs reprises. Dans sa réplique du 11 juillet 2016, le recourant a notamment produit un document du 8 juillet 2016 signé de Q., titulaire de la B., dont le contenu était le suivant: « Je soussigné, Q., Directeur de la B., atteste par la présente avoir convoqué dans mes bureaux le 20 mai 2015 M. Z., domicilié à [...] pour le mandater concernant un dossier fiscal important. Malheureusement, le projet de mon mandant n’a pas pu se concrétiser ; de ce fait, je n’avais plus besoin des compétences fiscales de M. Z.. » Le recourant ajoute que la situation actuelle impacte fortement sa santé et joint à son courrier un certificat médical du 26 mai 2016 du Dr M.________ adressé à la caisse de chômage, dans lequel ce médecin constate « avec stupéfaction » que l’autorité n’a pas tenu compte de ses prédictions médicales concernant son patient. Il indique que l’état de ce dernier se péjore de façon majeure et que faute de moyens financiers, il n’a pas pu accéder à certains traitements indispensables. Il estime que la caisse a manqué à son devoir d’assistance. Dans sa duplique du 20 juillet 2016, l’intimé a constaté que l’attestation de la B.________ avait été établie rétroactivement le 8 juillet 2016, soit un an et deux mois après l’entretien du 20 mai 2015. Il ajoute que le recourant n’a jamais apporté cette preuve auparavant et que la
29 - B.________ n’a jamais été mentionnée sur aucun formulaire de preuve des recherches d’emploi remis par le recourant durant les mois qui ont précédé le rendez-vous manqué du 20 mai 2015. De plus, le Service de l’emploi indique que le nom de cet employeur n’a jamais été évoqué par le recourant dans le courrier électronique envoyé à son conseiller ORP le 25 mai 2015 pour s’excuser suite au rendez-vous manqué, et que quand bien même il aurait eu un entretien d’embauche le 20 mai 2015, cela ne le dispensait pas de prévenir l’ORP de son absence à l’entretien litigieux. Pour l’intimé, les preuves fournies rétroactivement et qui n’ont jamais été mentionnées au moment de la procédure devant les autorités de l’assurance-chômage doivent être considérées comme fallacieuses et elles ne doivent pas être prises en compte. Au surplus, le Service de l’emploi fait part de son étonnement s’agissant du document établi par le Dr M.________ le 26 mai 2016, estimant qu’il n’appartient pas à un médecin de juger le travail effectué par les organes d’exécution de l’assurance- chômage. Dans ses déterminations du 16 août 2016, le recourant a indiqué qu’il avait averti l’ORP de son absence au rendez-vous du 20 mai 2015 le jour précédant par téléphone, mais qu’il ne possédait aucune preuve à l’appui de ses dires. Il ajoute que le contenu de la duplique du 20 juillet 2016 l’a heurté et blessé et produit un courrier du 10 août 2016 de Q.________ adressé à l’intimé, dans lequel ce dernier déclare être extrêmement choqué par les propos de cette autorité à son égard lorsqu’elle avance que « ceux-ci seraient fallacieux ». Q.________ ajoute notamment n’avoir fait que confirmer dans son attestation du 8 juillet 2016 qu’il aurait un mandant ponctuel pour l’assuré dans une affaire qui ne s’est malheureusement pas concrétisée. Compte tenu de ces éléments, le recourant requiert l’audition de Q.. Il produit également un document du 22 juillet 2016 du Dr M., dans lequel ce médecin certifie que son état psychique, physique et social continue à se péjorer. Le 17 août 2016, la juge instructrice a rejeté la requête en audition de Q.________.
30 - D.Le recourant a par ailleurs déposé une demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par décision du 17 mai 2016, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant en lui nommant un avocat d’office en la personne de Me Marie Burkhalter. Me Burkhalter a produit sa liste des opérations le 7 juillet 2016, dans laquelle elle a chiffré le nombre d’heures de travail à 2.90 heures et ses débours à 68 francs. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). c) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
31 - statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). d) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2.Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 11 avril 2016, à confirmer la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, au motif que celui-ci ne s’est pas présenté à l’entretien du 20 mai 2015. 3.L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI). Cependant, dans certaines circonstances particulières, l’office compétent peut, à la demande de l’assuré, le dispenser de certaines de ses obligations (art. 25 OACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance- chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
32 - 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21; TF 8C_447/2008 arrêt du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI). L’autorité devra donc suspendre le droit à l’indemnité de l’assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (Bulletin LACI B362). Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 précité consid. 5.1). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
33 - prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et réf. cit.). c) En outre, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision
34 - administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les références citées) 5.En l’espèce, il est établi que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien du 20 mai 2015 alors qu’il y avait été dûment convoqué. A sa décharge, il fait valoir qu’il s’agit du premier rendez-vous manqué, qu’il s’est excusé par courriel du 25 mai 2015, et qu’il a fourni une explication, précisément sa présence à un entretien d’embauche. Dans le cadre de son recours, il produit à cet égard un document signé de Q., dans lequel ce dernier atteste avoir convoqué le recourant dans ses bureaux le 20 mai 2015. Puis, dans ses déterminations du 16 août 2016, le recourant affirme avoir averti par téléphone l’ORP de son absence au rendez-vous du 20 mai 2015 le jour précédant l’entretien, précisant toutefois qu’il ne possède aucune preuve à l’appui de ses dires. Or, outre le fait que l’attestation de la B., rédigée plus d’un an après l’entretien litigieux, paraît sujette à caution, le recourant n’ayant jamais mentionné cette fiduciaire auparavant, elle n’excuse nullement le comportement de Z.. En effet, quand bien même le recourant aurait eu un entretien d’embauche le 20 mai 2015, cela ne le dispensait pas de prévenir l’ORP de son impossibilité de se rendre au rendez-vous fixé. De surcroît, comme le souligne à juste titre l’intimé, même s’il avait été prévenu le jour même de son entretien auprès de la B., le recourant aurait eu le temps de contacter l’ORP, puisque son rendez-vous à l’office était fixé à 14 heures ce jour-là. A ce propos, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il prétend avoir appelé l’ORP le jour précédant l’entretien afin de le prévenir de son absence. En effet, d’une part, on ne trouve nulle trace de cet appel au dossier. D’autre part, selon la jurisprudence, il faut en principe accorder plus de poids aux premières déclarations de l’assuré qu’aux déclarations différentes qui sont faites ultérieurement et qui peuvent être inspirées de considérations relevant du droit des assurances sociales (cf. sur ce sujet notamment VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
35 - On relèvera également que le recourant ne s’est pas excusé spontanément, mais suite au courrier du 20 mai 2015 de l’ORP dans lequel l’autorité constatait notamment que l’intéressé ne s’était pas présenté à l’entretien et lui fixait un nouveau rendez-vous. En outre, on ne saurait considérer qu’il remplissait de manière irréprochable ses obligations envers l’assurance-chômage, au vu des nombreuses décisions de suspension rendues précédemment à la décision le sanctionnant pour son absence à l’entretien du 20 mai 2015. Enfin, on ne voit pas en quoi la « situation globale » du recourant l’empêchait concrètement de contacter l’ORP. Si sa situation lui permettait de se présenter devant un potentiel employeur, comme il l’affirme, elle devait également lui permettre d’avertir l’ORP de son absence à l’entretien du 20 mai 2015. Il n’existe ainsi aucun juste motif permettant d’excuser le manquement qui est reproché au recourant. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le droit d’être entendu du recourant aurait été violé par l’intimé. En effet, l’ORP l’a sanctionné pour son absence du mois de mai 2015 par décision du 11 septembre 2015, ce qui lui laissait donc amplement le temps de fournir ses explications à l’office. En outre, si le dossier du recourant a certes été annulé le 2 juillet 2015, il a toutefois été réactivé rétroactivement le 31 juillet 2015, le recourant s’étant d’ailleurs réinscrit à l’assurance-chômage à cette date. Partant, ces éléments n’empêchaient pas l’intéressé de fournir des explications sur son absence à l’entretien du 20 mai 2015 et ne constituent pas de justes motifs susceptibles d’excuser le recourant. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant ne s’était pas présenté de manière fautive à l’entretien du 20 mai 2015. 6.a) Il convient à présent d’examiner la quotité de la suspension. A cet égard, on rappellera que la durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3 ème phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est
36 - de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (cf. Rubin, op. cit, p. 328, n°110 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (cf. Bulletin LACI-IC, D72). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
37 - b) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement sans motif valable à la journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle (cf. Bulletin LACI-IC D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, le recourant avait été dûment convoqué à l’entretien du 20 mai 2015 et même à admettre qu’il avait un entretien d’embauche ce jour-là, il était en mesure d’avertir l’ORP de son impossibilité de se rendre au rendez-vous. On pouvait donc attendre de lui qu’il contacte l’office à l’avance pour l’informer du fait qu’il ne pourrait pas être présent le 20 mai 2015, cela d’autant plus qu’il était expressément demandé dans la lettre de convocation à cet entretien que l’assuré prévienne l’ORP en cas d’empêchement. c) Au vu des considérations qui précèdent, on ne voit dès lors pas de motif justifiant le manquement du recourant. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, notamment de cause de dispense au sens de l’art. 25 OACI, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée. 7.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition d’audition de témoin formulée par le recourant, comme indiqué le 17 août 2016. En effet, l’audition de Q.________ n’est pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; cf. supra consid. 4b). En particulier, tel qu’expliqué ci-dessus, même à admettre que le recourant avait bel et bien rendez-vous auprès de Q.________ le 20 mai 2015, cela ne le dispensait pas encore d’avertir l’ORP. Il est donc superflu d’administrer cette preuve.
38 - En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 8.a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office. En l’espèce, le 7 juillet 2016, Me Marie Burkhalter a chiffré le nombre d’heures de travail dans ce dossier à 2.90 heures et ses débours à 68 francs. Il convient d’y ajouter 15 minutes pour tenir compte de son courrier du 16 août 2016 à la Cour de céans. C’est ainsi un montant de 570 fr. (3.16 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées, plus la TVA à 8 %, d’un montant de 45 fr. 60, soit 615 fr. 60 au total. L’avocat d'office a également droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1 consid. 3a). En l’occurrence, c’est un montant de 68 fr., TVA à 8 % en sus, soit 5 fr. 44, qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 689 fr. 05. La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RS 211.02.3]).
39 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 avril 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Marie Burkhalter, conseil du recourant, est arrêtée à 689 fr. 05 (six cent huitante-neuf francs et cinq centimes), TVA comprise. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La présidente : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marie Burkhalter (pour Z.________), à Lausanne, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
40 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :