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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 103/16 - 86/2016
ZQ16.020827
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 mai 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division Juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 24 février 2016 par la Caisse
cantonale de chômage, agence de la Riviera, laquelle avait nié le droit de
F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’indemnité de chômage
dès le 1
er
janvier 2016 sur la base des art. 24 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0) et 41a OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02) en précisant que l’activité exercée pour le G.________ et ses
revenus en tant qu’indépendante lui avait procuré un gain de 3'628 fr. 65
pour le mois de janvier 2016, soit un montant supérieur aux indemnités de
chômage auxquelles elle avait droit pour ce mois,
vu la décision sur opposition du 19 avril 2016, par laquelle la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée) a
rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision rendue le
24 février 2016 par la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera,
vu le recours formé le 3 mai 2016 contre cette décision par
l’assurée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à la reconnaissance de son droit aux prestations
de l’assurance-chômage dès le mois de janvier 2016,
vu les explications, les arguments et les pièces produites à
l’appui du recours,
vu le complément au recours du 19 mai 2016,
vu la décision sur opposition rectificative rendue le 27 mai
2016 par l’intimée qui a annulé et remplacé sa précédente décision sur
opposition, soit celle du 19 avril 2016, considérant notamment :
« (...).
Comme le gain réalisé par Mme F.________ est inférieur à l’indemnité
de chômage à laquelle elle a droit, elle était effectivement sans
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emploi au sens de l’art. 10 LACI en janvier 2016 et subissait dès lors
une perte de travail ainsi qu’une perte de gain. Elle a donc droit à
l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 1
er
janvier
2016 à condition que toutes les autres conditions du droit soient
réalisées. L’opposition est admise et la décision litigieuse est
annulée. »,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI, peuvent faire l’objet d’un
recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions
rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur
opposition du 19 avril 2016, en ce sens que, sur la base des explications
fournies par l’assurée, cette dernière avait droit à l’ouverture d’un délai-
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cadre d’indemnisation à compter du 1
er
janvier 2016, à condition que
toutes les conditions dont dépend le droit sont réalisées,
que la décision sur opposition « rectificative » du 27 mai 2016
fait ainsi droit aux conclusions de la recourante,
qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater
que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 19 avril 2016
est devenu sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que
l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour
des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais
(art. 61 let. a LPGA),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’étant
pas représentée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a
contrario et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération
par l’intimée de la décision sur opposition litigieuse, est rayée
du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :