TRIBUNAL CANTONAL
ACH 105/16 - 197/2016
ZQ16.020843
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 octobre 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière :Mme Raetz
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 29 al. 2 Cst. ; 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3
OACI.
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1975,
a été engagée en qualité de téléphoniste par la D.________ à partir du mois
de septembre 2011.
Le 5 août 2015, cet employeur lui a signifié son licenciement
pour le 31 octobre 2015, invoquant des raisons économiques.
L’assurée s’est inscrite le 13 octobre 2015 en tant que
demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-
après : l’ORP) et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1
er
novembre 2015.
A l’occasion d’un premier entretien avec sa conseillère ORP le
2 novembre 2015, l’assurée a remis les justificatifs de ses recherches
d’emploi pour la période précédant le chômage, faisant état d’une
postulation au mois de janvier, une autre au mois de mai, trois au mois de
juin, deux au mois de septembre, ainsi que quatre au mois d’octobre
- Aux termes du procès-verbal établi à la suite de cet entretien, la
conseillère a quant à elle indiqué que l’assurée avait procédé à quatre
recherches en octobre 2015, qualifiées d’ « insuffisantes », et aucune pour
les mois d’août et de septembre 2015.
Par décision du 26 janvier 2016, l'ORP a suspendu le droit de
l’assurée à l'indemnité de chômage pendant six jours à compter du 1
er
novembre 2015, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi
pour la période ayant précédé son inscription au chômage.
Le 4 février 2016, alors représentée par U.________ Protection
juridique SA, l’assurée s’est opposée à cette décision. Par écriture
complémentaire du 24 février 2016, elle a expliqué qu’au moment de son
licenciement, elle était en instance de divorce et qu’une audience avait
été agendée au 15 août 2015. Elle a précisé que cette situation lui était
pénible et qu’elle avait consulté la Dresse J.________, spécialiste en
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psychiatrie et psychothérapie, à la fin du mois de septembre 2015. En
outre, elle a indiqué qu’elle avait effectué plusieurs offres d’emploi entre
janvier et août 2015, soit bien avant de recevoir sa lettre de résiliation, de
même que deux offres au mois de septembre 2015 et quatre au mois
d’octobre 2015. Par ailleurs, elle a invoqué une violation de son droit
d’être entendue, soutenant qu’elle n’avait pas pu se prononcer quant aux
raisons l’ayant poussée à effectuer peu de recherches d’emploi durant la
période précédant son droit aux indemnités. Elle aurait ainsi pu expliquer
à sa conseillère ORP qu’elle se trouvait dans un état psychologique faible,
ce qui l’avait empêchée de s’investir pleinement dans ses recherches
d’emploi. Avec son opposition, l’assurée a produit un certificat médical de
sa psychiatre traitante susnommée, daté du 1
er
février 2016, à la teneur
suivante :
« Le médecin soussigné certifie que la patiente susmentionnée est
suivie à sa consultation depuis le 30.09.2016 [sic], pour un état
anxieux et dépressif suite à un licenciement et à une situation
familiale difficile préexistante.
Elle n’a pas été en mesure d’effectuer complètement les recherches
d’emploi exigées en août, septembre et octobre, en raison de la
fragilité de son état psychique durant cette période, en proie à
l’anxiété et l’incertitude sur ses perspectives professionnelles, et
surchargée par la gestion de sa problématique familiale. »
Par décision sur opposition du 20 avril 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision rendue le
26 janvier 2016. Constatant que l’intéressée avait effectué deux
postulations en septembre et quatre en octobre 2015, il a estimé qu’elle
n’avait pas déployé tous les efforts raisonnablement exigibles de sa part
pour éviter de devoir faire appel à l’aide de l’assurance-chômage. En
outre, il a relevé que le grief de la violation du droit d’être entendu n’était
pas fondé dès lors que la loi n’exigeait pas d’entendre les parties avant de
rendre une décision sujette à opposition. Par ailleurs, bien qu’étant
sensible à la situation de l’assurée, il a observé que le document établi par
la Dresse J.________ ne faisait pas état d’une incapacité de travail, de sorte
qu’il devait être considéré que l’assurée disposait d’une pleine capacité
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durant les mois de septembre et octobre 2015. Ainsi, le SDE a estimé que
des recherches d’emploi pouvaient être exigées pour cette période. Pour
finir, il a expliqué qu’une suspension de six jours n’était pas abusive, celle-
ci correspondant au minimum prévu par le barème du Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : SECO) en cas de recherches d’emploi insuffisantes
avant chômage, durant un délai de congé de deux mois.
B.Par acte du 6 mai 2016, C.________ a recouru contre la décision
sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle a réitéré
intégralement les arguments développés dans son écriture du 24 février
2016 à l’appui de son opposition.
Dans sa réponse du 7 juin 2016, l’intimé a proposé le rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
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contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant
que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il respecte par ailleurs les
formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de la recourante
pour une durée de six jours, au motif que ses recherches d’emploi durant
la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes.
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La recourante fait par ailleurs grief à l’ORP d’avoir violé son
droit d’être entendue préalablement à l’émission de la décision du 26
janvier 2016, ce qui justifierait son annulation.
3.Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel de la
violation du droit d’être entendu.
a) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d'être entendues (cf. également dans
le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l'art. 42 LPGA).
b) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui
s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2 ; 127
I 56 consid. 2b ; 127 III 578 consid. 2c ; 126 V 130 consid. 2a), a déduit du
droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa ; 124 V 181 consid.
1a ; 375 consid. 3b et les références citées).
Le droit d'être entendu comporte également l'obligation pour le
juge, respectivement l'administration, de motiver sa décision, afin que ses
destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre
et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une
autorité de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement
son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2). En règle
générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de
l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la
potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107
consid. 2b ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2).
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Le juge, respectivement l'administration, n’a toutefois pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les
parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF
136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2 et les références citées ; TF
5A_13/2011 du 8 février 2011 consid. 3.1). Il n’y a violation du droit d’être
entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d’examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 130 II
530 consid. 4.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond. A teneur de jurisprudence, toutefois, la violation du
droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid.
2.6.1 ; 135 V 387 consid. 5.1 ; 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008
du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).
c) On ajoutera que le SECO a édicté des directives à l’attention
de l’administration en sa qualité d’autorité de surveillance, lesquelles
concrétisent notamment le droit d’être entendu de l’assuré (cf. Bulletin
LACI-IC [Indemnité de chômage], janvier 2016, chiffres D8 et D9).
Les chiffres D8 et D9 du Bulletin LACI-IC précité prévoient en
effet notamment ce qui suit :
« Dans le cadre de l'enquête destinée à déterminer si la faute de
l'assuré est suffisamment grave pour justifier une sanction,
l'instance compétente doit donner à l'assuré l'occasion de
s'exprimer avant de rendre une décision. L'art. 42 LPGA prévoit
certes qu'il n'est pas nécessaire d'entendre l'assuré avant une
décision sujette à opposition. Toutefois, dans la procédure de
suspension du droit à l'indemnité, le respect du droit d'être entendu
est indispensable pour permettre une appréciation globale des faits
et décider si et dans quelle mesure l'assuré doit être suspendu.
[...]
L'assuré doit pouvoir s'exprimer sur le comportement qui lui est
reproché et, le cas échéant, exposer des motifs supplémentaires à
sa décharge. »
Selon la jurisprudence, ces directives n’ont d’effet qu’à l’égard
de l’administration. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et
donnent le point de vue de l’administration sur l’application d’une règle de
droit et non pas une interprétation contraignante de celles-ci. Le juge des
assurances sociales n’est pas lié par les ordonnances administratives. Il ne
doit en tenir compte que dans la mesure où elles permettent une
application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce, voire
qu’elles présentent la jurisprudence de la Haute Cour en vigueur. Il doit en
revanche s’en écarter lorsqu’elles établissent des normes qui ne sont pas
conformes aux règles légales applicables (ATF 133 V 587 consid. 6.1 ; 133
V 257 consid. 3.2 ; 132 V 200 consid. 5.1.2 ; 131 V 42 consid. 2.3 ; 129 V
200 consid. 3.2 ; 127 V 57 consid. 3a ; 126 V 64 consid. 4b et références
citées).
d) In casu, à l’occasion de son entretien du 2 novembre 2015,
l’assurée a remis à sa conseillère ORP les justificatifs de ses recherches
d’emploi effectuées aux mois de janvier, mai, juin, septembre et octobre
2015. La conseillère a indiqué sur le procès-verbal établi à la suite de cet
entretien que l’intéressée n’avait procédé à aucune recherche en août et
septembre 2015, et quatre en octobre 2015, avec la précision que ces
dernières étaient « insuffisantes ». Par la suite, l’assurée n’a pas été
invitée à exposer ses arguments. Ayant déjà déposé ses preuves de
recherches d’emploi, elle n’a pas non plus été sollicitée pour compléter le
formulaire récapitulant ses offres de service pour la période précédant le
chômage. Le 26 janvier 2016, le cas a fait l’objet d’une décision de
suspension. Ainsi, l’ORP n’a pas expressément donné à l’assurée la
possibilité de s’exprimer avant que ne fût établie cette décision. On peut
certes dès lors s’interroger sur la conformité de ce procédé avec la
jurisprudence rappelée supra et les directives du SECO.
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Cela étant, cette question peut demeurer ouverte dès lors que
l’assurée a eu l’opportunité de faire valoir ses arguments à l’occasion de la
procédure d’opposition initiée auprès du SDE.
Qui plus est, elle a été en mesure d’attaquer la décision sur
opposition du 20 avril 2016 et de réitérer l’ensemble de ses griefs auprès
de la Cour de céans, laquelle est dotée d’un plein pouvoir d’examen.
Partant, le manquement dont se prévaut la recourante ne
saurait justifier l’annulation de la décision pour ce motif formel dans la
mesure où les vices l’affectant éventuellement sont susceptibles d’être
réparés par l’intimé, respectivement par la Cour de céans.
4.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis.
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable.
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et les
références citées).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
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assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI, p. 197).
c) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 LACI p. 198 et
les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de
sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1).
L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin
de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi
rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de
celui-ci (Boris Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI p. 199 et les références
; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C
208/03 du 26 mars 2004 et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février
2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers
mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée,
durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40
consid. 1 p. 41 ; Boris Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 17 LACI p. 199).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une
intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même
si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que
lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF
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8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1
et les références citées).
d) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2 ; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut
cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au
regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références citées).
Les recherches d’emploi doivent porter, dans un premier temps,
sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par
le chômage (DTA 1979 p. 56). Dans un second temps, les recherches
d’emploi doivent également porter sur d’autres activités que celle exercée
précédemment. Cette obligation d’élargir le champ des recherches de
travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où
le marché du travail est étroit (p. ex. spécialistes, intermittents du
spectacle, etc.), et ce même si les personnes en question ont investi
beaucoup de temps et d’argent dans leur formation (TFA C 244/05 du 22
novembre 2006 consid. 2). Les emplois ne peuvent pas être sélectionnés
en fonction du standing désiré par l’assuré (DTA 1966 p. 71 ; Boris Rubin,
op. cit., n. 27 ad art. 17 LACI, p. 203).
L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale
selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter
tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur
(ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être
adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode
particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les
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exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de
nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du
23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Boris Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI,
p. 203).
5.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353
consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références
citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V
176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF
9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
6.En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir effectué deux
recherches d’emploi en septembre 2015 et quatre en octobre 2015, ce qui
apparaît a priori insuffisant au regard de la jurisprudence fédérale exposée
supra sous considérant 4, selon laquelle notamment, sur le plan
quantitatif, dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes.
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La Cour de céans peut également se rallier à l’appréciation du
SDE, en ce qu’il a considéré que, bien qu’étant sensible à la situation de
l’assurée, le certificat médical établi le 1
er
février 2016 par la Dresse
J.________ ne faisait pas état d’une incapacité de travail. Partant, la
situation familiale de l’assurée n’avait pas d’incidence sur son obligation
de recherche d’emploi, étant rappelé que même une personne exerçant à
plein temps est en principe astreinte à cette obligation, indépendamment
de circonstances familiales particulières.
Peu importe, au demeurant, que la recourante ait allégué avoir
entrepris des recherches d’emploi avant que son licenciement ne lui soit
annoncé, la période à prendre ici en considération étant celle de
septembre et octobre 2015.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la
recourante n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement
exiger d’elle afin d’éviter le chômage, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI.
L’intimé était donc fondé à prononcer une suspension du droit de la
recourante aux indemnités de chômage en raison de l’insuffisance de ses
recherches d’emploi pour la période ayant précédé son inscription au
chômage.
7.Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction
prononcée à l’égard de la recourante.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Certains
facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de
la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés
par l’intéressé (Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C
21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6, C 224/02 du 16 avril 2003 consid.
5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute
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légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le SECO – autorité de surveillance en
matière d’assurance-chômage – pour sanctionner les recherches d’emploi
insuffisantes pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à
quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en
cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de
résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant une
faute légère (Bulletin LACI-IC précité, ch. D72 / 1.A).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir
d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours
de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir
d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux
cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
comme la mieux appropriée (Boris Rubin, op. cit., n. 110 ad art. 30 LACI, p.
328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid.
3.1).
b) En l’espèce, l’intimé a retenu une durée de suspension de
six jours, correspondant au minimum prévu par le barème du SECO en cas
de recherches insuffisantes avant la période de chômage, durant un délai
de congé de deux mois. Ce faisant, il a correctement tenu compte de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et son appréciation ne prête
pas le flanc à la critique.
8.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
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15 -
recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel
– n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 avril 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :