402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 114/16 - 173/2016
ZQ16.022145
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Marie Burkhalter, avocate à
Lausanne,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
Dans un courriel du même jour, le Service de l’emploi a
demandé à l’ORP d’annuler l’annulation du dossier de l’assuré et de
réactiver rétroactivement ce dossier comme s’il n’y avait pas eu
d’annulation.
décembre 2015. Subsidiairement, il concluait à l’annulation de la décision
sur opposition et au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour
nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui de son écriture, le
recourant réitère en substance les arguments développés dans ses
précédentes écritures, notamment dans son courrier du 24 février 2016.
En outre, il invoque, en résumé, que pour rendre la décision querellée,
l’intimé s’est basé sur diverses décisions de sanction dont bon nombre
n’étaient pas définitives et exécutoires. Ainsi, selon lui, l’état de fait sur
lequel l’intimé fonde sa décision est inexact, à tout le moins jusqu’à droit
connu sur les procédures d’opposition et de recours intentées à l’encontre
de ces décisions. Il est également d’avis qu’il a démontré à satisfaction de
droit avoir déployé les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de
lui afin de pouvoir se réinsérer et trouver un nouvel emploi, que la décision
entreprise est arbitraire et qu’elle ne tient pas compte des efforts qu’il a
manifestés pour mettre un terme à la situation. Ce recours fait l’objet de la
procédure ACH 118/16-169/2016 auprès de la Cour de céans. Il a été
rejeté par arrêt de ce jour.
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avait indiqué que son inscription avait été annulée. Il estime que ces
éléments sont propres à violer son droit d’être entendu et qu’ils relèvent
aussi d’une violation du principe de proportionnalité.
Dans sa réponse du 20 juin 2016, l'intimé a conclu au rejet du
recours, se référant aux considérants de la décision querellée. Il ajoute
notamment que bien que le rendez-vous du 20 mai 2015 fût le premier
rendez-vous manqué du recourant, rien ne justifie son absence à
l'entretien litigieux, précisant qu'auparavant l'intéressé n'avait pas fait
preuve d'un comportement irréprochable, car il avait été sanctionné à
plusieurs reprises.
Dans sa réplique du 11 juillet 2016, le recourant a notamment
produit un document du 8 juillet 2016 signé de Q., titulaire de la
B., dont le contenu était le suivant:
« Je soussigné, Q., Directeur de la B., atteste par la
présente avoir convoqué dans mes bureaux le 20 mai 2015 M.
Z., domicilié à [...] pour le mandater concernant un dossier
fiscal important.
Malheureusement, le projet de mon mandant n’a pas pu se
concrétiser ; de ce fait, je n’avais plus besoin des compétences
fiscales de M. Z.. »
Le recourant ajoute que la situation actuelle impacte fortement
sa santé et joint à son courrier un certificat médical du 26 mai 2016 du Dr
M.________ adressé à la caisse de chômage, dans lequel ce médecin
constate « avec stupéfaction » que l’autorité n’a pas tenu compte de ses
prédictions médicales concernant son patient. Il indique que l’état de ce
dernier se péjore de façon majeure et que faute de moyens financiers, il
n’a pas pu accéder à certains traitements indispensables. Il estime que la
caisse a manqué à son devoir d’assistance.
Dans sa duplique du 20 juillet 2016, l’intimé a constaté que
l’attestation de la B.________ avait été établie rétroactivement le 8 juillet
2016, soit un an et deux mois après l’entretien du 20 mai 2015. Il ajoute
que le recourant n’a jamais apporté cette preuve auparavant et que la
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B.________ n’a jamais été mentionnée sur aucun formulaire de preuve des
recherches d’emploi remis par le recourant durant les mois qui ont
précédé le rendez-vous manqué du 20 mai 2015. De plus, le Service de
l’emploi indique que le nom de cet employeur n’a jamais été évoqué par le
recourant dans le courrier électronique envoyé à son conseiller ORP le 25
mai 2015 pour s’excuser suite au rendez-vous manqué, et que quand bien
même il aurait eu un entretien d’embauche le 20 mai 2015, cela ne le
dispensait pas de prévenir l’ORP de son absence à l’entretien litigieux.
Pour l’intimé, les preuves fournies rétroactivement et qui n’ont jamais été
mentionnées au moment de la procédure devant les autorités de
l’assurance-chômage doivent être considérées comme fallacieuses et elles
ne doivent pas être prises en compte. Au surplus, le Service de l’emploi
fait part de son étonnement s’agissant du document établi par le Dr
M.________ le 26 mai 2016, estimant qu’il n’appartient pas à un médecin
de juger le travail effectué par les organes d’exécution de l’assurance-
chômage.
Dans ses déterminations du 16 août 2016, le recourant a
indiqué qu’il avait averti l’ORP de son absence au rendez-vous du 20 mai
2015 le jour précédant par téléphone, mais qu’il ne possédait aucune
preuve à l’appui de ses dires. Il ajoute que le contenu de la duplique du 20
juillet 2016 l’a heurté et blessé et produit un courrier du 10 août 2016 de
Q.________ adressé à l’intimé, dans lequel ce dernier déclare être
extrêmement choqué par les propos de cette autorité à son égard
lorsqu’elle avance que « ceux-ci seraient fallacieux ». Q.________ ajoute
notamment n’avoir fait que confirmer dans son attestation du 8 juillet
2016 qu’il aurait un mandant ponctuel pour l’assuré dans une affaire qui
ne s’est malheureusement pas concrétisée. Compte tenu de ces éléments,
le recourant requiert l’audition de Q.. Il produit également un
document du 22 juillet 2016 du Dr M., dans lequel ce médecin
certifie que son état psychique, physique et social continue à se péjorer.
Le 17 août 2016, la juge instructrice a rejeté la requête en
audition de Q.________.
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D.Le recourant a par ailleurs déposé une demande d’assistance
judiciaire pour la présente procédure.
Par décision du 17 mai 2016, la juge instructrice a accordé le
bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant en lui nommant un avocat
d’office en la personne de Me Marie Burkhalter.
Me Burkhalter a produit sa liste des opérations le 7 juillet
2016, dans laquelle elle a chiffré le nombre d’heures de travail à 2.90
heures et ses débours à 68 francs.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à
la LPGA.
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
c) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
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statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
d) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 11 avril 2016, à confirmer la
suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une
durée de cinq jours, au motif que celui-ci ne s’est pas présenté à
l’entretien du 20 mai 2015.
3.L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation,
lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de
conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI). Cependant,
dans certaines circonstances particulières, l’office compétent peut, à la
demande de l’assuré, le dispenser de certaines de ses obligations
(art. 25 OACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit
à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension
a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
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133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril
2008 consid. 2.1.2).
La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence
constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible –
lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné
par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une
séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de
son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. résumé de
la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999
consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21; TF 8C_447/2008 arrêt du 16
octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271; Boris Rubin, op. cit., n° 50
ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI). L’autorité devra donc suspendre le droit à
l’indemnité de l’assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un
entretien de conseil et de contrôle (Bulletin LACI B362).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se
rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs
ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005
consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10;
TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février
2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 précité consid. 5.1).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
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prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
c) En outre, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la
procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant
modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision
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administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec
les références citées)
5.En l’espèce, il est établi que le recourant ne s’est pas présenté
à l’entretien du 20 mai 2015 alors qu’il y avait été dûment convoqué. A sa
décharge, il fait valoir qu’il s’agit du premier rendez-vous manqué, qu’il
s’est excusé par courriel du 25 mai 2015, et qu’il a fourni une explication,
précisément sa présence à un entretien d’embauche. Dans le cadre de son
recours, il produit à cet égard un document signé de Q., dans
lequel ce dernier atteste avoir convoqué le recourant dans ses bureaux le
20 mai 2015. Puis, dans ses déterminations du 16 août 2016, le recourant
affirme avoir averti par téléphone l’ORP de son absence au rendez-vous du
20 mai 2015 le jour précédant l’entretien, précisant toutefois qu’il ne
possède aucune preuve à l’appui de ses dires.
Or, outre le fait que l’attestation de la B., rédigée plus
d’un an après l’entretien litigieux, paraît sujette à caution, le recourant
n’ayant jamais mentionné cette fiduciaire auparavant, elle n’excuse
nullement le comportement de Z.. En effet, quand bien même le
recourant aurait eu un entretien d’embauche le 20 mai 2015, cela ne le
dispensait pas de prévenir l’ORP de son impossibilité de se rendre au
rendez-vous fixé. De surcroît, comme le souligne à juste titre l’intimé,
même s’il avait été prévenu le jour même de son entretien auprès de la
B., le recourant aurait eu le temps de contacter l’ORP, puisque son
rendez-vous à l’office était fixé à 14 heures ce jour-là. A ce propos, on ne
saurait suivre le recourant lorsqu’il prétend avoir appelé l’ORP le jour
précédant l’entretien afin de le prévenir de son absence. En effet, d’une
part, on ne trouve nulle trace de cet appel au dossier. D’autre part, selon
la jurisprudence, il faut en principe accorder plus de poids aux premières
déclarations de l’assuré qu’aux déclarations différentes qui sont faites
ultérieurement et qui peuvent être inspirées de considérations relevant du
droit des assurances sociales (cf. sur ce sujet notamment VSI 2000 p. 201
consid. 2d).
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On relèvera également que le recourant ne s’est pas excusé
spontanément, mais suite au courrier du 20 mai 2015 de l’ORP dans lequel
l’autorité constatait notamment que l’intéressé ne s’était pas présenté à
l’entretien et lui fixait un nouveau rendez-vous. En outre, on ne saurait
considérer qu’il remplissait de manière irréprochable ses obligations
envers l’assurance-chômage, au vu des nombreuses décisions de
suspension rendues précédemment à la décision le sanctionnant pour son
absence à l’entretien du 20 mai 2015. Enfin, on ne voit pas en quoi la
« situation globale » du recourant l’empêchait concrètement de contacter
l’ORP. Si sa situation lui permettait de se présenter devant un potentiel
employeur, comme il l’affirme, elle devait également lui permettre
d’avertir l’ORP de son absence à l’entretien du 20 mai 2015. Il n’existe
ainsi aucun juste motif permettant d’excuser le manquement qui est
reproché au recourant.
Au demeurant, on ne voit pas en quoi le droit d’être entendu
du recourant aurait été violé par l’intimé. En effet, l’ORP l’a sanctionné
pour son absence du mois de mai 2015 par décision du 11 septembre
2015, ce qui lui laissait donc amplement le temps de fournir ses
explications à l’office. En outre, si le dossier du recourant a certes été
annulé le 2 juillet 2015, il a toutefois été réactivé rétroactivement le 31
juillet 2015, le recourant s’étant d’ailleurs réinscrit à l’assurance-chômage
à cette date. Partant, ces éléments n’empêchaient pas l’intéressé de
fournir des explications sur son absence à l’entretien du 20 mai 2015 et ne
constituent pas de justes motifs susceptibles d’excuser le recourant.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé
a considéré que le recourant ne s’était pas présenté de manière fautive à
l’entretien du 20 mai 2015.
6.a) Il convient à présent d’examiner la quotité de la suspension.
A cet égard, on rappellera que la durée de la suspension est
proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension,
soixante jours (art. 30 al. 3, 3
ème
phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al.
3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est
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de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours
en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante
jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un
large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou
d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b).
Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir
d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux
cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
comme la mieux appropriée (cf. Rubin, op. cit, p. 328, n°110 ; ATF 137 V
71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions
applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème
du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la
journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une
sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à
quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à
l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (cf. Bulletin
LACI-IC, D72).
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29
août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
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b) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant
une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème
du SECO pour le cas d’un premier manquement sans motif valable à la
journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle (cf.
Bulletin LACI-IC D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce. En effet, le recourant avait été dûment
convoqué à l’entretien du 20 mai 2015 et même à admettre qu’il avait un
entretien d’embauche ce jour-là, il était en mesure d’avertir l’ORP de son
impossibilité de se rendre au rendez-vous. On pouvait donc attendre de lui
qu’il contacte l’office à l’avance pour l’informer du fait qu’il ne pourrait pas
être présent le 20 mai 2015, cela d’autant plus qu’il était expressément
demandé dans la lettre de convocation à cet entretien que l’assuré
prévienne l’ORP en cas d’empêchement.
c) Au vu des considérations qui précèdent, on ne voit dès lors
pas de motif justifiant le manquement du recourant. Ainsi, en l’absence de
circonstances particulières, notamment de cause de dispense au sens de
l’art. 25 OACI, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant
cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant,
la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI,
ne peut qu’être confirmée.
7.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de statuer
en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite à la
réquisition d’audition de témoin formulée par le recourant, comme indiqué
le 17 août 2016. En effet, l’audition de Q.________ n’est pas de nature à
modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu
être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ;
cf. supra consid. 4b). En particulier, tel qu’expliqué ci-dessus, même à
admettre que le recourant avait bel et bien rendez-vous auprès de
Q.________ le 20 mai 2015, cela ne le dispensait pas encore d’avertir l’ORP.
Il est donc superflu d’administrer cette preuve.
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38 -
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
8.a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de
fixer la rémunération de l’avocat d’office.
En l’espèce, le 7 juillet 2016, Me Marie Burkhalter a chiffré le
nombre d’heures de travail dans ce dossier à 2.90 heures et ses débours à
68 francs. Il convient d’y ajouter 15 minutes pour tenir compte de son
courrier du 16 août 2016 à la Cour de céans. C’est ainsi un montant de
570 fr. (3.16 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre
d’honoraires pour les opérations effectuées, plus la TVA à 8 %, d’un
montant de 45 fr. 60, soit 615 fr. 60 au total. L’avocat d'office a également
droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent
raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1 consid. 3a). En
l’occurrence, c’est un montant de 68 fr., TVA à 8 % en sus, soit 5 fr. 44,
qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité d'office doit ainsi être fixée à
689 fr. 05.
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art.
5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RS 211.02.3]).
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39 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 avril 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Marie Burkhalter, conseil du
recourant, est arrêtée à 689 fr. 05 (six cent huitante-neuf
francs et cinq centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie Burkhalter (pour Z.________), à Lausanne,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
-
40 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :