402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 113/16 - 172/2016
ZQ16.022139
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
X.________, [...], recourant, représenté par Me Marie Burkhalter, avocate à
Lausanne,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE à Lausanne,
intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 1 et 2, 45 al. 3 OACI.
Dans un courriel du même jour, le Service de l’emploi a
demandé à l’ORP d’annuler l’annulation du dossier de l’assuré et de
réactiver rétroactivement ce dossier comme s’il n’y avait pas eu
d’annulation.
Le 18 août 2015, le Service de l’emploi a rappelé à l’assuré
que bien qu’ayant contesté la décision d’inaptitude au placement le
concernant, il devait poursuivre les entretiens de conseil et de contrôle à
l’ORP, de même que ses recherches d’emploi. L’office lui fixait également
un entretien le 17 septembre 2015, auquel la présence de l’assuré était
obligatoire.
15) a) Par décision n°330661766 du 2 septembre 2015, l’ORP
a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et
un jours à compter du 1
er
août 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il
n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2015
dans le délai légal.
b) Par décision n°330718353 du 11 septembre 2015, l’ORP a
prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et
un jours à compter du 1
er
juillet 2015 à l’encontre de l’assuré au motif qu’il
n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juin 2015
dans le délai légal.
c) Par décision n°330745287 du 17 septembre 2015, l’ORP a
prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trente et
un jours à compter du 1
er
septembre 2015 à l’encontre de l’assuré au
décembre 2015, requérant un délai supplémentaire pour produire une
détermination détaillée.
Le 24 février 2016, l’assuré, par le biais de son conseil, a
complété son opposition à l’encontre de la décision d’inaptitude au
placement du 1
er
décembre 2015. Il invoquait notamment avoir fourni les
renseignements et les documents utiles pour que le Service de l’emploi
puisse statuer et annuler les décisions contre lesquelles il avait formé
opposition. Il ajoutait qu’il avait démontré avoir entrepris toutes les
démarches propres à sa réinsertion, comme sa volonté de trouver un
nouvel emploi, ne restant pas passif, et qu’il avait activé sans cesse son
réseau et effectué des stages lui permettant d’étoffer ses compétences et
ses connaissances et de créer des contacts. Il était ainsi d’avis que tant
que le Service de l’emploi n’aurait pas statué sur ses diverses oppositions,
l’examen de son aptitude au placement semblait prématuré, les reproches
formulés à son encontre pouvant s’avérer sans fondement. Il requérait la
suspension de procédure relative à l’opposition formée à l’encontre de la
décision d’inaptitude au placement du 1
er
décembre 2015 jusqu’à droit
connu sur les oppositions qu’il avait formées contre les décisions de
suspension de son droit aux indemnités de chômage, et à défaut, il
demandait la fixation d’un délai pour déposer des déterminations
complètes.
-
décision n°330982079 du 30 octobre 2015 (ch. 16 ci-
dessus);
-
décision n°33982112 du 2 novembre 2015 (ch. 17 ci-
dessus);
-
décision n°331142575 du 27 novembre 2015 (ch.18 ci-
dessus);
-
décision n°331407361 du 18 janvier 2016 (ch. 20 ci-
dessus);
-
décision n°331548223 du 8 février 2016 (ch. 22 ci-dessus).
A l’appui de son opposition, l’assuré invoquait notamment qu’il
avait été déclaré apte au placement, et ce malgré plusieurs décisions de
-
22 -
suspension qui avaient été annulées par la suite. Il mentionnait en outre
que le Service de l’emploi n’avait pas tenu compte de ses courriels et
excuses concernant les rendez-vous manqués du 20 mai 2015 et du 2
juillet 2015. Il faisait aussi valoir qu’à compter du 15 juillet 2015 et
jusqu’au 31 décembre 2015, il s’était principalement consacré à un stage
effectué chez Z., dans l’espoir d’y trouver un emploi,
malheureusement en vain. Il produisait à cet égard une attestation de
cette société datée du 11 février 2016, de laquelle il ressortait qu’il avait
réalisé un stage non rémunéré du 15 juillet 2015 au 31 décembre 2015. Il
y était précisé que Z. ne disposait pas de ressources financières
suffisantes pour l’engagement définitif de l’assuré, même de manière
partielle, en raison du retard pris par la mise en place et le début de la
commercialisation de ses produits sur Internet. L’assuré joignait
également une liste de fiduciaires qu’il disait avoir contactées. Selon lui, le
stage précité ainsi que ses recherches parallèles d’emploi permettaient
d’annuler les décisions n°330982079, n°330982112, n°331142575,
n°331407361 et n°331548223. De plus, il produisait un document de la
société G.________ du 15 février 2016 attestant d’un stage de huit
semaines effectué entre le 4 janvier 2016 et le 26 février 2016. L’assuré
invoquait également un état dépressif du fait de la situation, ce qui était
d’après lui confirmé par les certificats médicaux versés au dossier. Il
rappelait qu’il était âgé de cinquante-cinq ans et que la situation qu’il
vivait était connue du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie), qui avait
rédigé un rapport sur cette thématique le 14 octobre 2005 et dont le
recourant citait des extraits. L’assuré confirmait en outre les oppositions
formées à l’encontre des décisions n°330661766, n°330718353,
n°330718273 et n°330745287 (ch. 10 et 15 ci-dessus).
b) Par courrier du 24 février 2016, le Service de l’emploi a
informé le conseil de l’assuré que s’agissant des décisions n°331142575
du 27 novembre 2015, n°330982112 du 2 novembre 2015 et
n°330982079 du 30 octobre 2015, il disposait de trente jours pour former
opposition, dès le lendemain du jour où il avait reçu la décision. Il ajoutait
qu’il serait judicieux de joindre à son envoi toute pièce utile de nature à
-
23 -
expliquer le dépassement de ce délai impératif et que sans nouvelles de
sa part d’ici au 9 mars 2016, son opposition serait déclarée irrecevable.
Le 29 février 2016, l’assuré a produit un certificat médical du
23 février 2016 de la Dresse V., médecin praticien, attestant d’une
incapacité de travail de 100 % du 23 février 2016 au 27 février 2016.
Le 4 mars 2016, le Service de l’emploi a fait parvenir au
conseil de l’assuré un courrier, dont la teneur est la suivante :
« [...]
Pour clarifier la situation vous trouverez ci-dessous la liste des
sanctions qui ont mené au prononcé de l'inaptitude au placement de
Monsieur X.
1)décision 329941212 du 7 avril 2015, admise partiellement en
opposition 5 juin 2015
2)décision 329941114 du 7 avril 2015, confirmée en opposition
le 5 juin 2015
3)décision 330202902 du 29 mai 2015, pas d'opposition à son
encontre
4)décision 330718273 du 11 septembre 2015, opposition
déposée pas encore traitée
5)décision 330372904 du 2 juillet 2015, opposition déclarée
irrecevable le 28 août 2015
6)décision 330661766 du 2 septembre 2015, opposition
déposée pas encore traitée
7)décision 330718353 du 11 septembre 2015, opposition
déposée pas encore traitée
8)décision 330982079 du 30 octobre 2015, opposition déposée
pas encore traitée
9)décision 330745287 du 17 septembre 2015, opposition
déposée pas encore traitée
10)décision 330982112 du 2 novembre 2015, opposition déposée
pas encore traitée
11)décision 331142575 du 27 novembre 2015, opposition
déposée pas encore traitée.
Nous vous informons que le traitement de l'opposition à la décision
d'inaptitude au placement sera effectué une fois seulement que
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24 -
toutes les oppositions aux décisions ci-dessus auront été traitées par
notre instance.
Toutefois l'opposition déposée à l'encontre de la décision
331548223 du 8 février 2016 ne pourra être traitée qu'après
l'opposition à la décision d'inaptitude au placement.
Enfin, nous vous octroyons un délai supplémentaire au 16 mars
2015 pour déposer des déterminations supplémentaires. »
Par courrier du 8 mars 2016, le conseil de l’assuré a informé le
Service de l’emploi qu’il maintenait ses oppositions à l’encontre des
décisions n°331142575, n° 330982112 et n°330982079, indiquant que
l’entier du dossier lui avait été remis le 10 février 2016 et que l’opposition
formée le 17 février 2016 était donc intervenue dans le délai utile de
trente jours à compter de la prise de connaissance desdites décisions. Il
précisait que la date de notification de ces décisions incombait à l’autorité
et non pas à l’assuré et que l’envoi sous pli simple, contrairement à l’envoi
sous pli recommandé, ne faisait pas preuve.
c) Par décision sur opposition du 18 mars 2016, le Service de
l’emploi a déclaré que l’opposition interjetée le 17 février 2016 à
l’encontre des décisions n° 330982079, n°330982112 et n°331142575
était irrecevable en raison de sa tardiveté. Il indiquait que les décisions
n° 330982079 et n°330982112 avaient été notifiées au précédent conseil
de l’assuré, lequel en avait accusé réception le 3 novembre 2015. Ainsi, il
fallait, selon le Service de l’emploi, retenir que ces deux décisions avaient
été valablement notifiées au plus tard à cette date. Partant, le délai
d’opposition à leur encontre arrivait à échéance le 3 décembre 2015 et le
fait que le mandat du précédent conseil de l’assuré ait été entretemps
révoqué ne permettait pas d’apprécier différemment la situation.
S’agissant de la décision n°331142575 du 27 novembre 2015, le Service
de l’emploi considérait qu’elle avait été notifiée au plus tard le 4 décembre
2015, le délai d’opposition échéant ainsi le 19 janvier 2016. Par
conséquent, l’autorité estimait que l’opposition du 17 février 2016 était
tardive. Au surplus, elle relevait que le conseil de l’assuré ne prétendait
pas que ce dernier n’avait pas reçu les décisions litigieuses et qu’il
appartenait à X.________ ou à son représentant de former opposition dans
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25 -
le délai qui commençait à courir dès la notification des décisions
litigieuses, et non pas dès la prise de connaissance du dossier.
juillet 2015 ainsi que l’incertitude quant à sa situation suite au dépôt d’un
recours le 19 juin 2015 et les efforts déployés pour sauvegarder ses droits
justifient l’insuffisance des recherches pour le mois de juin 2015. Il ajoute
n’avoir été informé de l’annulation et de la réactivation de son dossier que
le 31 juillet 2015, ce qui justifie qu’il n’ait pas fourni de recherches pour le
mois de juillet 2015. De surcroît, il affirme avoir concentré ses efforts et
son énergie pour mettre à profit sa place de stage chez Z.________ puis
chez G., cette démarche pouvant être selon lui assimilée à une
mesure de marché du travail et relevant aussi du « réseautage ». Il
explique également qu’il a produit une liste des fiduciaires lui servant de
base afin de trouver un nouvel emploi. Pour le recourant, les éventuels
retards ou manquements sont excusés par ces justes motifs. Se fondant
sur un rapport du SECO sur la situation des travailleurs âgés, le recourant
mentionne que le contexte économique, son âge et la détérioration de sa
santé physique et psychique sont autant de facteurs qui justifient certains
manquements. Il produit un lot de pièces à l’appui de son recours, dont
notamment un certificat médical non daté adressé à la caisse de chômage
dans lequel le Dr M. « certifie » que la perte de l’emploi de son
patient et la pression que ce dernier subit du côté de la caisse l’ont
conduit à un grave état dépressif auquel l’autorité participe certainement.
Dans sa réponse du 20 juin 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours, se référant aux arguments développés dans la décision querellée.
S’agissant de l’absence de recherches d’emploi au mois de juin 2015, et
non de l’insuffisance des recherches d’emploi comme le mentionne le
-
28 -
recourant, le Service de l’emploi indique que selon le bulletin relatif à
l’indemnité de chômage édité par le SECO, le demandeur d’emploi est
réputé assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de
travail signé indiquant la date d’entrée en service, et que le recourant n’a
jamais apporté de telle preuve. En ce qui concerne l’absence de
recherches d’emploi pour les mois de juillet et août 2015, l’intimé
considère que le recourant n’apporte aucune preuve du « réseautage »
qu’il aurait effectué et que même si tel avait été le cas, ces démarches
n’auraient pas pu être prise en considération puisqu’elles ont été remises
très largement au-delà du délai légal. Enfin, le Service de l’emploi
mentionne que selon la jurisprudence fédérale, les recherches d’emploi
impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel, selon
les méthodes de postulation ordinaire au sens notamment de l’art. 17 al. 1
LACI.
Par courrier du 7 juillet 2016, le recourant a informé la Cour de
céans que la situation actuelle impactait fortement sa santé, ainsi qu’en
atteste un certificat du Dr M.________ du 26 mai 2016 qu’il produit en
annexe à son courrier. Dans ce document adressé à la caisse de chômage,
le Dr M.________ constate « avec stupéfaction » que la caisse n’a pas tenu
compte de ses prédictions médicales concernant son patient. Il ajoute que
l’état de ce dernier se péjore de façon majeure et que faute de moyens
financiers, il n’a pas pu accéder à certains traitements indispensables. Il
estime que la caisse a manqué à son devoir d’assistance.
D.Le recourant a par ailleurs déposé une demande d’assistance
judiciaire pour la présente procédure.
Par décision du 17 mai 2016, la juge instructrice a accordé le
bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant en lui nommant un avocat
d’office en la personne de Me Marie Burkhalter.
Me Burkhalter a produit sa liste des opérations le 7 juillet
2016, dans laquelle elle a chiffré le nombre d’heures de travail à 5.10
heures et ses débours à 87 francs.
-
29 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à
la LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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30 -
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le présent litige porte sur la confirmation par
l’intimé des décisions n°330718353, n°330661766 et n°330745287
prononçant chacune une suspension du droit du recourant à l’indemnité
de chômage pour une durée de trente et un jours au motif que l’intéressé
n’a pas remis ses recherches d’emploi relatives aux mois de juin 2015,
respectivement juillet 2015 et août 2015, dans le délai légal.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et réf. cit.). En
font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de
l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon l’alinéa 1 de cette
disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de
l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail ;
il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle
une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (cf.
art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. En tant que sanction administrative, la suspension du
droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
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31 -
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ;
126 V 130 consid. 1 et réf. cit.).
b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le
1
er
avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses
recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq
du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (première
phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises
tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus
faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139
V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2).
Dans sa version antérieure, l'ordonnance prévoyait à ce sujet
que si l'assuré n'avait pas remis ses justificatifs à cette même échéance,
l'office compétent lui impartissait un délai raisonnable pour le faire.
Simultanément, il l'informait par écrit qu'à l'expiration de ce délai et en
l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourraient pas être
prises en considération (ancien art. 26 al. 2
bis
OACI). Issu de la 3
e
révision
de la LACI et de ses dispositions d'exécution sur le modèle d'une directive
du SECO, ce nouvel alinéa 2
bis
a permis d'abolir des pratiques qui,
auparavant, différaient d'un canton à l'autre (Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 394 note de bas de page
n°1184). La sanction – la non prise en compte des recherches d'emploi –
n'intervenait que si les justificatifs n'étaient toujours pas remis à
l'expiration de ce nouveau délai et si l'assuré ne disposait d'aucune
excuse valable pour expliquer son « double retard ». Dans ce cas, le
défaut de recherches d'emploi réalisait l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1
let. c LACI et justifiait une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de
chômage sur cette base (voir ATF 133 V 89 consid. 6.2). Dans ce dernier
arrêt, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette disposition
de l'ordonnance était conforme à la loi : sauf excuse valable, des
recherches d'emploi remises tardivement n'étaient plus prises en compte
et ne pouvaient donc plus faire l'objet d'un examen sous l'angle quantitatif
et qualitatif. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'art. 26 al.
2
bis
OACI était d'une certaine manière calqué sur l'art. 43 al. 3 LPGA. On
-
32 -
rappellera que selon cette disposition, si l'assuré ou d'autres requérants
refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de
renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en
l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en
matière ; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les
avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de
réflexion convenable (ATF 139 V 164 consid. 3.1).
Selon le Tribunal fédéral, la nouvelle version de l'ordonnance,
même si elle ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, n'apparaît pas
contraire à la loi. L'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de
rechercher du travail pour chaque période de contrôle (art. 17 al. 1,
troisième phrase, LACI), sous peine d'être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c
LACI). L'art. 26 al. 2 OACI n'est en définitive que la concrétisation de ces
dispositions légales (ATF 139 V 164 consid. 3.2).
Notre Haute Cour a conclu qu’il en résultait que, sauf excuse
valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les
preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans
qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les
preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure
d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
-
33 -
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
5.a) En l'espèce, on constate en premier lieu que le recourant ne
conteste pas le fait d’avoir omis de remettre ses recherches d’emploi
relatives aux mois de juin 2015, juillet 2015 et août 2015 dans le délai
légal. Il considère toutefois qu’il a démontré avoir tout entrepris pour sa
réinsertion et pour limiter la période de chômage. Il ajoute que son espoir
d’avoir trouvé un emploi pour le 1
er
juillet 2015 et l’incertitude quant à sa
situation suite au dépôt du recours daté du 18 juin 2015, de même que les
efforts déployés pour sauvegarder ses droits justifient l’insuffisance des
recherches pour le mois de juin 2015. On ne saurait cependant considérer
ces éléments comme une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI.
D’une part, au vu des multiples décisions de suspension dont il a fait
l’objet, il est douteux que le recourant ait réellement tout entrepris pour
abréger sa période de chômage. D’autre part, on ne voit pas en quoi les
incertitudes liées à sa situation, les efforts déployés pour sauvegarder ses
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droits dans le cadre du recours du 18 juin 2015 ou encore l’espoir d’avoir
trouvé un emploi pour le 1
er
juillet 2015 l’empêchaient objectivement de
déposer le formulaire de preuve de ses recherches d’emploi dans le délai
légal. On rappellera à cet égard que le demandeur d’emploi est réputé
assuré d'obtenir un autre emploi lorsqu'il a en main un contrat de travail
signé indiquant la date d'entrée en service (Bulletin LACI IC D23), ce qui
n’était pas le cas du recourant.
b) S’agissant du mois de juillet 2015, le recourant fait valoir
qu’il n’a été informé de l’annulation de son dossier et de sa réactivation
que le 31 juillet 2015, raison pour laquelle il n’a pas fourni ses recherches
pour ce mois. Or si X.________ a effectivement été averti de cette
annulation et de la réactivation de son dossier le 31 juillet 2015, comme il
l’affirme, il n’avait aucune raison de ne pas rechercher un travail durant le
mois de juillet 2015 et de ne pas transmettre à l’ORP la preuve de ses
recherches d’emploi dans le délai légal. Au demeurant, le recourant s’est
réinscrit auprès de l’assurance-chômage le 31 juillet 2015, de sorte qu’il
devait connaître son obligation de rechercher un emploi pour la période
précédant sa réinscription. En effet, cette obligation prend déjà naissance
avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le
moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement
proche. Même sans avoir été renseigné par l’autorité à ce sujet, les
assurés sont censés connaître ce devoir (cf. art. 20 al. 1 let. d OACI et
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 17 p. 198 et 199 n°9).
Par ailleurs, les efforts que le recourant dit avoir concentrés
dans ses stages auprès de Z.________ puis de G.________, de même que la
liste des fiduciaires qui servirait à l’intéressé de base pour ses contacts en
vue de trouver un nouvel emploi ou encore le contexte économique, son
âge et sa santé n’excusent nullement le fait qu’il n’a pas remis ses
recherches d’emploi dans les temps pour les mois de juillet et août 2015.
Le recourant n’explique en effet pas en quoi ces éléments l’auraient
concrètement empêché de faire parvenir à l’ORP ses recherches d’emploi
avant l’expiration du délai légal. S’agissant en particulier du
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« réseautage » que le recourant affirme avoir réalisé, on relèvera que
l’intéressé n’a fourni aucune preuve des recherches qu’il prétend avoir
effectuées au sein de son cercle de relations. D’autre part, l’activation
d’un réseau est difficilement assimilable à une recherche d’emploi et ne
cadre pas avec les exigences de preuves de l’art. 26 al. 1 OACI (cf. Rubin,
op. cit., ad art. 17 p. 203 n°26 et réf. cit.).
c) Ainsi, en l’absence d’excuse valable, c’est à juste titre que
l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas remis ses recherches
d’emploi pour les mois de juin 2015, juillet 2015 et août 2015 dans le délai
imparti et a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de
l’assurance-chômage. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste
à en examiner la quotité.
6.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de un à quinze jours en cas
de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de
l'administration que s'il existe de solides raisons (cf. ATF 123 V 150 consid.
2). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité,
la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions
subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le
calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
b) En l’espèce, on relèvera que le recourant avait déjà été
sanctionné pour ne pas avoir remis ses recherches d’emploi dans le délai
légal : par décision n°329941212, son droit à l’indemnité de chômage
avait été suspendu pendant dix jours, suspension ramenée à cinq jours par
décision sur opposition du 5 juin 2015, au motif que le recourant n’avait
pas remis à l’ORP ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre
2014 dans le délai légal ; par décision n°330372904, son droit avait été
suspendu pendant seize jours au motif que l’assuré n’avait pas remis à
l’ORP ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2015 dans le délai
légal. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'intimé a commis
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un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en qualifiant de faute
grave les nouveaux manquements du recourant concernant les mois de
juin à août 2015 et en lui infligeant une suspension de trente et un jours
pour chaque mois concerné.
c) Ainsi, en l’absence de circonstances particulières,
notamment de cause de dispense au sens de l’art. 25 OACI, la suspension
du droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours pour chaque
mois concerné n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité.
Partant, les sanctions prononcées, qui sont conformes à l’art. 45 al. 3 let. c
OACI, ne peuvent qu’être confirmées.
d) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
7.a) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le
recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
b) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de
fixer la rémunération de l’avocat d’office.
En l’espèce, Me Marie Burkhalter a chiffré le nombre d’heures
de travail dans ce dossier à 5.10 heures et ses débours à 87 francs. C’est
ainsi un montant de 918 fr. (5.10 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit
être reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées, plus la
TVA à 8 %, d’un montant de 73 fr. 44, soit 991 fr. 44 au total. L’avocat
d'office a également droit au remboursement de tous les débours qui
s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1
consid. 3a). En l’occurrence, c’est un montant de 87 fr., TVA à 8 % en sus,
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soit 6 fr. 96, qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité d'office doit ainsi
être fixée à 1'085 fr. 40.
La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art.
5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RS 211.02.3]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2016 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Marie Burkhalter, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'085 fr. 40 (mille huitante-cinq francs
et quarante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
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38 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie Burkhalter (pour X.________), à Lausanne,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :