403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 110/16 - 241/2016 ZQ16.021671 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 novembre 2016
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. c LACI
2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a prétendu à des indemnités de l’assurance-chômage à partir du 1 er septembre 2015 suite à la perte de son emploi de vitrier. Par décision du 7 septembre 2015, l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant trois jours à compter du 1 er septembre 2015 en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage. L’opposition qu’il a interjetée contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition du 8 décembre 2015. Par décision du 25 janvier 2016, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de cinq jours à compter du 1 er janvier 2016, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2015 dans le délai légal. Lors de son entretien de conseil du 26 janvier 2016, l’assuré a indiqué avoir déposé la liste de ses recherches d’emploi de décembre 2015 dans la boîte aux lettres de l’ORP le 30 décembre 2015. Il a remis à son conseiller ORP une copie de la feuille en question, dont il ressort qu’il a effectué treize démarches entre le 1 er et le 30 décembre 2015, et a également transmis deux retours d’employeurs contactés en décembre 2015. Par courriel du 1 er février 2016, l’ORP a informé l’assuré avoir vérifié l’ensemble des documents en sa possession arrivés durant les trois jours ayant suivi la réouverture du 4 janvier 2016 et ne pas y avoir trouvé les recherches d’emploi de celui-ci. L’ORP estimait dès lors qu’il n’y avait pas de motif de reconsidérer la décision de sanction prise.
3 - Le 2 février 2016, l’assuré a formé opposition contre la décision de sanction du 25 janvier 2016. Par décision sur opposition du 20 avril 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition interjetée par l’assuré et confirmé la décision de sanction du 25 janvier 2016. Le SDE a relevé que malgré les recherches opérées à l’ORP, il n’avait pas été possible de trouver la trace du formulaire de preuves de recherches d’emploi de l’assuré du mois de décembre 2015 et que ce dernier devait supporter l’absence de preuve concernant la remise de son formulaire dans le délai légal, à savoir au plus tard le 5 janvier
b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
6 - suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Ainsi, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en compte et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3). 4.a) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
7 - c) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et les références citées). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations de l’assuré, de son conjoint ou de tiers ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, éd. 2014, n° 32 ad art. 17). En outre, le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d’un assuré ne laisse pas présumer de l’absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 précité consid. 4.3).
10 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition du 20 avril 2016 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. N.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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