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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 101/16 - 202/2016
ZQ16.020231
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D.________ SA, à [...], recourante, représentée par CAP Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 337 CO ; 61 let. c LPGA ; 65 ss LACI ; 90 al. 3 et 4 OACI
Par décision n° [...] du 20 février 2015, l’ORP de [...] a alloué
les allocations d’initiation au travail (AIT) requises, à raison de 6'249 fr. 95
(représentant 60% du salaire total) pour les mois de mars et avril 2015,
puis 4'166 fr. 65 (représentant 40% du salaire total) en mai et juin 2015,
2'083 fr. 30 (représentant 20% du salaire total) en juillet 2015 et 1'319 fr.
45 (représentant 20% du salaire total) pour la période du 1
er
au 19 août
2015. Dans sa motivation, la décision précisait notamment ce qui suit :
“Conditions
-
5 -
Devons-nous également vous transmettre une version par courrier
postal ?
Nous sommes navrés que cela se soit passé comme cela avec M.
U.________ et nous espérons sincèrement qu'il puisse trouver un
cadre qui lui corresponde mieux.
Très bonne journée.”
En pièce jointe à ce courriel, figurait le formulaire "Rapport
d'activité relatif à l'initiation au travail" complété, daté et signé le 6 août
2015 par l'employeur. Il y est indiqué comme motif de résiliation
"incompatibilité avec le reste du personnel", que le plan de formation n'a
pas pu être suivi comme prévu et que les objectifs d'initiation n'ont pas
été atteints. Il y est mentionné la remarque suivante :
“Nous aurions vraiment souhaité poursuivre la collaboration avec M.
U.________ mais cela n'était malheureusement pas possible pour les
raisons invoquées.”
D.________ SA précisait par ailleurs dans ce même formulaire
que la date effective de la fin des rapports de travail était le 30 septembre
2015 mais qu'au vu des circonstances, l'employé avait toutefois été libéré
immédiatement de son obligation de travailler.
Par décision n° [...] datée du 6 novembre 2015, adressée le 18
novembre 2015 à l'assuré et en copie à D.________ SA, l’ORP de [...] a
annulé la décision d'octroi des AIT du 20 février 2015 au motif que
l'employeur avait résilié le contrat de travail avant l'échéance du délai de
trois mois depuis la fin de la période d'initiation et sans invoquer de justes
motifs au sens de l'art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220). L'ORP a également invité la caisse de chômage à statuer en
matière de restitution des allocations versées du 1
er
mars au 19 août 2015
d'un montant total de 24'235 fr. 95.
Le 11 janvier 2016, D.________ SA, par CAP Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, s'est opposée à la décision
précitée en demandant son annulation. En substance, l'employeur a
allégué que durant la semaine du 27 au 31 juillet 2015, alors que le
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6 -
directeur était en vacances à l'étranger, l'assuré avait radicalement
changé d'attitude sur son lieu de travail se montrant insultant et injurieux
envers ses collègues et critiquant la société de manière générale tant à
l'interne qu'à l'externe, ceci en violation de son devoir de fidélité au sens
de l'art. 321a CO. Il ajoutait que l'assuré avait cherché à monter les
employés les uns contre les autres, qu'il avait déstabilisé un employé
engagé depuis peu et qu'il avait détruit des documents importants ce qui
avait été découvert début août 2015. En raison du fait qu'il était à
l'étranger, le directeur n'avait pas été en mesure d'agir en temps utile et
résilier le contrat avec effet immédiat. C'est ce contexte factuel qui aurait
débouché sur la résiliation ordinaire signifiée à son retour le 3 août 2015
avec la libération sur le champ de l'obligation de travailler de l'assuré.
D.________ SA ne contestait pas au demeurant avoir eu connaissance de la
condition résolutoire qui excluait une résiliation ordinaire jusqu'à trois
mois après la fin de la mesure d'initiation au travail. L'employeur a indiqué
à cet égard que la demande de restitution est une possibilité et non une
obligation faite à l'ORP à qui il incombe de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Or, le "comportement hautement
nuisible" de l'assuré était de nature à entraîner la résiliation immédiate de
ses rapports de travail de sorte que la restitution des AIT ne se justifierait
pas en l'espèce.
Le 14 janvier 2016, le Service de l'emploi Instance juridique
chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) a informé l'employeur de
l'enregistrement de son opposition et qu'une décision suivrait dans les
meilleurs délais.
Dans le cadre de son instruction complémentaire, le SDE a
notamment recueilli les documents suivants concernant U.________ de la
part de la caisse de chômage A.______ :
-
un courrier recommandé du 30 octobre 2015 de mise en demeure de
payer un montant total de 15'673 fr. 60 adressé par l'assuré à son ancien
employeur en lien avec le règlement par ce dernier du salaire d'octobre
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2015, compte tenu d'une période de protection ce mois-là pour cause de
maladie, et l'indemnisation du solde des jours de vacances ;
-
le formulaire "Attestation de l'employeur" complété le 5 novembre 2015
par D.________ SA, qui ne contient en particulier aucune indication sur les
causes du licenciement ;
-
un courrier du 13 novembre 2015 à la caisse dont il ressort le motif
"Incompatibilité de personne" invoqué par l'employeur pour justifier la
résiliation intervenue ;
-
une convocation du 16 novembre 2015 au Tribunal régional du [...] et du
[...] en vue d'une audience de conciliation prévue le 17 décembre 2015
entre U.________ (partie demanderesse) et D.________ SA (partie
défenderesse), ensuite d'une requête du 9 novembre 2015.
Par décision du 30 mars 2016, le SDE a rejeté l'opposition et
confirmé la décision de l'ORP de [...] du 6 novembre 2015. Il a constaté en
substance que la notification de la résiliation ordinaire le 3 août 2015 pour
le terme du 30 septembre suivant l'avait été après le temps d'essai mais
encore pendant la mesure d'initiation de sorte qu'elle n'était envisageable
que pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO, ce qui faisait défaut en
l'occurrence. Le délai de congé d'un mois appliqué démontrait selon
l'autorité, l'absence d'un événement propre à détruire irrémédiablement
les rapports de confiance. S'ajoutait à cela, qu'à teneur de l'attestation de
l'employeur complétée le 5 novembre 2015, l'opposante n'avait pas
mentionné de motifs à l'appui de sa résiliation au 30 septembre 2015. Ce
n'était que dans un courrier du 13 novembre 2015 à la caisse de chômage
que l'employeur avait motivé la résiliation par la mention "Incompatibilité
de personne", tel que mentionné par ailleurs dans le rapport d'activité
relatif à l'initiation au travail du 6 août 2015. L'argument relatif à l'absence
du directeur n'autorisait pas une appréciation différente dans la mesure
où, selon la jurisprudence applicable, la condition de l'immédiateté d'un
licenciement pour juste motif aurait pu être satisfaite. C'est dès lors
sciemment que l'employeur avait renoncé à se prévaloir d'un licenciement
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immédiat. Le SDE a estimé qu'à l'aune du dossier constitué et de
l'instruction menée auprès de la caisse de chômage, l'opposante avait
échoué à démontrer un comportement fautif de la part de l'assuré, ce
dernier n'ayant de surcroît pas été suspendu pour un chômage imputable
à faute après la fin des rapports de travail. Enfin, en mentionnant dans son
rapport du 6 août 2015 que le plan de formation n'avait pas pu être suivi
comme prévu et que les objectifs de l'AIT n'avaient pas été atteints,
l'employeur confirmait les indications du 5 août 2015 de l'assuré dont il
ressort que les objectifs n'avaient pas pu être atteints sans faute de sa
part. Finalement, D.________ SA avait résilié sans juste motif le contrat
après l'échéance du temps d'essai mais durant la période d'initiation au
travail.
B.Par acte de recours de son conseil déposé le 2 mai 2016
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, D.________ SA
a conclu avec dépens, principalement à l'annulation de la décision sur
opposition litigieuse et à la constatation qu'elle n'est pas tenue à
restitution des AIT octroyées. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du
dossier de la cause à l'intimé pour complément d'instruction puis nouvelle
décision. Elle concède en premier avoir eu connaissance de l'impossibilité
de résilier les rapports de travail avant la fin de la mesure et jusqu'à trois
mois après l'initiation sans justes motifs. Elle estime néanmoins que la
demande de restitution pour le cas de résiliation sans justes motifs au
sens de l'art. 337 CO est une possibilité et non pas une obligation faite à
l'ORP, tenu d'examiner les circonstances particulières pour se déterminer.
Or tel n'aurait pas été le cas en l'espèce. A suivre la recourante, l'assuré
occupait une "position importante" car en contact direct avec la clientèle,
de sorte que son comportement quelques mois seulement après ses
débuts était "gravement nuisible" tant à l'interne qu'à l'externe pour la
société. Cette attitude l'était en violation de son devoir de fidélité au sens
de l'art. 321a CO. Les offenses et insultes adressées à ses collègues, les
injures envers son directeur et ses critiques à l'attention de la clientèle,
qui ont engendré de surcroit un temps considérable à D.________ SA pour
rétablir l'ordre des choses, constitueraient des manquements
particulièrement graves aptes à conduire à la résiliation immédiate des
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9 -
rapports de travail. La dénonciation du contrat de manière ordinaire pour
le 30 septembre 2015 s'expliquerait par le risque important qu'une
résiliation avec effet immédiat pour justes motifs soit considérée comme
tardive. Outre que le licenciement repose aussi sur des faits antérieurs
(destruction de documents importants), l'essentiel se serait déroulé du 27
au 31 juillet 2015, semaine durant laquelle le directeur était absent de son
poste en raison de vacances. Or, c'est précisément cette absence qui
expliquerait le congédiement intervenu qu'au début août 2015 avec la
libération immédiate pour l'assuré de son obligation de travailler, cette
décision incombant au directeur sans qu'il ne puisse être mis fin aux
rapports de travail avec effet immédiat en son absence. D.________ SA
n'aurait donc pas eu d'autre choix que celui d'agir par le biais d'une
résiliation ordinaire étant précisé que ce faisant, elle a par la suite été
contrainte de verser les salaires d'août à octobre 2015 à U.________. La
recourante conteste se voir reprocher par l'autorité d'avoir sciemment
renoncé à se prévaloir d'un licenciement immédiat. Elle réfute également
la véracité des propos du 5 août 2015 de l'assuré. Elle prétend au
contraire l'avoir formé tant dans le secteur résidentiel qu'industriel étant
précisé que seulement après quelques semaines passées par celui-ci dans
le département résidentiel, un nouveau vendeur a été engagé pour lui
permettre de se consacrer au secteur industriel, le directeur
l'accompagnant aux rendez-vous clientèle pour sa formation. Cela précisé,
l'autorité d'opposition n'était pas fondée à retenir l'inexistence
d'événements propres à détruire de façon irrémédiable les rapports de
confiance en faisant prévaloir la version de l'assuré sur celle de son ancien
employeur et en renonçant à de plus amples mesures d'instruction. La
recourante observe que c'est par ailleurs à tort que l'intimé a constaté que
ce n'est que le 13 novembre 2015 qu'elle a motivé le licenciement par une
incompatibilité de personne, dite indication ressortant déjà du rapport
d'activité complété par ses soins le 6 août 2015.
Dans sa réponse du 30 mai 2016, le Service de l'emploi
Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours ainsi qu'au
maintien de la décision querellée, à laquelle il se réfère pour le surplus. Il
précise quant à la forme ne pas avoir statué sur la demande de restitution
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des AIT octroyées, question qui relève de la caisse de chômage A.______,
de sorte que la conclusion y relative s'avère être irrecevable. Sur le fond,
l'intimé maintient que le motif d'une incompatibilité de l'assuré avec le
reste du personnel ne constitue pas un motif soudain et n'est pas propre
en soi à rompre irrémédiablement les rapports de confiance entre les
parties. Il s'estime en conséquence fondé à retenir l'échec de la
recourante à démontrer l'existence de justes motifs. Le SDE ajoute qu'en
ce qui concerne le délai de réaction pour résilier les rapports de travail de
manière immédiate, des circonstances peuvent le prolonger jusqu'à cinq
jours ouvrables (une semaine) pour permettre à une personne morale de
recueillir l'approbation des organes compétents.
En réplique du 18 août 2016, maintenant ses conclusions
antérieures, la recourante a notamment requis, à titre de mesures
d'instruction, l'audition de quatre témoins ayant travaillé avec l'assuré et
potentiellement présents lors des faits ayant conduit à son licenciement.
Dans sa duplique du 1
er
septembre 2016, l'intimé a derechef
conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
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837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) S’agissant de la conclusion tendant à ce qu'il soit constaté
que la recourante n'est pas tenue à restitution des AIT octroyées, on
rappellera qu’en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de
recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a
examinés. Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne
sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de
recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques
à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En
revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la
contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être
prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1, 119 Ib 33
consid. 1b et les références citées). C'est pourquoi les conclusions qui vont
au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (TF 2C 669/2008 du 8
décembre 2008 consid. 4.1; TAF B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4
et les références citées; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure administrative, in : Mélanges Pierre MOOR, Berne 2005, p. 439).
Par sa décision sur opposition du 30 mars 2016, qui détermine
l’objet de la contestation, l’intimé a uniquement confirmé l'annulation de
la décision d'octroi des AIT sans se prononcer sur la restitution de ces
prestations, question qui ne relève au demeurant pas de sa compétence
mais incombe à la caisse de chômage de l'assuré. La conclusion de la
recourante tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas tenue à
restitution des AIT octroyées est donc irrecevable.
c) Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile,
compte tenu des féries pascales 2016 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA), et dans
le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
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d) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du montant total de
24'235 fr. 95 d’allocations d’initiation au travail versées sur la période du
1
er
mars au 19 août 2015, la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Le litige porte sur la confirmation par l'intimé de la révocation
par l’ORP de la décision d’octroi des allocations d'initiation au travail, du
20 février 2015, en raison de la violation par l’employeur, soit la
recourante, des engagements pris lors de la demande d’AIT. Il lui est
reproché en l’occurrence, la résiliation du contrat de travail de l’assuré
avant la fin de sa période d’initiation sans qu'il n'existe de justes motifs au
sens de l'art. 337 CO.
3.a) En vertu de l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est
difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,
reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations
d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant
correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette
période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles
dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité
de travail durablement restreinte (let. c).
Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail
couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel
l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de
sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1);
pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans les
cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois
au plus (al. 2).
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Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux
allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse de
chômage à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le
salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). L'autorité cantonale vérifie auprès de
l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation
au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65
let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
b) L'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des
allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des
obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis
à la condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce même si
ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de
violation des obligations contractuelles. L'employeur peut être tenu de
restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans
justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la
décision d'octroi des allocations d'initiation au travail. La restitution est
admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser
l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est
fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les
salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-
chômage (ATF 126 V 42 consid. 2a et les références citées). Le Tribunal
fédéral a en outre jugé que le terme "résilier" figurant dans la clause de
confirmation de l'employeur était sans équivoque, de sorte que
l'employeur ne peut signifier son congé à un employé même pour une
date tombant au-delà de la période d'initiation au travail (TFA C 55/2004
du 16 février 2005 consid. 3).
4.a) L'employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al.
1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Aux termes de
l'art. 337 al. 2 CO, sont notamment considérés comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour
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14 -
justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la
jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent
avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement
du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie
le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins
grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été
répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on
entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le
contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate
(ATF 129 III 382 consid. 2.1 et 2.2 et les références).
b) Selon la jurisprudence, la partie qui veut résilier le contrat
avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a
connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine d'être déchue
du droit de s'en prévaloir. Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a
renoncé au licenciement immédiat, respectivement qu'elle peut
s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à
l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1 et 127 III 310
consid. 4b; TF 4A_236/2012 du 2 août 2012 consid. 2.4, in : SJ 2013 I 65).
Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps
dans lequel l'on peut raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il prenne
la décision de résilier le contrat avec effet immédiat. De manière générale,
la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours
ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements
juridiques. Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les
exigences pratiques de la vie quotidienne et économique ; l'on peut ainsi
admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être
prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou
lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé (ATF 138 I 113 consid.
6.3.2 et les arrêts cités; 130 III 28 consid. 4.4 ; TF 4A_251/2015 et
4A_253/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2). Ainsi, il a été jugé qu'un
délai d'une semaine était approprié, s'il était nécessaire de recueillir
l'approbation des organes d'une personne morale (TF 4A_236/2012 du 2
août 2012).
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15 -
5.a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la
cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction
de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la
partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les
arrêts cités).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles
formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de
celles-ci (art. 61 let. c LPGA).
Le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en
cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les
références).
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16 -
U.________ de son obligation de travailler dès le 3 août 2015. La résiliation
est ainsi intervenue durant la mesure d'initiation au travail qui prenait fin
le 19 août 2015. D.________ SA a mis fin aux rapports de travail en
invoquant des manquements particulièrement graves ("comportement
hautement nuisible") de la part de son ex-employé constitutifs, selon elle,
de justes motifs aptes à conduire à une résiliation immédiate. Le
licenciement n'aurait toutefois pas pu se faire immédiatement compte
tenu de l'absence du directeur durant l'essentiel des faits qui se seraient
déroulés durant la semaine du 27 au 31 juillet 2015. A la suivre, la
recourante n'aurait ainsi pas eu d'autre alternative que d'agir par la voie
d'une résiliation ordinaire le jour du retour de son directeur avec
l'inconvénient pour elle, dans un second temps, d'avoir dû verser les
salaires d'août à octobre 2015 à U..
Les parties concordent en premier lieu sur le constat selon
lequel les objectifs d'initiation n'ont pas pu être atteints.
L'employeur se prévaut d'un cumul de manquements de la
part de l'assuré s'agissant de ses obligations sur la durée, dont en
particulier la destruction de documents importants prétendument
découverte qu'en août 2015, auquel s'ajoute un changement radical de
comportement (insultant et injurieux envers ses collègues et critiquant la
société qui l'employait de manière générale tant à l'interne qu'à l'externe)
survenu durant la dernière semaine de juillet 2015 en l'absence du
directeur de D. SA, agissements qui seraient constitutifs de justes
motifs au sens de l'art. 337 CO.
L'argument invoqué selon lequel il existait des justes motifs au
licenciement mais que celui-ci n'ayant pu être donné immédiatement, il
avait été signifié moyennant le respect d'un délai de résiliation ordinaire,
ne convainc pas. Le directeur de D.________ SA, A.W.________, dispose seul
du droit de signature. De retour en poste le lundi 3 août 2015, soit le
premier jour ouvrable suivant la fin des agissements reprochés à l'assuré,
après avoir recueilli le jour même les déclarations de ses collaborateurs, il
était en mesure de résilier le contrat avec effet immédiat, sans crainte
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17 -
d'être déchu du droit de se prévaloir de ce motif (cf. consid. 4b supra).
Encore fallait-il qu'un tel licenciement soit possible sans avertissement
préalable (sur cette dernière question, cf. WYLER / HEINZER, Droit du
travail, 3e éd. intégralement revue et complété, Berne 2014, p. 571 ss.,
spéc. p. 595). L'explication supplémentaire selon laquelle l'employeur
souhaitait se dispenser de l'inconvénient d'une procédure d'opposition
éventuelle, n'y change rien. Quant à l'argument voulant que D.________ SA
a finalement dû verser les salaires d'août à octobre 2015 à l'assuré, cela
ne change rien non plus au fait qu'en optant le 3 août 2015 pour un
licenciement avec effet au 30 septembre suivant, l'employeur a agi
sciemment dès lors qu'il avait alors également tout loisir d'opter pour une
résiliation immédiate des rapports de travail.
Quoiqu'il en soit et même à supposer que les allégations de la
recourante relative au comportement reproché à l'assuré puissent justifier
une résiliation pour justes motifs, elles ne sont de toute manière pas
établies.
Ce n'est en effet pour la première fois que dans son opposition
du 11 janvier 2016, soit après qu'elle ait eu connaissance des motifs
retenus par l'ORP dans sa décision de révocation datée du 6 novembre
2015, que la recourante a fait état de justes motifs de licenciement. De
tels éléments ne ressortent en effet pas expressément du rapport
d'activité du 6 août 2015 ni du courrier adressé le 13 novembre 2013 à la
caisse de chômage.
Les allégations de l'employeur sont en contradiction d'une
part, avec le maintien des rapports de travail jusqu'au 30 septembre 2015
malgré la libération de l'obligation de travailler signifiée. Si la situation se
serait dégradée à un point tel que le prétend la recourante (situation de
tension accrue qui s'est manifestée par des gros mots injurieux de la part
de l'assuré), on comprend mal que dans son courriel du 6 août 2015 à
l'ORP son directeur, A.W., souhaite sincèrement que U.
puisse trouver un cadre qui lui corresponde mieux. Il n'y a aucune
explication à une telle empathie soudaine de A.W.________ vis-à-vis de son
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18 -
ancien employé qui en son absence aurait pourtant injurié son directeur
de façon inacceptable en le qualifiant de "trou du cul incapable", traité les
secrétaires de la société de "connasses" et affirmé à la clientèle que
"D.________ c'est de la merde". On relèvera avec l'intimé que U.________ n'a
de surcroît pas été sanctionné par sa caisse de chômage au motif de
chômage imputable à faute après la fin des rapports de travail. Partant et
quoiqu'en dise la recourante, aucun indice au dossier ne vient contredire
la version des faits de l'assuré dans ses lignes du 5 août 2015 à l'ORP.
En définitive, D.________ SA ne peut se prévaloir d’aucun juste
motif de résiliation immédiate du contrat de travail la liant à l’assuré. Elle
s’est par ailleurs rendue coupable d’une violation de son devoir d’aviser
immédiatement l’ORP en cas de difficultés la conduisant à envisager une
résiliation des rapports de travail.
b) Finalement, en résiliant le contrat de travail de U.________
sans juste motif le 3 août 2015 avec effet au 30 septembre suivant,
D.________ SA n’a pas respecté les conditions d’octroi des AIT figurant
expressément dans la décision du 20 février 2015, qu’elle s’était au
demeurant engagée à tenir en signant la formule « Demande et
confirmation d’allocations d’initiation au travail (AIT) » le 9 février 2015.
Dès lors, l’ORP, qui avait clairement soumis le versement des allocations
d’initiation au travail à la condition résolutoire du respect desdites
conditions, était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision
d’octroi des allocations d’initiation au travail.
7.Cela étant, le dossier est complet, permettant ainsi au juge
unique de statuer en pleine connaissance de cause. Un complément
d’instruction apparaît inutile et la requête d'audition de témoins formulée
en ce sens par la recourante le 18 août 2016 doit dès lors être rejetée. Le
juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la conviction qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid.
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19 -
3 et 130 Il 425 consid. 2 ; cf. TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015
consid. 3.2 ; 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2 et 9C_748/2013
du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
8.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès
lors que la recourante, assistée des services d'un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts, n'obtient pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2016 par le
Service de l'emploi Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour
D.________ SA),
-Service de l'emploi Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
-
20 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :