403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 98/16 – 127/2016
ZQ16.019972
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
J., à [...], recourant,
et
M., à Lausanne, intimé.
Art. 17 et 30 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1974, a
travaillé du 1
er
octobre 2013 au 30 novembre 2015 auprès de X.________ à
[...]. L’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré en raison d’une
restructuration de l’entreprise.
L’assuré s’est inscrit le 30 novembre 2015 comme demandeur
d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-
après : ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage
dès le 1
er
décembre 2015.
Par courriel du 25 novembre 2015, la société P.________ a
proposé un entretien d’embauche téléphonique le 4 décembre 2015 pour
un poste de « senior project manager » dans le domaine de la
neuroscience.
Le 2 décembre 2015, l’assuré a adressé le courriel suivant à sa
conseillère ORP :
« Suite à mon appel téléphonique à l’ORP de [...], je vous envoie ce
message pour déplacer ma convocation à la séance d’information du
3.12.2015 à la semaine prochaine, ceci à cause d’un entretien
d’embauche au sein d’une entreprise qui s’appelle P.________ ».
Par courriel du 3 décembre 2015, la conseillère ORP a invité
l’assuré à lui remettre un justificatif de l’entretien afin que son absence à
la séance d’information puisse être excusée.
Le même jour, l’assuré a communiqué par courriel les
informations suivantes :
« Je vous ai forwardé l’email concernant la date de mon entretien
chez P.________. Veuillez noter que l’entretien aura lieu demain, mais
que j’ai vraiment besoin de tout le temps à ma disposition pour me
préparer à cet entretien important. Nous nous rencontrerons lundi
matin à 10h et pourrai vous donner plus de détails pour justifier, le
cas échéant, le report de la séance d’information ».
-
3 -
Par retour de courriel du même jour, la conseillère ORP a
indiqué à l’assuré que ses explications n’étaient pas suffisantes pour
justifier son absence à la séance d’information du 3 décembre 2015, alors
que l’entretien d’embauche était fixé au lendemain à 18 heures.
Par courrier du 8 décembre 2015, l’ORP a informé l’assuré que
son absence à une séance d’information centralisée pour demandeurs
d’emploi (SICORP) le 3 décembre 2015 pouvait constituer une faute et
conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage.
L’ORP lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer par écrit.
Dans un courrier du 14 décembre 2015, l’assuré a expliqué
avoir sollicité le report de la séance d’information du 3 décembre 2015
pour pouvoir se préparer à un entretien téléphonique avec la société
P.________ qui était fixé au lendemain. Il a exposé avoir rédigé de
nombreuses notes en vue de l’entretien, s’être exercé à répondre à 175
questions types liées à la gestion de projet et avoir également organisé un
entretien téléphonique avec M. Z., un collaborateur de P.,
pour être préparé au mieux. Pris par le temps, il a sollicité le
2 décembre 2015 le report de la séance d’information.
Par décision du 17 décembre 2015, l’ORP a suspendu le droit
de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du
4 décembre 2015, au motif qu’il ne s’était pas présenté à la séance
d’information du 3 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l’assuré a formé opposition à la décision
précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-
après : le SDE ou l’intimé), concluant à l’annulation de la décision du 17
décembre 2015. A l’appui de son écriture, il a rappelé qu’il ne s’était pas
rendu à la séance d’information litigieuse afin de se préparer à un
entretien d’embauche fixé au 4 décembre 2015. Il a soutenu avoir obtenu
l’aval de la réception de l’ORP pour le report de la séance litigieuse et
avoir prévenu sa conseillère ORP de son absence le même jour, en
sollicitant la fixation d’un nouveau rendez-vous. Il a par ailleurs indiqué
-
4 -
qu’il avait déjà suivi une séance d’information dans le cadre d’une
précédente période de chômage en 2013 et être au fait du
fonctionnement des stages professionnels en entreprise.
Par décision sur opposition du 5 avril 2016, le SDE a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 17 décembre
2015 rendue par l’ORP. L’autorité saisie a considéré qu’en dépit des
explications de l’assuré, ce dernier pouvait préparer son entretien du
4 décembre 2015 à 18h, malgré la séance d’information d’une durée de
deux heures le 3 décembre 2015. Le SDE a par ailleurs rappelé que la
conseillère ORP lui avait répondu dans ce sens par courriel du même jour.
Pour le surplus, le SDE a ajouté qu’en qualifiant la faute commise par
l’assuré de légère et en retenant la durée minimale de suspension prévue
par les directives de l’autorité de surveillance, l’ORP avait correctement
tenu compte des circonstances du cas d’espèce et n’avait ainsi pas
outrepassé son pouvoir d’appréciation
B. Par acte du 28 avril 2016, J.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition, concluant à l’annulation de celle-
ci. Il a rappelé les arguments déjà exposés dans le cadre de son
opposition, ajoutant que sa conseillère ne l’avait informé que dans l’après-
midi du 3 décembre 2015, soit une fois la séance d’information terminée,
que son absence n’était pas excusable. Dans ce contexte, il a considéré
qu’il ne pouvait lui être reproché aucun manquement fautif.
Dans sa réponse du 24 mai 2016, l’intimé a indiqué qu’il
n’appartenait pas au secrétariat de l’ORP d’accorder des dispenses de
suivre des séances d’information et que dès lors, les faits tels que
présentés par le recourant dans le cadre de son écriture ne pouvaient être
retenus. Pour le surplus, l’autorité a confirmé sa position, concluant au
rejet du recours.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
-
5 -
-
6 -
termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation,
lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de
conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI). Cependant,
dans certaines circonstances particulières, l’office compétent peut, à la
demande de l’assuré, le dispenser de certaines de ses obligations
(art. 25 OACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit
à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension
a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril
2008 consid. 2.1.2).
La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI et Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence
constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible –
lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné
par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une
séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de
son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la
jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999 consid.
3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21 ; TF 8C_447/2008 arrêt du 16 octobre 2008
-
7 -
consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30
al. 1 let. d LACI).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se
rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs
ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005
consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10 ;
TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février
2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid. 5.1). En définitive, c'est le
principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une
confusion entre deux dates doit être sanctionnée, sauf s'il s'agit de la
première fois et que l'assuré observe scrupuleusement ses devoirs par
ailleurs. Cela étant, l'assuré qui se rend compte de son oubli ou de sa
confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l'ORP pour se justifier
doit quand même être sanctionné ; il doit réagir immédiatement pour que
son oubli ou sa confusion soit excusable (Rubin, op. cit., n° 5.8.7.3 p. 400).
-
8 -
séance d’information du 3 décembre 2015 procédant non pas d'un oubli,
d'une confusion ou de circonstances inattendues, mais résultant
uniquement du choix de l'assuré, opéré de manière consciente et
délibérée, de ne pas se rendre à ce rendez-vous.
4.Cela étant, il convient d'examiner si le recourant peut se
prévaloir d'une excuse valable pour justifier son absence à la séance
d’information du 3 décembre 2015.
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 130 I 180 consid. 3.2).
b) Dans le cas d’espèce, il est constant que l’assuré ne s’est
pas présenté à la séance d’information litigieuse, ce qu’il ne conteste au
demeurant pas. Il a justifié son absence par une dispense qu’il aurait
obtenue à la suite d’un échange téléphonique du 2 décembre 2015 avec la
réception de l’ORP. L’intimé conteste cette version, au motif que le
-
9 -
secrétariat de l’ORP n’est pas habilité à accorder de dispense, cette
compétence ne relevant que du conseiller ORP (courrier de l’intimé du 4
mai 2016). Dans la mesure où l’intimé nie avoir libéré le recourant de la
séance d’information et que l’intéressé n’apporte pas la preuve de la
dispense alléguée, ses explications ne peuvent être suivies. Le courriel du
2 décembre 2015 du recourant à sa conseillère ORP ne constitue tout au
plus qu’une demande formelle de report de la séance d’information, et
non pas une confirmation d’acception du report souhaité.
c) Le recourant a expliqué avoir dû reporter le 2 décembre
2015 son rendez-vous du lendemain, étant pris par le temps pour la
préparation de son entretien d’embauche fixé au 4 décembre suivant. Il
ressort toutefois des pièces du dossier que l’assuré connaissait la date de
son entretien téléphonique avec P.________ depuis le 25 novembre 2015.
Les nombreuses notes rédigées par le recourant ainsi que l’étude d’une
centaine de questions types relatives à la gestion de projet indiquent
certes que du temps a été consacré à la préparation de l’entretien, mais le
recourant pouvait anticiper la charge de travail de sorte à ne pas être pris
de court, ce d’autant plus qu’il connaissait le 25 novembre 2015 déjà les
questions à préparer en vue de l’entretien (cf. courriel du 25 novembre
2015 de D.________ de P.). L’échange téléphonique avec Z.
le 2 décembre 2015 - dont le but était de récolter des informations
complémentaires concernant P.________ - n’interférait pas non plus avec la
séance d’information du lendemain. Dans ce contexte, les motifs évoqués
par le recourant ne suffisent pas à expliquer son absence à une séance
d’information de deux heures le 3 décembre 2015, l’entretien d’embauche
devant se dérouler le lendemain soir seulement.
Au vu des éléments précités, l’assuré doit être sanctionné, ses
excuses ne lui étant d’aucun secours.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
-
10 -
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute
légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou
de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée.
La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer
à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines
(Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque,
sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 855, p. 2435). En tant qu’autorité de
surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a
adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution
(Bulletin LACI IC, janvier 2014, D72). Un tel barème constitue un
instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la
sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents
cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les
circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux
d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_337/2012 du 26
juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20
p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue
-
11 -
pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du
26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).
Le barème prescrit par le SECO pour sanctionner la non
présentation, sans motif valable, à la journée d'information ou à un
entretien de conseil ou de contrôle prévoit notamment une suspension de
5 à 8 jours lorsqu'il s'agit d'un premier manquement, et de 9 à 15 jours
lors d'un deuxième manquement (Bulletin LACI 2014/D72).
b) En l’occurrence, le défaut de présentation à la séance
d’information du 3 décembre 2015 doit être considéré comme un premier
manquement. Aussi, à la lumière du barème susmentionné, en retenant
une faute légère et en infligeant au recourant la quotité minimale de
suspension prévue par les barèmes du SECO en cas d’absence à une
séance d’information, soit 5 jours, l’intimé a correctement tenu compte
des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation. La suspension de 5 jours pour faute légère ne prête ainsi
pas le flanc à la critique et ne peut dès lors être que confirmée.
6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).