403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 97/16 - 251/2016
ZQ16.021172
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 décembre 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
W., à [...] , recourant,
et
I., à Lausanne, intimée,
Art. 16 LACI
- 2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé pour
l’entreprise [...] en qualité de gestionnaire de dossier dès le
1
er
novembre 2009. En incapacité de travail depuis le 19 mai 2014,
l’assuré a résilié son contrat de travail par courrier du 26 mai 2014, avec
effet au 31 juillet 2014, pour des raisons de santé. Il s’est inscrit comme
demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après :
l’ORP) de [...] le 31 juillet 2014, un délai-cadre d’indemnisation de deux
ans lui étant ouvert à compter du 1
er
août 2014.
L’assuré a été engagé le 1
er
mars 2015 auprès de la [...] en
qualité de gestionnaire au sein du service « Relations clients ». Il a subi
une incapacité de travail du 24 au 27 mars 2016, à 100%. Par courrier du
30 mars 2015, il a résilié son contrat de travail, durant le temps d’essai, et
s’est réinscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP de [...].
Selon une attestation médicale du 14 avril 2015 établie par le
Dr [...] spécialiste en médecine générale, l’assuré a présenté un burnout
en 2014 avec nécessité d’introduire un médicament antidépresseur et un
suivi psychiatrique spécialisé, justifiant un arrêt de travail. Son nouveau
poste à la [...] lui avait demandé un gros investissement personnel pour se
mettre à niveau, ce qui avait généré un stress important, avec des
angoisses. Cette situation avait motivé la résiliation de son contrat de
travail.
Interpellé par la Caisse de chômage I.________ (ci-après : la
Caisse), le Dr [...] a confirmé la teneur de son attestation du 14 avril 2015
dans un formulaire « investigations sur la résiliation des rapports de
travail » du 29 avril 2015. Il a précisé que l’assuré était apte au travail
dans une activité adaptée, à savoir « toute activité de bureau pour autant
qu’il n’y ait pas de volume de connaissance trop important à acquérir, trop
de responsabilité ou trop de stress ».
-
3 -
Par contrat de travail du 3 septembre 2015, l’assuré a été
engagé auprès de la [...] (ci-après: l'employeur), en qualité de spécialiste
de [...] à 80% dès le 1
er
octobre 2015. Par lettre du 12 octobre 2015, il a
résilié son contrat de travail pour le 19 octobre 2015, faisant valoir que
ses compétences n’étaient pas en adéquation avec les exigences du
poste. L'assuré s’est à inscrit le 20 octobre 2015 auprès de l’ORP de [...],
sollicitant le versement des prestations de l’assurance-chômage dès cette
date.
Par décision du 5 novembre 2015, la Caisse a suspendu le
droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de trente et un
jours indemnisables dès le 20 octobre 2015 pour perte fautive d’emploi.
L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du
7 novembre 2015. Il a contesté avoir quitté un poste réputé convenable
alors que son activité auprès de la [...] exigeait de lui des compétences qui
appartenaient à un juriste et non pas à un employé de commerce.
Interpellé par la Caisse, le Dr [...] a répondu, par fax du
23 novembre 2015, par l’affirmative à la question de savoir si la poursuite
des rapports de travail aurait péjoré l’état de santé de l’assuré, ajoutant
qu’ « une personne qui exerce un travail au-dessus de ses compétences
est susceptible de décompenser au point de vue psychologique ». Il a
renvoyé la Caisse à ses observations du 29 avril 2015 s’agissant des
activités que l’assuré était en mesure d’effectuer.
Egalement interpellé par la Caisse, l'employeur a indiqué, par
courrier du 24 novembre 2015, que le poste pour lequel l’assuré avait été
recruté nécessitait une acquisition de connaissances « tout à fait
normale » compte tenu de son profil. Il a ajouté qu’à la date de la
démission de l’assuré, soit après 3.5 jours de travail, il n’y avait aucune
raison de retenir qu’il ne correspondait pas au profil requis.
Par courrier du 21 décembre 2015, la Caisse a informé l’assuré
que son aptitude au placement faisait l’objet d’un examen auprès du
-
4 -
Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE). Par
décision du même jour, elle a suspendu la procédure d’opposition à la
décision du 5 novembre 2015, jusqu’à ce que la question de l’aptitude au
placement de l’assuré fasse l’objet d’une décision entrée en force de
chose jugée.
Par courrier du 23 décembre 2015, le SDE a soumis à l’assuré
un questionnaire de santé auquel il a répondu le 14 janvier 2016 selon les
termes suivants :
« [...], vous voudrez bien notamment nous indiquer:
1.quelles sont vos dispositions et disponibilités à l’exercice
d’une activité salariée étant donné votre état de santé ;
Je suis disponible pour effectuer une activité salariée dans
l’administration à 100%
2.quels sont vos objectifs professionnels étant donné votre
état de santé (veuillez détailler votre réponse) ;
Je recherche un emploi administratif qui ne demande pas d’acquérir
un volume de connaissances et des responsabilités aussi importants
que pour les postes que j’ai quitté à la [...] et à la [...], soit un poste
moins complexe.
3.si votre état de santé vous permet de suivre une mesure
octroyée par l’ORP (cours, stage, PET, ect ;
Oui, mon état de santé me permet de suivre une mesure octroyée
par l’ORP.
4.quelles sont les restrictions médicales à la reprise d’une
activité professionnelle
Je n’ai pas la capacité d’effectuer une activité qui me demande
d’acquérir un gros volume de connaissances pour assumer
d’importantes responsabilités qui sont au-dessus de mes
compétences. Cela générerait beaucoup trop de stress et causerait
sans doute la péjoration de mon état de santé étant donné mes
antécédents médicaux (voir attestation médicale annexée).
5.si vous êtes en incapacité de travail. Dans l’affirmative
veuillez nous indiquer à partir de quelle date et nous remettre un
certificat médical. Votre médecin précisera si cette incapacité est
passagère ou définitive ;
Je ne suis pas en incapacité de travail.
6.si vous avez déposé une demande de rente ou de
réadaptation professionnelle auprès d’une assurance
Je n’ai pas déposé de demande de rente ou de réadaptation
professionnelle auprès d’une assurance.
7.si une demande est actuellement pendante auprès de
l’assurance-invalidité, vous voudrez bien nous indiquer le taux
-
5 -
auquel vous auriez travaillé si vous n’étiez pas atteint dans votre
santé ;
Je n’ai pas déposé de demande de rente auprès de l’assurance-
invalidité.
8.de quelle manière vous comptez retrouver un emploi au
vu de votre situation médicale (veuillez détailler votre réponse).
Je réponds aux offres d’emploi en sélectionnant des postes
administratifs qui me demandent d’acquérir moins de connaissances
et qui sont moins complexes que ceux que j’ai effectués à la [...] et à
la [...], ce qui me laisse une bonne proportion de possibilités, dès
lors que ces deux postes se sont avérés être de loin les plus
compliqués de ma carrière professionnelle et bien au-dessus de mes
compétences ».
Le 30 décembre 2015, l’assuré a interjeté un recours auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant à
l’annulation de la décision incidente du 21 décembre 2015 et de la
décision de suspension du 5 novembre 2015.
Par décision du 9 février 2016, le SDE a reconnu l’aptitude au
placement de l’assuré, à un taux de 100% à compter du 20 octobre 2015.
Il a notamment observé que l’assuré avait remis une attestation médicale
du 14 janvier 2016 établie par le Dr [...] mentionnant qu’il avait la capacité
d’exercer une activité salariée à 100% en tenant compte de ses
restrictions médicales.
Par arrêt du 30 mars 2016 (CASSO ACH 1/16-46/2016), la Cour
de céans a rayé la cause du rôle, déclarant sans objet le recours à la suite
de la décision d’aptitude au placement rendue le 9 février 2016 par le
SDE. Elle a par ailleurs déclaré irrecevable la conclusion en annulation de
la décision de suspension du 5 novembre 2015.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'employeur, l’assuré a
maintenu que les exigences du poste ne correspondaient pas à ses
compétences, observant que l'employeur n’avait pas connaissance de ses
antécédents de santé, ni n’avait fait mention dans ses déterminations des
documents qu’il lui avait été demandé d’apprendre, dont [...], pour être en
mesure d’effectuer son travail. Quant au cas pratique auquel il s’était
soumis durant le processus de recrutement, il ne reflétait pas les
-
6 -
exigences du poste. Enfin, l'assuré indiquait n’avoir eu d’autre choix que
de résilier son contrat de travail pour préserver son état de santé.
Par décision sur opposition du 2 mai 2016, la Caisse a annulé
la décision du 5 novembre 2015 et admis partiellement l’opposition du
7 novembre 2015, en ce sens que la suspension de 31 jours du droit de
l’assuré aux prestations de l’assurance-chômage est réduite à 28 jours dès
le 20 octobre 2015, ceci pour tenir compte notamment de l'état de santé
de l'assuré.
B.Par acte du 9 mai 2016, W.________ a interjeté un recours à
l’encontre de cette décision, concluant à son annulation. En substance, il a
rappelé qu'il n'était pas compétent pour effectuer le travail demandé et
que le volume de connaissance à acquérir ne tenait pas compte de ses
restrictions médicales, lesquelles avaient été attestées par le Dr [...] dans
le formulaire d’investigation du 29 avril 2015. Selon lui, ces mêmes
restrictions prévalaient encore au moment de sa démission le 12 octobre
Par réplique du 6 juin 2016, l’intimée a observé que le
recourant n’apportait pas d’éléments de fait ou d’arguments nouveaux de
nature à remettre en cause la décision entreprise, renvoyant à l’exposé
des faits et des motifs contenus dans sa décision sur opposition du 2 mai
2016.
Le recourant a dupliqué le 18 juin 2016. Il a notamment
reproché à l’intimée l’« acharnement administratif » dont il avait été
l’objet à la suite de la décision du 5 novembre 2015, alors que son état de
santé était connu et resté inchangé depuis le mois d’avril 2015. Il a joint à
son courrier un contrat d’engagement au 1
er
juin 2016 en qualité de
secrétaire d’unité auprès de [...], mentionnant que ce poste correspondait
à son profil car il ne requérait pas un niveau élevé de connaissances à
acquérir, ni des compétences au-dessus de ses capacités.
- 7 -
Dans ses déterminations du 9 août 2016, l’intimée a rappelé
qu’elle avait réduit la sanction prononcée le 5 novembre 2015 en vertu de
son pouvoir d’appréciation, et pour tenir compte de l’état de santé du
recourant.
Le recourant s’est encore déterminé par courriers des 19
octobre et 16 novembre 2016, en indiquant notamment qu’il travaillait
toujours pour [...]
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton
où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI,
art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.02]).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD)
- 8 -
c) Déposé en temps utile par le recourant qui a qualité pour
recourir et dans le respect des formes imposées par la loi (art. 59 et 61 let.
b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que
l'intimée a confirmé la suspension du droit à l'indemnité de chômage du
recourant, qu’elle a néanmoins réduite de 31 à 28 jours. Il y a dès lors lieu
de déterminer si, au regard des circonstances, on pouvait exiger du
recourant qu'il poursuive les relations de travail auprès de la [...].
3.En vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est
sans travail par sa propre faute. L’art. 44 al. 1 let. b OACI prévoit qu’est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-
même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir
un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son
ancien emploi.
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
- 9 -
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 130
I 180 consid. 3.2).
5.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a donné
son congé le 12 octobre 2015, soit durant son temps d’essai, et que les
rapports de travail ont pris fin le 19 octobre 2015. Il n’allègue pas qu’il
avait des assurances d’obtenir un autre emploi. Il convient par conséquent
de retenir que le recourant s’est trouvé sans travail par sa propre faute au
sens de l’art. 30 al.1 let. a LACI, à moins qu’il ne démontre qu’il ne pouvait
être exigé de lui qu’il conserve son emploi auprès de la [...].
b) Pour trancher cette question, il faut déterminer si l'activité
pour laquelle le recourant a donné son congé pouvait être réputée
convenable selon l'art. 16 LACI. Ainsi, ne commet aucune faute au sens de
l'art. 44 al. 1 let. b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non
convenable. L'art. 16 al. 2 LACI pose à cet égard le principe que n'est pas
réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être
accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des
aptitudes de l'assuré (let. b) ou qui ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c).
-
10 -
L’art. 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux
assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques,
mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. La prise
en compte des aptitudes doit permettre en premier lieu d’éviter qu’il en
soit trop demandé à la personne assurée sur le plan physique, mental et
professionnel. Le fait d’exiger qu’un travail tienne raisonnablement
compte des aptitudes a également pour but que la personne assurée soit
en mesure d’exercer correctement le travail proposé, sans courir le risque
que l’employeur voie ses attentes déçues et mette un terme aux rapports
de travail (TF C 130/03 du 6 février 2004 consid. 2.3).
Quant à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, les critères de l’âge, de la
situation personnelle et de l’état de santé dépendent de la situation de
chaque assuré. La notion d’emploi convenable est donc relative. Les
critères précités permettent à l’assuré de refuser un emploi qui, par
ailleurs, remplirait les autres critères d’admissibilité (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 31 ad art. 16). Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé
pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un
certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et
technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées.
Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas
avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement
(Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 16; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05
du 18 avril 2006 consid. 6). La compatibilité d’un emploi avec l’état de
santé s'apprécie dès lors non pas par rapport à ce que pourrait ressentir
tout assuré dans une situation identique, mais sur la base de certificats
médicaux (Gerhard Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne/Stuttgart 1987, vol. I, n° 30 et 31
ad art. 16, p. 235).
6.Dans le cas d'espèce, le recourant a mis un terme à son
contrat de travail après avoir constaté lors de ses premiers jours de travail
« que les tâches du poste pour lequel [il avait été] engagé requér[aient]
des connaissances juridiques qui correspondent plus à la fonction de
-
11 -
juriste que d’un employé de commerce » (courrier du 12 octobre 2015). Il
a ensuite expliqué qu’il ne lui était pas possible d’avoir une activité qui
exigeait l’acquisition d’« un volume de connaissances trop important sans
un fort risque de rechute de son état de santé » et que si on lui avait
précisé lors de son entretien d’engagement qu’il allait devoir « apprendre
des masses de connaissances juridiques », il n’aurait pas accepté l’emploi,
vu ses antécédents médicaux (opposition du 7 novembre 2015).
Si l'on examine le profil professionnel du recourant, il apparaît
cependant qu'il correspond à celui recherché par l'employeur d'un
employé de commerce, disposant d'une expérience dans le domaine
juridique. L’employeur a relevé que le poste en question nécessitait une
acquisition de compétences « tout à fait normale » compte tenu du profil
du recourant, précisant en outre que rien ne permettait d'indiquer que le
recourant ne correspondait pas au profil requis pour mener à bien cette
fonction (courrier du 24 novembre 2015 de l'employeur à la Caisse). Quant
au recourant, il pouvait raisonnablement s’attendre à devoir acquérir un
certain nombre de connaissances, comme c'est le cas pour toute nouvelle
prise d'emploi, alors qu’il était engagé en qualité de spécialiste de l’état
civil. En particulier, qu'il lui soit demandé de se familiariser avec des
textes de lois ne paraît pas être une exigence insurmontable, étant au
demeurant douteux que son employeur lui ait demandé de les
"apprendre" (recours du 9 mai 2016). La lecture du cahier des charges,
consultable en ligne, directement depuis l'annonce d'emploi publiée par
l'employeur, ne permet pas non plus de constater que le poste en question
requérait des aptitudes supérieures à celles que possèdent le recourant.
Le fait que le recourant soit aujourd'hui employé auprès de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles, à un poste qui selon lui correspond
à ses compétences (cf. notamment courriers des 19 octobre et
16 novembre 2016), n'influence pas cette appréciation.
Il apparaît par ailleurs que, malgré les allégations du recourant
quant à son état de santé et les risques de rechute lié à son activité, ce
dernier n’a pas jugé nécessaire de consulter son médecin ni de faire
établir un certificat médical pour la période concernée. Ce n’est que dans
-
12 -
le cadre de l’examen de son cas par l'intimée que le Dr [...] s’est
déterminé, par fax du 23 novembre 2015. A cette occasion, il a indiqué
que le recourant n’avait pas fait état de problèmes de santé dus à son
activité auprès de l’employeur. Si le Dr [...] a indiqué que la poursuite des
rapports de travail aurait péjoré l’état de santé du recourant, il a toutefois
nuancé ses propos en observant qu’ « une personne qui exerce un travail
au-dessus de ses compétences est susceptible de décompenser au point
de vue psychologique ». Il a d’ailleurs ajouté qu’en l’occurrence, il ne
pouvait se « prononcer sur les compétences professionnelles de [s]on
patient ni sur les exigences du poste » en question. S’agissant des
limitations fonctionnelles du recourant, le Dr [...] a renvoyé l’autorité de
chômage à ses observations du 29 avril 2015, sans autres précisions. Au
vu de la jurisprudence citée (supra 5b), les observations du Dr [...], qui
n'est au demeurant pas psychiatre, s’avèrent bien trop laconiques pour
permettre de tirer des conclusions quant à l’impact précis des conditions
de travail du recourant sur son état de santé, à plus forte raison pour en
déduire que l’activité déployée au sein de la [...], exercée durant 3.5 jours
seulement, était devenue ou allait devenir nuisible à sa santé.
Même à admettre que l'assuré présentait, à la date de sa
démission, les limitations fonctionnelles telles qu'exposées par le Dr [...]
dans ses observations des 29 avril 2015 et 14 janvier 2016, il ne démontre
pas qu'elles n'ont pas été respectées dans le cadre de son activité auprès
de [...]. En définitive, il n'est pas établit que les exigences du poste ne
tenaient pas compte des aptitudes du recourant (art. 16 al. 2 let. b LACI)
ni qu’il ne convenait pas à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI). Il
s’en suit que l'intéressé a quitté un emploi réputé convenable au sens de
l’art. 16 LACI et qu’en résiliant les rapports de travail le 12 octobre 2015
sans s’être assuré d’un autre emploi, il s’est retrouvé au chômage par sa
propre faute, s’exposant ainsi à une sanction au sens de
l’art. 30 al. 1 let. a LACI. La décision attaquée doit dès lors être confirmée
sur ce point.
- La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45
al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque, sans motif valable,
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. a OACI).
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un
motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas d’abandon
d’un emploi convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui
fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il
peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne
concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF
8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir
d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité
à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave
(TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3 ; TF 8C_616/2010 du
28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de
chômage fautif au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'admission de fautes
moyennes ou légères doit rester l'exception (TF C 161/06 du 6 décembre
2006 consid. 3.2 in fine). Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne
peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de
l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V
71 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2 ; TF 8C_775/2012
du 29 novembre 2012 consid. 3.3 et 9C_377/2009 du 20 janvier 2010
consid. 4.2).
b) En l'espèce, en abandonnant un emploi convenable sans
être assuré d’obtenir un nouveau travail, le recourant a commis une faute
- 14 -
grave au sens de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, s'exposant à une sanction
comprise entre 31 et 60 jours (45 al. 3 let. c OACI). Cela étant, l’autorité
intimée a tenu compte de circonstances subjectives liées à la personne du
recourant pour fixer à 28 jours la suspension prononcée à son égard
(décision sur opposition du 2 mai 2016), soit une durée inférieure à la
sanction minimale prévue en cas de faute grave. Compte tenu du pouvoir
d’appréciation de l’intimée en cette matière (cf. supra 5a), la sanction
ainsi retenu se justifie.
Il convient en définitive de considérer que la suspension de 28
jours qui a été infligée au recourant respecte le principe de
proportionnalité et est conforme à l'art. 45 al. 3 let. c OACI et à la
jurisprudence y relative, de sorte qu'elle doit être confirmée.
- En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 mai 2016 par la Caisse
de chômage I.________ est confirmée
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
- 15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.,
-Caisse de chômage I.,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :