402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 113/16 - 172/2016 ZQ16.022139 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre : X.________, [...], recourant, représenté par Me Marie Burkhalter, avocate à Lausanne, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 1 et 2, 45 al. 3 OACI.
Différents téléphones et suivi de mes dossiers de recherche auprès de tous contacts sérieux.
Déplacements lorsque cela s'avérait nécessaire.
8 -
Recherche d'un emploi.
9 - du 23 octobre 2014 à l’encontre de l’assuré au motif que ses recherches d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. c) Par décision n°329941147 du 7 avril 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de deux jours à compter du 1 er novembre 2014 à l’encontre de l’assuré au motif que ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2014 étaient insuffisantes. d) Le 20 avril 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre des décisions rendues par l’ORP le 7 avril 2015, concluant implicitement à leur annulation. Il expliquait notamment qu’il avait tout tenté, surtout par le biais de ses relations, afin de retrouver un emploi et ceci en se déplaçant à de multiples reprises. Par décision sur opposition du 5 juin 2015, le Service de l’emploi a déclaré que l’opposition dirigée contre la décision n°329941011 était sans objet et que l’opposition dirigée contre les décisions n°329941114, n°329941147 et n°329941212 était partiellement admise en ce sens que la décision n°329941114 était confirmée, que la décision n°329941147 était annulée et que la décision n°329941212 était réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité était ramenée à cinq jours. S’agissant de la décision n°329941114, le Service de l’emploi a observé que d’après les listes récapitulatives concernant la période du 30 juin 2014 au 19 octobre 2014 remises à l’ORP par l’assuré, ce dernier avait effectué quatorze recherches d’emploi. Pour le Service de l’emploi, ces recherches étaient insuffisantes, puisque l’intéressé n’avait entrepris aucune démarche pendant les mois de juillet et d’août 2014. L’autorité ajoutait que dès lors qu’il avait été informé le 30 juin 2014 de la résiliation des rapports de travail, l’assuré pouvait se rendre compte dès ce moment-là du risque de se retrouver sans travail et à charge de l’assurance-chômage, ce qui s’était réalisé le 20 octobre 2014. Compte tenu du principe selon lequel un assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré, le Service de l’emploi considérait
10 - qu’il n’était pas déraisonnable d’exiger de l’assuré qu’il entreprenne des recherches d’emploi dès l’annonce de son licenciement. Le Service de l’emploi relevait aussi que l’assuré ne donnait aucune explication sur les raisons pour lesquelles il avait attendu le début du mois de septembre pour commencer à effectuer des recherches d’emploi ; il estimait également que les démarches alléguées n’étaient pas suffisantes du point de vue de leur qualité puisqu’elles visaient exclusivement des emplois à temps partiel alors que l’assuré déclarait être disposé à travailler à plein temps et qu’elles n’étaient confirmées par aucun justificatif. Pour ce qui est de la décision n°329941147 concernant les recherches d’emploi du mois d’octobre 2014, le Service de l’emploi constatait que l’ORP avait déjà sanctionné l’assuré concernant ses recherches d’emploi pour cette période, mais avait annulé cette décision par décision du 29 janvier 2015, qui avait acquis force de chose jugée. En l’absence de faits nouveaux invoqués par l’ORP, les conditions d’une reconsidération n’étaient pas réalisées, de sorte que la décision n°329941147 devait être annulée. Concernant la décision n°329941212, le Service de l’emploi était d’avis que le délai pour la remise des recherches d’emploi de l’assuré pour le mois de novembre arrivait à échéance le 5 décembre 2014. Or l’assuré n’avait remis la liste récapitulative de ses recherches à l’ORP que le 23 décembre 2014. L’autorité estimait que l’assuré ne démontrait ni ne prétendait le contraire, et qu’il ne donnait aucune explication pour justifier ce retard. Elle relevait en outre que cette liste récapitulative avait été établie le 30 novembre 2014 et que le délai pour le dépôt des recherches d’emploi et les conséquences du non-respect de ce délai y étaient indiquées, de sorte que l’assuré n’était pas censé les ignorer. Pour ce qui est de la durée de la suspension, le Service de l’emploi était d’avis que dans la décision n°329941114, l’ORP avait correctement fixé la durée de la suspension, de sorte que cette décision devait être confirmée. S’agissant de la décision n°329941212, l’autorité estimait qu’il s’agissait d’un premier manquement, dès lors que la décision n°329941147 relative aux recherches d’emploi du mois d’octobre 2014 avait été annulée. Il convenait par conséquent de réformer cette décision et de ramener la suspension à cinq jours.
11 -
Dans un courriel du même jour, le Service de l’emploi a demandé à l’ORP d’annuler l’annulation du dossier de l’assuré et de réactiver rétroactivement ce dossier comme s’il n’y avait pas eu d’annulation. Le 18 août 2015, le Service de l’emploi a rappelé à l’assuré que bien qu’ayant contesté la décision d’inaptitude au placement le concernant, il devait poursuivre les entretiens de conseil et de contrôle à l’ORP, de même que ses recherches d’emploi. L’office lui fixait également un entretien le 17 septembre 2015, auquel la présence de l’assuré était obligatoire. 15) a) Par décision n°330661766 du 2 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1 er août 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2015 dans le délai légal. b) Par décision n°330718353 du 11 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1 er juillet 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2015 dans le délai légal. c) Par décision n°330745287 du 17 septembre 2015, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et un jours à compter du 1 er septembre 2015 à l’encontre de l’assuré au
décembre 2015, requérant un délai supplémentaire pour produire une détermination détaillée. Le 24 février 2016, l’assuré, par le biais de son conseil, a complété son opposition à l’encontre de la décision d’inaptitude au placement du 1 er décembre 2015. Il invoquait notamment avoir fourni les renseignements et les documents utiles pour que le Service de l’emploi puisse statuer et annuler les décisions contre lesquelles il avait formé opposition. Il ajoutait qu’il avait démontré avoir entrepris toutes les démarches propres à sa réinsertion, comme sa volonté de trouver un nouvel emploi, ne restant pas passif, et qu’il avait activé sans cesse son réseau et effectué des stages lui permettant d’étoffer ses compétences et ses connaissances et de créer des contacts. Il était ainsi d’avis que tant que le Service de l’emploi n’aurait pas statué sur ses diverses oppositions, l’examen de son aptitude au placement semblait prématuré, les reproches formulés à son encontre pouvant s’avérer sans fondement. Il requérait la suspension de procédure relative à l’opposition formée à l’encontre de la décision d’inaptitude au placement du 1 er décembre 2015 jusqu’à droit connu sur les oppositions qu’il avait formées contre les décisions de suspension de son droit aux indemnités de chômage, et à défaut, il demandait la fixation d’un délai pour déposer des déterminations complètes.
18 - Par décision sur opposition du 15 avril 2016, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition de l’assuré du 30 décembre 2015 et confirmé la décision du 1 er décembre 2015. Il observait que l’assuré avait été sanctionné par dix suspensions successives de son droit aux indemnités de chômage dans l’année précédant la date de son inaptitude au placement. Pour l’autorité, les explications de l’assuré, selon lesquelles il avait démontré avoir entrepris toutes les démarches propres à sa réinsertion notamment en effectuant des stages, n’étaient pas de nature à remettre en cause la situation. En effet, quand bien même l’intéressé avait entrepris des stages pour améliorer sa réinsertion, il n’était pas dispensé de respecter ses obligations découlant de l’assurance-chômage. Selon le Service de l’emploi, l’opposant avait commis de nombreux manquements au cours de son suivi par l’ORP, lesquels permettaient de retenir les circonstances qualifiées au sens de la doctrine en la matière. Il relevait aussi que depuis le prononcé de l’inaptitude au placement, l’ORP avait prononcé cinq nouvelles suspensions, au motif que l’assuré avait manqué un entretien de contrôle le 16 décembre 2015, qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour les mois de décembre 2015, de janvier 2016 et de février 2016 et que ses recherches d’emploi pour le mois de mars 2016 étaient insuffisantes. Partant, le Service de l’emploi estimait que l’assuré n’avait pas démontré à satisfaction de droit sa volonté d’entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour retrouver rapidement un emploi et mettre fin à son chômage, et que la condition subjective de l’art. 15 LACI n’était pas réalisée. L’assuré devait donc être déclaré inapte au placement à compter du 7 novembre 2015, faute d’avoir suivi les instructions de l’ORP. Par acte du 19 mai 2016, X.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 15 avril 2016, concluant à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’annulation de la décision du 1er décembre 2015. Subsidiairement, il concluait à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause au Service de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui de son écriture, le recourant réitère en substance les arguments développés dans ses
19 - précédentes écritures, notamment dans son courrier du 24 février 2016. En outre, il invoque, en résumé, que pour rendre la décision querellée, l’intimé s’est basé sur diverses décisions de sanction dont bon nombre n’étaient pas définitives et exécutoires. Ainsi, selon lui, l’état de fait sur lequel l’intimé fonde sa décision est inexact, à tout le moins jusqu’à droit connu sur les procédures d’opposition et de recours intentées à l’encontre de ces décisions. Il est également d’avis qu’il a démontré à satisfaction de droit avoir déployé les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui afin de pouvoir se réinsérer et trouver un nouvel emploi, que la décision entreprise est arbitraire et qu’elle ne tient pas compte des efforts qu’il a manifestés pour mettre un terme à la situation. Ce recours fait l’objet de la procédure ACH 118/16 – 169/2016 auprès de la Cour de céans. Il a été rejeté par arrêt de ce jour.
décision n°330982079 du 30 octobre 2015 (ch. 16 ci- dessus);
décision n°33982112 du 2 novembre 2015 (ch. 17 ci- dessus);
décision n°331142575 du 27 novembre 2015 (ch.18 ci- dessus);
décision n°331407361 du 18 janvier 2016 (ch. 20 ci- dessus);
décision n°331548223 du 8 février 2016 (ch. 22 ci-dessus). A l’appui de son opposition, l’assuré invoquait notamment qu’il avait été déclaré apte au placement, et ce malgré plusieurs décisions de
22 - suspension qui avaient été annulées par la suite. Il mentionnait en outre que le Service de l’emploi n’avait pas tenu compte de ses courriels et excuses concernant les rendez-vous manqués du 20 mai 2015 et du 2 juillet 2015. Il faisait aussi valoir qu’à compter du 15 juillet 2015 et jusqu’au 31 décembre 2015, il s’était principalement consacré à un stage effectué chez Z., dans l’espoir d’y trouver un emploi, malheureusement en vain. Il produisait à cet égard une attestation de cette société datée du 11 février 2016, de laquelle il ressortait qu’il avait réalisé un stage non rémunéré du 15 juillet 2015 au 31 décembre 2015. Il y était précisé que Z. ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour l’engagement définitif de l’assuré, même de manière partielle, en raison du retard pris par la mise en place et le début de la commercialisation de ses produits sur Internet. L’assuré joignait également une liste de fiduciaires qu’il disait avoir contactées. Selon lui, le stage précité ainsi que ses recherches parallèles d’emploi permettaient d’annuler les décisions n°330982079, n°330982112, n°331142575, n°331407361 et n°331548223. De plus, il produisait un document de la société G.________ du 15 février 2016 attestant d’un stage de huit semaines effectué entre le 4 janvier 2016 et le 26 février 2016. L’assuré invoquait également un état dépressif du fait de la situation, ce qui était d’après lui confirmé par les certificats médicaux versés au dossier. Il rappelait qu’il était âgé de cinquante-cinq ans et que la situation qu’il vivait était connue du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie), qui avait rédigé un rapport sur cette thématique le 14 octobre 2005 et dont le recourant citait des extraits. L’assuré confirmait en outre les oppositions formées à l’encontre des décisions n°330661766, n°330718353, n°330718273 et n°330745287 (ch. 10 et 15 ci-dessus). b) Par courrier du 24 février 2016, le Service de l’emploi a informé le conseil de l’assuré que s’agissant des décisions n°331142575 du 27 novembre 2015, n°330982112 du 2 novembre 2015 et n°330982079 du 30 octobre 2015, il disposait de trente jours pour former opposition, dès le lendemain du jour où il avait reçu la décision. Il ajoutait qu’il serait judicieux de joindre à son envoi toute pièce utile de nature à
23 - expliquer le dépassement de ce délai impératif et que sans nouvelles de sa part d’ici au 9 mars 2016, son opposition serait déclarée irrecevable. Le 29 février 2016, l’assuré a produit un certificat médical du 23 février 2016 de la Dresse V., médecin praticien, attestant d’une incapacité de travail de 100 % du 23 février 2016 au 27 février 2016. Le 4 mars 2016, le Service de l’emploi a fait parvenir au conseil de l’assuré un courrier, dont la teneur est la suivante : « [...] Pour clarifier la situation vous trouverez ci-dessous la liste des sanctions qui ont mené au prononcé de l'inaptitude au placement de Monsieur X. 1)décision 329941212 du 7 avril 2015, admise partiellement en opposition 5 juin 2015 2)décision 329941114 du 7 avril 2015, confirmée en opposition le 5 juin 2015 3)décision 330202902 du 29 mai 2015, pas d'opposition à son encontre 4)décision 330718273 du 11 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 5)décision 330372904 du 2 juillet 2015, opposition déclarée irrecevable le 28 août 2015 6)décision 330661766 du 2 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 7)décision 330718353 du 11 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 8)décision 330982079 du 30 octobre 2015, opposition déposée pas encore traitée 9)décision 330745287 du 17 septembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 10)décision 330982112 du 2 novembre 2015, opposition déposée pas encore traitée 11)décision 331142575 du 27 novembre 2015, opposition déposée pas encore traitée. Nous vous informons que le traitement de l'opposition à la décision d'inaptitude au placement sera effectué une fois seulement que
24 - toutes les oppositions aux décisions ci-dessus auront été traitées par notre instance. Toutefois l'opposition déposée à l'encontre de la décision 331548223 du 8 février 2016 ne pourra être traitée qu'après l'opposition à la décision d'inaptitude au placement. Enfin, nous vous octroyons un délai supplémentaire au 16 mars 2015 pour déposer des déterminations supplémentaires. » Par courrier du 8 mars 2016, le conseil de l’assuré a informé le Service de l’emploi qu’il maintenait ses oppositions à l’encontre des décisions n°331142575, n° 330982112 et n°330982079, indiquant que l’entier du dossier lui avait été remis le 10 février 2016 et que l’opposition formée le 17 février 2016 était donc intervenue dans le délai utile de trente jours à compter de la prise de connaissance desdites décisions. Il précisait que la date de notification de ces décisions incombait à l’autorité et non pas à l’assuré et que l’envoi sous pli simple, contrairement à l’envoi sous pli recommandé, ne faisait pas preuve. c) Par décision sur opposition du 18 mars 2016, le Service de l’emploi a déclaré que l’opposition interjetée le 17 février 2016 à l’encontre des décisions n° 330982079, n°330982112 et n°331142575 était irrecevable en raison de sa tardiveté. Il indiquait que les décisions n° 330982079 et n°330982112 avaient été notifiées au précédent conseil de l’assuré, lequel en avait accusé réception le 3 novembre 2015. Ainsi, il fallait, selon le Service de l’emploi, retenir que ces deux décisions avaient été valablement notifiées au plus tard à cette date. Partant, le délai d’opposition à leur encontre arrivait à échéance le 3 décembre 2015 et le fait que le mandat du précédent conseil de l’assuré ait été entretemps révoqué ne permettait pas d’apprécier différemment la situation. S’agissant de la décision n°331142575 du 27 novembre 2015, le Service de l’emploi considérait qu’elle avait été notifiée au plus tard le 4 décembre 2015, le délai d’opposition échéant ainsi le 19 janvier 2016. Par conséquent, l’autorité estimait que l’opposition du 17 février 2016 était tardive. Au surplus, elle relevait que le conseil de l’assuré ne prétendait pas que ce dernier n’avait pas reçu les décisions litigieuses et qu’il appartenait à X.________ ou à son représentant de former opposition dans
25 - le délai qui commençait à courir dès la notification des décisions litigieuses, et non pas dès la prise de connaissance du dossier.
juillet 2015 ainsi que l’incertitude quant à sa situation suite au dépôt d’un recours le 19 juin 2015 et les efforts déployés pour sauvegarder ses droits justifient l’insuffisance des recherches pour le mois de juin 2015. Il ajoute n’avoir été informé de l’annulation et de la réactivation de son dossier que le 31 juillet 2015, ce qui justifie qu’il n’ait pas fourni de recherches pour le mois de juillet 2015. De surcroît, il affirme avoir concentré ses efforts et son énergie pour mettre à profit sa place de stage chez Z.________ puis chez G., cette démarche pouvant être selon lui assimilée à une mesure de marché du travail et relevant aussi du « réseautage ». Il explique également qu’il a produit une liste des fiduciaires lui servant de base afin de trouver un nouvel emploi. Pour le recourant, les éventuels retards ou manquements sont excusés par ces justes motifs. Se fondant sur un rapport du SECO sur la situation des travailleurs âgés, le recourant mentionne que le contexte économique, son âge et la détérioration de sa santé physique et psychique sont autant de facteurs qui justifient certains manquements. Il produit un lot de pièces à l’appui de son recours, dont notamment un certificat médical non daté adressé à la caisse de chômage dans lequel le Dr M. « certifie » que la perte de l’emploi de son patient et la pression que ce dernier subit du côté de la caisse l’ont conduit à un grave état dépressif auquel l’autorité participe certainement. Dans sa réponse du 20 juin 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, se référant aux arguments développés dans la décision querellée. S’agissant de l’absence de recherches d’emploi au mois de juin 2015, et non de l’insuffisance des recherches d’emploi comme le mentionne le
28 - recourant, le Service de l’emploi indique que selon le bulletin relatif à l’indemnité de chômage édité par le SECO, le demandeur d’emploi est réputé assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service, et que le recourant n’a jamais apporté de telle preuve. En ce qui concerne l’absence de recherches d’emploi pour les mois de juillet et août 2015, l’intimé considère que le recourant n’apporte aucune preuve du « réseautage » qu’il aurait effectué et que même si tel avait été le cas, ces démarches n’auraient pas pu être prise en considération puisqu’elles ont été remises très largement au-delà du délai légal. Enfin, le Service de l’emploi mentionne que selon la jurisprudence fédérale, les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaire au sens notamment de l’art. 17 al. 1 LACI. Par courrier du 7 juillet 2016, le recourant a informé la Cour de céans que la situation actuelle impactait fortement sa santé, ainsi qu’en atteste un certificat du Dr M.________ du 26 mai 2016 qu’il produit en annexe à son courrier. Dans ce document adressé à la caisse de chômage, le Dr M.________ constate « avec stupéfaction » que la caisse n’a pas tenu compte de ses prédictions médicales concernant son patient. Il ajoute que l’état de ce dernier se péjore de façon majeure et que faute de moyens financiers, il n’a pas pu accéder à certains traitements indispensables. Il estime que la caisse a manqué à son devoir d’assistance. D.Le recourant a par ailleurs déposé une demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par décision du 17 mai 2016, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant en lui nommant un avocat d’office en la personne de Me Marie Burkhalter. Me Burkhalter a produit sa liste des opérations le 7 juillet 2016, dans laquelle elle a chiffré le nombre d’heures de travail à 5.10 heures et ses débours à 87 francs.
29 - E n d r o i t : 1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
30 - les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a). b) En l’espèce, le présent litige porte sur la confirmation par l’intimé des décisions n°330718353, n°330661766 et n°330745287 prononçant chacune une suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours au motif que l’intéressé n’a pas remis ses recherches d’emploi relatives aux mois de juin 2015, respectivement juillet 2015 et août 2015, dans le délai légal. 3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et réf. cit.). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
31 - comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et réf. cit.). b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (première phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2). Dans sa version antérieure, l'ordonnance prévoyait à ce sujet que si l'assuré n'avait pas remis ses justificatifs à cette même échéance, l'office compétent lui impartissait un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informait par écrit qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourraient pas être prises en considération (ancien art. 26 al. 2 bis OACI). Issu de la 3 e révision de la LACI et de ses dispositions d'exécution sur le modèle d'une directive du SECO, ce nouvel alinéa 2 bis a permis d'abolir des pratiques qui, auparavant, différaient d'un canton à l'autre (Boris Rubin, Assurance- chômage, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 394 note de bas de page n°1184). La sanction – la non prise en compte des recherches d'emploi – n'intervenait que si les justificatifs n'étaient toujours pas remis à l'expiration de ce nouveau délai et si l'assuré ne disposait d'aucune excuse valable pour expliquer son « double retard ». Dans ce cas, le défaut de recherches d'emploi réalisait l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 let. c LACI et justifiait une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage sur cette base (voir ATF 133 V 89 consid. 6.2). Dans ce dernier arrêt, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette disposition de l'ordonnance était conforme à la loi : sauf excuse valable, des recherches d'emploi remises tardivement n'étaient plus prises en compte et ne pouvaient donc plus faire l'objet d'un examen sous l'angle quantitatif et qualitatif. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'art. 26 al. 2 bis OACI était d'une certaine manière calqué sur l'art. 43 al. 3 LPGA. On
32 - rappellera que selon cette disposition, si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière ; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (ATF 139 V 164 consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral, la nouvelle version de l'ordonnance, même si elle ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, n'apparaît pas contraire à la loi. L'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI), sous peine d'être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c LACI). L'art. 26 al. 2 OACI n'est en définitive que la concrétisation de ces dispositions légales (ATF 139 V 164 consid. 3.2). Notre Haute Cour a conclu qu’il en résultait que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
33 - constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et réf. cit.). 5.a) En l'espèce, on constate en premier lieu que le recourant ne conteste pas le fait d’avoir omis de remettre ses recherches d’emploi relatives aux mois de juin 2015, juillet 2015 et août 2015 dans le délai légal. Il considère toutefois qu’il a démontré avoir tout entrepris pour sa réinsertion et pour limiter la période de chômage. Il ajoute que son espoir d’avoir trouvé un emploi pour le 1 er juillet 2015 et l’incertitude quant à sa situation suite au dépôt du recours daté du 18 juin 2015, de même que les efforts déployés pour sauvegarder ses droits justifient l’insuffisance des recherches pour le mois de juin 2015. On ne saurait cependant considérer ces éléments comme une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI. D’une part, au vu des multiples décisions de suspension dont il a fait l’objet, il est douteux que le recourant ait réellement tout entrepris pour abréger sa période de chômage. D’autre part, on ne voit pas en quoi les incertitudes liées à sa situation, les efforts déployés pour sauvegarder ses
34 - droits dans le cadre du recours du 18 juin 2015 ou encore l’espoir d’avoir trouvé un emploi pour le 1 er juillet 2015 l’empêchaient objectivement de déposer le formulaire de preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal. On rappellera à cet égard que le demandeur d’emploi est réputé assuré d'obtenir un autre emploi lorsqu'il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d'entrée en service (Bulletin LACI IC D23), ce qui n’était pas le cas du recourant. b) S’agissant du mois de juillet 2015, le recourant fait valoir qu’il n’a été informé de l’annulation de son dossier et de sa réactivation que le 31 juillet 2015, raison pour laquelle il n’a pas fourni ses recherches pour ce mois. Or si X.________ a effectivement été averti de cette annulation et de la réactivation de son dossier le 31 juillet 2015, comme il l’affirme, il n’avait aucune raison de ne pas rechercher un travail durant le mois de juillet 2015 et de ne pas transmettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal. Au demeurant, le recourant s’est réinscrit auprès de l’assurance-chômage le 31 juillet 2015, de sorte qu’il devait connaître son obligation de rechercher un emploi pour la période précédant sa réinscription. En effet, cette obligation prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Même sans avoir été renseigné par l’autorité à ce sujet, les assurés sont censés connaître ce devoir (cf. art. 20 al. 1 let. d OACI et Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 17 p. 198 et 199 n°9). Par ailleurs, les efforts que le recourant dit avoir concentrés dans ses stages auprès de Z.________ puis de G.________, de même que la liste des fiduciaires qui servirait à l’intéressé de base pour ses contacts en vue de trouver un nouvel emploi ou encore le contexte économique, son âge et sa santé n’excusent nullement le fait qu’il n’a pas remis ses recherches d’emploi dans les temps pour les mois de juillet et août 2015. Le recourant n’explique en effet pas en quoi ces éléments l’auraient concrètement empêché de faire parvenir à l’ORP ses recherches d’emploi avant l’expiration du délai légal. S’agissant en particulier du
35 - « réseautage » que le recourant affirme avoir réalisé, on relèvera que l’intéressé n’a fourni aucune preuve des recherches qu’il prétend avoir effectuées au sein de son cercle de relations. D’autre part, l’activation d’un réseau est difficilement assimilable à une recherche d’emploi et ne cadre pas avec les exigences de preuves de l’art. 26 al. 1 OACI (cf. Rubin, op. cit., ad art. 17 p. 203 n°26 et réf. cit.). c) Ainsi, en l’absence d’excuse valable, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour les mois de juin 2015, juillet 2015 et août 2015 dans le délai imparti et a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assurance-chômage. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. 6.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (cf. ATF 123 V 150 consid. 2). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). b) En l’espèce, on relèvera que le recourant avait déjà été sanctionné pour ne pas avoir remis ses recherches d’emploi dans le délai légal : par décision n°329941212, son droit à l’indemnité de chômage avait été suspendu pendant dix jours, suspension ramenée à cinq jours par décision sur opposition du 5 juin 2015, au motif que le recourant n’avait pas remis à l’ORP ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2014 dans le délai légal ; par décision n°330372904, son droit avait été suspendu pendant seize jours au motif que l’assuré n’avait pas remis à l’ORP ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2015 dans le délai légal. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'intimé a commis
36 - un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en qualifiant de faute grave les nouveaux manquements du recourant concernant les mois de juin à août 2015 et en lui infligeant une suspension de trente et un jours pour chaque mois concerné. c) Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, notamment de cause de dispense au sens de l’art. 25 OACI, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours pour chaque mois concerné n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, les sanctions prononcées, qui sont conformes à l’art. 45 al. 3 let. c OACI, ne peuvent qu’être confirmées. d) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. 7.a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office. En l’espèce, Me Marie Burkhalter a chiffré le nombre d’heures de travail dans ce dossier à 5.10 heures et ses débours à 87 francs. C’est ainsi un montant de 918 fr. (5.10 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées, plus la TVA à 8 %, d’un montant de 73 fr. 44, soit 991 fr. 44 au total. L’avocat d'office a également droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1 consid. 3a). En l’occurrence, c’est un montant de 87 fr., TVA à 8 % en sus,
37 - soit 6 fr. 96, qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 1'085 fr. 40. La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RS 211.02.3]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Marie Burkhalter, conseil du recourant, est arrêtée à 1'085 fr. 40 (mille huitante-cinq francs et quarante centimes), TVA comprise. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La présidente : La greffière :
38 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marie Burkhalter (pour X.________), à Lausanne, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :