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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 109/16 - 65/2017
ZQ16.021465
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a
OACI
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
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déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, dans son recours déposé le 10 mai 2016, le
recourant s’est référé à tort à des arguments concernant une procédure
parallèle relative à son aptitude au placement. Cependant, dès lors qu’il a
indiqué sur son acte le numéro de référence et la date de la décision sur
opposition du 2 mai 2016 concernant l’absence de recherches d’emploi et
qu’il a produit cette décision, force est de constater que son intention était
bien de recourir contre celle-ci, ce qu’il a confirmé dans sa réplique du 30
juin 2016. Il y a donc lieu de considérer que le recours déposé le 10 mai
2016, auprès du Tribunal compétent, est intervenu en temps utile,
l’intéressé ayant au demeurant exposé ses motifs dans le cadre de sa
réplique. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré recevable. La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités objet de la décision sur opposition
entreprise, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la
Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 4 jours
dès le 1
er
mars 2016 pour absence de remise des preuves des recherches
d’emploi relatives au mois de février 2016 est justifiée, tant dans son
principe que dans sa quotité.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références
citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du
21 février 2002 consid. 4). Selon l’alinéa premier de cette disposition,
l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger, en particulier en cherchant du travail. Il doit apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise
à l'ORP pour chaque période de contrôle, cet office contrôlant chaque mois
les recherches d’emploi de l’assuré (cf. art. 26 al. 2 et 3 OACI). Chaque
mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas ces prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
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comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520
consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et la référence citée).
b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de
ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à
l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches
d’emploi ne sont plus prises en considération. Elles ne peuvent donc plus
faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 133 V
89 consid. 6.2.1).
Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au
sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence
d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple une maladie
psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226
consid. 4 ; TFA I 468/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais
également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées
objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement
être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21
novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont
déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28
décembre 2012 consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être
accompli (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 36 ad art. 1 LACI).
S’agissant du respect du délai de remise, les critères fixés par
les art. 38 et 39 LPGA sont applicables. Selon l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à
son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse. A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date de
la remise des preuves de recherches d’emploi à La Poste suisse qui fait foi
et non la date de réception par l’ORP. Les formules relatives aux preuves
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de recherches d’emploi renseignent par ailleurs les assurés au sujet des
règles en matière de délai de remise (Rubin, op. cit., n. 31 ad art. 17 LACI).
Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit
à l’indemnité selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI peut être prononcée si les
preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans
qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164
consid. 3.2 et 3.3 ; Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17 LACI). La sanction se
justifie dès le premier manquement, et cela sans exception
(TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ;
ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en
particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 et les références citées).
4.En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que des preuves de
recherches d’emploi relatives au mois de février 2016 aient été remises
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par le recourant, celui-ci n’ayant d’ailleurs apporté aucun élément
permettant de retenir le contraire et étant en outre précisé qu’y figurent
celles relatives aux mois précédents et subséquents.
L’intéressé soutient qu’il les a remises tardivement. Cette
explication, au demeurant non établie, ne lui est toutefois d’aucun
secours. En effet, des preuves de recherches d’emploi remises après
l’échéance du délai de l’art. 26 al. 2 OACI ne sont plus prises en
considération en l’absence d’excuse valable, excuse dont il ne se prévaut
même pas.
Il s’ensuit que la suspension du droit à l’indemnité de chômage
pour absence de recherches d’emploi relatives au mois de février 2016
prononcée à l’encontre du recourant se justifiait.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il convient dès
lors d’en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute
légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou
de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée.
La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer
à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines
(Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque,
sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
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En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution. Pour sanctionner l'absence de recherches
d'emploi pendant la période de contrôle, respectivement des recherches
d’emploi remises trop tard, les directives du SECO prévoient notamment
une suspension de 5 à 9 jours en cas de premier manquement (cf. Bulletin
LACI IC, D72 dans sa version au 1
er
janvier 2016). Un tel barème constitue
un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de
la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les
différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de
toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux
d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF
8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier
2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective
du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la
faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère,
l’intimé a confirmé la suspension de 4 jours du droit aux indemnités de
chômage, qui se situe dans le premier tiers de la fourchette prévue par
l’art. 45 al. 3 let. a OACI. Ce faisant et compte tenu des circonstances, en
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particulier l’absence de précédent manquement à l’obligation de fournir
les preuves des recherches d’emploi, rien ne permet de considérer qu’il a
abusé de son pouvoir d’appréciation.
La suspension de 4 jours infligée au recourant ne prête ainsi
pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 mai 2016 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :