403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 102/16 - 158/2016
ZQ16.020435
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA,
à Etoy,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
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Par réplique du 28 juin 2016, la recourante a persisté dans ses
conclusions. Elle a derechef rappelé la spécificité de son domaine
d’activités, soulignant les difficultés à retrouver un poste du fait d’un
contexte économique peu favorable, tandis que la qualité de ses
recherches d’emploi devait de son point de vue être privilégiée. Le SDE
était invité à faire connaître le nombre usuel de démarches exigées
d’autres demandeurs d’emploi dotés de compétences similaires à celles
de l’assurée. L’ORP n’avait par ailleurs pas dûment informé la recourante
de ses obligations en matière de recherches d’emploi en cas de
réinscription à l’assurance suite à la clôture de son dossier.
L’intimé a dupliqué le 16 août 2016. Invoquant l’absence
d’arguments nouveaux de la part de la recourante, il s’est limité à
renvoyer aux termes contenus dans sa décision sur opposition du 24 mars
2016 et dans sa réponse du 2 juin 2016.
La cause a dès lors été gardée à juger.
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E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent en temps utile, compte tenu des féries judiciaires pascales (art.
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38 al. 4 let. a LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par
ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
d) La valeur litigieuse étant ex lege inférieure à 30'000 fr. au
vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité litigieux, la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant
en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé à prononcer une suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
de la recourante pour une durée de neuf jours, au motif que ses
recherches d’emploi durant la période précédant sa réinscription au
chômage n’étaient pas suffisantes.
La recourante se plaint par ailleurs dans ce contexte de
l’absence d’informations eu égard à ses obligations en matière de
recherches d’emploi, invoquant implicitement une violation de l’obligation
de renseigner incombant à l’ORP.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis.
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b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable.
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec
les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17, p. 197).
c) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 p.198 et les
références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte
qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; TF [Tribunal fédéral] 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1).
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L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin
de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi
rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de
celui-ci (Boris Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; ATF
139 V 524 consid. 2.1.2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 208/03
du 26 mars 2004 et les références ;
TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut
également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de
travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au
chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; Boris Rubin, op. cit., n. 12 ad
art. 17 p. 199).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une
intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même
si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que
lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1
et les références citées).
Dans le cas particulier d’activités intérimaires, l’assuré doit
s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais
(deux jours durant les trois premiers mois d’activité et sept jours entre le
quatrième et le sixième mois d’activité). Une telle situation peut ainsi
justifier des exigences élevées en matière de recherches d’emploi,
lesquelles doivent être poursuivies en cours d’emploi (cf. Boris Rubin, op.
cit., n. 13 ad art. 17 LACI, p. 200).
d) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225
consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124
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V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 258/06
du 6 février 2007
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique
à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des
démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les
références).
Les recherches d’emploi doivent porter, dans un premier
temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont
touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Dans un second temps, les
recherches d’emploi doivent également porter sur d’autres activités que
celle exercée précédemment. Cette obligation d’élargir le champ des
recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des
domaines où le marché du travail est étroit (p. ex. spécialistes,
intermittents du spectacle, etc.), et ce même si les personnes en question
ont investi beaucoup de temps et d’argent dans leur formation (TF C
244/05 du
22 novembre 2006 consid. 2). Les emplois ne peuvent pas être
sélectionnés en fonction du standing désiré par l’assuré (DTA 1966 p. 71 ;
cf. Boris Rubin, op. cit.,
n. 27 ad art. 17, p. 203).
L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale
selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter
tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur
(ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être
adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode
particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les
exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de
nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du
23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17, p.
203).
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4.a) L'art. 27 LPGA prévoit que les assureurs et les organes
d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites
de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont
compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés
doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al.
2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA
comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le
fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une
des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements
portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir
pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une
situation concrète face à l’assureur (ATF 131 V 472 consid. 4 ; TF
9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.2).
b) Dans le domaine de l'assurance-chômage, les principes
découlant de l’art. 27 LPGA sont concrétisés à l'art. 19a OACI. Cette
disposition prévoit que les organes d'exécution renseignent les assurés sur
leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur
obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Selon l’art. 19a al. 2
OACI, les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations
entrant dans le domaine d'activité des caisses (cf. art. 81 LACI). Enfin,
conformément à l’art. 19a al. 3 OACI, les autorités cantonales et les offices
régionaux de placement renseignent les assurés sur leurs droits et
obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (cf. art. 85 et
85b LACI).
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c) L’obligation spécifique de renseigner implique des
renseignements et conseils spécialisés devant permettre aux personnes
intéressées d’obtenir les prestations les plus avantageuses possibles,
compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels changements
de circonstances (TFA C 44/05 du
19 mai 2006 consid. 3). L’étendue du devoir de renseigner et de conseiller
dépend de la situation individuelle dans laquelle se trouve l’assuré, telle
qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 8C_1041/2008 du 12
novembre 2009 consid. 6.2).
d) Les art. 27 LPGA et 19a OACI n’exigent pas que
l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques
possibles, ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations
éventuellement inutiles (TF 8C_899/2009 du 22 avril 2010 consid. 4.2).
Aucun devoir de renseigner ou de conseiller n’incombe à l’institution
d’assurance tant qu’elle ne peut pas, en prêtant l’attention usuelle,
reconnaître que la personne assurée compromet son droit aux prestations
(ATF 133 V 249 consid. 7.3).
Lorsqu’une future inscription au chômage est prévisible, par
exemple en cas d’interruption passagère du chômage pour cause de
maternité, de prise d’emploi de durée déterminée ou de bref séjour à
l’étranger, le conseiller en personnel doit rappeler l’obligation d’apporter
des preuves de recherches d’emploi avant la reprise du contrôle du
chômage (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 61 – 63 ad art. 17 LACI).
5.Préliminairement à l’examen du cas particulier à l’aune des
règles rappelées ci-avant, il convient de déterminer si, comme le soutient
la recourante, elle déployait une activité assimilable à celle requise par un
contrat de travail auprès de C.________SA dès le 1
er
septembre 2015.
a) Le contrat conclu par l’assurée avec cette société le 19 juin
2015 est intitulé « contrat d’agence », apparenté à un contrat de mandat,
et se trouve ainsi soumis aux dispositions contenues aux art. 418a ss CO
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(Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220).
L’art. 418a CO précise expressément que l’agent est celui qui
prend à titre permanent l’engagement de négocier la conclusion d’affaires
pour un ou plusieurs mandants ou d’en conclure en leur nom et pour leur
compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
Compte tenu de l’exclusion explicite de tout contrat de travail
entre un agent et son mandant, il ne fait donc pas de doute que l’activité
exercée par la recourante pour le compte de C.________SA ne répondait
pas à la notion d’activité lucrative salariée, décisive pour l’assurance-
chômage.
Par ailleurs, l’assurée n’était pas rémunérée par un « salaire »,
mais par des « provisions » sur les affaires conclues, sans avoir aucune
garantie, ni même aucune perspective de gain.
Vu ces éléments, le SDE était légitimé à considérer que
l’assurée ne disposait pas d’un contrat de travail et était effectivement
sans emploi dès le terme de son congé-maternité. Par voie de
conséquence, la période déterminante dans l’examen du respect par la
recourante de son obligation de rechercher un emploi est celle de trois
mois précédant sa réinscription, soit du 18 septembre 2015 au
17 décembre 2015, ainsi que l’a retenu l’intimé.
b) Cela étant, même si l’activité déployée en faveur de
C.________SA devait être considérée comme une activité lucrative salariée,
on devrait rejoindre l’appréciation du SDE quant au statut de l’assurée. En
effet, la précarité de la situation de la recourante vis-à-vis de son
mandant, notamment compte tenu du délai de résiliation du contrat porté
à deux jours en dépit du délai d’un mois prévu à l’art. 418q CO, permet de
l’assimiler à celle de personnes intérimaires.
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Partant, l’intimé s’est à juste titre référé en l’occurrence aux
exigences élevées en matière de recherches personnelles d’emploi, telles
qu’applicables aux assurés disposant de contrats de travail intérimaires
(cf. considérant 3c supra).
6.L’assurée, à l’issue de sa réplique du 28 juin 2016, reproche à
l’ORP une insuffisance de renseignements quant à son obligation de
recherches d’emploi. Elle ne saurait toutefois être suivie à cet égard.
L’ORP est certes supposé attirer l’attention d’un assuré sur son
devoir de diminuer le dommage en termes de recherches personnelles
d’emploi, notamment dans l’optique d’une réinscription à l’assurance-
chômage après une brève interruption, telle que celle liée à un congé-
maternité (cf. considérant 4d supra).
Néanmoins, en cas de perte d’emploi et de l’imminence d’un
recours à l’assurance, l’obligation de procéder à des offres de services est
considérée comme une règle élémentaire de comportement qu’il ne
s’impose pas de rappeler aux assuré (cf. considérant 3c supra).
In casu, s’il appartenait à l’ORP d’informer la recourante quant
à son devoir de rechercher un emploi à l’approche de la fin de son congé-
maternité, il ne pouvait cependant envisager la situation particulière de la
recourante dès l’été 2015. Cette dernière se trouvait en effet bien
davantage dans une situation comparable à celle d’une première
inscription à l’assurance où l’obligation de procéder à des offres de
services relevait d’une règle élémentaire de comportement.
Son argument à l’encontre de la position de l’ORP doit donc
être écarté.
7.A ce stade, il s’agit d’examiner les autres griefs de l’assurée
quant à la qualité et la quantité des démarches entreprises du 18
septembre 2015 au
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17 décembre 2015 et de se prononcer sur le bien-fondé de la sanction
incriminée.
Il n’est pas contesté, quand bien même la recourante a attesté
d’offres de services à compter du mois de mars 2015, qu’elle n’a entrepris
que deux recherches en octobre 2015 et en novembre 2015, ainsi que
cinq recherches jusqu’à mi-décembre 2015.
a) Si l’on peut admettre de déroger au critère quantitatif de
dix à douze recherches d’emploi par mois, au vu de la spécificité du
domaine d’activités recherché par la recourante, dans le but de privilégier
l’aspect qualitatif de ses offres, il n’en demeure pas moins que neuf
démarches sur une durée de trois mois doivent être considérées comme
nettement insuffisantes.
A l’instar de l’intimé, on doit considérer qu’il appartenait à la
recourante de procéder à des recherches d’emploi soutenues et de les
intensifier à l’approche de sa réinscription à l’assurance. Il lui incombait
également de diversifier ses offres de services hors de son domaine
d’activité traditionnel et de démarcher de potentiels employeurs dans des
secteurs différents, également accessibles à l’assurée du fait de sa
formation de base et de l’expérience professionnelle acquise.
Ce constat s’impose d’autant plus que la recourante a elle-
même invoqué ses difficultés à retrouver une activité auprès d’une société
de négoce, les postes correspondant à ses aspirations s’étant raréfiés
depuis 2014-2015
(cf. réplique du 28 juin 2016). La recourante a en effet proposé ses
services sans succès auprès de nombreuses sociétés de trading, ce depuis
sa première inscription à l’assurance-chômage, soit bien avant le mois
d’octobre 2015 (cf. formulaires de recherches personnelles d’emploi,
produits par la recourante pour les mois d’avril 2014 à janvier 2015).
Qui plus est, la description des activités déployées par le passé
par la recourante, notamment en qualité de « back office manager » au
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sein de B.________SA, ne justifie pas de restreindre son champ de
compétences au seul domaine du négoce de matières premières (cf.
certificat de travail établi le 30 juin 2014 par B.________SA). L’expérience
acquise par l’assurée en termes de gestion d’équipe et de vérification de
données, alliée à sa formation universitaire, lui ouvre manifestement
l’accès à des postes similaires dans des entreprises actives dans des
secteurs différents.
Il n’apparaît enfin pas pertinent d’interroger l’ORP sur le
nombre de démarches exigées de demandeurs d’emploi dotés de
compétences similaires à celles de la recourante, le Tribunal fédéral ayant
précisément exclu tout schématisme dans ce cadre pour tenir compte des
spécificités professionnelles et caractéristiques personnelles de chaque
assuré (cf. jurisprudence citée sous considérant 3d supra).
b) On ajoutera que l’assurée ne prétend à juste titre pas avoir
été empêchée sans sa faute de remplir son obligation en matière de
recherches d’emploi.
Son activité d’agente pour le compte de C.________SA ne
saurait en effet être considérée comme une entrave à de telles
démarches, dans la mesure où cette activité pouvait être envisagée non
seulement à titre principal, mais également à titre accessoire, selon le
contrat d’agence conclu le 19 juin 2015.
On peut en déduire que la recourante disposait donc
largement du temps nécessaire pour se consacrer à des offres de services.
c) On observe en outre que la recourante était parfaitement
consciente de la précarité de sa situation professionnelle, puisqu’avant
même que le contrat d’agence eût été résilié, elle avait de son propre chef
repris ses recherches personnelles d’emploi dès octobre 2015.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’assurée, elle ne
pouvait être objectivement convaincue de ne pas émarger une nouvelle
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18 -
fois à l’assurance-chômage. Elle ne démontre au surplus pas, ni n’allègue
sérieusement avoir eu des perspectives de réaliser des commissions lui
permettant d’éviter le recours aux prestations financières de cette
assurance.
d) En définitive, il convient de se rallier intégralement à la
position de l’intimé, selon laquelle la recourante n’a pas déployé tous les
efforts raisonnablement exigibles pour éviter sa réinscription au chômage,
en ne procédant qu’à des offres de services ponctuelles dès le 18
septembre 2015. La suspension du droit à l’indemnité de chômage de
l'assurée n’est donc pas critiquable dans son principe.
8.Reste à examiner la quotité de la sanction prononcée à
l’encontre de la recourante.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, soixante jours.
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne
jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute,
comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par
l’intéressé (Boris Rubin, op. cit.,
n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid.
6 ;
C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).
b) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère
(let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b)
et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
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La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un
tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte
tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles
qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs
généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF
8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid.
2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère
d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF
133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
c) Le barème du SECO susmentionné prévoit, en cas de
recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de
trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit
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jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le
délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant
une faute légère (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72).
En l’espèce, l’intimé a qualifié la faute de la recourante de
légère et a fixé une durée de suspension correspondant au minimum
prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant
un délai de congé de trois mois. Il a dès lors tenu compte de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce – soit en particulier des efforts
consentis par la recourante dans le but d’assurer le succès de son activité
d’agente pour le compte de C.________SA et des offres de services
augmentées dès le début du mois de décembre 2015 – de sorte que son
appréciation ne prête pas flanc à la critique.
Il s’ensuit que la sanction infligée à la recourante doit être
maintenue sans réduction, l’intimé n’ayant pas abusé de son pouvoir
d’appréciation dans la fixation de sa quotité.
9.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
-
21 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 mars 2016 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-DAS Protection Juridique SA, à Etoy (pour A.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :