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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 106/16 - 116/2016
ZQ16.020875
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d et 60 al. 1 LACI ; 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.A.__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
s’est inscrite le 17 novembre 2015 en tant que demandeuse d’emploi à
80% auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Elle a sollicité
les indemnités de l’assurance-chômage dès le 12 décembre 2015 et a
ainsi bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès cette
dernière date. Son dernier employeur, la société D.________ SA à [...], avait
au préalable résilié avec effet au 11 décembre 2015 son contrat de travail
pour des motifs de réorganisation interne.
B.Par décision du 28 janvier 2016 (n° [...]), l’ORP a assigné
l’assurée à suivre une mesure de marché du travail (MMT), sous la forme
de tests bureautiques auprès d’E.____________ SA à [...]. Cette mesure
devait se dérouler le 8 février 2016.
Le 5 février 2016, l’ORP a annulé sa décision d’assignation,
sans la remplacer. La motivation était que l’assurée s’était présentée pour
un entretien de travail à la date prévue de la mesure.
C.Il ressort en particulier d’un procès-verbal d’entretien de
conseil du 29 février 2016 que la stratégie de réinsertion décidée avec sa
conseillère en placement impliquait la participation de l’assurée à un cours
d’entretien d’embauche et test bureautique. Les résultats de cette mesure
devant être discutés lors du prochain rendez-vous de contrôle à l’ORP.
Par décision du 1
er
mars 2016 (n° [...]), l’assurée a été
réassignée par l’ORP à suivre la même mesure relative au marché du
travail que précédemment, à savoir des tests bureautiques sur un jour
auprès de l’organisateur E.____________ SA. Dite mesure devait cette fois-ci
avoir lieu le 9 mars 2016. L’attention de l’assurée était expressément
attirée sur le fait que cette mesure consistait en une instruction de l’ORP à
laquelle elle avait l’obligation de se conformer, sous peine d’aboutir à la
suppression de son droit aux prestations de l’assurance-chômage.
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Le 9 mars 2016, l’ORP a annulé sa décision d’assignation n°
[...] du 1
er
mars 2016, sans la remplacer. Le motif était que l’assurée ne
s’était pas présentée aux tests d’évaluation.
Invitée le 10 mars 2016 par l’ORP à prendre position par écrit
et dans un délai de dix jours sur son refus de prendre part à la mesure
précitée, l’assurée a répondu, par lettre du 15 mars 2016, en ces termes :
“Madame, Monsieur,
Faisant suite à votre courrier du 10.03.2016, je vous fais part de mes
justificatifs à ce sujet :
Il s’agit d’une grande confusion de ma part quant à ne pas m’être
présentée au cours en question. Ma conseillère m’avait inscrite pour
ce même cours pour la date du 8 février 2016, et comme je devais
aller me présenter pour un entretien d’embauche ce même jour chez
I.________ à [...], le cours a été annulé.
En effet, j’ai bien reçu la nouvelle convocation pour ce même cours
pour le 9 mars 2016, mais lorsque j’ai vu la lettre, je n’ai pas du tout
réalisé que c’était une nouvelle assignation, j’ai pensé qu’il s’agissait
d’un courrier concernant le cours précédent. Je n’ai vraiment pas fait
attention à cette nouvelle date. Lors de mon dernier entretien avec
ma conseillère en date du 29 février, je n’ai pas le souvenir qu’elle
m’ait parlé de ce cours prévu le 9 mars et c’est pour cela qu’il y a eu
confusion.
J’admets être fautive de ne pas m’être présentée au cours.
Toutefois, il ne s’agit pas d’un refus mais d’un grand manque
d’attention de ma part et d’une confusion dans les dates. Je tiens à
préciser que je suis toujours très motivée à suivre un cours que le
chômage propose, ils sont d’une grande utilité et je les accepte avec
plaisir.
En espérant que vous tiendrez compte de mes explications, je vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.”
Par décision du 8 avril 2016, l’ORP de [...] a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant un jour à compter du 10
mars 2016 pour avoir refusé de participer aux tests auxquels elle avait été
réassignée. Ce faisant, elle n’aurait pas respecté les instructions de l’ORP.
Par son comportement, elle aurait diminué notablement la possibilité
d’acquérir de nouvelles connaissances à faire valoir auprès d’employeurs
potentiels.
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Le 19 avril 2016, l’assurée s’est opposée à la décision de
suspension précitée, en demandant implicitement son annulation. Elle
répétait avoir manqué le cours du 9 mars 2016 sans qu’il s’agisse d’un
refus de sa part. Ce manquement était consécutif selon elle, à un manque
d’attention avec une confusion de sa part dans les dates. Elle disait ne pas
avoir agendé la mesure à la bonne date, qualifiant son erreur
d’« humaine ». Etant elle-même très sérieuse et ponctuelle à ses rendez-
vous auprès de l’ORP et soucieuse de tout mettre en œuvre afin
d’améliorer son dossier de candidature, l’assurée faisait part de son
intérêt à suivre les cours du chômage. Elle estimait la sanction
prononcée « un peu exagérée » compte tenu d’un « manque d’attention
en toute bonne foi » de sa part.
Par décision sur opposition du 26 avril 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le service ou l’intimé) a
rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP de [...] du
8 avril 2016. Il a retenu en substance que les arguments de l’assurée
n’étaient pas suffisants pour excuser son absence à la mesure du marché
du travail reportée à sa demande au 9 mars 2016 par l’ORP. La durée de
la suspension infligée, qui correspond au minimum prévu en cas de faute
légère, n’était de surcroît pas critiquable.
D.Par acte du 6 mai 2016, A.__________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée en concluant implicitement à son annulation.
Reprenant ses précédentes explications, elle allègue que lors de leur
entretien précédent, sa conseillère en placement aurait omis de lui parler
des tests bureautiques prévus le 9 mars 2016. Elle admet que cela
n’excuse toutefois pas son manque d’attention concernant l’assignation
du 1
er
mars 2016. Elle prétend l’avoir confondue avec le cours annulé
prévu initialement le 8 février 2016. Elle dit ne pas avoir agendé la
nouvelle date du 9 mars 2016, relevant qu’il ne s’agit pas d’un refus mais
bien d’une erreur de sa part. La recourante se plaint en outre d’erreurs de
dates dans la décision querellée. Elle observe à cet effet que les premiers
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tests bureautiques étaient fixés au 8 février 2016 (et non au 8 mars 2016
comme indiqué).
Dans sa réponse du 8 juin 2016, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il confirme d’abord que c’est bien le
8 février (et non le 8 mars) 2016, tel que mentionné par erreur dans sa
décision, que devait avoir lieu la mesure du marché du travail renvoyée
sur la demande de la recourante. Il maintient que régulièrement
convoquée pour la date du 9 mars 2016, cette dernière n’avait pas donné
suite à cette assignation. S’en référant à sa décision, l’intimé rappelle au
surplus qu’une suspension doit être prononcée même en présence d’une
simple négligence (ou faute légère).
La recourante n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
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notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant largement inférieure à 30'000 fr. eu égard à la
durée de la suspension et au montant maximum de l’indemnité en jeu, la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant
en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte en l’espèce sur la suspension du droit de la
recourante aux indemnités de chômage pendant un jour, prononcée au
motif que cette dernière aurait refusé de participer à une mesure relative
au marché du travail (MMT) proposée par l’ORP.
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un
droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de
l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail. Il est tenu d’accepter tout
travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI). Il a
aussi l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son
aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).
Selon l'art. 59 al. 2 LACI, ces mesures visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile
pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Elles ont notamment
pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du
marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue
durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience
professionnelle (let. d). En font partie, notamment, les mesures de
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formation au sens des art. 60 ss. LACI. Les cours individuels ou collectifs
de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à
des entreprises d'entraînement et les stages de formation sont réputés
mesures de formation (art. 60 al. 1 LACI).
La non-présentation de l’assuré à une mesure de marché du
travail ou son interruption débouchent sur une sanction sous forme de
suspension du droit. Par contre, en cas d’absence injustifiée, seul un non-
versement de l’indemnité entre en considération (Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 74 ad art. 30
- 320).
- Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage est notamment suspendu lorsqu'il est établi que
celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but.
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (let. a); de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b)
et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
4.a) En l’espèce, la recourante admet ne pas s’être présentée au
cours reporté au 9 mars 2016 à sa demande par l’ORP. Elle conteste un
refus de sa part de la mesure de marché du travail en question, soutenant
que sa non-présentation relève en réalité d’une erreur. Elle invoque ainsi
un manque d’attention en lien avec l’assignation du 1
er
mars 2016 et une
confusion de dates entre la mesure initiale du 8 février 2016 et la nouvelle
prévue le 9 mars 2016.
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L’intimé considère pour sa part que ces arguments ne
suffiraient pas à excuser valablement l’absence de l’assurée aux tests
bureautiques reportés au 9 mars 2016.
b) S’il est certes vrai, comme le relève l’intimé, que les
instructions de l’ORP étaient claires d’autant plus que c’était à la demande
de la recourante que la mesure de marché du travail avait été reportée au
9 mars 2016, il n’en demeure que les allégations de l’intéressée plaident
pour un oubli de sa part qui ne traduit pas un refus de participer aux tests
bureautiques en cause. En effet, même si le procès-verbal d’entretien du
29 février 2016 peut laisser penser que la participation de l’assurée à un
cours d’entretien d’embauche et test bureautique a été évoquée à cette
occasion, rien ne permet d’affirmer par contre que la conseillère ORP ait
parlé à l’assurée des tests bureautiques du 9 mars 2016. L’assignation à
cette mesure du 1
er
mars 2016 est d’ailleurs postérieure à cet entretien.
Compte tenu de son inscription pour ce même cours d’abord pour le 8
février 2016, il est concevable que face à la nouvelle convocation pour le 9
mars 2016, l’assurée n’ait pas réalisé qu’il s’agissait là d’une nouvelle
assignation, mais qu’elle ait pensé plutôt à un courrier relatif au cours
précédent. Partant, la confusion dans les dates entraînant l’oubli
d’agender le rendez-vous du 9 mars 2016 tel qu’avancé par la recourante
est vraisemblable. Il demeure et comme celle-ci l’admet d’ailleurs elle-
même, que cet oubli n’en constitue pas moins une négligence fautive de
sa part. Ce manquement justifie la mesure de suspension prononcée à son
encontre. L’erreur de dates dont se prévaut la recourante dans la décision
querellée, au demeurant corrigée par l’intimé dans sa réponse, ne change
rien à ce qui précède.
La durée de la sanction prononcée par l’intimé, soit un jour,
traduit le fait que la faute a été considérée comme légère par
l’administration (cf. art. 45 al. 3 let. a OACI). Une sanction plus sévère
aurait dû être prononcée s’il s’était agi d’un refus délibéré de l’assurée.
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5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a
contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 avril 2016 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.__________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :